Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 4 juin 2025, n° 25/02030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02030 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7MU
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA GIRONDE en date du 06 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [U] [B] alias [R] [L] [W] né le 12 Décembre 1998 à [Localité 1] (Algérie) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA GIRONDE en date du 29 mai 2025 de placement en rétention administrative de M. [U] [B] alias [R] [L] [W] ;
Vu la requête de Monsieur [U] [B] alias [R] [L] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA GIRONDE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [U] [B] alias [R] [L] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Juin 2025 à 12:40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [U] [B] alias [R] [L] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 02 juin 2025 à 00:00 jusqu’au 27 juin 2025 à 24:00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [B] alias [R] [L] [W], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 03 juin 2025 à 10:56 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA GIRONDE,
— à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [T] [G] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [B] alias [R] [L] [W] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [T] [G], expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA GIRONDE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [U] [B] alias [R] [L] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [B] [U] déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour durant trois ans le 6 janvier 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 29 mai 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 2 juin 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [B] [U] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’absence de perspectives d’éloignement
Le préfet de la Gironde n’a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 3 juin 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de M. [B] [U] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [B] [U] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [U] [B] alias [R] [L] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement:
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité.
En l’espèce, les autorités algériennes ont été saisies dès le placement en rétention de l’intéressé d’une demande d’identification et de laissez-passer. L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences. Rien ne permet de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’il s’agit d’une première demande de prolongation de la rétention et que, si les relations entre la France et l’Algérie sont actuellement tendues, le contexte international est évolutif et qu’en application des conventions internationales, chaque pays est tenu de reprendre ses ressortissants. Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [U] [B] alias [R] [L] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 04 Juin 2025 à 09h00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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