Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 21 oct. 2025, n° 24/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 8 décembre 2023, N° 23/00153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/114
R.G : N° RG 24/00102 – N° Portalis DBWA-V-B7I-COMT
[S] [A]
C/
S.A.R.L. LE PAIN AU LEVAIN
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de fort de france, du 08 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00153
APPELANTE :
Madame [S] [B] [A]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par M. [R] [W], défenseur syndical
INTIMEE :
S.A.R.L. LE PAIN AU LEVAIN
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle RAFFAELLI, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue A l’audience publique du 10 Juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Anne FOUSSE conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne FOUSSE, conseillère présidant l’audience
Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Madame Séverine BLEUSE, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au
GREFFIER, lors des débats : Carole GOMEZ,
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [S] [A] a été embauchée par la SARL Le Pain au levain selon contrat à durée indéterminée à temps plein du 17 septembre 2022 en qualité d’employée polyvalente moyennant un salaire net mensuel de 1400 euros.
Mme [S] [A] a été placée en arrêt de travail le 8 février 2023 et a fait parvenir à son employeur des arrêts de travail du 8 février au 4 mai 2023 .
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 février 2023, adressé à la salariée à son adresse connue de l’employeur soit «'[Adresse 2] [Localité 3]'» , revenu avec la mention pli avisé non réclamé, l’employeur lui a notifié un avertissement dans les termes suivants':
«'Nous avons relevé des faits fautifs amenés à se répéter depuis quelques semaines':
— Le 28 janvier 2023, nous avions organisé une réunion d’information pour l’ensemble du personnel avec présence obligatoire. Vous ne vous êtes pas présentée à cette réunion. Ces réunions de service nous permettent de faire le point sur notre organisation et en informer l’ensemble du personnel. Aussi votre absence n’est pas permise.
— A plusieurs reprises vous avez manqué de respect envers vos supérieurs M. [Y] et Madame [E]': lorsqu’ils vous font des observations, vous répondez en vous emportant et en précisant « vous n’avez qu’à me licencier'». Ceci même devant le reste du personnel. Nous ne pouvons tolérer un tel manque de respect envers vos supérieurs'!
— A partir de 10 heures, vous rangez votre matériel et restez sans rien faire jusqu’à midi.
Une telle attitude ne pourrait être tolérée plus longtemps. Nous vous adressons par conséquent un avertissement et vous demandons de veiller à ce que de tels faits ne se reproduisent pas'».
Par courrier du 9 février 2023 , soit au lendemain de son arrêt de travail', Mme [S] [A] écrivait à son employeur pour l’informer du comportement irrespectueux, hostile et désagréable de la direction à son égard, ne lui permettant pas de mener à bien les missions confiée. Elle précisait que cette attitude affectait son état de santé et demandait à l’employeur de tout mettre en 'uvre pour lui permettre de travailler en toute sécurité et sérénité comme stipulé à l’article L1152-1 du code du travail.
Elle demandait encore à l’employeur de lui préciser à quelle médecine du travail il était affilié.
Par courrier du 3 avril 2023 envoyé en recommandé avec accusé de réception et en lettre simple à son adresse [Adresse 2] [Localité 3] (mentionnée sur le contrat de travail et ses fiches de paie) , la SARL Le Pain au levain lui adressait une convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 14 avril 2023.
Cette convocation est revenue le 12 avril 2023 avec la mention «'destinataire inconnu à l’adresse'».
L’employeur a contacté la salariée afin de connaître sa nouvelle adresse par sms . Après communication de cette nouvelle adresse [Adresse 1] [Localité 3], par sms du 12 avril 2023, l’employeur lui a adressé par mail une copie de la convocation à l’entretien préalable fixé au 14 avril 2023.
Mme [S] [A] s’est présentée à cet entretien préalable.
Par courrier du 25 avril 2023, la SARL Le Pain au levain notifiait à Mme [S] [A] par courrier recommandé avec accusé de réception et par lettre simple , son licenciement pour faute grave pour des motifs de retards réguliers, un manque d’organisation de son travail provoquant des retards sur l’ouverture de la sandwicherie, un manque de respect envers les supérieurs , le non respect des consignes de la direction, l’absence non prévue et non excusée à la réunion d’équipe du 28 janvier 2023, réunion annuelle de bilan et enfin un manque d’hygiène inacceptable dans son travail.
Ce courrier de notification du licenciement adressé par lettre recommandé avec accusé de réception et courrier suivi à l’adresse communiquée par Mme [S] [A] à savoir [Adresse 1] à [Localité 3] , est revenu avec la mention «'pli avisé et non réclamé'».
Par courrier non daté mais adressé à la SARL Le Pain au levain le 28 avril 2023 en recommandé et réceptionné le 2 mai 2023 par cette dernière’ ayant pour objet «'demande de rupture conventionnelle'» , Mme [S] [A] a contesté l’avertissement du 9 février 2023.
Par courrier du 3 mai 2023, la SARL Le Pain au levain a adressé à Mme [S] [A] en recommandé avec accusé de réception et en lettre simple , aux deux adresses de la salariée, ses documents de fin de contrat'(attestation d’employeur destinée à Pôle emploi, bulletin de salaire d’avril 2023, reçu pour solde de tout compte et certificat de travail).
Ces courriers recommandés sont revenus avec la mention «'destinataire inconnu à l’adresse'». Ces documents ont de même été adressés par courriel du 3 mai 2023 à la salariée .
Mme [S] [A] a répondu à la SARL Le Pain au levain pour lui communiquer par courriel du 3 mai 2023 la nouvelle adresse suivante «'[Adresse 6] [Localité 3] Martinique'».
Par courrier rar du 4 mai 2023, la SARL Le Pain au levain a adressé de nouveau à Mme [S] [A] lesdits documents à l’adresse susvisée.
S’estimant lésée, Mme [S] [A] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Fort-de -France par requête en date du 1er juin 2023 aux fins de lui demander notamment de constater que la procédure de licenciement n’a pas été respectée, de dire le licenciement pour faute grave infondé et sans cause réelle et sérieuse, condamner la SARL Le Pain au levain au paiement d’indemnité pour licenciement nul et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, solliciter un rappel de salaire non versé entre le 26 avril et le 3 mai 2023 et le congé payé afférent, des indemnités pour procédure irrégulière, compensatrice de préavis et congés payés afférents, outre des dommages et intérêts pour rupture vexatoire et manquement à l’obligation de sécurité par l’employeur.
Par jugement contradictoire du 8 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Fort-de -France a statué comme suit':
— juge que le licenciement de Mme [S] [A] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamne la SARL Le Pain au levain prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [S] [A] les sommes suivantes':
*1768,58 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*800 euros à titre de somme forfaitaire sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortit le montant des sommes versées et des dommages et intérêts attribués, des intérêts au taux légal des particuliers,':
*à compter de la date de la saisine pour les sommes ayant la nature d’une créance salariale,
*à compter de la date de la décision à intervenir pour les sommes ayant la nature de dommages et intérêts ,
— déboute Mme [S] [A] de ses autres demandes,
— déboute la SARL Le Pain au levain de ses demandes reconventionnelles,
— condamne la SARL Le Pain au levain aux entiers dépens de l’instance.
Pour débouter la salariée de sa demande de prononcé de la nullité du licenciement, le conseil a considéré que la salarié ne justifiait pas de la matérialité de faits d’agression , de pression, d’agressivité, ni de démontrait l’existence d’une mauvaise ambiance imputable à l’employeur. Il a donc relevé que l’ensemble des faits mentionnés par la salariée (brimades, critiques, humiliations permanentes de la part de la directrice, devant les autres salariés, harcèlement par messages watsap la couvrant de reproches, captures d’écran de caméra surveillance) n’étaient pas démontrés et en a déduit la situation décrite par la salariée ne caractérisait pas un harcèlement moral mais la simple expression du lien de subordination inhérent à tout contrat de travail dont la salariée voulait s’affranchir .
Il en a conclu que Mme [S] [A] n’apportait pas d’éléments de faits laissant présumer de l’existence d’un harcèlement moral .
Sur le licenciement pour faute grave, le Conseil de Prud’hommes a considéré que l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire par l’avertissement du 9 février 2023 et qu’il ne pouvait donc la licencier pour les mêmes faits le 25 avril 2023. Il a donc fait droit à sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à un mois de salaire . Le Conseil de Prud’hommes a ensuite relevé que Mme [S] [A] justifiait d’une ancienneté de 5 mois à la date du licenciement la privant au vu de son ancienneté du droit à une indemnité légale de licenciement et de préavis'.
Il a considéré par ailleurs que la salariée ne justifiait pas d’une faute de l’employeur commise à l’occasion du licenciement ni d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Il n’a pas non plus relevé de manquement à l’obligation de sécurité mais au contraire l’hostilité de la salariée à se soumettre au lien de subordination de l’employeur en raison de ses retards fréquents, de son refus d’exécuter les directives, du port d’une tenue sale et de son arrogance vis à vis du pouvoir décisionnel de sa hiérarchie.
Le Conseil de Prud’hommes n’a pas non plus fait droit à la demande d’annulation d’avertissement notifié le 9 février 2023 considérant que l’employeur avait fourni les éléments retenus pour prendre cette sanction, que la salarié faisait montre d’une insubordination caractérisée , quand bien même la salariée aurait contesté les griefs formulés à son endroit par courrier ultérieur du 27 avril 2023.
Par déclaration électronique du 18 avril 2024, Mme [S] [A] représentée par son avocat Me Fidanza a relevé appel dudit jugement dans les délais impartis.
M. [P] [T] défenseur syndical s’est constitué aux lieu et place de Me Fidanza le 16 juillet 2024.
Par ordonnance rendue le 18 février 2025 , la conseillère chargée de la mise en état, a rejeté l’incident de caducité de la déclaration d’appel de Mme [S] [A] et renvoyé les parties à la mise en état pour clôture et fixation.
M. [R] [W] défenseur syndical s’est constitué aux lieu et place de M. [P] [T], le 22 mars 2025 et la constitution et le pouvoir de représentation en appel donné à M. [W] ont été enregistrés au greffe de la chambre sociale le 24 mars 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025, puis mise en délibéré au 21 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par lettre rar en date du 16 juillet 2024 , revenue avec la mention pli avisé non réclamé puis signifiées par exploit de commissaire de justice du 11 septembre 2024, Mme [S] [A] représentée par M. [P] [T] , défenseur syndical demande à la Cour de':
— infirmer partiellement le jugement du Conseil de Prud’hommes en date du 8 décembre 2023 en ce qu’il débouté Mme [S] [A] de ses autres demandes :
— sa demande de nullité du licenciement,
— sa demande quant à la procédure de licenciement non respectée,
— sa demande de condamnation à lui verser 14148,64 euros au titre du licenciement nul,
— sa demande de condamnation de la SARL Le Pain au levain à lui verser 489,72 euros à titre de rappel de salaire non versé entre le 26 avril et le 3 mai 2023,
— sa demande de condamnation à lui verser 48,97 euros à titre de congés payés pour la période allant du 26 avril au 3 mai 2023,
— sa demande de condamnation de la SARL Le Pain au levain à lui verser 1768,58 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— sa demande de condamnation de la SARL Le Pain au levain à lui verser 1768,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 176,86 euros de congés payés afférents,
— sa demande de condamnation de la SARL Le Pain au levain à lui verser 294,76 euros à titre subsidiaire pour indemnité de licenciement,
— sa demande de condamnation de la SARL Le Pain au levain à lui verser 5000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive et procédés vexatoires,
Statuant à nouveau,
— juger que la procédure de licenciement n’a pas été respectée et qu’elle est irrégulière,
— juger que son licenciement pour faute grave est infondé et le requalifier en licenciement nul,
— dire que l’avertissement prononcé est infondé et prononcer de ce fait son annulation,
En conséquence,
— condamner la SARL Le Pain au levain à lui verser les sommes suivantes':
*14148,64 euros (8 mois de salaires bruts) au titre du licenciement nul et à titre subsidiaire 10611,48 euros (6 mois de salaires bruts) en raison de l’indemnité spécifique de licenciement ne pouvant être inférieure à six mois de salaire,
En tout état de cause ,
*489,72 euros à titre de rappel de salaires non versés entre le 26 avril et le 3 mai 2023,
* 48,97 euros à titre de congés payés sur salaire,
*1768,58 euros à titre d’indemnité pour procédure irrégulière,
* 1768,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 176,86 euros à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 294,76 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 5000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive et procédés vexatoires,
* 1500 euros au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à venir et fixer la rémunération mensuelle brute à 1768,58 euros,
— dire que les sommes dues au titre des créances au titre des créances salariales et l’indemnité de licenciement porteront intérêts au taux légal , avec anatocisme , à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de Prud’hommes et que les sommes dues au titre des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal , avec anatocisme à compter de la mise à disposition de la décision à venir en première instance , avec anatocisme à compter de la décision à venir en phase d’appel,
— condamner la SARL Le Pain au levain à lui remettre les documents suivants rectifiés':
*bulletin de paie d’avril à mai 2023 rectifiés avec les bons montants et l’ancienneté de 8 mois
*le certificat de travail,
*l’attestation assedic dûment remplie avec les bons montants et l’ancienneté de 8 mois,
— condamner la SARL Le Pain au levain à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et frais d’exécution
— à titre reconventionnel,
— débouter la SARL Le Pain au levain purement et simplement de l’intégralité de ses demandes et fins et conclusions.
Par conclusions signifiées par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024 et déposées au greffe par la voie électronique le 25 septembre 2025, l’intimée demande à la cour de':
A titre principal':
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [S] [A] en application des articles 801 et 911 du code de procédure civile , ses conclusions d’appelante n’étant pas parvenues à l’avocat constituée pour l’intimée dans le délai de trois mois de son appel,
— débouter Mme [S] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions.
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour de céans devait recevoir l’appel de
Mme [A] :
— recevoir la SARL LE PAIN AU LEVAIN en ses présentes écritures et en son appel incident et les disant bien fondés,
— infirmer la décision de première instance dont appel en qu’elle a dit le licenciement de Mme [S] [A] dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à lui verser la somme de 1768.58 euros à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 800 euros au titre de l’article 700 du CPC et a assorti ces montants d’intérêts aux taux légal à compter de la date de sa saisine pour la créance salariale et a compter de la décision à intervenir pour toutes sommes ayant nature de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— juger le licenciement de Mme [S] [A] bien fondé,
— débouter madame [A] [S] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, celles -ci étant infondées, les griefs allégués et les carences prétendues de l’employeur n’étant pas établies et celui-ci justifiant de la régularité de la procédure, ainsi que de la gravité des fautes sur lesquelles il se fonde ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour de céans devait estimer le
licenciement de Mme [S] [A] dénué de fondement,
— la débouter de ses demandes d’indemnité de licenciement et des demandes qui y sont liées, en application de l’article L 1234-9 du code du travail, la salariée ne justifiant pas de 8 mois d’activité continue chez cet employeur,
— débouter madame [A] [S] de l’ensemble de ses autres demandes fins et conclusions, celles-ci étant infondées, les griefs allégués et les carences prétendues de l’employeur n’étant pas établies ;
En tout état de cause :
— débouter Mme [S] [A] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner Madame [A] [S] au paiement de 5 000 euros pour procédure abusive et 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
MOTIVATION
— sur l’irrecevabilité de l’appel opposé par la SARL Le Pain au levain au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige .
Ces articles prévoient la caducité de l’appel à défaut pour l’appelant d’avoir déposé ses conclusions d’appel dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel et de les avoir notifié à la partie adverse dans le délai de leur remise au greffe de la Cour.
Cette question a déjà été tranchée par le conseiller de la mise en état par ordonnance du'18 février 2025 laquelle a rejeté cette demande de caducité de la déclaration d’appel et qui n’a pas été déférée à la Cour en application de l’article 916 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
La demande de la SARL Le Pain au levain est donc irrecevable, puisque l’ordonnance du conseiller de la mise en état a désormais autorité de la chose jugée.
— sur la demande de prononcé de la nullité du licenciement pour harcèlement moral
Selon les dispositions de l’article 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
Aux termes de l’article L 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4 (') le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge de suivre un raisonnement en trois étapes :
— en premier lieu, d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
— en deuxième lieu, d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail,
— en troisième lieu, et dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [S] [A] indique avoir été victime d’un harcèlement moral au vu des éléments médicaux produits et de l’appréciation des faits matériellement établis , pris dans leur ensemble et ajoute que l’employeur qui avait une obligation de sécurité à son endroit n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir ce harcèlement moral ce qui justifie sa demande d’indemnisation distincte au regard de la violation de cette obligation.
Elle rappelle que le harcèlement moral peut découler d’un pouvoir de direction abusif , de critiques de l’activité du salarié dans des termes humiliants en présence d’autres salariés, d’une attitude agressive et dégradante, de sanctions multiples, d’une intimidation physique par des violences , brimades , des gestes déplacés et cite de nombreux arrêts de jurisprudence ayant admis l’existence de harcèlement moral , voire managérial dans ces hypothèses.
Elle rappelle la jurisprudence sur l’obligation de sécurité de l’employeur.
Sur les faits de harcèlement moral , elle soutient qu’ alors qu’elle avait été embauchée en septembre 2022 , les relations entre elle et sa direction ont commencé à se dégrader et qu’elles subissait des brimades incessantes, était dénigrée dans son travail qui était sans cesse comparé à celui d’autres salariés, faisait l’objet d’une surveillance excessive par une caméra de surveillance braquée en permanence sur son poste de travail, des photographies d’elle étaient même captées à son insu.
Elle soutient qu’elle était arrêtée par son médecin traitant le 8 février 2023 en raison d’un burn out lié à la dégradation de ses conditions de travail.
Elle prétend qu’au lendemain de son arrêt de travail , soit le 9 février 2023, elle alertait son employeur sur cette dégradation et sur le comportement irrespectueux de Mme [K] [E], sa directrice, à son endroit, qu’elle avait d’ailleurs déjà signalé auparavant. Elle ajoute que cette animosité de sa directrice a affecté son état de santé alors même que l’employeur en avait connaissance depuis longtemps.
Elle critique le fait que l’employeur n’a pas pris en considération ces alertes, la seule réponse consistant en un avertissement en représailles à l’alerte sur la dégradation de ses conditions de travail.
Elle considère que cet avertissement participe à ces faits de harcèlement moral puisqu’il n’était pas fondé et qu’elle l’a d’ailleurs contesté par courrier du 27 avril 2024.
Elle indique qu’à la demande de son médecin traitant elle a été examinée par son médecin du travail le 6 mars 2023 qui a préconisé des examens complémentaires, une seconde visite et une étude de poste et, qu’alors qu’elle était toujours en arrêt maladie , depuis deux mois, elle a reçu le 3 avril 2023 une convocation à un entretien préalable au licenciement prévu le 14 avril suivant .
Elle produit pour établir la matérialité de faits de harcèlement moral':
— un courrier simple en date du 9 février 2023 ayant pour objet «'souffrances au travail'» , dans lequel elle dénonce au gérant de la SARL Le Pain au levain, le comportement irrespectueux, hostile et désagréable de la direction à son endroit, affectant son état de santé et lui demande de tout mettre en 'uvre pour lui permettre de travailler en toute sécurité,
— un courrier en date du 9 février 2023 ayant pour objet «'lettre recommandée avec accusé de réception'», que lui a adressé le gérant de la SARL Le Pain au levain contenant un avertissement pour les faits fautifs suivants':
«'*une absence à une réunion d’information organisée pour l’ensemble du personnel en date du 28 janvier 2023, pour faire le point sur l’organisation,
* un manque de respect à plusieurs reprises envers ses supérieurs M. [Y], le gérant et Mme [E], se caractérisant par son emportement lorsqu’ils lui font des observations, et leur répondant «'vous n’avez qu’à me licencier'»,' ceci devant le personnel,
*ranger son matériel à partir de 10 heures et rester sans rien faire jusqu’à midi,
— un courrier de Mme [S] [A] adressé à la SARL Le Pain au levain non daté mais adressé le 28 avril 2023 en recommandé et réceptionné le 2 mai 2023 par cette dernière ayant pour objet «'demande de rupture conventionnelle'» contestant l’avertissement du 9 février 2023 aux motifs que':
*elle ne s’est pas présentée à la réunion évoquée dans l’avertissement car elle n’a pas été convoquée formellement mais par watsap et que c’était en outre un moment récréatif organisé le soir entre collègues,
* elle réfute le fait d’avoir manqué de respect à sa directrice';
— l’attestation de suivi du médecin du travail en date du 6 mars 2023 à la suite de la demande du médecin traitant et concluant «'pas d’avis à donner , étude de poste à faire, et examen complémentaire spécialisé, prévoyant une prochaine visite avant le 6 juin 2023,
— un certificat médical du psychiatre de Mme [S] [A] en date du 3 avril 2023 prescrivant des anxiolytiques et un antidépresseur,
— un certificat médical du psychiatre de Mme [S] [A] certifiant l’avoir reçue en consultation le 3 avril 2023 et que son mal être a nécessité une prescription d’un traitement médicamenteux.
A la lecture de ces éléments produits , la Cour relève que la salariée ne verse aux débats aucun élément de nature à caractériser un management abusif, des brimades , une attitude agressive en présence des autres salariés de l’entreprise, ou une surveillance permanente de son poste de travail. Aucune attestation de collègue ayant été témoin de ces agissements n’est produit sur ce point. Aucune plainte de la salariée avant son arrêt de travail du 8 février 2023, son courrier du 9 février 2023 ou l’avertissement de l’employeur du 9 février 2023 n’est justifiée aux débats.
La première plainte de la salariée sur ses conditions de travail a été adressée à l’employeur le 9 février 2023 , soit le lendemain de son arrêt maladie du 8 février 2023, et les éléments du dossier médical produits ne permettent nullement d’imputer sa pathologie à un comportement inapproprié de l’employeur .
La salariée ne justifie donc d’aucune alerte préalable à son employeur , d’un harcèlement managérial.
Quant à l’avertissement en lettre rar en date du 9 février 2023 que l’employeur a adressé à la dernière adresse connue de la salariée figurant sur ses bulletins de salaire, son contrat de travail , sa carte d’identité, l’accusé de réception est revenu le 14 février 2023 avec la mention pli avisé non réclamé, puis le 3 avril 2023 avec la mention pli avisé non réclamé.
Cependant la salariée ne conteste pas pour autant l’avoir reçu puisqu’elle indique que cet avertissement est intervenu le 12 février 2023 à la suite de son arrêt de travail et de ses alertes répétées à son employeur notamment celle du 9 février 2023 (conclusions de la salariée page 4/39).
Les griefs énoncés dans l’avertissement, soit le grief d’absence à la réunion du 28 janvier 2023 est avéré par l’aveu de la salariée dans son courrier adressé en recommandé Ar le 28 avril 2023 et réceptionné le 2 mai 2023 par l’employeur ayant pour objet «'demande de rupture conventionnelle'» qui reconnaît avoir été convoquée de cette réunion par watsap mais non selon une convocation formelle, ainsi que par la signature de l’ensemble des salariés présents à l’exception de celle de Mme [S] [A].
Force est de constater que la convocation par watsap que la salariée ne conteste pas avoir reçue mentionnait une réunion annuelle pour dresser le bilan de l’année 2022 , à laquelle elle ne s’est volontairement pas rendue sans pour autant prévenir son employeur.
L’employeur produit aux débats des attestations de salariés qui mentionnent que cette réunion était obligatoire et que Mme [S] [A] a clairement indiqué qu’elle refusait d’y participer(Mme [V], Mme [H]).
Pour ce qui est du grief de manque de respect à sa direction et au gérant de l’entreprise, et de son départ le 28 janvier 2023, d’autres salariés attestent de son manque de respect à’l'égard de l’employeur, de ses propos désobligeants ou encore de son départ prématuré de l’entreprise à 10 heures le 28 janvier 2023 (Mme [J], [H], Mme [V]).
L’employeur démontre ainsi suffisamment que l’avertissement du 9 février 2023 était justifié.
Force est de constater qu’au delà de son affirmation dans ses conclusions , de ses deux courriers de plainte à l’employeur au sujet de ses souffrances au travail en date des 9 février et 28 avril 2023 (soit après la notification de son licenciement) et adressés en toute hypothèse après son départ de l’entreprise pour maladie à compter du 8 février 2023 , Mme [S] [A] ne produit aucun élément permettant de présumer d’agissements répétés de harcèlement moral commis par le gérant de la SARL Le Pain au levain ou Mme [E] sa directrice à son encontre.
La demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral est donc mal fondée et rejetée comme en première instance.
Aucun élément du dossier n’établit que Mme [S] [A] a été licenciée pour avoir dénoncé un harcèlement moral, puisque l’avertissement lui a été adressé le même jour que sa dénonciation du 9 février 2023 d’un manque de respect de sa directrice , de sorte que l’employeur n’avait pas connaissance de cette dénonciation et qu’elle a été convoquée pour un entretien préalable au licenciement par courrier du 3 avril 2023 puis licenciée le 25 avril 2023, avant sa deuxième plainte du 28 avril 2023.
La lettre de licenciement ne fait aucune référence à une dénonciation de harcèlement moral.
Aucun élément ne permet de présumer qu’elle a été licenciée à raison de son état de santé, puisque les éléments du dossier démontrent plutôt une relation conflictuelle entre les parties, ce que la salariée ne conteste pas.
Pour ces motifs, en l’absence de harcèlement moral ou d’éléments permettant de présumer d’un licenciement pour raison de santé, ou pour dénonciation d’un harcèlement moral , la demande de nullité du licenciement est jugée mal fondée et rejetée comme en première instance.
— la demande d’annulation de l’avertissement fait à la salarié en date du 9 février 2025.
La Cour ayant constaté que l’employeur justifiait du bien fondé de l’avertissement infligé à la salariée, la demande d’annulation de l’avertissement est rejetée comme en première instance .
— sur le licenciement pour faute grave et l’appel incident de la SARL Le Pain au levain
Le Conseil de Prud’hommes a dit que que la SARL Le Pain au levain qui avait connaissance de divers faits commis par la salariée considérés comme fautifs , a choisi de n’en sanctionner que certains dans son avertissement du 9 février 2023'; que dans ce cas elle ne pouvait plus prononcer ultérieurement une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner des faits antérieurs à la première sanction. Il a donc considéré que l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire.
La SARL Le Pain au levain fait valoir que la salariée a été licenciée par courrier du 25 avril 2023 pour les motifs énoncés dans la lettre de licenciement suivants':
— de retards réguliers et un manque d’organisation de son travail provoquant des retards sur l’ouverture de la sandwicherie, et donc un mécontentement de la clientèle,
— un manque de respect envers les supérieurs et la direction. Le lettre mentionne «'à plusieurs reprises vous avez haussé le ton et manqué de respect envers vos supérieurs. Ce manque de respect et vos propos déplacés provoquent des tensions au sein de notre équipe , d’autant plus que vous agissez ainsi devant la clientèle, ce qui ne peut être accepté'»';
— le non respect des consignes de la direction et l’absence non prévue et non excusée à la réunion d’équipe du 28 janvier 2023, réunion annuelle de bilan à laquelle l’ensemble du personnel devant être présent,
— un manque d’hygiène inacceptable dans son travail. «…'sols de la cuisine et dessertes extrêmement sales et non nettoyée, cartons empilés sur la desserte, nourriture laissée à température ambiante pas rangée, plan de travail non nettoyé au fur et à mesure, des déchets et épluchures qui restent sur le plan de travail. Ce manque d’hygiène a conduit à l’apparition de nuisibles'. Dans notre activité nous ne pouvons pas accepter un manque de respect des consignes d’hygiènes qui peuvent avoir de graves conséquences sur les produits que nous vendons et donc sur la santé de nos clients. De même en cas de contrôle des autorités sanitaires, nous pourrions être sanctionnés financièrement, voir avoir une fermeture. Ceci pourrait être très grave pour notre activité et donc l’image de notre établissement , ce que nous ne pouvons accepter.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de l’entretien du 14 avril 2023 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet'».
La SARL Le Pain au levain produit des attestations de salariés et des photographies du poste de travail attribué à Mme [S] [A] pour justifier de la matérialité de ces faits et considère que la salariée qui avait 5 mois de présence effective dans la société au moment de son licenciement hors ses congés pour maladie à déduire pour le calcul de l’ancienneté ne pouvait pas en toute hypothèse pas bénéficier d d’une indemnité de licenciement.
Mme [S] [A] indique dans ses motifs que faute d’avoir reçu notification de son licenciement, celui -ci doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur ce ,
Mme [S] [A] a fait l’objet d’un avertissement notifié le 9 février 2023 et a été arrêtée pour maladie dès le 8 février 2023.
L’employeur avait connaissance de l’ensemble des faits reprochés à la salariée lors du prononcé de l’avertissement et avant son arrêt de travail pour congé maladie.
Il apparaît en effet que les griefs de l’avertissement et énoncés dans la lettre de licenciement sont les mêmes à l’exception de deux griefs rajoutés dans la lettre de licenciement soit les retards réguliers , un manque d’organisation de son travail provoquant des retards sur l’ouverture de la sandwicherie et donc un mécontentement de la clientèle, ainsi que le manque d’hygiène .
La salariée étant absente de l’entreprise depuis le 8 février, soit avant même l’avertissement du 9 février 2023, ne pouvait faire l’objet d’une deuxième sanction, pour des faits antérieurs à l’avertissement et connus de l’employeur.
C 'est donc à bon droit que le Conseil de Prud’hommes a jugé le licenciement pour faute grave dénué de cause réelle et sérieuse, l’employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire. Pour les mêmes motifs , Mme [S] [A] ne pouvait pas faire l’objet d’un licenciement pour faute simple.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il dit le licenciement de Mme [S] [A] dénué de cause réelle et sérieuse.
— sur la demande de rappel de salaires du 26 avril au 3 mai 2023 et de congés payés afférents
Mme [S] [A] sollicitait en première instance que le Conseil de Prud’hommes condamne son employeur à lui verser une somme de 489,72 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 26 avril au 3 mai 2023 ainsi que les congés payés afférents.
Elle considérait que l’employeur se prévalait d’une date de sortie au 25 avril 2023 alors qu’elle avait été licenciée le 3 mai 2023 par la remise de ses documents de fin de contrat.
Le Conseil de Prud’hommes a dit que l’employeur avait notifié la rupture le 25 avril 2023 et c’est donc à la date de première présentation de la lettre le 28 avril 2023 que le contrat de travail avait été rompu. Il l’a donc déboutée de sa demande de rappels de salaire et de congés payés afférents.
En appel, Mme [S] [A] réitère sa demande reprenant les mêmes moyens qu’en première instance.
La Cour considère que Mme [S] [A] était en arrêt de travail depuis le 8 février 2023 et qu’ayant reçu des indemnités de la sécurité sociale elle ne peut réclamer des salaires et des congés payés sur la période réclamée. En outre la date de la rupture se situe au jour où l’employeur envoie la lettre recommandée de licenciement. La lettre de licenciement a été adressée en lettre recommandée avec accusé de réception le 25 avril 2023 à l’adresse communiquée par la salariée elle même, au [Adresse 1], et ce à la demande de l’employeur.
Cette lettre est néanmoins revenue avec la mention «'pli avisé non réclamé'».
Mme [S] [A] ne peut donc se prévaloir d’une absence de notification du licenciement et est mal fondée à solliciter un rappel de salaire et les congés afférents pour une période postérieure à la rupture du contrat de travail.
Le jugement est confirmé en ce qu’il la déboute de cette demande.
— sur les demandes indemnitaires de Mme [S] [A]
* l’indemnité pour licenciement nul,
En l’absence de nullité de licenciement , la demande d’indemnité pour ce poste est mal fondée et le jugement est confirmé en ce qu’il déboute la salariée de ce chef.
* l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le Conseil de Prud’hommes a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 1768,58 euros.
Mme [S] [A] sollicite en cause d’appel que la rémunération mensuelle brute soit fixée à 1768,58 euros. Elle ne demande pas l’infirmation du jugement qui a condamné l’employeur à lui verser cette somme à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SARL Le Pain au levain sollicite l’infirmation du jugement qui l’a condamnée pour ce poste et le rejet de toute demande de la salariée.
Sur ce,
Les salaires bruts versés à Mme [S] [A] se sont élevés à la somme de 6040,37 du 17 septembre au 31 décembre 2022 et de 2176,72 euros de janvier au 8 févirer 2023, soit un total de 8217,09 euros, ce qui représente un salaire moyen de 1711 ,89 euros , plus favorable à la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaires versés, soit 1686,96 euros en décembre 2022, 1605,34 euros en janvier 2023 et 571,38 euros en février 2023, ce qui représente une moyenne de 1287,89 euros .
En application de l’article L1235-3 du code du travail, Mme [S] [A] ne peut réclamer qu’une indemnité maximale correspondant à un mois de salaire, au vu de son ancienneté de 4 mois et 21 jours à la date de son licenciement, dès lors que les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle sont décomptées du calcul de l’ancienneté.
Faute d''éléments au dossier de nature à apprécier la situation au regard de l’emploi à la date du licenciement , mais tenant néanmoins compte du temps nécessaire pour retrouver un emploi dans ce département au bassin d’emploi restreint , il lui sera alloué une indemnité de 900 euros .
*l’indemnité pour procédure irrégulière,
Conformément au dernier alinéa de’l'article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, mais que le licenciement intervient pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Non seulement il ressort de l’exposé du litige que l’employeur a démontré avoir notifié sa lettre de licenciement à’l'adresse connue de la salariée, mais surtout il résulte d’une interprétation a contrario de l’article susvisé qu’aucune indemnité pour procédure irrégulière de licenciement n’est due en cas licenciement infondé, de sorte que l’indemnité pour procédure irrégulière de licenciement n’est pas cumulable avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé en ce qu’il déboute la salariée de cette demande.
*l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Mme [S] [A] bénéficiait d’une ancienneté de 4 mois et 21 jours au moment de son licenciement, les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle étant décomptées du calcul de l’ancienneté.
En application de l’article L 1234-1 du code du travail , Mme [S] [A] ne pouvait bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés afférents.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il la déboute de cette demande.
* l’indemnité légale de licenciement,
En application de l’article L 1234-9 du code du travail, Mme [S] [A] ne bénéficiait pas d’une ancienneté de 8 mois ininterrompue au service de la SARL Le Pain au levain au moment de son licenciement.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il déboute la salariée de cette demande.
*les dommages et intérêts pour rupture abusive et procédés vexatoires,
Le Conseil de Prud’hommes a considéré que la salariée ne démontrait pas l’existence d’un préjudice distinct de celui découlant de la perte d’emploi pouvant donner lieu à une réparation supplémentaire.
La SARL Le Pain au levain réplique qu’elle a tout mis en 'uvre pour faciliter l’intégration de la salariée , qu’elle a respecté les procédures et lui a adressé les courriers prévus par la loi voire qu’elle a été au delà des prescriptions légales en prenant soin de l’informer par courriel et sms , dès que les courriers prévus par le code du travail lui sont revenus non délivrés à la salariée . Elle s’oppose donc à toute condamnation sur ce point.
La Cour observe que l’employeur a en effet tout mis en 'uvre pour notifier à la salariée non seulement l’avertissement, sa convocation à l’entretien préalable, sa lettre de licenciement et ses documents de fin de contrat aux différentes adresses communiquées par la salariée elle même.
Aucun procédé vexatoire n’est démontré par l’intéressée ni aucun préjudice distinct de celui résultant de la perte d’emploi.
En conséquence la demande de dommages et intérêts pour ce poste est rejetée par confirmation du jugement.
*les dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à son obligation de sécurité
Il a été rappelé supra que l’employeur n’avait jamais reçu aucune alerte de la part de la salariée avant la suspension de son contrat de travail pour maladie, relatifs à un harcèlement moral de la part de sa directrice ou d’alertes relatives à un harcèlement managérial.
Aucun manquement de l’employeur sur ce point n’est matériellement établi, la salariée ayant été arrêté pour maladie dès le 8 février 2023 jusqu’à son licenciement.
L’employeur n’a pas manqué de proposer à la médecine du travail la convocation de la salariée pour une visite de reprise, laquelle n’a pu avoir lieu puisque la salariée était toujours en arrêt de travail.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il déboute la salariée de ce chef de demande.
* la remise des documents de fin de contrat rectifiés,
La Cour constate que les bulletins de paie de la salariée comportent bien sa date d’entrée et de sortie et n’ont pas à être rectifiés , pas plus que le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte déjà remis.
En revanche, il convient d’ordonner à la SARL Le Pain au levain de remettre à Mme [S] [A] une attestation Pôle emploi portant le motif de la rupture du contrat de travail rectifié soit licenciement sans cause réelle et sérieuse au lieu de licenciement pour faute grave.
— sur la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL Le Pain au levain pour procédure abusive
Mme [S] [A] n''étant pas mal fondée en toutes ses demandes, la procédure intentée par elle ne peut être considérée comme étant un abus du droit d’agir en justice.
La demande de dommages et intérêts de ce chef est rejetée.
— les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le Conseil de Prud’hommes a considéré que Mme [S] [A] avait été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits et a condamné l’employeur à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel Mme [S] [A] sollicite la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité de 2000 euros de ce chef tandis que la SARL Le Pain au levain demande la condamnation de la salariée au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est à bon droit que le Conseil de Prud’hommes a condamné la SARL Le Pain au levain en première instance à payer à Mme [S] [A] représentée par son avocate une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
En revanche, en appel , Mme [S] [A] est représentée par un défenseur syndical et ne justifie pas de frais irrépétibles demeurés à sa charge.
Mme [S] [A] est donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et n’étant pas partie succombante, la SARL Le Pain au levain est mal fondée à lui réclamer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est donc également déboutée de sa demande formulée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Dit que la SARL Le Pain au levain n’est pas recevable à solliciter devant la Cour, l’irrecevabilité de l’appel de Mme [S] [A],
— Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Fort-de -France le 8 décembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la Cour, sauf sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau de ce chef,
— Condamne la SARL Le Pain au levain à payer à Mme [S] [A] la somme de 900 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Y ajoutant ,
— Ordonne à la SARL Le Pain au levain de remettre à Mme [S] [A] une attestation Pôle emploi rectifiée portant le motif de la rupture du contrat de travail et comportant la mention «'licenciement sans cause réelle et sérieuse'» au lieu de licenciement pour faute grave,
— Déboute la SARL Le Pain au levain de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d’appel,
— Condamne la SARL Le Pain au levain aux dépens d’appel,
Signé par Anne FOUSSE, présidente, et par Carole GOMEZ, greffier, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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