Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 29 avr. 2026, n° 24/10912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR RECOURS [Localité 1] UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D’UN EXPERT
DU 29 AVRIL 2026
N° 2026/113
Rôle N° RG 24/10912 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUUO
[Z] [F]
C/
[Z] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :29-04-2026
à : Me Bertrand BOUQUET
PAR LS
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [Z] [Y], expert rendue le 26 Juillet 2024 par le Président du TJ de [Localité 2].
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 2] -
représenté par Me Bertrand BOUQUET, avocat au barreau de NIMES
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique devant
Madame Amandine ANCELIN, conseiller,
déléguée par ordonnance du premier président .
en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026.
ORDONNANCE
Contradictoirement,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026
Signée par Madame Amandine ANCELIN, conseiller, et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de TARASCON datée du 26 juillet 2024, les honoraires de l’expert monsieur [Z] [Y] ont été taxés, relativement à sa mission concernant un litige opposant monsieur [Z] [F] et monsieur [Q] [E].
Cette taxation définitive s’élevait à un montant total de 3.636,50 euros, incluant notamment une consignation à hauteur de 3.000 €.
L’ordonnance a été signifiée à monsieur [F] en date du 10 août 2024.
Celui-ci a formé un recours à l’encontre de cette ordonnance par courrier reçu à la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 23 août 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 février 2026, en présence des parties, qui ont respectivement développé leurs observations orales à l’audience et s’en sont rapportées pour le surplus à leurs écritures déposées le jour de ladite audience.
Monsieur [F] a soutenu la recevabilité de son recours, affirmant avoir attrait monsieur [E] à la procédure le même jour que l’expert.
Sur le fond, il a contesté la rémunération due à monsieur [Y], sollicitant à titre principal le rejet de la demande de rémunération de l’expert et à titre subsidiaire de n’avoir « rédui [te] en de très larges proportions ».
Il a sollicité la condamnation de l’intimé aux dépens et au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, monsieur [Y] a contesté la recevabilité du recours en ce qu’il a soutenu dans ses écritures que monsieur [E] n’avait pas été informé du recours ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 715 du Code de procédure civile.
Sur le fond, il a sollicité la confirmation de l’ordonnance querellée.
À titre accessoire, il a demandé la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties il sera renvoyé à leurs écritures respectives.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions des articles 724, 714 et 715 du Code de procédure civile les décisions émanant d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la cour d’appel, relative à la rémunération des techniciens, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois par la remise, ou l’envoi au greffe de la cour d’appel, d’une note exposant les motifs du recours. Le délai court, à l’égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution.
Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s’il n’est pas formé par celui-ci.
L’article 715 du Code de procédure civile pose que : «Le recours est formé par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel d’une note exposant les motifs du recours.
A peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal. »
L’examen des pièces enregistrées lors de la réception du dossier confirme l’affirmation selon laquelle monsieur [E] a été informé de la procédure concomitamment au courrier adressé à monsieur [Y].
Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’ordonnance de taxe a été adressée à monsieur [F] et à monsieur [E] par monsieur [Y] date du 10 août 2024, ainsi qu’il en est justifié (également dans les documents produits lors de l’introduction du recours).
Il découle de ces observations que l’appel est recevable.
Sur la demande en réduction des honoraires dus à l’expert
Aux termes de l’article 719 du Code de procédure civile, « Les demandes contestations relatives aux frais, émoluments et débours qui ne sont pas compris dans les dépens mentionnés à l’article 695, formées par un ou contre les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels sont soumis aux règles prévues aux articles 704 à 718. »
Aux termes de l’article 720 du même texte, « Les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice des officiers publics ou ministériels dans le mode de calcul n’est pas déterminée par une disposition réglementaire demeurent soumis aux règles qui leur sont propres.»
Monsieur [F] conteste l’ordonnance de taxe en référence à plusieurs motifs, notamment au regard des diligences accomplies, au refus de prise en compte d’un mesurage acoustique effectué par monsieur [F] lui-même suite à un refus d’effectuer des mesures acoustiques de son propre chef en dépit de la demande formulée en ce sens par le requérant.
Sur les diligences effectuées
Il est reproché à l’expert de n’avoir procédé qu’à une visite sommaire des deux habitations et de n’avoir procédé lui-même à aucune mesure acoustique.
La mission confiée à l’expert était notamment libellée ainsi que suit relativement aux mesures acoustiques à opérer : « effectuer les observations utiles à sa mission et, s’il l’estime nécessaire, des mesures acoustiques »
En l’espèce, l’expert s’est déplacé sur les lieux et a pu en appréhender la configuration.
Il appert de l’examen du compte rendu d’expertise -de manière non contestée par les parties- que l’expert a exécuté sa mission en se référant à une mesure effectuée par un cabinet de mesures acoustiques qui avait été diligenté par monsieur [Z] [F], donnant lieu à des écoutes pour une durée de plus de 100 heures de sonorisation, qui ont été communiquées à l’expert (rapport LM ACOUSTIQUE établi sur des mesures réalisées durant quatre jours, 20 heures et quatre minutes du mercredi 27 janvier 2021 au lundi 1er février 2021).
Il ne peut valablement être fait grief à l’expert d’avoir écarté l’autre mesure acoustique qui avait été effectuée par monsieur [Z] [F] lui-même et que ce dernier entendait voir corroborer par le témoignage d’un tiers témoin.
En effet, les mesures avaient été effectuées d’une manière non professionnelle par une des parties au litige elle-même et l’expert n’avait pas besoin de motiver sa décision de ne pas prendre ces mesures pour référence.
L’expert s’est manifestement satisfait des mesures acoustiques qui avaient été effectuées par le cabinet diligenté dans un premier temps par monsieur [F], qui s’en prévalait ; partant, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir procédé lui-même à d’autres mesures, à défaut d’éléments complémentaires qui lui étaient demandé de rechercher et qui auraient justifié qu’il soit procédé à des mesures complémentaires.
L’expert justifie donc des diligences suivantes :
— un déplacement sur les lieux ;
— l’analyse des heures d’écoute précédemment produite par le requérant lui-même (plus de 100 heures);
— l’examen des pièces, incluant l’analyse du cabinet LM ACOUSTIQUE ;
— l’établissement d’un pré-rapport (pièce n°3 de l’intimé) ;
— l’établissement d’un rapport (pièce n°4 de l’intimé) ;
— la réponse à des observations des parties (pièce n°5 de l’intimé).
Au regard de ces diligences et du quantum horaire induit par ces opérations (qui n’est pas discuté par l’appelant), la rémunération de l’expert n’apparaît pas manifestement disproportionnée.
Sur l’absence de respect des délais impartis
L’expert explique avoir sollicité un délai complémentaire pour raisons de santé ; une ordonnance de prorogation de délai est effectivement intervenue en date du 22 mai 2024 (pièce n°6 de l’intimée) et elle n’a manifestement pas fait l’objet de contestation en son temps.
L’expert a respecté les délais impartis.
Sur la rémunération allouée « au vu de la qualité du travail fourni »
La présente juridiction n’est pas habilitée à se prononcer sur la qualité des travaux fournis par les experts ; elle a vocation à se prononcer sur les contestations formées à l’encontre de leur rémunération au vu des diligences effectuées dans le cadre des missions qui leur étaient assignées.
En l’espèce, il résulte de la lecture du rapport définitif d’expertise produit aux débats, d’un total de 38 pages, que de nombreuses diligences ont été effectuées ; les pièces analysées sont visées dans un bordereau faisant suite aux conclusions du rapport.
Il résulte de cet examen que l’expert s’est acquitté de sa mission et que le quantum horaire nécessaire à la mise en 'uvre de celle-ci n’est pas valablement critiqué par monsieur [F], ni la tarification de l’expert.
En effet, aucune des diligences effectuées dans le cadre de ce rapport n’est matériellement contestée.
En outre, au vu de l’ensemble des diligences, la rémunération n’apparaît pas manifestement disproportionnée.
Par suite, il n’y a pas matière à réformation de la décision de taxation des honoraires rendue en première instance.
L’appel sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de monsieur [F], qui succombe en son recours.
En outre, il y aura lieu à condamnation de monsieur [F] au paiement, à l’intimé de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l’appel interjeté par monsieur [Z] [F] à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 22 mai 2024 ;
Rejetons l’appel sur le fond ;
Confirmons l’ordonnance querellée fixant la rémunération de l’expert monsieur [Z] [Y] à la somme de 6 536,50 euros TTC au total (dont 3000 € de consignation) ;
Condamnons monsieur [Z] [F] à payer à monsieur [Z] [Y] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons monsieur [Z] [F] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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