Infirmation partielle 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 29 oct. 2025, n° 24/05475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 18 juin 2024, N° 2024r20 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS, La société KALISTRUT AEROSPACE c/ EGI CONSULT, ASSUROPTIMA |
Texte intégral
N° RG 24/05475 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYTA
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE en référé du 18 juin 2024
RG : 2024r20
S.A.S. KALISTRUT AEROSPACE
C/
S.A.S. EGI CONSULT
S.A.S. ASSUROPTIMA, MONSIEUR [S] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Octobre 2025
APPELANTE :
La société KALISTRUT AEROSPACE, SAS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 538 654 427, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique CECCALDI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
EGI CONSULT, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 883 195 554, dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6] (France), prise en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ASSUROPTIMA, SASU au capital de 5 000 euros,
Immatriculée au RCS [Localité 4] sous le n° 828 355 875,
Dont le siège social est situé [Adresse 2],
Prise en la personne de son Président, Monsieur [S] [N]
Représentée par Me Margerie FARRE-MALAVAL de la SELARL FARRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BLOCH, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 29 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société EGI Consult qui indique être membre du réseau [L] Experts, a pour activité le conseil d’entreprises afin de rationaliser leurs processus d’achats et de gestion de leurs coûts de fonctionnement.
La société Kalistrut Aérospace (ci-après Kalistrut) a pour activité la fabrication de pièces pour l’aéronautique.
Le 9 juin 2022, les sociétés Kalistrut Aérospace et EGI Consult ont conclu une convention d’optimisation par laquelle EGI Consult s’engageait à analyser les postes de charges/produits, rechercher et recommander des solutions d’économies/gains et assister la société Kalistrut dans la mise en 'uvre et le suivi des solutions qu’elle aurait elle-même approuvées. La société Kalistrut s’engageait à payer à la société EGI Consult un pourcentage sur les économies réalisées.
La société EGI Consult a sous-traité à la société Assuroptima :
une mission générale d’expertise pour la mise en 'uvre de la convention d’optimisation,
une mission spécifique de gestion de projet pour le lot copieurs.
Le 16 juin 2023, la société EGI Consult a adressé à la société Kalistrut Aérospace une facture d’honoraires à hauteur de 50 % de l’avoir négocié par [L] sur facture [G] du 1er janvier 2023 de 13'270,25 € soit 6 635,13 € HT soit 7 962, 16 € TTC.
La société Kalistrut Aérospace n’a pas réglé cette facture.
Par courriel du 13 septembre 2023, la société Kalistrut Aérospace écrivait à la société EGI Consult ne pas souhaiter continuer la collaboration sur les copieurs en demandant d’annuler ce point de l’agenda.
Par courriel du 19 septembre 2023, la société EGI Consult répondait prendre acte du souhait d’arrêt de la mission copieurs et se prévalait de l’application de l’article I/2/a/III de la convention d’optimisation annonçant une facturation correspondant à 25 % de l’économie totale.
Elle a émis une facture en date du 26 septembre 2023 d’un montant de 63 505 € HT soit 76 206 € TTC correspondant au montant de l’indemnité d’arrêt de mission contractuellement prévue.
Son conseil a mis la société Kalistrut Aérospace en demeure de payer par lettre du 16 octobre 2023.
Suivant acte du 16 janvier 2024, la société EGI Consult a fait assigner la société Kalistrut Aérospace en référé provision.
La société Assuroptima est intervenue volontairement en l’instance.
Par ordonnance de référé contradictoire, rendue le 18 juin 2024, le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
Dit recevable l’intervention volontaire de la société Assuroptima ;
Condamné, à titre provisionnel, la société Kalistrut Aérospace à payer à la société EGI Consult, la somme de 7 962,16 € TTC au titre de la facture du 16 juin 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 ;
Condamné, à titre provisionnel, la société Kalistrut Aérospace à payer à la société EGI Consult la somme de 40 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement relative à la facture F2306034 ;
Condamné, à titre provisionnel, la société EGI Consult à payer la somme de 5 971,62 € TTC à la société Assuroptima au titre de la facture FC0350 ;
Condamné, à titre provisionnel, la société Kalistrut Aérospace à payer à la société EGI Consult la somme de 76 206 € TTC , au titre de la facture du 26 septembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 ;
Condamné, à titre provisionnel, la société Kalistrut Aérospace à la société EGI Consult payer la somme de 40 € à, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement relative à la facture F2309052 ;
Condamné, à titre provisionnel, la société EGI Consult à payer la somme de 57 154,50 € TTC à la société Assuroptima au titre de la facture FC0351 ;
Condamné la société Kalistrut Aérospace à régler à la société EGI Consult la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande formée par la société Assuroptima au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Kalistrut Aérospace aux entiers dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 60,74 € ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le juge des référés a retenu en substance que :
La société EGI Consult a conformément à la convention d’optimisation sous-traité la mission relative à la catégorie des dépenses copieurs à la société Assuroptima et deux contrats de sous-traitance ont été régularisés,
En application de l’article C de la convention, il convient de considérer que le rapport du 16 juin 2023 est définitif dès lors que la société Kalistrut Aérospace n’a transmis aucune réserves écrites et motivées dans les 15 jours suivants,
La convention stipule à la clause « Arrêt de mission » qu’en cas d’arrêt après la validation du rapport d’optimisation et avant la mise en place d’options, la société EGI Consult a droit à 25% des économies potentiellement générés sur la période de contrôle et de suivi, soit un montant de 63 505 € HT.
Par déclaration enregistrée le 3 juillet 2024, la société Kalistrut Aérospace a interjeté appel de l’ensemble des chefs de l’ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 10 octobre 2024, la société Kalistrut Aérospace demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance de référé attaquée en ce qu’elle a :
o Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Assuroptima,
o Condamné, à titre provisionnel, la société Kalistrut Aérospace à payer à la société EGI Consult les sommes de :
§7 692,16 € au titre de la facture F2306034 du 16 juin 2023 outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024,
§ 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement de ladite facture,
§ 76 206 € au titre de la facture F2309052 du 26 septembre 2023 outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024,
§ 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de ladite facture,
§ 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
o Débouté la société Kalistrut Aérospace de ses demandes ;
Et statuant à nouveau :
Débouter la société Assuroptima de sa demande d’intervention volontaire ;
Débouter la société EGI Consult de l’intégralité de ses demandes de provision formulées, en référé, à l’encontre de la société Kalistrut ;
Débouter la société EGI Consult de son appel incident visant à condamner la société Kalistrut au paiement d’intérêts de retard contractuels au taux légal majoré de 6% à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
Débouter la société EGI Consul et la société Assuroptima de l’intégralité de leurs autres demandes, fins et conclusions, formulées, en référé, à l’encontre de la société Kalistrut ;
Condamner la société EGI Consult et la société Assuroptima à verser chacune, à la société Kalistrut la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Condamner, in solidum, la société EGI Consult et la société Assuroptima aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 19 septembre 2024, la société EGI Consult demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 18 juin 2024 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne en ce qu’elle a :
Condamné, à titre provisionnel, la société Kalistrut Aérospace à payer la somme de 7 962,16 € TTC à la société EGI Consult, au titre de la facture F2306034 du 16 juin 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024,
Condamné, à titre provisionnel, la société Kalistrut Aérospace à payer la somme de 76 206 € TTC à la société EGI Consult, au titre de la facture F2309052 du 26 septembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 ;
Et statuant à nouveau :
Condamner, à titre provisionnel, la société Kalistrut Aérospace à payer la somme de 7 962,16 € TTC à la société EGI Consult, au titre de la facture F2306034 du 16 juin 2023, outre intérêts de retards contractuels conformément à la convention d’optimisation signée le 9 juin 2022,
Condamner, à titre provisionnel, la société Kalistrut Aérospace à payer la somme de 76 206 € TTC à la société EGI Consult, au titre de la facture F2309052 du 26 septembre 2023, outre intérêts de retards contractuels conformément à la convention d’optimisation signée le 9 juin 2022 ;
A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait faire droit aux demandes de Kalistrut Aérospace,
Débouter Assuroptima de l’ensemble de ses demandes formées contre EGI Consult ;
Condamner Assuroptima à relever et garantir la société EGI Consult des condamnations pécuniaires prononcées contre elle au bénéfice de la société Kalistrut Aérospace ;
Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
Débouter la société Kalistrut Aérospace et la société Assuroptima de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamner solidairement la société Kalistrut Aérospace et la société Assuroptima à payer à la concluante la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Kalistrut Aérospace et la société Assuroptima aux dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 1er avril 2025, la société Assuroptima demande à la cour de :
Juger la société Assuroptima recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 18 juin 2024 à l’encontre de laquelle il a été formé appel en ce qu’elle a :
o Dit recevable l’intervention volontaire de la société Assuroptima,
o Condamné, à titre provisionnel, la société Kalistrut Aérospace à payer la somme de 7 962,16 € TTC à la société EGI Consult, au titre de la facture du 16 juin 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024,
o Condamné, à titre provisionnel, la société Kalistrut Aérospace à payer la somme de 40 € à la société EGI Consult, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement relative à la facture F2306034,
o Condamné, à titre provisionnel, la société EGI Consult à payer la somme de 5 971,62 € TTC à la société Assuroptima au titre de la facture FC0350,
o Condamné, à titre provisionnel, la société Kalistrut Aérospace à payer la somme de 76 206 € TTC à la société EGI Consult, au titre de la facture du 26 septembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024,
o Condamné, à titre provisionnel, la société Kalistrut Aérospace à payer la somme de 40 € à la société EGI Consult, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement relative à la facture F2309052,
o Condamné, à titre provisionnel, la société EGI Consult à payer la somme de 57 154,50 € TTC à la société Assuroptima au titre de la facture FC0351,
o Condamné la société Kalistrut Aérospace à régler à la société EGI Consult la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société Kalistrut Aérospace de toutes ses demandes contraires et la dire mal fondé en son appel ;
Condamner la société Kalistrut Aérospace à payer à la société Assuroptima la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire,
Débouter la société EGI Consult de toutes ses demandes contraires formées à l’encontre de la société Assuroptima et la dire irrecevable et mal fondée en son appel incident ;
Condamner la société EGI Consult à payer à la société Assuroptima la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
'……….
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 24 septembre 2025.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société Assuroptima.
La société appelante invoque au visa de l’article 872 alinéa du code de procédure civile de sérieuses contestations s’opposant à la demande même d’intervention volontaire alors que la société Egi Consult avait en cas de sous-traitance d’une partie de ses missions, l’obligation de lui communiquer non seulement le nom et les coordonnées de son sous-traitant mais également les modalités de rémunération de celui-ci, ce qu’elle n’a pas fait.
La société Egi Consult soutient que la société appelante était informée de la sous-traitance du volet copieur à la société Assuroptima représentée par M. [S] [N] lequel avait par ailleurs signé un accord de confidentialité rédigé et signé par la société Kalistrut, la cour devant statuer ce que de droit sur la recevabilité ou non de l’intervention volontaire.
La société Assuroptima soutient avoir intérêt à agir au visa de l’article 325 du code de procédure civile s’étant vue confier le soin de mettre en 'uvre la convention d’optimisation dans le cadre d’un partenariat avec Egi Consult pour le poste "copieur', ses prestations s’étant traduites par les diligences directement effectuées pour Kalistrut et alors qu’elle n’avait reçu aucun règlement. Elle ajoute que Kalistrut était avisée du partenariat, n’avait jamais demandé la remise des contrats de sous-traitante, et qu’un accord de confidentialité avait été signé entre Kalistrut et Assuroptima, laquelle était de plus préalablement intervenue sur un autre poste de budget, sans aucune demande provisionnelle directe..
Sur ce,
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l’article 329, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il est établi que la société Egi Consult a sous-traité à la société Assuroptima les prestations dues à Kalistrut au titre des copieurs. La question de la connaissance ou non par Kalistrut de la sous-traitance est un moyen indifférent à la recevabilité de l’intervention volontaire d’Assuroptima qui élève une prétention à l’encontre d’Egi Consult.
L’intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
La cour confirme la décision attaquée l’ayant déclarée recevable.
Sur les demandes de la société Egi Consult
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
* Sur la facture F 2306034 du 16 juin 2023 :
La société Egi Consult fait valoir s’être rapprochée dans le cadre de sa mission de la société [G] fournisseur de copieurs et consommables de la société Kalistrut. Elle avait conformément à la convention d’optimisation présenté un rapport d’analyse le 29 décembre 2022 et un rapport d’optimisation le 16 juin 2023 sans aucune réserve écrite et motivée de la société Kalistrut. Le rapport mettait en évidence une sur facturation des copies de l’année 2022 générant un avoir de 13 270,65 € négocié par Egi Consult auprès de [G] au bénéfice de Kalistrut. Sa facture avait été émise conformément aux termes de la convention d’optimisation, cette facture n’étant pas liée à l’étape de validation du rapport d’optimisation mais à l’émission d’un avoir par [G] auprès duquel la convention l’autorisait à agir.
La société Kalistrut invoque des contestations sérieuses sur la demande de paiement par provision de la facture du 16 juin 2023 d’un montant de 7 962,16 € TTC en ce que ni la société Egi Consult ni la société Assuroptima n’avaient décelé l’anomalie, en réalité décelée par Kalistrut elle-même. Elle ajoute que sans l’en avertir, la société Egi Consult a pris contact directement à la société [G] pour obtenir un avoir sur la base d’un calcul non validé par Kalistrut alors qu’elle ne pouvait l’engager selon l’article C/6 de la convention, tandis qu’elle même voulait obtenir les justificatifs précis du nombre important de copies. Egi Consult avait ainsi permis à [G] de ne pas justifier de chiffres annoncés.
La société Assuroptima soutient que l’économie correspondant au montant de l’avoir avait été calculée, négociée et finalement obtenue grâce à son action, que si Mme [J] (Kalistrut) avait effectivement évoqué auprès de M. [B] un problème de sur facturation, elle pensait à tort à une erreur du nombre de copies facturées alors que lui avait identifié une anomalie venant du prix unitaire inexact de la copie. Elle ajoute que le calcul avait été validé par le fournisseur. Ce dernier confirmait que l’origine de l’anomalie ne provenait pas d’une erreur sur le volume des copies, ce qui avait pu être contrôlé par leurs techniciens accompagnés d’un représentant de Kalistrut.
Sur ce,
Il est établi qu’en mai 2023, la société [G] a fait bénéficier son client la société Kalistrut, par l’intermédiaire de M. [N], ([L] Partners) d’un avoir de 13 270,65 € HT en raison d’une sur facturation de copies en 2022.
Il ressort par ailleurs des courriers produits par les parties que la société Kalistrut a en premier lieu évoqué une anomalie du nombre de copies. Selon un courriel du 28 avril 2023, la société [G] indiquait à Kalistrut (Mme [J]) et à M. [N] ([L]-partners) que suite à la tournée du technicien et la remise en place de Kpax (sic), le volume indiqué sur la facture était bon mais le coût copie allait être rectifié.
Selon le courriel de [G] du 30 janvier 2024, que la validation du nombre de copies avait été effectuée avec [L].
Or la cour relève que le nombre de copies restait discuté par la société Kalistrut, notamment en son courriel du 13 juin 2023.
La question est de savoir si la société Egi Consult pouvait négocier directement avec la société [G] la question du nombre de copies facturées.
La convention d’optimisation prévoit en son article B 7 que « si les opportunités d’économie sont identifiées, le prestataire prendra toute initiative appropriée, compte tenu d’une part de sa connaissance des marchés et des meilleures pratiques, et d’autre part des informations collectées, qui pourrait être génératrice d’économies. Ces initiatives pourront inclure, le cas échéant, la formalisation d’un cahier des charges avec ou sans modification de l’existant, les missions et la gestion d’un appel d’offre, la réévaluation des procédures et de l’organisation du client et/ou des fournisseurs, ou toute autre initiative jugeait génératrice d’économie. »
Il ressort de cette clause que la société Egi Consult pouvait rechercher une économie dans la facturation émise par [G] à l’encontre de Kaslistrut.
Cependant en son article A, la convention prévoyait que le client confiait au prestataire la mission d’analyser ses postes de charges/produits, de rechercher et de recommander des solutions d’économies/gains et de l’assister dans la mise en 'uvre et le suivi des solutions qu’il aura lui-même approuvées.
Le document rapport d’optimisation du 16 juin 2023 comporte un paragraphe 'Anomalie de facturation année 2023' mentionnant une sur facturation de 13'270,65 € hors-taxes au regard du nombre total de copies annuelles. Le complément dû au titre des copies annuelles supplémentaires devait être de 2 795 € et non de 15'065,76 € comme indiqué sur la facture.
La cour considère non démontré en l’espèce d’une soumission par Egi Consult de la validation du nombre de copies facturées par [G] pour approbation par Kalistrut alors qu’elle savait que le nombre était contesté par son client .
La facture litigieuse a d’ailleurs été émise le jour même du rapport d’optimisation.
La société Kalistrut oppose une contestation sérieuse au paiement de la facture d’honoraires à hauteur de 50 % de l’avoir négocié par [L] sur facture [G] du 1er janvier 2023 de 13'270,25 € soit 6 635,13 € HT et 7 962,16 € TTC. La cour infirme la décision attaquée.
* Sur la facture F2309052 du 26 septembre 2023 :
La société Egi Consult invoque l’application des clauses de la convention dans le cas de l’arrêt de mission à l’initiative du client lui donnant, sauf faute contractuelle de sa part, droit à une indemnisation correspondant en cas d’arrêt après la validation du rapport d’optimisation et avant la mise en place d’options/offres à 25 % des économies potentiellement générées sur la période de contrôle et de suivi par l’option retenue par le client lors de la validation du rapport d’optimisation.
Elle ajoute que selon la même convention le rapport d’optimisation est considéré comme validé 15 jours après sa date de présentation. Or son rapport conclutait à une économie de 50 804 € par an si Kalistrut restait chez son fournisseur actuel la société [G] avec sur la durée du contrat une économie totale de 254 020 €. L’indemnité due égale à 25 % de cette somme s’élevait à 63 505 €, montant correspondant à la facture émise.
Elle indique que Kalistrut n’a pas répondu à sa mise en demeure, que le rapport a été présenté lors d’une réunion par visio teams d’une durée d’une heure, M. [A] [H] n’ayant pas contesté la réalité de cette présentation et la société Kalistrut ayant validé le rapport d’analyse des référentiels du 29 décembre 2022 constatant une analyse de l’existant. Seulement trois jours avant la présentation du 16 juin 2023, Kalistrut avait demandé à M. [N] d’intégrer la société Ricoh dans son analyse. En réalité, Kalistrut entendait dès le mois de juin, traiter directement avec Ricoh, faisant preuve d’une déloyauté contractuelle.
L’appelante soutient qu’aucun rapport d’optimisation définitive ne lui a été présenté le 16 juin 2023 si ce n’est un rapport incomplet, que l’arrêt des relations est dû à divers manquements d’Egi Consult à ses obligations contractuelles pour la facturation [G], et pour ne pas avoir averti Kalistrut de la sous-traitance de la totalité de sa mission sur les copieurs.
Elle ajoute qu’Egi Consult n’a pas justifié du quantum de l’indemnisation réclamée.
La société Assuroptima soutient qu’Egi Consult et elle-même ont exécuté les différentes phases de la mission confiée jusqu’à la rupture de contrat à l’initiative de Kalistrut, laquelle avait validé les rapports d’analyse et référentiel d’optimisation.
Elle ajoute que la résiliation du contrat n’était aucunement motivée et que selon la convention d’optimisation le prestataire qui avait consacré du temps et des ressources de la mission sans que l’arrêt des relations ne soit dû à un manquement de sa part, avait droit à une indemnisation.
Concernant la teneur du rapport d’optimisation, restait uniquement en suspend la consultation de la société Ricoh empêchée par Kalistrut. Le rapport présenté le 16 juin 2023 l’était dans sa version finale n’a pas fait l’objet de réserves. Enfin elle indique que les calculs et le quantum de l’indemnisation ont été justifiés.
Sur ce,
Aux termes de la convention d’optimisation en son article L nommé Sous-Traitance, 'le prestataire pourra sous-traiter une partie de sa mission à des partenaires du réseau [L] Experts. Conformément à la réglementation de la sous-traitance (loi du 31 déc 1975), le prestataire communiquera au client les noms, coordonnées et modalités de rémunération de ces sous-traitants. Une copie des accords de sous-traitance sera communiquée au client sur simple demande.
Le prestataire s’engage à ce que chaque sous-traitant signe et se conforme à l’accord de confidentialité propre à Kalistrut (NDA)'.
La société Assuroptima a produit deux contrats de sous-traitance signés entre elle-même et la société Egi Consult, le premier du 14 juin 2022 « contrat de sous-traitante d’expertise » et le second du 21 décembre 2023 « contrat de sous-traitante de gestion de projet », les deux contrats portants sur les missions au profit de Kalistrut.
Il est établi par les pièces versées, notamment les courriers, qu’Egi Consult signait sans mention de son nom mais en tant que [L] Experts, ayant recours à des adresses couriels "[L]-experts.com" et que M. [N] se présentait comme Partenaire Expert, avec utilisation également d’une adresse courriel [L] Expert outre de la mention [L] Experts en signature.
Il ne ressort d’aucun échange l’information donnée à Kalisrut par Egi Consult d’une sous-traitance de mission à la société Assuroptima, ni de l’indication par M. [I] en ses écrits de cette société Assuroptima.
L’information du recours à une partenariat ne s’assimile pas à l’information d’une sous-traitance.
L’accord de confidentialité sollicité par Kalistrut a été signé par celle-ci le 9 décembre 2021 et par Assuroptima, "[S] [N] Président" le 4 juillet 2022. Y a été apposé le tampon Assuroptima comportant une adresse courriel [L] Experts.
Cette pièce comporte donc le nom d’Assuroptima mais n’équivaut pas d’évidence à la preuve de l’information par Egi Consult de la sous-traitance donnée à Assuroptima ni des conditions de rémunération de celle-ci.
La cour considère que le défaut d’information du client de la sous-traitance et de ses conditions constitue un manquement contractuel d’Egi Consult et une contestation sérieuse à la demande d’indemnisation, celle-ci étant soumise à l’absence de faute d’Egi Consult.
Par ailleurs, si Egi Consult et Assuroptima soutiennent que le rapport d’optimisation « copieurs » présenté le 16 juin 2023 doit être considéré comme la version définitive, dans un courriel du 13 juin 2023, [S] [N] écrivait à M. [O] [Y] : "je reviens vers vous suite à notre échange téléphonique d’hier, notamment sur la société Ricoh. J’avais téléphoné deux fois au mois de novembre et décembre 2022, mais je n’avais pas eu de retour. Je me rapproche à nouveau de cette société, qui devrait certainement répondre. En conséquence, l’analyse du rapport d’optimisation peut être prématurée tant que nous n’avons pas de réponse de Ricoh. Puis-je vous proposer s’il vous plaît de remplacer le déplacement physique par une visioconférence sur Teams pour vous présenter les premiers résultats (après celle de [E] [P])".
Dans un courriel de 16 juin 2023 après l’échange sur Team, [S] [N] indiquait joindre le rapport d’optimisation simplifiée qui avait été présenté, et évoquait à nouveau Ricoh en indiquant « je reviens vers vous dès que j’aurai reçu un engagement de remise de délai pour vous proposer une date de présentation du rapport complet. »
La cour, ne peut donc retenir que d’évidence le rapport présenté et communiqué le 16 juin 2023 est le rapport définitif, rapport non contesté dans la quinzaine, pouvant par application du contrat fonder la facturation contestée.
La cour infirme l’ordonnance dont appel et dit n’y avoir lieu à référé.
* Sur les demandes présentées par Assuroptima à l’encontre de la société Egi Consult et demande de garantie présentée par Egi Consult :
La société Assuroptima soutient que n’ayant pas formulé de demandes provisionnelles à l’égard de Kalistrut, les contestations de celle-ci ne lui sont pas opposables, que ses intentions étaient de favoriser la procédure engagée par Egi Consult à l’encontre de Kalistrut étant consciente que les provisions qui lui ont été allouées étaient le cas échéant susceptibles de suivre le même sort que celui des provisions allouées à Egi Consult.
Elle ajoute que seule la démonstration d’une exécution ou d’une mauvaise exécution des obligations contractuelles serait de nature à engager la responsabilité du sous-traitant qui ne demande que la confirmation de l’ordonnance et alors qu’à aucun moment Egi Consult n’a remis en cause les montants facturés.
Elle considère ainsi que les demandes incidentes et subsidiaires d’Egi Consult ne relèvent pas de la juridiction du référé, étant sérieusement contestées.
La société Egi Consult répond que les contestations qui seraient retenues à l’encontre des demandes de provision d’Egi Consult seront opposables à Assuroptima et caractériseraient une faute du sous-traitant, tenu à une obligation de résultat. Elle ajoute que pour cette même raison, la société Assuroptima devrait être condamnée à la relever et garantir en cas de condamnation pécuniaire.
Sur ce,
Selon les contrats de sous-traitance, Assuroptima devait recevoir 75 % des encaissements par Egi Consult d’honoraires payés par Kalistrut.
Les contestations opposées par la société Kalistrut au paiement de la facture du 16 juin 2023 retenues pas la cour comme sérieuses mettent en cause la société Assuroptima.
La société Egi Consult bénéficie de cette contestation à l’encontre de son sous-traitant tenu à une obligation de résultat alors qu’en l’espèce, le respect de cette obligation ne ressort pas de l’évidence.
La cour infirme la décision et dit n’y avoir lieu à référé.
Concernant la facture du 23 septembre 2023 relative à l’arrêt de la mission, la cour considère qu’Assuroptima n’avait pas à sa charge l’obligation d’indiquer sa position de sous-traitante même si son absence de mention de son nom alors même qu’elle indique son adresse sur certaines signatures, interroge.
Pour autant, la cour a également retenu la contestation relative au caractère définitif du rapport d’optimisation du 16 juin 2024 et mettant ainsi en cause la réalisation des prestations du sous-traitant.
La cour retient une contestation sérieuse et infirmant la décision attaquée, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par la société Assuroptima.
Si la société Egi Consult sollicite la garantie de son sous-traitant au titre des accessoires, l’obligation à garantie ne ressort pas non plus de l’évidence nécessaire pour être retenue par le juge des référés,
Sur les mesures accessoires :
La cour infirme l’ordonnance dont appel sur les dépens et sur la condamnation de la société Kalistrut sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour condamne la société Egi Consult aux dépens de première instance et d’appel.
En équité, la cour condamne la société Egi Consult à payer à la société Kalistrut la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire plus ample application des dispositions de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision dont appel en ce qu’elle a déclaré recevable l’intervention volontaire de la SAS Assuroptima et en ce qu’elle a rejeté la demande formée par la société Assuroptima au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme la décision sur le surplus.
Statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Egi Consult,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Assuroptima,
Condamne la société Egi consult aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Egi Consult à payer à la société Kalistrut Aerospace la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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