Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 27 nov. 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges, 7 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00325 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIV2K
AFFAIRE :
M. [Y] [V]
C/
Mme [O] [R]
[Y]
Autres demandes relatives à un bail rural
TPBR
Grosse délivrée à Me Philippe PASTAUD, Me Jean VALIERE-VIALEIX, le 27-11-2025
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le vingt sept Novembre deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [Y] [V]
né le 08 Mars 1964 à [Localité 12] (15), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 07 AVRIL 2025 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LIMOGES
ET :
Madame [O] [R]
née le 19 Juin 1959 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 07 Octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus oralement au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte sous seings privés du 24 août 2020, Mme [O] [K] épouse [R] a donné à bail à M. [Y] [V] pour une durée de deux ans renouvelable des terrains situés commune de [Localité 9] (87) au lieu-dit '[Localité 10]', cadastrés D[Cadastre 1], D[Cadastre 3], D[Cadastre 4], D[Cadastre 5], et D[Cadastre 6], moyennant un loyer annuel de 490 euros, payable en deux versements les 1er septembre et 1er mars de chaque année.
Il a été permis à M. [V] d’entreposer de façon temporaire du foin dans une grange désaffectée, située sur la parcelle cadastrée D[Cadastre 2], non incluse dans le bail, en échange du nettoyage de son sol.
Par exploit du 05 octobre 2023, Mme [R] a fait délivrer à M. [V] un commandement de payer le loyer de fermage de l’année 2023.
Puis par courrier recommandé de son conseil du 30 novembre 2023, dont il a été avisé mais non réclamé, elle lui a rappelé sa dette de loyer et a protesté contre l’utilisation par M. [V] de la grange cadastrée D[Cadastre 2] pour y abriter des animaux.
Le 08 février 2024, Mme [R] a fait délivrer une sommation interpellative à M. [V], reprenant les termes du courrier du 30 novembre 2023.
M. [V] y a apporté une réponse reprise dans l’exploit :
— en affirmant n’avoir pas eu connaissance du courrier retranscrit ;
— en mentionnant que la grange abritait sept brebis et cinq chèvres ;
— en contestant le montant réclamé au titre du fermage 2024, et affirmant avoir remis une somme de 490 euros en espèces au fils de Mme [R] au titre de l’année 2023.
Par requête du 15 mars 2024, Mme [R] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges aux fins d’obtenir la condamnation de M. [V] au paiement des fermages des années 2023 et 2024, de faire prononcer la résiliation du bail et d’obtenir l’expulsion de M. [V].
En cours de procédure, Mme [R] a fait établir le 11 octobre 2024 un constat par huissier constatant l’état dégradé de la grange, ainsi que d’une clôture sur les parcelles louées.
Par un jugement du 07 avril 2025, qualifié par erreur de contradictoire puisque M. [V] n’était ni présent, ni représenté, le tribunal paritaire des baux ruraux :
— a prononcé la résiliation du bail conclu le 24 août 2020 entre Mme [R] et M. [V] à effet à la date du présent jugement, afférent aux parcelles cadastrées section D[Cadastre 1], D [Cadastre 3], D [Cadastre 4], D[Cadastre 5] et D [Cadastre 6], lieu dit «[Localité 10] » – [Localité 11], commune de [Localité 9] ;
— a ordonné l’expulsion de M. [V], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des biens et droits relatifs à la propriété agricole, objet du bail, au besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
— a condamné M. [V] à payer à Mme [R] une indemnité d’occupation égale à 50 euros par mois, et ce à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à la libération des lieux;
— a condamné M. [V] à payer à Mme [R] la somme totale de 980 euros au titre de l’arriéré locatif au titre des fermages 2023 et 2024 ;
— a débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— a condamné M. [V] à payer à Mme [R] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné M. [V] aux dépens ainsi qu’au paiement du coût du procès-verbal de constat du 11 octobre 2024 soit la somme de 395,28 euros ;
— a rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ce jugement a été signifié par exploit du 11 avril 2025 à M. [V], qui en a relevé appel par déclaration du 07 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 juin 2025, M. [V] demande à la cour:
— de réformer le jugement ;
— de rejeter purement et simplement la demande de résiliation de bail.
— de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
De façon extrêmement subsidiaire,
— de lui donner acte de son accord pour régler la somme de 490 euros au titre du loyer de l’année 2023.
— de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [R] aux dépens de première instance et d’appel.
M. [V] fait valoir :
— qu’il a réglé le fermage de l’année 2024 par virement du 12 janvier 2025, et réglé le fermage de l’année 2023 en espèces à la propriétaire ;
— qu’à titre subsidiaire, il lui sera donné acte de son accord pour régler le fermage 2023. ;
— que la preuve n’est pas rapportée que des animaux aient été gardés dans la grange, le constat du mois d’octobre 2024 faisant seulement état de la présence de bouses.
— qu’il n’a pas manqué à son obligation d’entretenir les clôtures et que leur chute à différents endroits ne compromet pas la bonne exploitation du fonds.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 septembre 2025, Mme [R] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. [V] à lui verser une indemnité supplémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle devant la cour, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens taxables d’appel, vu les articles 696 et suivant du même code.
Mme [R] fait valoir :
— que la résiliation du bail rural est fondée, à la fois sur le défaut de paiement des fermages par M. [V] et sur son défaut d’entretien des parcelles prises à bail ;
— qu’elle n’a pas été réglée en espèces du fermage de l’année 2023, et qu’elle n’a pas reçu paiement du fermage de l’année 2025, de sorte que la dette de M. [V] reste inchangée à 980 euros ;
— que les agissements de M. [V] compromettent la bonne exploitation du fonds, puisque il a utilisé la grande non affermée en violation des termes du bail rural, pour y abriter du cheptel et qu’il n’a pas entretenu les terrains et clôtures correctement tel que le démontre un constat du 11 octobre 2024.
SUR CE,
La qualification de bail rural à donner à l’acte passé entre Mme [R] et M. [V] le 24 août 2020 n’est pas discutée.
Sur le paiement des fermages :
Il revient à M. [V] de faire la preuve de sa libération au titre des fermages .
Il est totalement défaillant dans l’administration de cette preuve au titre du fermage de l’année 2023.
Mme [R] reconnaît avoir été réglée par virement du 12 janvier 2025 du fermage de l’année 2024, mais, ainsi qu’elle est en droit de le faire s’agissant d’une actualisation de sa créance et donc d’une prétention venant en complément de sa demande originaire telle que prévue par l’article 566 du code de procédure civile, elle sollicite en cause d’appel la condamnation de M. [V] à lui régler en sus du fermage de 2023, celui de l’année 2025, devenu exigible au 1er septembre 2025, et dont M. [V] ni n’allègue, ni ne justifie du règlement.
Le montant des fermages ne faisant l’objet d’aucune discussion, le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [V] à payer à ce titre à Mme [R] la somme de 980 euros, sauf à dire que cette somme est due au titre des fermages des années 2023 et 2025 , et non au titre des fermages des années 2023 et 2024.
Sur la résiliation du bail :
L’article L 431-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation.
Le contrat de bail passé entre les parties a expressément prévu que la grange située sur la parcelle D34, exclue de celles données à bail, ne pouvait être utilisé par M. [V] que pour ' y mettre du foin côté étable en échange du nettoyage du sol’ et, selon le constat dressé par commissaire de justice le 11 octobre 2024, le sol de ce bâtiment comportait alors de la boue mélangée avec des restes de fourrage, présentant des traces de sabots d’animaux ainsi que des bouses de vaches laissant présumer la présence de ces bêtes aux lieu et place du foin.
M. [V] a de plus reconnu, lors de la sommation interpellative du 08 février 2024, que la grange abritait 'sept brebis et cinq chèvres'.
En outre, le constat du 11 octobre 2024 a également révélé un défaut d’entretien des clôtures en partie à terre à deux endroits différents des parcelles louées.
M. [V] produit six photographies non datées justifiant selon lui de la réfection des clôtures et une attestation de M.[D] datée du 11 mai 2025 indiquant 'avoir nettoyé pour son compte le terrain qui n’était visiblement plus entretenu depuis plusieurs années, ainsi que les clôtures en mauvais état'.
Toutefois, à défaut de preuve contraire, M. [V] est réputé avoir pris les parcelles louées en bon état et ces pièces, au regard du constat dressé le 11 octobre 2024, vont plutôt dans le sens de la démonstration d’un défaut d’entretien lui ayant incombé depuis la prise à bail remontant à 2020.
Or, il sera rappelé et ainsi que l’a déjà dit le premier juge, que les motifs de la résiliation judiciaire s’apprécient au jour de la demande en justice, soit ici au 15 mars 2024, et sans qu’il puisse être tenu compte des améliorations apportées par le preneur depuis cette demande pour faire disparaître les causes de la résiliation.
C’est en conséquence par des motifs que la cour fait siens que le premier juge, en considération de la faible surface louée, a retenu que ces comportements du preneur étaient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et a fait droit à la demande de Mme [R] en résiliation du bail.
Le jugement dont appel sera donc confirmé de ce chef et en ses chefs en résultant portant sur l’expulsion de M. [V] sous une astreinte, nécessaire pour assurer l’exécution de cette décision, et en paiement à compter de la date du jugement, assorti de l’exécution provisoire, et jusqu’à la libération effective des lieux, d’une indemnité d’occupation de 50 euros par mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge de M. [V], outre les dépens taxables de première instance, le coût du constat dressé le 11 octobre 2024
M. [V], succombant en son appel, doit en supporter les dépens et il est de l’équité de le condamner à payer à Mme [R] une somme complémentaire de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges en date du 07 avril 2025 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [V] aux dépens de l’appel et à payer à Mme [O] [R] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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