Infirmation partielle 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 29 août 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 14 octobre 2020, N° 211/328404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N°85, 7 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Octobre 2020 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/328404
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00058 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2HC
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non Comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric MENGES, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 09 Juillet 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
En septembre 2017, Maître Thibaut Rouffiac, avocat du barreau de Paris, a été saisi par Monsieur [P] [M] pour assurer sa défense en qualité de partie civile dans un dossier de droit pénal des affaires instruit par un juge d’instruction du TGI de Paris.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée.
Par lettre RAR du 10 janvier 2020, Me [R] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une demande de fixation de ses honoraires à l’encontre de M. [M] à hauteur de 5.950 euros HT.
Par décision contradictoire en date du 14 septembre 2020, le bâtonnier, Me Olivier Cousi, a :
— fixé à la somme de 5.000 euros HT le montant des honoraires dus à Me [R] par M. [M],
— condamné en conséquence M. [M] à payer à Me [R] la somme de 5.000 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 %, et ce, conformément aux dispositions de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991 ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la décision, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées en date du 16 septembre 2020 dont elles ont signé les accusés réception, le 17 septembre par Me [R] et le 19 septembre par M. [M].
Par lettre RAR en date du 15 octobre 2020, le cachet de la poste faisant foi, M. [M] a exercé un recours contre la décision devant la présente cour d’appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 octobre 2022 par lettres RAR du 23 juin 2022.
M. [M] a adressé au greffe, par courrier du 13 octobre 2022 reçu le 24 octobre 2022, ses observations écrites au soutien de son recours tendant à voir :
A titre principal,
— recevoir ses demandes,
— débouter Me [R] de l’intégralité de ses demandes,
— constater que Me [R] n’a effectué aucune diligence,
A titre subsidiaire,
— condamner Me [R] à 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [M] a fait valoir qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée et qu’il a été émis une facture de provision d’un montant de 6.000 euros TTC.
Il a indiqué s’opposer à la demande de fixation des honoraires, en affirmant que Me [R] n’a pas établi de convention ni évoqué le taux horaire, avant envoi de la facture de provision, ni fait aucune diligence dans l’affaire.
Il soutient que le chèque de 6.000 euros TTC établi pour le cabinet Dazza-[R] ne concernait pas ce dossier et n’a donc pas pu être encaissé par Me [R] à qui il n’était pas destiné.
Il critique la décision déférée en ce que la fixation effectuée correspond au montant de la provision impayée et conteste celle-ci à défaut de spécialité pénale et de notoriété de Me [R] à cette période justifiant le taux horaire retenu, de difficulté de l’affaire ainsi que de démonstration du temps passé. Il explique n’avoir obtenu de son ancien avocat aucune justification du temps consacré à son affaire, ni relevé de temps ni documents liés au travail réalisé notamment en terme de recherches. Il conteste les diligences de Me [R] devant le juge d’instruction en exposant avoir dû se rendre seul à la convocation et avoir fini par dessaisir l’avocat au 15 février 2018 au profit d’un autre confrère.
Les parties étaient présentes à cette audience qui a fait l’objet d’un seul renvoi au 19 janvier 2023 pour qu’elles échangent leurs pièces et leurs écritures.
A l’audience de renvoi du 19 janvier 2023, l’affaire a été radiée du rôle, sous condition pour toute demande de rétablissement de la justification préalable de la communication des conclusions et pièces à l’adversaire.
Le 9 novembre 2023, Me [R] a déposé, au greffe de la présente cour d’appel, des conclusions en rétablissement de l’affaire, et au fond.
Le magistrat de la cour a rétabli l’affaire au rôle, le jour même.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mai 2024 par lettres recommandées en date du 27 novembre 2023 dont Me [R] a signé l’accusé de réception.
La lettre adressée à M. [M] est revenue portant la mention : « pli avisé, non réclamé ».
Par courrier du greffe en date du 1er février 2024, Me [R] a été informé que M. [M] n’avait pas reçu sa convocation à l’audience du 31 mai 2024. Il l’a invité à contacter un huissier de justice aux fins de faire citer la partie adverse (c’est à dire M. [M]) au moins huit jours avant l’audience fixée au 31 mai 2024. Il est ajouté qu’à « défaut, le magistrat ne pourra que procéder à la radiation de l’affaire du rôle de la cour ».
A cette audience du 31 mai 2024, M. [M] était absent et n’était pas représenté.
Il n’a pas écrit à la cour, ni adressé de nouvelles écritures ni pièces.
Me [R] ayant indiqué avoir fait « signifier » la date de convocation à M. [M] par un procès-verbal délivré dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile et constaté que celui-ci ne soutient pas son recours, a demandé oralement, conformément à ses écritures visées par Mme la greffière le jour de l’audience, de :
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— déclarer irrecevable la contestation dans la limite de 5.000 euros HT,
— confirmer la décision en ce qu’elle a fixé les honoraires de Me [R] sur la base de 17 heures de diligences,
— la réformer sur le surplus,
Et statuant à nouveau :
— fixer les honoraires de Me [R] à la somme de 5.950 euros HT,
— condamner M. [M] à verser à Me [R] la somme globale de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre des procédures de première instance et d’appel.
Par décision rendue le 18 décembre 2024, la juridiction a :
— Radié l’affaire du rôle de la présente cour d’appel,
— Ordonné le retrait de la présente affaire du rôle,
— Laissé les dépens à la charge de Me [E] [R].
Le 21 janvier 2025, Me [R] a déposé au greffe une demande de rétablissement de l’affaire.
Le magistrat délégué par le Premier président a rétabli l’affaire au rôle, le 17 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 juillet 2025 par lettres recommandées en date du 19 mars 2025, dont M. [M] a signé l’accusé réception le 26 mars 2025.
Le 23 juin 2025, Me [R] a fait délivrer à M. [M] un mémoire et sommation d’avoir à comparaître à l’audience du 9 juillet 2025, selon les formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, seul Me [R] était représenté.
M. [M] régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Me [R] a demandé de statuer et à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe et signifiées le 23 juin 2025, aux termes desquelles il sollicite de voir :
— rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription si elle était soulevée,
— déclarer irrecevable la contestation dans la limite de 5.000 euros,
— confirmer la décision en ce qu’elle a fixé les honoraires de M. [R] sur la base de 17 heures de diligences,
— la réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— fixer les honoraires dus à la somme de 5.950 euros HT,
— dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du 15 janvier 2020 et au taux légal majoré passé un délai de deux mois, suivant la notification de la décision du bâtonnier,
— prononcer la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [M] à verser à M. [R] la somme minimale de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre des procédures de première instance et appel.
L’avocat intimé a fait valoir que le recours n’était pas soutenu par M. [M] régulièrement convoqué à comparaître. Il a sollicité qu’il soit statué sur le fond du recours et demandé qu’il soit fait droit à son recours incident.
Il fait valoir que sa demande de fixation a été présentée dans les deux années de la fin de sa mission, courant à compter du dessaisissement survenu en février 2018.
Il reproche au bâtonnier de ne pas avoir écarté la contestation par M. [M] des honoraires qu’il s’est engagés à régler après service rendu, pour avoir adressé un chèque en règlement du travail fourni qui n’a pu être encaissé qu’en raison d’une erreur d’indication du bénéficiaire de ce chèque.
Il expose que les honoraires pour le travail accompli doivent être fixés selon les dispositions de la loi du 31 décembre 1971, en l’absence de signature d’une convention d’honoraires.
Il critique le taux horaire retenu pour 300 euros HT en lieu et place de 350 euros HT, conforme aux critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, en termes de difficulté de l’affaire, du service rendu, de renommée et expérience de l’avocat et de situation de fortune du client. Il demande la réformation de la décision et l’application d’un taux horaire de 350 euros HT pour 17 heures consacrées au dossier de M. [M], en ajoutant qu’il n’y a pas lieu de restreindre le quantum de la fixation au montant de la provision appelée et demeurée impayée. Il affirme justifier de la rédaction de la saisine directe de la chambre d’instruction, ce qui a conduit le juge d’instruction à faire droit à ses demandes d’actes.
Il sollicite l’indemnisation de ses frais irrépétibles liés aux nombreuses comparutions à l’audience pour la fixation des honoraires et en rappelant qu’il avait fait citer l’appelant pour la précédente audience ayant donné lieu à la décision de radiation.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Il ressort des articles 177 et 277 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 que le premier président saisi d’un recours contre une décision du bâtonnier statuant sur une contestation en matière d’honoraires, entend les parties contradictoirement. La procédure, qui se déroule sans représentation obligatoire, est orale, de sorte que les mémoires ou conclusions écrites qui peuvent être déposées ne saisissent le premier président que pour autant que leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l’audience.
Bien que régulièrement informé par la convocation adressée par le greffe puis l’acte d’huissier précité, de la date de l’audience, du lieu et de l’heure à laquelle elle est tenue, M. [M] n’était ni présent, ni représenté à l’audience. Il n’a fait valoir aucun motif pouvant légitimement justifier son absence ni expressément demandé à ce que son affaire soit jugée en son absence.
L’intimé demande à l’audience de constater que l’appel n’est pas soutenu et de statuer sur son appel incident.
La juridiction n’est pas saisie d’autre demande ou moyen par M. [M] au titre de recours à titre principal que ceux exposés aux seules écritures déposées au dossier pour l’audience du 27 octobre 2022 à laquelle M. [M] avait comparu.
Ni dans ses observations écrites remises au greffe le 24 octobre 2022 ni dans les notes d’audiences, auxquelle M. [M] a comparu, l’appelant n’indique demander l’infirmation de la décision déférée, se contentant de solliciter le débouté des demandes de Me [R] et l’allocation des dommages et intérêts.
Faute de demande soutenue tendant à l’infirmation de la décision déférée, il ne peut dans ces conditions, qu’être confirmé la décision déférée dans les chefs de décision dont il n’est pas par ailleurs demandé l’infirmation à l’occasion de l’appel incident présenté par Me [R].
Me [R] demande à titre incident, la confirmation du quantum des heures retenues par le bâtonnier pour 17 heures et l’infirmation de la décision déférée sur le taux horaire HT appliqué aux heures retenues.
Il sera rappelé qu’à défaut de convention signée, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il ressort des pièces produites que M. [M] a été mis en rapport avec Me [R] en septembre 2017, en vue d’une assistance pendant le cours d’une information judiciaire en lien avec un litige commercial, au cours de laquelle M. [M] avait qualité de partie civile.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par M. [M] dans ses observations écrites reçues le 24 octobre 2022 sur le défaut de proposition d’une convention d’honoraire ou d’information sur le taux horaire pratiqué avant envoi de la facture de provision ou encore sur le sort du chèque remis et refusé à l’encaissement.
Il appartient à M. [M] de mieux se pourvoir le cas échéant devant le juge de droit commun notamment concernant sa demande de dommages et intérêts.
Le 27 septembre 2017, Me [R] a adressé une facture n°17/09-54 appelant une provision pour procédure pénale (plainte avec constitution de partie civile) pour 5.000 euros HT, sans autre indication de taux horaire.
S’il est produit une copie de chèque établi le 11 janvier 2018 au nom du cabinet Dazza-[R], il sera relevé que ce chèque n’a pas été établi au profit de Me [E] [R] ni encaissé par ce dernier, le chèque étant demeuré impayé à l’encaissement comme irrégulier au regard de la désignation du bénéficiaire.
L’avocat a été dessaisi par le client en février 2018 et a saisi en janvier 2020, le bâtonnier de sa demande de fixation des honoraires dans les deux ans de ce dessaisissement, mettant fin à sa mission et à l’intérieur du délai prévu par l’article L.218-2 du code de la consommation.
La provision n’a pas été acquittée. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’un paiement effectué à titre provisionnel ne constitue pas un obstacle à la réduction des honoraires puisqu’il ne constitue pas un paiement après service rendu.
Me [R] ne peut donc pas se prévaloir de ces éléments pour en déduire une acceptation par le client de la facturation des honoraires au taux horaire de 350 euros HT, pour les 17 heures revendiquées pour le traitement de l’affaire, tel que décrites à son relevé de diligences effectuées entre septembre 2017 et son dessaisissement par le client le 9 février 2018, au titre des échanges avec le client, de deux rendez-vous avec ce dernier, des échanges avec les confrères, de la rencontre du juge d’instruction au greffe, l’étude du dossier et des pièces du client, la préparation, larédaction d’une demande d’acte puis du mémoire déposé devant la chambre d’instruction et enfin des démarches au palais de demande de copie et de changement d’avocat.
Le bâtonnier a estimé dans sa décision qu’au regard des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, le taux horaire devait être justement fixé à 300 euros HT pour 17 heures passées au titre des diligences précitées.
Au regard des pièces relatives aux diligences accomplies par l’avocat et aux échanges avec le client produites au débat pour justifier de la complexité relative du dossier, sans production particulière afférente à la situation de fortune du client, à la notoriété et à la spécialité de l’avocat, en dehors de son ancienneté d’exercice, et à défaut d’information du client et d’acceptation du taux horaire revendiqué de 350 euros HT, il n’est pas pertinemment critiqué le taux horaire retenu raisonnablement par le bâtonnier à hauteur de 300 euros HT, conforme aux critères précités de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Dans ces conditions, les honoraires doivent être fixés à la somme de 5.100 euros HT (17 heures x 300 euros HT).
La décision déférée sera uniquement infirmée sur le quantum du total des honoraires dus et de la condamnation au paiement de M. [M] au titre des honoraires dus à Me [R].
Statuant à nouveau, le montant des honoraires sera fixé à un montant total de 5.100 euros HT.
A défaut de preuve de règlement du client encaissé, M. [M] sera donc condamné à payer la somme de 5.100 euros HT, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision qui fixe en les arbitrant à des montants différents, les honoraires revenant à Me [R].
Le surplus de la décision déférée sera confirmé.
Y ajoutant, il sera prononcé la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
M. [M], défaillant et débiteur d’honoraires, supportera les dépens. Il sera condamné à payer à M. [R] la somme de 2.000 euros au titre des frais de défense et de signification, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique et par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée sauf en ce que le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a fixé à la somme de 5.000 euros HT le montant des honoraires dus à Maître [E] [R] par M. [P] [M] et a condamné en conséquence M. [P] [M] à payer à Maître [E] [R] la somme de 5.000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
Statuant à nouveau sur les seuls chefs de décision infirmés,
Fixe à la somme totale de 5.100 euros HT le montant des honoraires dus à Maître [E] [R] par M. [P] [M],
Dit que M. [P] [M] doit payer à Maître [E] [R] la somme de 5.100 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Y ajoutant,
Prononce la capitalisation des intérêts dus dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
Condamne M. [P] [M] à payer à Maître [E] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [M] aux dépens,
Rejette toute autre demande,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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