Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 21/03617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 avril 2021, N° 18/04092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 DECEMBRE 2024
N° RG 21/03617 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFTB
[R] [D]
G.F.A. [D] HG
c/
[C] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 avril 2021 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 18/04092) suivant déclaration d’appel du 24 juin 2021
APPELANTS :
[R] [D]
né le 05 Mai 1928 à [Localité 6]
décédé le 09.12.2021 à [Localité 27]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 7] – [Localité 5] GIRONDE
G.F.A. [D] HG
Groupement Foncier Agricole dont le siège social est situé [Adresse 22] [Localité 5] GIRONDE, pris en la personne de sa Gérante Madame [H] [L] [D] épouse [T] demeurant [Adresse 8] [Localité 6]
Représentée par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[C] [Y]
né le 04 Mars 1962 à [Localité 21]
de nationalité Française
Profession : Viticulteur,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
Représenté par Me Grégory TURCHET de la SELARL GREGORY TURCHET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 21 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
En présence de Mme [M] [B], élève avocate
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [D] était usufruitier et le GFA [D] HG nu-propriétaire de parcelles cadastrées Section A Lieu-dit "[Localité 23]" n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] sur la commune de [Localité 6] (33).
La parcelle A [Cadastre 11] consiste en des bâtiments d’habitation et d’exploitation viticole et un jardin, donnés à bail.
Elle jouxte la parcelle A [Cadastre 16] Lieu-dit "[Localité 23]" dont M. [Z] [Y] était usufruitier et M. [C] [Y] nu-propriétaire et sur laquelle est édifiée une maison d’habitation en limite de propriété.
Les consorts [D] et [Y] revendiquaient chacun la propriété d’un bâtiment qualifié de parc à cochons par les premiers qui est accolé au mur de la maison [Y] côté parcelle [D].
Par ailleurs, les consorts [D] déniaient aux consorts [Y] l’usage du plaçot de [Localité 28] cadastré A [Cadastre 9] revendiqué par les consorts [Y] pour leur permettre d’accéder au bâtiment/parc à cochons litigieux.
Le désaccord persistant, M. [R] [D] et le GFA [D] HG ont par acte d’huissier en date du 27 avril 2018 assigné M. [Z] [Y] et M. [C] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement en date du 29 avril 2021, ce dernier a :
— Mis hors de cause M. [Z] [Y].
— Dit que M. [C] [Y] est propriétaire du local litigieux, partie intégrante de la parcelle cadastrée A [Cadastre 16] sur la commune de [Localité 6].
— Débouté M. [R] [D] et le GFA [D] HG de leur demande d’enlèvement de la bouche d’écoulement des eaux pluviales créée dans le mur [Y] et de leur demande de dommages et intérêts.
— Avant dire droit sur le droit d’usage du plaçot de [Localité 28] et le droit de passage sur le fonds A [Cadastre 11] au profit de M. [C] [Y].
— Renvoyé l’affaire à la mise en état du 23 septembre 2021.
— Enjoint à M. [C] [Y] de régulariser l’appel en la cause de tous les propriétaires du plaçot de [Localité 28], non partie à la procédure.
— Dit qu’à défaut d’avoir accompli ces diligences avant le 23 septembre 2021, la procédure pourra être radiée.
— Réservé les autres demandes.
Par déclaration électronique en date du 24 juin 2021, Monsieur [R] [D] et le GFA [D] HG ont interjeté appel de la décision.
Entre-temps, M. [R] [D] est décédé de sorte que désormais la procédure est poursuivie par le seul GFA.
Dans leurs dernières conclusions du 15 décembre 2023,ce dernier demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris.
— Le dire seul propriétaire du parc à cochons situé parcelle A [Cadastre 11] en application des articles 544 et 2272 du Code civil.
— Dire en conséquence que Monsieur [Z] [X] [Y] et Monsieur [C] [R] [S] [Y] ne sont pas propriétaires du dit parc et n’ont donc pas accès au dit parc par le plaçot.
— Condamner Monsieur [Y] à enlever la bouche d’écoulement des eaux pluviales récemment créée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, en application des articles 640 et 681 du Code civil.
— Condamner Monsieur [C] [R] [S] [Y] au paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre des nuisances engendrées sur le fondement de l’article 1241 du Code civil.
— Condamner Monsieur [C] [R] [S] [Y] au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner le défendeur en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions du 4 octobre 2024, Monsieur [C] [Y] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 29 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en l’ensemble de ses dispositions.
— Débouter le GFA [D] HG de l’ensemble de ses demandes, toutes fins et conclusions.
— Confirmer la décision du tribunal de première instance, en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de M. [Z] [Y], qui a donné l’usufruit de l’immeuble litigieux à son fils [C] [Y], lequel en est donc désormais seul et entier propriétaire.
— Juger le GFA [D] irrecevable et en tout cas mal fondé en sa revendication de la propriété de ce qu’il appelle un parc à cochons, lequel est partie intégrante de la parcelle [Cadastre 16] propriété des concluants, de même qu’en ce qui concerne sa demande d’enlèvement d’une bouche d’eau pluviale.
— L’en débouter.
— Juger que la parcelle [Cadastre 16] bénéficie d’un droit de passage grevant cette parcelle [Cadastre 11], de 2 m de large, permettant aux propriétaires de la parcelle [Cadastre 16] d’accéder à ce local de même qu’au tombant d’eau.
— Condamner le GFA [D] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préalable, il y a lieu de constater que désormais, la procédure n’oppose plus que M. [C] [Y] d’un côté, le GFA [D] de l’autre.
Il ne paraît pas inutile non plus de préciser le sens du mot 'plaçot’ qui est cité dans les actes et qui est une des données de ce litige.
Il s’agit de ce que l’on appelle aussi un 'airial’ ou 'eyrial’ dans les Landes, notamment, ou encore d’un 'padouen’ ou, dans d’autres régions proches (Charente-Maritime), d’un 'quaireux'.
Ces termes désignent dans tous les cas une cour commune, c’est-à-dire un espace ayant pour vocation de desservir plusieurs héritages, comportant parfois des installations elles-mêmes destinées à l’utilité commune telles un puits ou un four commun.
La notion de 'padouen’ que l’on retrouve également dans les actes produits par les parties semble toutefois désigner plus largement un terrain communal destiné au pacage des animaux et qui, par conséquent, est à l’utilité commune de tous les habitants quand bien même ils n’en seraient pas riverains.
À la manière d’un chemin d’exploitation qui obéit néanmoins à un régime juridique distinct, ces cours communes font l’objet d’une appropriation indivise entre tous les riverains.
Il s’agit d’une indivision forcée à laquelle il ne peut être mis fin si ce n’est du consentement de tous les indivisaires.
I- Sur la propriété du bâtiment litigieux
Il s’agit d’un bâtiment décrit exactement par le jugement frappé d’appel comme constitué par un 'petit bâti en pierre, en mauvais état, d’un peu moins de 4 m sur 2 m, avec toiture 1 pente descendant vers le jardin [D], d’une hauteur très inférieure au mur de la maison [Y] auquel il est adossé et qui dispose de deux ouvertures donnant sur le jardin de la propriété [D] à savoir une petite fenêtre sur son côté gauche et une petite porte en sa façade. L’accès à ce local se faisant uniquement par le jardin [D].'
Il n’est pas contesté que la parcelle cadastrée à [Localité 6], lieu-dit '[Localité 23]' sous le numéro [Cadastre 11] et qui selon le GFA [D], comporterait dans son emprise le bâtiment litigieux contrairement à ce que le cadastre laisserait entendre lui a été apportée en 1997 par [R] [D] qui l’avait acquise, avec son épouse, le 16 avril 1981 de Mme [U], [A] [N] veuve [G].
Celle-ci en était devenue propriétaire en vertu d’une donation-partage qui lui a été consentie le 1er octobre 1938 par sa mère, Mme veuve [O] [N].
L’acte désignait le bien en question ainsi :
« 2° Un emplacement situé sur le même lieu sur partie duquel existe un parc à porc avec bâtiments servant d’écurie, remise et hangar à la suite, le tout en un tenant et confrontant : du levant à Derive ou représentant; du Midi à [Localité 20] ou représentant, du couchant aux [Localité 26] et du Nord à un passage couvert qui sépare lesdites constructions de celle ci-après désignées.
3° Une construction servant de chai et cuvier séparée des constructions désignées ci-dessus par ledit passage couvert et confrontant: du Nord à la pièce de terre désignée sur le numéro 4 ci-après; du couchant à [Localité 25], bornes entre deux; du midi partie aux dits [Localité 26] et partie audit passage couvert, et du levant partie au passage qui prolonge celui couvert pour aboutir au chemin vicinal n° 3 de [Localité 23], et partie à la pièce de terre désignée sous le n° 4 ci-après
Les immeubles désignés sous les numéros 2 et 3 ci-dessus sont cadastrés sous les numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 11] section A pour une contenance de 4 a 65 ca. »
Mme [O] [N] en était devenue propriétaire à la suite dune vente concédée le 11 janvier 1923 par les époux [E].
La désignation du bien vendu était alors presque la même que celle reprise dans l’acte précédent mais un peu plus complète (en souligné) :
« 2° Un emplacement sur partie duquel existe un parc à porcs avec bâtiments servant d’écurie, remise et hangar à la suite, le tout en un tenant et confrontant: du levant à [Localité 24]; du midi à [Localité 20] ; du couchant aux [Localité 26] et du Nord à un passage couvert qui sépare lesdites constructions comprises sous le présent numéro 2 de celle servant de chai et écurie ci-après désignée sous le numéro 3 ci-après, le terrain dudit passage appartenant aux vendeurs.
3° Une construction servant de chai et cuvier séparée des constructions désignées le numéro 2 ci-dessus par ledit passage couvert et confrontant: du Nord à partir de la pièce de terre désignée sur le numéro 4 ci-après ; du couchant à [Localité 25], bornes entre deux; du midi partie aux dits [Localité 26] et partie audit passage couvert, et du levant partie au passage qui prolonge celui couvert pour aboutir au chemin vicinal n° 3 de [Localité 23], et partie à la pièce de terre désignée sous le n° 4
ci-après.
Les immeubles désignés sous les numéros 2 et 3 ci-dessus sont cadastrés sous les numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] section A lieu de [Localité 23] pour une contenance de 4 a 65 ca. ».
Il n’est pas produit d’acte plus ancien.
M. [Y] soutient que si les titres de propriété du GFA [D] mentionnent bien l’existence d’un parc à cochons, cela ne démontre nullement qu’il s’agit bien du bâtiment situé sur l’excroissance figurant sur le plan cadastral sous le numéro [Cadastre 16] qui lui appartient.
Que la notion de parc à cochons ne désigne pas un bâtiment mais un simple enclos tandis que la lecture des actes susdits, s’ils évoquent un bâtiment sous cette dénomination, celui-ci est décrit comme attenant aux bâtiments d’exploitation de la parcelle n° [Cadastre 11] qui sont situés à l’opposé et en sont nettement séparés.
Il souligne que les actes dont se prévaut le GFA n’évoquent jamais l’existence d’un jardin ce dont on peut déduire qu’en réalité, ce qui est aujourd’hui qualifié de jardin et figurant au cadastre sur la parcelle n° [Cadastre 11] dépend du plaçot commun.
Que le parc à porc évoqué dans les actes est en fait inclus tout simplement dans le différents bâtiments d’exploitation situés au nord de la parcelle.
Il considère que le GFA ne peut invoquer le bénéfice d’une usucapion, d’autant moins que son propre locataire, M. [P] et son ancienne compagne, Mme [I], affirment qu’ils ont dû demander son autorisation pour utiliser ce local afin d’y entreposer du bois.
Il ajoute enfin que ce dernier fait partie intégrante de son bâtiment ce que démontre la nature semblable de l’enduit qui les protège tous les deux.
Comme l’a rappelé le tribunal, la preuve de la propriété s’administre par tous moyens , notamment les actes et tous indices tirés de l’examen des lieux, de leur configuration , de leur utilité les uns par rapport aux autres mais aussi du cadastre.
Il apparaît cependant que les seuls éléments en faveur d’une propriété du bâtiment litigieux par M. [Y] et que retient le tribunal sont le cadastre et l’enduit qui recouvrirait de la même manière le bâtiment en question et l’immeuble de M. [Y] auquel il est accolé.
Mais s’il est de fait que le cadastre fait bien figurer de longue date sur la parcelle [Cadastre 16] une excroissance qui correspond parfaitement au bâtiment, il ne s’agit pas d’une preuve suffisante, s’agissant avant tout d’un document administratif ayant une finalité fiscale.
Quant à l’enduit, il apparaît tellement dégradé sur le bâtiment, voire quasi absent, qu’il ne peut guère en être tiré d’enseignements, de surcroît au seul vu des photographies versées aux débats.
Il faut noter en revanche un point important à savoir que les actes de propriété de M. [Y] ne mentionnent nullement ce bâtiment et que rien dans ces actes, sur lesquels d’ailleurs M. [Y] reste muet, ne permet de l’évoquer fût-ce de façon indirecte.
Ainsi, l’acte de partage du 6 septembre 1957 évoque simplement 'un groupe d’immeubles situé [Localité 23] comprenant maison d’habitation et maison de colons, bâtiment d’exploitation et jardin. Le tout figurant au plan cadastral, commune de [Localité 6] sous les numéros [Cadastre 16],[Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19]…'.
L’acte de donation-partage du 12 janvier 1995 reste aussi muet à ce sujet en décrivant sous les numéros de cadastre [Cadastre 2] et [Cadastre 16] : ' un bâtiment à usage de remise avec terrain au nord-ouest et sud-ouest et des bâtiments d’exploitation en nature de hangars ouverts, hangars fermés, cuvier et chais de fermentation et une petite maison d’habitation vétuste composée d’une pièce principale'.
Pour ce qui concerne les actes de propriété du GFA, qui mentionnent bien en revanche l’existence d’un’parc à porcs', cette notion n’est pas nécessairement incompatible avec celle d’un bâtiment et l’on peut aussi supposer que ces termes désignent bien un enclos réservé aux porcs mais comprenant nécessairement un abri qui serait constitué par le bâtiment litigieux.
Dans ce cas, ce parc serait constitué par le jardin de la parcelle [Cadastre 11] et serait donc attenant aux bâtiments situés au fond de celle-ci, ce qui correspondrait parfaitement avec la désignation des actes.
La formulation un peu obscure de ces actes n’est donc pas un obstacle dirimant à la reconnaissance de la propriété du GFA dès lors qu’on y ajoute diverses observations tirées notamment de la dispositions des lieux et de la cohérence de leur implantation.
Il faut d’abord observer que nul ne soutient que les propriétés respectives des parties en constituaient une seule à une certaine époque, notamment lors de la construction de l’édicule litigieux et la lecture des différents actes produits aux débats ne permet jamais de constater qu’il y a eu un auteur commun à un moment donné.
Cette observation est confirmée par le fait que le bâtiment auquel est accolé cet édicule tourne complètement le dos à la propriété [D], ne comporte aucune vue ni aucun accès de ce côté (porte) et qu’il se trouvait déjà en limite de propriété.
Cela contredit aussi l’hypothèse selon laquelle le jardin de la parcelle [Cadastre 11] aurait pu faire partie du plaçot commun.
Dès lors, il est parfaitement illogique et incohérent que les auteurs de M. [Y] ait pu construire un tel bâtiment destiné à abriter des porcs dans des conditions plus qu’incommodes voire impraticables.
En effet, ce bâtiment aurait été complètement isolé par rapport au centre de l’activité et des différents locaux desservant l’exploitation, tous situés de l’autre côté et alors que compte tenu de sa surface réduite, un manque de place ne pouvait être invoqué.
De surcroît, la présence de ces animaux supposait une certaine proximité par rapport au siège de l’exploitation de manière à en assurer la surveillance et à leur fournir leur nourriture issue largement des déchets de la cuisine qui devait être proche.
La présence d’un tel bâtiment à l’usage de l’exploitation [Y] ou de ses auteurs était également incompatible avec l’enclave totale qui aurait été la sienne car elle aurait interdit la présence d’une cour d’ébat pour les animaux en question et surtout, la desserte de ce bâtiment aurait supposé d’une part, de disposer de droits sur le plaçot et d’autre part, d’un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 11] appartenant au GFA.
Or aucun des actes de M. [Y] n’évoque aussi peu que ce soit de telles dispositions.
Si le GFA [D] ne peut établir à son profit l’existence d’une prescription acquisitive d’une durée suffisante, il n’en demeure pas moins que de son côté, M. [Y] ne conteste pas n’avoir pas usé de ce bâtiment depuis de nombreuses années et ne peut justifier, de quelque façon que ce soit, que par le passé, ses auteurs ou lui-même en avait l’usage et disposaient d’un droit leur permettant d’y accéder.
À l’inverse, les attestations produites par le GFA et rédigées par M. [F] [PJ], Mme [J] [K] ou M. [W] [V] tendent à confirmer que tout l’espace situé autour de ce bâtiment n’était utilisé que par la famille [D] et ceux qui étaient en lien avec elle.
En pratique, force est de constater que seul le GFA peut avoir l’utilité de ce bâtiment.
Par conséquent, la conjonction des titres évoquant un 'parc à porcs’ et des données de fait énumérées ci-avant permet de dire que la propriété du bâtiment dont il s’agit doit être attribuée au GFA [D].
À titre superfétatoire, en juger autrement ne saurait qu’exposer les parties à un risque de difficultés infinies.
Le jugement sera donc infirmé.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur l’existence d’un droit de passage sur le fond A [Cadastre 11] ni sur un droit d’usage du plaçot de [Localité 28].
La réouverture des débats ordonnée par le tribunal n’a donc plus d’utilité.
II- Sur l’enlèvement de la bouche d’écoulement des eaux pluviales et la réparation des dommages allégués
Le GFA [D] expose qu’à l’occasion de travaux de rénovation réalisés dans sa propriété, M. [Y] a créé une descente d’eau pluviale débouchant à travers le mur sur la rue de [Localité 28] à un mètre de distance du plaçot créant ainsi un important ravinement qui atteint ses bâtiments situés en contrebas et provoque des inondations de boue.
Il invoque les articles 640 et 681 du code civil dont il résulte que le propriétaire du fonds supérieur ne doit rien faire qui aggrave la servitude d’écoulement des eaux et que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique.
Cependant, c’est par une motivation parfaite que la cour adopte que le tribunal a considéré et observé :
— que la bouche dont il s’agit se déverse sur la voie publique et non sur le plaçot ou sur la propriété du GFA;
— qu’il existait antérieurement une descente d’eau pluviale implantée dans les mêmes conditions;
— que l’examen attentif des pièces versées aux débats ne permettait pas de démontrer que les traces d’inondation et de déversement de boue aient trouvé leur origine dans cette installation;
— que selon certaines attestations, des événements semblables se sont déjà produits par le passé;
— que par conséquent, l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux n’est pas établie.
Le jugement qui a rejeté la demande tendant à voir enlever cette bouche d’écoulement sous astreinte, sera donc confirmé.
III- Sur les demandes annexes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Chacune succombe en partie dans ses prétentions de sorte qu’elles supporteront la charge des dépens par moitié.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 avril 2021 en ce qu’il a décidé que M. [C] [Y] était propriétaire du local litigieux.
Statuant à nouveau,
Dit que le GFA [D] est propriétaire du bâtiment implanté sur la portion de la parcelle cadastrée commune de [Localité 6] section A n° [Cadastre 16], qui forme une excroissance avançant dans la parcelle cadastrée même commune même section, sous le numéro [Cadastre 11], et qui est accolé au bâtiment situé au nord de la parcelle n° [Cadastre 16] appartenant à M. [Y].
Dit n’y avoir lieu par conséquent de statuer sur l’existence d’un droit de passage sur la parcelle n° [Cadastre 11] et d’un droit d’usage sur le plaçot de [Localité 28];
Confirme le jugement pour le surplus;
Y ajoutant,
Dit n’y a voir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront supportés par moitié par M. [Y] et par moitié par le GFA [D].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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