Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 21 octobre 2025, n° 24/00102
CPH Fort-de-France 8 décembre 2023
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CA Fort-de-France
Infirmation partielle 21 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que la salariée ne justifiait pas de faits de harcèlement moral, et que son licenciement ne résultait pas de la dénonciation d'un tel harcèlement.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de nouvelles sanctions après l'avertissement.

  • Rejeté
    Notification de licenciement

    La cour a jugé que la notification du licenciement avait été faite conformément aux règles, et que la salariée ne pouvait pas réclamer de salaire pour la période postérieure à la rupture.

  • Rejeté
    Ancienneté insuffisante

    La cour a confirmé que la salariée ne remplissait pas les conditions d'ancienneté pour bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Préjudice distinct

    La cour a jugé que la salariée ne démontrait pas l'existence d'un préjudice distinct, et que les griefs allégués n'étaient pas établis.

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Sur la décision

Référence :
CA Fort-de-France, ch. soc., 21 oct. 2025, n° 24/00102
Juridiction : Cour d'appel de Fort-de-France
Numéro(s) : 24/00102
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 8 décembre 2023, N° 23/00153
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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