Confirmation 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 3 juin 2025, n° 22/00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NH/SL
N° Minute
1C25/356
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 03 Juin 2025
N° RG 22/00849 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G7SW
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 04 Janvier 2022
Appelants
Mme [B] [T] veuve [X]
née le [Date naissance 8] 1946, demeurant [Adresse 19] (SUISSE)
Mme [B] [N] [A] [X]
née le [Date naissance 5] 1974, demeurant [Adresse 11] (SUISSE)
M. [W] [X]
né le [Date naissance 3] 1968, demeurant [Adresse 18] (SUISSE
M. [P] [X] représenté par son tuteur Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1978, demeurant Chez Madame [B] [X] – [Adresse 19] (SUISSE)
Représentés par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON LES BAINS
Intimée
Mme [M] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 20] (ITALIE), demeurant [Adresse 9] SUISSE
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS RTA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 03 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 avril 2025
Date de mise à disposition : 03 juin 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
[W] [X] a acquis une parcelle de terrain à bâtir située à [Adresse 23], sur laquelle il a fait édifier une maison à usage d’habitation. Il est décédé à [Localité 14] (Suisse) le [Date décès 7] 1983 laissant pour lui succéder :
son épouse, Mme [B] [Z],
ses deux enfants : M. [R] [X] et Mme [M] [X].
[R] [X] est décédé à [Localité 14] (Suisse) le [Date décès 6] 2010 laissant pour lui succéder son épouse, Mme [B] [T] et ses trois enfants, [W], [B] et [P].
[B] [Z] est décédée à [Localité 13] (Suisse) le [Date décès 10] 2016.
Le bien immobilier susmentionné est donc devenu la propriété indivise de Mme [M] [X], de Mme [B] [T] et ses trois enfants, [W], [B] et [P] [X]. Les indivisaires ne sont pas parvenus à un accord sur la liquidation de l’indivision.
Par acte d’huissier délivré le 15 février 2019, Mme [M] [X] a assigné M. [P] [X] représenté par sa tutrice Mme [B] [T], Mme [B] [T], Mme [B] [X] et M. [W] [X] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains notamment aux fins de voir ordonner le partage de l’indivision existante.
Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— Ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre Mme [M] [X] d’une part et Mme [B] [T], Mme [B] [T], M. [P] [X] représenté par sa tutrice Mme [B] [X] et M. [W] [X] d’autre part concernant l’immeuble situé à [Localité 22] cadastré à la section E sous le numéro [Cadastre 4] lieudit [Localité 17],
— Désigné Me [F] [D], notaire demeurant de [Adresse 16] à [Localité 12], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage,
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire mandaté, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge en charge du suivi des dossiers de liquidation partage, sur requête de la partie la plus diligente,
— Désigné le juge en charge du suivi des dossiers de liquidation partage ou à défaut, le juge de la mise en état, à l’effet de surveiller les opérations susmentionnées, conformément aux articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, et faire rapport au tribunal en cas de difficultés,
— Dit que le notaire désigné devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et ce dans le délai d’un an suivant sa désignation conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf suspension du délai en application de I 'article 1369 du même code ou prorogation dudit délai dans les conditions de l’article 1370 dudit code,
— Rappelé que sont applicables toutes les dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, et en particulier, qu’en vertu de l’article 1365 de ce code, le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
Au préalable pour y arriver,
— Ordonné la licitation du bien immobilier situé à [Localité 22] cadastré à la section E sous le numéro [Cadastre 4] lieu-dit [Localité 17],
— Fixé la mise à prix à la somme de 350.000 euros avec faculté de baisse de la mise à prix du quart en cas de désertion d’enchères et ce, sur le cahier des conditions de la vente qui sera rédigé par la société Mermet & Associés,
— Dit que les publicités seront effectuées conformément aux dispositions des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Désigné la société [15], huissiers de justice associés à [Localité 21], ou tout autre huissier territorialement compétent, ainsi de dresser le procès-verbal de description et d’assurer une visite des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés,
— Dit que la société [15] pourra se faire assister le cas échéant, lors de l’une de ses opérations, d’un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et de plomb, de termites et autres insectes xylophages, et de dresser également un diagnostic énergétique et le cas échéant, un état de l’installation intérieure de gaz et électricité, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant, des risques technologiques, ainsi que l’état des surfaces conformément a la loi Carrez ou tout autre diagnostic obligatoire, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article L. 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier,
— Dit que les coûts du procès-verbal de description, des divers diagnostics obligatoires, des visites, des impressions des affiches, de leur publication et des frais d’expert seront inclus en frais privilégiés de vente,
— Débouté Mme [B] [X], Mme [B] [T], M. [P] [X] et M. [W] [X] de leur demande tendant à voir condamner Mme [M] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation,
— Dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Au visa principalement des motifs suivants :
Il existe une situation de blocage ne permettant pas la liquidation de l’indivision de sorte que la demande de partage judiciaire est justifiée ;
Le bien ne paraît pas aisément partageable en nature et il doit dès lors être procédé à sa licitation à la barre du tribunal ;
A l’étude des pièces versées par les défendeurs, aucun élément probant ne permet de conclure que Mme [M] [X] avait la jouissance privative du bien litigieux et qu’elle était notamment seule à en détenir les clés.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 12 mai 2022, Mme [B] [X], Mme [B] [T], M. [W] [X] et M. [P] [X], représenté par son tuteur M. [E] [L], ont interjeté appel de la décision en en ce qu’elle les a déboutés de leur demande tendant à voir condamner Mme [M] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance du 2 février 2023, la conseillère de la mise en état a :
— Relevé Mme [B] [T], Mme [B] [X], M. [W] [X] et M. [P] [X] représenté par son tuteur, M. [L], de la caducité de la déclaration d’appel encourue sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile,
— Dit que l’appel de Mme [B] [T], Mme [B] [X], M. [W] [X] et M. [P] [X] représenté par son tuteur, M. [L] n’est pas caduc,
— Déclaré recevables les conclusions d’appelant notifiées par Mme [B] [T], Mme [N] [X], M. [W] [X] et M. [P] [X] représenté par son tuteur, M. [L] le 2 novembre 2022,
— Fixé à Mme [M] [X], intimée, un nouveau délai de trois mois pour conclure à compter de la présente décision,
— Laissé à Mme [B] [T], Mme [B] [X], M. [W] [X] et M. [P] [X] représenté par son tuteur, M. [L], la charge des dépens de l’incident.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions récapitulatives en date du 27 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [B] [T], Mme [B] [X], M. [W] [X] et M. [P] [X] représenté par son tuteur, M. [L], sollicitent l’infirmation du chef critiqué de la décision et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
— Condamner Mme [M] [X] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 1.695 euros par mois, à compter du 1er mai 2013 et subsidiairement à compter du 17 septembre 2014, et jusqu’au jour de la cessation effective de l’indivision ou du partage ;
— Dire et juger les dépens employés en frais privilégiés de partage.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [B] [T], Mme [B] [X], M. [W] [X] et M. [P] [X] représenté par son tuteur, M. [L] font notamment valoir que :
La condition du paiement de l’indemnité limitée à la période du 1er mai 2013 au 31 décembre 2014 résultant de l’accord des indivisaires, n’a pas été remplie, de sorte que cet accord ne peut plus être invoqué et qu’il doit être fait application du droit commun ;
Ils n’ont jamais eu accès au bien, seule Mme [M] [X] en détenant exclusivement les clés après avoir procédé aux changement de serrures et l’occupant exclusivement ;
Il appartient à Mme [M] [X] de prouver qu’elle a mis les clefs à leur disposition, ce qu’elle ne fait pas alors qu’ils ne peuvent eux-mêmes rapporter la preuve qu’ils n’en disposent pas.
Par dernières écritures du 2 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [M] [X] demande à la cour de :
— Juger les consorts [X] irrecevables et mal fondés en leur appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon les bains le 4 janvier 2022,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon les bains le 4 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
— Ordonner le partage de l’indivision existante entre elle et les consorts [B], [P], [B] et [W] [X] ayant pour objet une maison à usage d’habitation sise sur le territoire de la Commune de [Localité 22] cadastrée à la section E sous le numéro [Cadastre 4] lieu-dit [Localité 17] ;
— Désigner tel Notaire qu’il plaira, lequel aura pour mission de procéder aux opérations de partage et ce :
— En convoquant les parties et demandant la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— En déterminant la valeur et la consistance des biens et droits immobiliers indivis,
— En dressant un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— Désigner tel Juge qu’il plaira afin de surveiller ces opérations de compte liquidation et partage ;
— Juger qu’elle n’est tenue de verser aucune indemnité d’occupation de quelque nature que ce soit dès lors que son occupation de l’immeuble indivis n’a pas exclu l’utilisation par les coindivisaires dont les clefs permettant d’accéder à l’immeuble sont toujours à leur disposition ;
— A titre subsidiaire, dire et juger prescrite toute demande d’indemnité d’occupation pour une période antérieure au 10 septembre 2014 ;
— Débouter les consorts [X] de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions ;
— Condamner in solidum des consorts [X] à lui payer la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
— Condamner les consorts [X] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [X] fait notamment valoir que :
Les consorts [X] n’ont pas régularisé l’acte de partage qui avait été établi alors même qu’elle avait effectué les formalités nécessaires à l’effet de s’acquitter de la soulte convenue et c’est dès lors bien leur comportement qui a retardé la liquidation ;
Elle ne réside pas dans l’immeuble indivis sis à [Localité 22], mais à [Localité 14], et si elle a épisodiquement occupé l’immeuble pour l’entretenir, son occupation n’excluait pas celle des autres indivisaires qui ont d’ailleurs entreposé des meubles dans la maison ;
En toute hypothèse, une recherche relative à l’indemnité d’occupation due par un indivisaire, pour la jouissance d’un bien indivis, n’est pas recevable plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue, par conséquent les consorts [X] ne peuvent solliciter des indemnités d’occupation qu’à compter du 10 septembre 2014.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 3 février 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 avril 2025.
Motifs de la décision
I – Sur le périmètre de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 542 du Code de procédure civile, 'l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.'.
En application des dispositions de l’article 562 du Code de procédure civile, s’il ne tend pas à l’annulation du jugement, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Seul le chef du jugement ayant rejeté de la demande de condamnation à une indemnité d’occupation est critiqué par les appelants.
L’intimée, qui conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions n’a donc dévolu aucun des chefs de la décision à la cour.
Dès lors la cour n’est saisie que de la question de l’indemnité d’occupation et n’a pas à confirmer les dispositions non critiquées du jugement qui sont désormais définitives.
II – Sur la demande tendant au paiement d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 815- 9 code civil 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
Le caractère privatif de l’usage ou de la jouissance se caractérise par l’impossibilité pour les autres indivisaires d’user de la chose. Il a ainsi été jugé que le refus par des coïndivisaires de remettre à l’un d’entre eux une clé de l’unique porte d’entrée permettant d’accéder à l’immeuble caractérisait une jouissance privative, dès lors que la détention des clés de la porte d’entrée leur permettait d’avoir seuls la libre disposition de l’immeuble indivis. (Cass Civ. 1ère , 31 mars 2016, no 15-10.748 ). L’impossibilité d’usage par les autres indivisaires doit par ailleurs être imputable à l’indivisaire auquel dont il est allégué qu’il jouit privativement du bien (cass Civ. 1ère, 3 oct. 2018, n° 17-26.020).
L’indemnité qui constitue la contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux (à titre d’exemple Civ 1ère 14 juin 2000, n° 98-19.255) mais elle n’est pas due si l’usage du bien par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses coïndivisaires. (Civ.1ère 13 janv. 1998, n° 95-12.471 – Civ.1ère 5 nov. 2014, n° 13-11.304).
Contrairement à ce que soutiennent à tort les appelants, il n’incombe pas à Mme [O] de démontrer qu’elle ne jouit pas privativement du bien indivis mais il leur incombe d’apporter la preuve de cette jouissance privative, cette preuve ne tendant nullement à l’établissement d’un fait négatif mais à celui, positif, de l’usage exclusif du bien par leur coïndivisaire, empêchant leur propre usage.
Ils produisent aux débats divers échanges entre les conseils des parties et entre ces derniers et le notaire en charge de la succession, et seules deux des pièces produites sont rattachables à leur demande :
— la pièce numérotée 10, constituée d’un courrier de leur conseil Maître [J] à madame [O], daté du 30 septembre 2014, faisant état de l’installation d’une clôture autour de la propriété, en empêchant l’accès et du changement des serrures, et des courriers de maître [G], conseil suisse des appelants datés des 28 mai 2013 et 15 juillet 2013, demandant à Mme [O] 'qui occupe actuellement la maison'. Ces courriers sont adressés à Mme [O] à [Localité 14], lieu de son domicile, ce qui confirme que le bien indivis ne constitue pas son habitation. Ces courriers qui émanent des conseils des appelants, sont à ce titre dépourvus d’effet probant quant aux affirmations qu’ils contiennent.
— la pièce numérotée 11qui correspond à la retranscription par maître [C], notaire, de l’accord des parties recueilli lors d’un entretien du 11 décembre 2014, aux termes duquel Mme [O] conservera la maison et versera une soulte de 213.675 euros outre une indemnité d’occupation pour la période courant du 1er mai 2013 au 31 décembre 2014, soit après déduction de 'la part qu’elle se doit à elle-même', la somme de 16.958 euros. Il peut être relevé que les appelants, dans leurs écritures, indiquent que cet accord est caduc et 'n’est donc pas susceptible d’être opposé par quiconque'. Il a par ailleurs été pris à une date où madame [B] [Z] était encore en vie sans que la cour puisse déterminer si elle occupait le bien entre le 1er mai 2013 et le 31 décembre 2014, le cas échéant avec sa fille [M].
Il résulte cependant de l’attestation établie par maître [C] le 5 juillet 2016, que le montant de l’indemnité d’occupation que madame [O] s’engageait à régler, n’a pas évolué entre le 15 décembre 2014 et le 5 juillet 2016, ce qui vient contredire une jouissance privative du bien continue comme le soutiennent les appelants. Il apparaît également que dans un courriel adressé à maîtres [H] et [C] le 9 avril 2018 (pièce intimée n°10) évoquant l’absence de réponse de ses coindivisaires pour faire avancer le partage, Mme [O] indique regretter que la maison doive être vendue car elle avait 'l’intention de l’occuper lors de sa retraite en 2020". Ce courriel qui permet de constater a contrario qu’elle ne l’occupe pas, a par ailleurs été rédigé avant l’introduction de toute instance et avant toute demande en paiement d’une indemnité d’occupation.
Les consorts [X] ne produisent par ailleurs aucun constat, aucun courrier ou mise en demeure adressés à Mme [O] pour solliciter la remise de clés, l’ouverture du bien, la possibilité d’y accéder dont ils soutiennent qu’elle leur a été refusée sans établir qu’ils ont même tenté de la mettre en oeuvre… et ce alors qu’il est argué d’une jouissance privative depuis plus de 10 ans.
Le paiement par Mme [O] de toutes les factures concernant le bien indivis ne saurait caractériser une jouissance privative du bien mais exclusivement son entretien qui profite à l’indivision dans son ensemble, les coindivisaires ne justifiant au demeurant pas avoir offert de participer.
Il ne peut enfin être tiré aucune preuve d’un usage privatif du courriel émanant manifestement du fils de madame [O], adressé à son cousin [W] [X] le 25 février 2019, ce courriel n’évoquant à aucun moment l’utilisation du bien que ce soit par sa mère ou par ses cousins et tante, et n’engageant que son auteur.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a débouté les consorts [X] de leur demande tendant au paiement d’une indemnité d’occupation par Mme [O] et le jugement sera confirmé.
III – Sur les frais et dépens
Les appelants supporteront la charge des dépens d’appel, sans utilité pour le partage et qui ne sauraient donc être employés en frais privilégiés.
Ils verseront à Mme [O] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne in solidum Mme [B] [T], Mme [B] [X], M. [W] [X] et M. [P] [X], représenté par son tuteur M. [E] [L], à payer à Mme [M] [X] épouse [O], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [B] [T], Mme [B] [X], M. [W] [X] et M. [P] [X], représenté par son tuteur M. [E] [L], aux dépens d’appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 03 juin 2025
à
la SAS MERMET & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 03 juin 2025
à
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Courriel ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mission ·
- Accord ·
- Provision ·
- Assesseur ·
- Rémunération
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Transaction ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Protocole ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Homologuer ·
- Instance ·
- Accord
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Alimentation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Obligation de délivrance ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Origine ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Maladie ·
- Arrêt de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Piscine ·
- Contrat de travail ·
- Spectacle ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Fictif ·
- Représentation ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Artistes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télétravail ·
- Pôle emploi ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement nul ·
- Discrimination ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Effets
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Rémunération ·
- Lettre d'observations ·
- Emploi ·
- Travail dissimulé ·
- Salariée ·
- Contrôle ·
- Contrainte ·
- Cotisations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Guadeloupe ·
- Critère ·
- Caraïbes ·
- Radio ·
- Licenciement ·
- Mobilité ·
- International ·
- Ordre ·
- Reporter ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Alimentation ·
- Suspensif ·
- Contrôle de régularité ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- République ·
- Procès-verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Notification ·
- Diligences
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Capital social ·
- Jugement ·
- Taux légal ·
- Créance ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Dépens ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.