Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 18 juil. 2025, n° 25/00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-140
N° RG 25/00494 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBHG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 10 Juillet 2025 par :
Mme [Y] [I]
née le 14 Septembre 1978 à [Localité 5] (35)
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [3]
ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 08 Juillet 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [Y] [I], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat
En l’absence de représentant du préfet de l’Ille et Vilaine, régulièrement avisé, (mémoire écrit du 16 juillet 2025 mis à disposition des parties)
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 juillet 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en chambre du conseil le 17 Juillet 2025 à 14 H 00 l’appelante et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juin 2025, Mme [I] a été admis en soins psychiatriques.
Le certificat médical du 29 juin 2025 du Dr [V] [B], psychiatre n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence de délire paranoïaque avec hétéro-agressivité (agression sur la voie publique avec un couteau) chez Mme [I].
Les troubles ne permettaient pas à Mme [I] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par arrêté du 29 juin 2025, le maire de [Localité 1] a ordonné l’admission en soins psychiatriques à titre provisoire de Mme [I].
Par arrêté du 01 juillet 2025, le préfet de l’Ille et Vilaine a ordonné l’admission en soins psychiatriques de Mme [I].
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 30 juin 2025 à 13h51 par le Dr [M] [Z] le certificat médical des ' 72 heures établi le 02 juillet 2025 à 12h20 par le Dr [E] [W] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par arrêté du 03 juillet 2025, le préfet de l’ille et Vilaine a maintenu les soins psychiatriques de Mme [I] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 04 juillet 2025 par le Dr [U] [H] [A] a décrit :
' Patiente de 46 ans présentant un trouble délirant persistant sévére et envahissant, non accessible à la critique du trouble. Mme [I] est réguliérement hospitalisée dans ce contexte, devant une persécution envahissante au domicile avec répercussion anxieuse majeure et troubles du comportement. On constate derniérement une aggravation des troubles du comportement avec des mises en danger auto et hétéro agressives : Madame quitte son domicile en pleine nuit et conduit sa voiture en état d’envahissement anxieux et délirant intense, dort dans sa voiture devant le sentiment d’insécurité majeur au domicile, a des échanges hétéros agressifs et plus tendus avec le voisinage, multiplie les appels à la gendarmerie et, ayant motivé l’hospitalisation actuelle, menace de passage à l’acte hétéro agressif envers le voisinage, devant qui elle s’est présenté avec son couteau à pain.
A ce jour, dans le service, Mme [I] est envahie sur le plan psychique par l’anxiété et les idées délirantes en lien, toujours de thématique persécutoire, elle est peu accessible à l’échange, n’accéde à aucune forme de critique de ses symptômes et présente une adhésion aux soins trés limitée. De surcroit, il existe une résistance aux traitements médicamenteux qui ont été essayés jusqu’alors. Devant la majoration de la tension interne et l’escalade progressive des mises en danger personnelle mais également des velléités hétéro-agressives clairement sous tendues par des éléments délirants envahissants, il existe un risque net de passage à l’acte auto et hétéro agressif. Il n’y a aucune reconnaissance des troubles, et il existe une altération du jugement. Dans ce contexte, les soins sous contrainte doivent être poursuivis sous la forme d’une hospitalisation complète et continue. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [I] relèvait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 04 juillet 2025, le préfet de l’Ille et Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 08 juillet 2025 le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [I] a interjeté appel de l’ordonnance du 08 juillet 2025 de l’ordonnance par courriel de son conseil en date du 10 juillet 2025.
Elle a soulevé :
— l’irrégularité de l’arrêté du maire ordonnant une mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques pris en violation de l’article L3213-2 du CSP, M. [T] [S] signataire de cet arrêté ne justifiant pas avoir reçu délégation de signature lui donnant qualité pour signer une telle décision individuelle défavorable
— l’irrégularité de l’arrêté préfectoral décidant de la forme de la prise en charge du 3 juillet 2025 pris en violation des articles L3213-1, II, alinéa 1er et L3211-2-1 du CSP, le certificat médical des 72 heures ne se prononçant pas sur la nécessité du maintien de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète ;
— l’irrégularité du même arrêté pris en violation de l’article L3213-1 du CSP, le préfet ne motivant pas sa décision au regard de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
L’établissement de santé a fait parvenir un certificat de situation en date du 16 juillet 2025 du Dr [J] [L] mentionnant :'Patiente est trés réguliérement hospitalisée au CHGR en raison d’un délire a thématique persécutrice envahissant son quotidien. Des sorties d’hospitalisation avec un état clinique insatisfaisant sont aussi réguliérement réalisées contre avis médical, sorties favorisées par des levées de mesures de la part du Juge des Libertés et de la Detention. Ces sorties non stabilisées et rapide peuvent une mauvaise observance thérapeutique et, par conséquent, un état de résitance au traitement.
On note une aggravation récente de ces troubles, avec des comportements à risque pour elle-méme et pour autrui. Elle aurait multiplié les échanges agressifs et tendus avec le voisinage, ainsi que les appels répétés ct la gendarmerie. L’épisode ayant motivé l’hospitalisation actuelle repose sur des menaces de passage et l’acte hétéro-agressif, lorsqu’elle s’est présentée face à ses voisins munie d’un couteau à pain.
Dans le service nous observons une ébauche d’amélioration avec une légère baisse des troubles du comportement et de la tension interne.
Durant l’entretien du jour, la patiente reste envahie sur le plan psychique par l’anxiété et des idées délirantes à thématique persécutrice. Les éléments de persécution semblent désormais s’étendre au réseau soignant ainsi qu’aux forces de l’ordre. Elle évoque un passage à l’acte suicidaire si un certificat n’est pas rédigé dans le sens de ses revendications. Elle demeure peu accessible aux échanges et ne manifeste aucune prise de recul critique vis-a-vis de ses symptômes.
En l’absence de toute reconnaissance des troubles et devant l’altération majeure du jugement, une hospitalisation sous contrainte reste justifiée, dans le cadre d’une hospitalisation complète et continue.'
Dans ses observations datées du 16 juillet 2025 le Préfet d’Ille et Vilaine fait valoir en réponse aux irrégularités soulevées par le conseil de Mme [I] que:
— la délégation du signataire de l’arrêté du maire est produite
— la Cour de cassation, dans deux arréts, (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 mai 2015,14-14.604 ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 mai 2015, 14-15.842) a rejeté la demande d’irrégularité de la procédure en cas de défaut d’arrété préfectoral décidant de la forme de la prise en charge lorsqu’il maintient la mesure initiale, qu’il convient toutefois que le patient soit informé de manière adaptée à son état, de ses droits et de sa prise en charge et que cette dernière soit identique à l’admission, que le certificat de 72 heures mentionne que ' Ia personne a été informée du projet de décision et a été mise à même de faire valoir ses observations », que par ailleurs l’arrété du 01/07/2025 portant admission en soins psychiatriques ordonne l’admission sous la forme initiale d’une hospitalisation complète de Mme [Y] [I] au Centre Hospitalier [3] de [Localité 5] jusqu’au 29/07/2025 inclus, soit pour un mois.
— l’arrêté du 03/07/2025 décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète reprend les éléments cliniques indiqués dans Ie certificat de 72 heures qui mentionne, notamment que la patiente présente’ un déni des troubles délirant', une ' adhésion totale aux idées de persécutions '.
Le préfet rappelle et souligne les termes du certificat de situation du 16/07/2025, établi en vue de l’audience à la Cour d’appel.
Compte tenu de ces éléments, il demande le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète de Mme [Y] [I].
A l’audience du 17 juillet 2025 Mme [I] a souhaité que le dossier soit pris en chambre du conseil. Elle a fait part de sa souffrance, estimant être maltraitée à l’hôpital dont les soignants ont monté un réseau contre elle. Elle a admis avoir fait un geste qu’elle n’aurait pas dû faire tout en soutenant qu’elle ne serait pas passée à l’acte , qu’elle n’a jamais été agressive mais que son ex-belle-soeur veut lui nuire et a fait signer des contrats aux voisins ,qu’elle voulait faire comprendre au voisin qu’elle se défendrait.
Elle précise en fin d’audience respecter le personnel, accepter les traitements et avoir besoin que la contrainte soit levée.
Son conseil a développé oralement les moyens figurant dans sa déclaration d’appel et a solllicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [I] a formé le 10 juillet 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l’irrégularité de l’arrêté du maire ordonnant une mesure provisoire d’admission,absence de délégation valable du maire de [Localité 1] :
L’article L3213-2 du Code de la santé publique dispose qu’en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 4], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
Aux termes de l’article L. 3216-1 dudit Code, ' la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Selon l’article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales :' La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
(…)
6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l’état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés et selon l’article L. 2122-17 du même code : ' En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau.
Cette disposition législative doit être entendue en ce sens qu’en cas d’absence du maire, il appartient à l’adjoint suppléant de n’accomplir que les actes municipaux, dont l’édiction, au moment où elle s’impose normalement, serait empêché par l’absence du maire, quelle que soit la raison de son absence, la suppléance entraîne un transfert total des fonctions du maire qui ne peut pas les exercer lui-même parce qu’empêché, dans ce cas, une délégation est superfétatoire.
En application de l’article L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales ' Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal.
Le conseil de Mme [I] relève que la décision du 29 juin 2025 a été signée par M.[T] [S] adjoint sans qu’il soit justifié de la délégation de signature par le maire et que celle qui a été produite à hauteur d’appel n’est pas valable puisque ne portant pas sur le domaine des soins sans consentement.
En effet si une délégation a été produite au dossier, force est de constater qu’elle ne porte pas sur les soins sans consentement mais uniquement ainsi qu’il ressort de l’article 2 de l’arrêté du 3 juin 2000 pour ' tous les documents, courriers relatifs à la voirie, aux chemins communaux, aux réseaux (hors assainissement collectif), aux espaces verts et aux aménagements sportifs extérieurs.'
Toutefois l’arrêté par lequel le maire prend une mesure d’hospitalisation sous contrainte, en cas de danger imminent, ne constitue pas un préalable nécessaire à l’intervention de l’arrêté préfectoral, si bien que, même si éventuellement une irrégularité affectait la décision du maire, l’irrégularité de cet arrêté serait sans incidence sur la légalité de l’arrêté préfectoral ultérieur et donc sur la procédure subséquente.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité de l’arrêté préfectoral décidant de la forme de la prise en charge du 3 juillet 2025
Le conseil de Mme [I] soutient que cet arrêté est irrégulier en ce que :
— d’une part que le certificat médical des 72 heures sur lequel se fonde l’arrêté préfectoral ne se prononce pas sur la nécessité du maintien de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète,
— d’autre part le préfet ne motive pas sa décision au regard de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public
Aux termes de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique :
' Lorsqu’une persome est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certi’cat médical constatant son état mental et con’rmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission dé’nies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 . Ce psychiatre ne peut étre l’auteur du certi’cat médical ou d’un des deux certi’cats médicaux sur la base desquels la decision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certi’cat médical est établi dans les memes conditions que celles prévues au deuxieme alinéa du présent article.
Lorsque les deux certi’cats médicaux ont conclu a la nécessité de maintenir les soins psychiatriques,le psychiatre propose dans le certi’cat mentionné au troisieme alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux'.
En l’espèce, le certificat médical dit de 72 heures établi le 2 juillet 2025 par le Dr [W] mentionne expressément que la patiente, admise pour menaces hétéro-agressives avec arme dans un contexte d’idées de persécution, se sent toujours menacée à son domicile, adhère totalement aux idées de persécution et se trouve dans le déni des troubles délirants dont elle souffre.
Ces éléments permettent d’établir que la situation qui a donné lieu à son passage à l’acte est inchangée de sorte que le risque est toujours présent notamment quant à la sûreté de certaines personnes, identifiées par Mme [I] comme étant des persécuteurs à son égard.
Si la mention de l’orientation en hospitalisation complète ne figure pas expressément sur ce certificat, celui-ci décrit des troubles qui ne laissent aucun doute quant à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre d’une hospitalisation complète qui se justifie d’autant plus qu’il est précisé qu’elle se sent toujours menacée à son domicile.
Il est de plus mentionné sur ce certificat que Mme [I] en a été informée et a été à même de faire ses observations.
C’est donc la décision qui lui a été annoncée, qui a été prise et lui a ensuite été notifiée avec ses droits y afférents de sorte que dans ces conditions, l’absence de mention purement formelle sur le certificat du Dr [W] ne porte nullement atteinte à ses droits.
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique :
' I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrété, au vu d’un certi’cat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exercant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte, de facon grave, à l’ordre public. Les arrétés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certi’cat médical mentionné au deuxieme alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certi’cat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certi’cat médicalmentionné a l’avant-demier alinéa de l’article L. 321 1-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 321 l-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de Particle L. 321 1-2-2 et des exigences liées à la sureté des personnes et a l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 321 1-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modi’er la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-l2 qu’après avoir recueilli l’avis du college mentionné à l’article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certi’cats médicaux mentionnés au présent chapitre 'gurent sur le registre mentionné a l’article L. 3212-1 1. '
ll en résulte que le représentant de l’Etat dans le département doit mettre en évidence que les troubles mentaux dont souffre l’individu compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte gravement à l’ordre public, non seulement dans l’arrêté d’admission mais également dans l’arrêté de maintien des soins à l’issue de la période d’observation, ces éléments entrant notamment en considération dans le choix qui lui incombe de la forme des soins (lere Civ., 15 mai 2024, pourvoi n°22-24.095);
Dès lors que dans son arrêté du 3 juillet 2025 le préfet a annexé le certificat du Dr [W] pré-cité, s’en est approprié les termes, qu’il a de plus en partie repris dans sa motivation.
Il ressort du développement précédent que ce certificat ne laisse pas de doutes quant aux troubles décrits, au déni total de ceux-ci par Mme [I] donc au risque de nouveau passage à l’acte hétéro-agressif et en conséquence à la nécessité d’une hospitalisation complète de sorte que l’arrêté comporte la motivation exigée par le texte précité.
Le moyen sera rejeté en ses deux branches.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu’en cas de décision prise par le représentant de l’Etat ou par l’autorité judiciaire, le juge doit s’assurer, au moment où il statue, qu’il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
En l’espèce, Mme [I] est actuellement sous le coup d’un arrêté du préfet d’Ille et Vilaine qui relève que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’établissement de santé a produit un certificat médical daté du 04 juillet 2025 par le Dr [U] [H] [A] qui mentionne que Mme [I] est envahie sur le plan psychique par l’anxiété et les idées délirantes en lien, toujours de thématique persécutoire, elle est peu accessible à l’échange, n’accéde à aucune forme de critique de ses symptômes et présente une adhésion aux soins trés limitée. De surcroit, il existe une résistance aux traitements médicamenteux qui ont été essayés jusqu’alors. Devant la majoration de la tension interne et l’escalade progressive des mises en danger personnelle mais également des velléités hétéro-agressives clairement sous tendues par des éléments délirants envahissants, il existe un risque net de passage à l’acte auto et hétéro agressif. Il n’y a aucune reconnaissance des troubles, et il existe une altération du jugement. Le certificat médical souligne la persistance d’un risque grave d’atteinte à l’ordre public et/ou d’atteinte à la sureté des personnes, aucun consentement aux soins n’étant possible.
Un dernier certificat a été produit le 16 juillet 2025 soit tout à fait récemment dont il ressort que dans le service il est observé une ébauche d’amélioration avec une légère baisse des troubles du comportement et de la tension interne mais que durant l’entretien du jour, la patiente reste envahie sur le plan psychique par l’anxiété et des idées délirantes à thématique persécutrice, que les éléments de persécution semblent désormais s’étendre au réseau soignant ainsi qu’aux forces de l’ordre, qu’elle évoque un passage à l’acte suicidaire si un certificat n’est pas rédigé dans le sens de ses revendications, demeure peu accessible aux échanges et ne manifeste aucune prise de recul critique vis-a-vis de ses symptômes.
Les propos de à l’audience sont en concordance avec les certificats et avis précités puisque tout en clamant son incapacité à faire du mal , elle est toujours convaincue qu’il faut qu’elle se défende du réseau monté contre elle.
Ainsi est-il établi sans ambiguïté et malgré une souffrance évidente de la situation, que les troubles mentaux dont est affectée Mme [I] nécessitent des soins, compromettent encore à ce jour la sûreté des personnes et sont susceptibles de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
La mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [I] apparaissant encore totalement prématurée, il conviendra de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
Rien ne s’oppose à ce qu’il y soit fait droit.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Accorde à Mme [Y] [I] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire;
Reçoit Mme [I] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 18 Juillet 2025 à 11 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Y] [I] , à son avocat, au CH et ARS
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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