Infirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 1er oct. 2025, n° 25/01031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2025
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01031 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOHN opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1]
À
M. [U] [K]
né le 28 Novembre 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 septembre 2025 à 12h16 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [U] [K] ;
Vu l’appel de Me CLAISSE de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT interjeté par courriel du 1er octobre 2025 à 12h15 contre l’ordonnance ayant remis M. [U] [K] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 30 septembre 2025 à 16h12 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 30 septembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [U] [K] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [U] [K], intimé, assisté de Me Laurence DECKER-LECLERE, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/01030 et N°RG 25/01031 sous le numéro RG 25/01031 ;
Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
'
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général par réquisitions écrites précise qu’ont été joints au recours du parquet des captures d’écran issues du logiciel Cassiopée faisant état des condamnations prononcées contre l’intéressé. Figuraient déjà en procédure des informations relatives à ses antécédents judiciaires (Relevé TAJ, relevé de condamnation pénale, fiche Sirene…).
Le premier juge, dans sa décision du 31 août 2025 figurant en procédure, lors de la 2ème prolongation de rétention de I’intéressé, a retenu dans sa motivation le critère de la menace à I’ordre public que représentait X se disant [K] [U]. Il est sollicité la réformation de l’ordonnance attaquée.
La préfecture fait valoir que [U] [K] a été placé en garde-à-vue pour des faits de vol à l’étalage à la levée de cette mesure il a été placé en rétention administrative en exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Il a fait l’objet d’un signalement sur le fondement de l’article 40 du CPP pour utilisation d’une fausse carte d’identité belge, et a été condamné pour des faits de vol en réunion, conduite sous effet de stupéfiant. Il est défavorablement connu des services de police suisses. Condamné au pénal dans deux pays européens, il est non documenté, sans revenus et mobile dans l’espace Schengen. Le risque de réitération du comportement délictuel est élevé. Au regard de la réitération du comportement de l’intéressé, la menace à l’ordre public est en l’espèce caractérisée.
La réalité des diligences étant démontrée, l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ne peut être tenue pour acquise, particulièrement en l’absence d’autres éléments de preuve. Il existe une perspective de départ vers le pays concerné, et a fortiori une possibilité de départ dans le délai de 90 jours de la rétention. Il est sollicité l’infirmation de la décision attaquée et la prolongation pour quinze jours.
Le conseil de M.[K] demande la confirmation de la décision de première instance au motif que l’administration n’apporte pas la preuve de ce que la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé est réelle et actuelle.
M.[K] n’a rien à ajouter.
Aux termes de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un
étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
En l’espèce, la requête du préfet vise la menace à l’ordre public que représenterait M.[K].
La troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
Le juge doit tenir particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
L’existence d’une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l’infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, M.[K] a fait l’objet de plusieurs condamnations ainsi que les pièces de procédure en justifient, que ce soit en France par ordonnances pénales (2023 du chef de vol en réunion et 2024 du chef de conduite sous stupéfiants), ainsi qu’en Suisse (2024 du chef de vols, outrage, entrée illégale sur le territoire suisse).
La procédure établit également que l’intéressé est en possession d’une pièce d’identité belge, dont la photographie est au dossier, alors même qu’il est inconnu du registre national selon les éléments transmis par les autorités belges, ce qui laisse supposer à ce stade que cette pièce d’identité est un faux.
Il n’a pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence.
L’ensemble de ces éléments démontre une absence de volonté d’insertion et de réhabilitation, et de fait caractérise la menace actuelle à l’ordre public, justifiant ainsi une prolongation sur ce motif.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
L’analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d’éloignement n’a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat algérien, document pour lequel l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir dans le respect des engagements internationaux, en ce que autorités concernées saisies de la demande de délivrance du laissez-passer consulaire n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande. Il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Il y a lieu d’infirmer la décision attaquée et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une nouvelle durée de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/01030 et N°RG 25/01031 sous le numéro RG 25/01031;
'
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et de’ M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [U] [K];
'
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 septembre 2025 à 12h16;
'
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [U] [K] pou rune durée de quinze jours à compter du''1er octobre 2025 inclus jusqu’au 15 octobre 2025
'
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 01 octobre 2025 à 15h40
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01031 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOHN
M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] contre M. [U] [K]
Ordonnnance notifiée le 01 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et son conseil, M. [U] [K] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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