Confirmation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 12 févr. 2026, n° 24/01435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 8 février 2024, N° 22/000245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS [ Adresse 1 ] c/ La CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
C7
N° RG 24/01435 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MGVQ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/000245)
rendue par le Pole social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 8 février 2024
suivant déclaration d’appel du 3 avril 2024
APPELANTE :
La SAS [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier BARRAUT de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Céline LAUNAY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La CPAM DE LA DROME
Service juridique
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [Q] [K] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] [L], ouvrière depuis 1991 au sein de la SAS [1] (ci-après désignée « la société ») et, plus précisément, conductrice de ligne de moulage depuis 2006, a déclaré une maladie professionnelle le 14 octobre 2020 accompagnée d’un certificat médical initial du 21 septembre 2020 faisant état d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Après avoir transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne Rhône-Alpes qui a rendu un avis favorable, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme (la CPAM) a pris en charge la pathologie déclarée, au titre de la législation professionnelle, le 26 mai 2021.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 2 juillet 2021.
Le 30 août 2021, la CPAM a notifié à la société sa décision de fixer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [J] [L] à 20 % en raison d’une « raideur de l’épaule droite chez une droitière, l’abduction ne passant pas 90° en actif et en passif, pas d’état antérieur ».
Le 20 avril 2022, la société a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence à l’encontre du rejet implicite par la commission médicale de recours amiable, saisie le 2 novembre 2021, de sa contestation du taux d’IPP attribué.
Suite au rejet explicite de son recours par la commission, la société a de nouveau saisi la juridiction sociale, le 8 juin 2022, laquelle, par ordonnance du 20 avril 2023, a ordonné la mise en oeuvre d’une expertise confiée au Dr [Y] [R] afin de déterminer le taux d’incapacité de la salariée.
L’expert a déposé son rapport le 16 juin 2023 dont il ressort qu’il a maintenu à 20 % le taux d’IPP de Mme [L] estimant que celui-ci entre dans la fourchette des propositions prévues au barème pour le côté dominant, qu’il faut ajouter des douleurs persistantes de la périarthrite scapulo-humérale bien décrites dans le rapport médical d’évaluation de l’incapacité. Il a également précisé que ce taux prenait en compte la part du taux socioprofessionnel non étudié par le médecin-conseil.
Par jugement du 8 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— rejeté la contestation de la société [Adresse 1] et confirmé les décisions de la CPAM de la Drôme et de la commission médicale de recours amiable des 30 août 2021 et 12 mai 2022 ayant fixé à 20 % le taux d’IPP,
— condamné la société [1] à payer la somme de 750 euros à la CPAM,
— condamné la société [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance à l’exception des frais d’expertise lesquels sont pris en charge par la CNAM/CPAM 26.
Après avoir rappelé que l’objet du litige portait uniquement sur la question de la contestation du taux d’IPP de l’assurée et non sur la décision de prise en charge, devenue définitive, le premier juge a maintenu à 20 % ce taux d’incapacité. Il a retenu que les conclusions de l’expert désigné étaient précises, claires et non équivoques, l’absence de toutes pièces médicales postérieures à même de contrarier les constats et évaluations posés et que la société n’avait transmis aucun document ni formulé de dires pendant les opérations expertales.
Le 3 avril 2024, la société a interjeté appel de cette décision réceptionnée le 7 mars 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 25 novembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1], selon conclusions déposées le 17 novembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— annuler la décision de la CPAM de la Drôme du 30 août 2020 avec toute conséquence de droit,
— fixer le taux d’IPP de à un taux qui ne saurait être supérieur à 10 %,
subsidiairement :
— ordonner une nouvelle expertise médicale sur pièces,
— condamner la CPAM de la Drôme au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La CPAM, au terme de ses conclusions déposées le 13 octobre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de lui donner acte en ce qu’elle s’en rapporte sur la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise judiciaire, de rejeter la demande de condamnation formée à son encontre au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner, à titre reconventionnel, la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
Enfin, selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
S’agissant de l’épaule, le guide barème contenu à l’annexe I du code de la sécurité sociale pour le blocage et la limitation des mouvements de cette articulation prévoit : « La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques ».
Prétentions des parties :
La société soutient que le taux d’incapacité ne pouvait dépasser 15 % et ce, surtout qu’aucune explication n’est donnée pour justifier le taux maximum de 20 %.
Elle expose que le Dr [Y] [R] a retenu des douleurs persistantes sans toutefois mentionner aucun traitement identifié pour atténuer l’état douloureux et estime en conséquence que la douleur est plus que relative. Elle lui reproche également de s’être fondé sur l’avis du CRRMP du 19 mai 2021 alors que celui-ci n’est pas motivé et de ne pas avoir pris connaissance des conclusions de son consultant médical, le Dr [M], alors qu’il en ressort pourtant que l’examen clinique de Mme [L] est incomplet et ne permet pas de justifier le taux d’incapacité attribué notamment au regard des barèmes proposés en la matière.
Pour la CPAM, les trois avis médicaux distincts et concordants conduisent à maintenir le taux d’IPP de 20 %. Elle indique que l’avis du CRRMP est seulement mentionné au titre des pièces transmises par ses services, étant précisé que l’expert s’est fondé sur le rapport d’incapacité du service médical et sur le barème d’incapacité applicable. Elle considère que l’employeur ne peut demander que soient écartées des débats les conclusions de l’expert alors même qu’il ne lui a pas transmis la note technique de son consultant médical, le Dr [M].
Réponse de la cour :
Au cas présent, le médecin-conseil a fixé à 20 % le taux d’IPP de Mme [L] en raison d’une « raideur de l’épaule droite chez une droitière, l’abduction ne passant pas 90° en actif et en passif, pas d’état antérieur » (pièce CPAM n°9).
Ce taux a d’abord été maintenu par la commission médicale de recours amiable, laquelle a précisé que le taux socio-professionnel était de 0 % (pièce CPAM n°10) puis, par l’expert désigné en première instance, le Dr [Y] [R], qui a pu prendre connaissance notamment du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente et de l’avis favorable rendu par le CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes du 19 mai 2021.
Dans son rapport (pièce CPAM n°12), l’expert reprend les constatations faites par le médecin-conseil lors de l’examen de l’assurée le 26 juillet 2021 concernant son épaule droite, côté dominant : « antépulsion de 110° au lieu de 180°, abduction de 90° au lieu de 170°, limitation des rotations internes : main – vertex et mains – fesses, (ndr : normalement à 80°) et force très abaissée au niveau de l’élévation du bras.
Il en résulte une gêne fonctionnelle bien marquée au niveau de l’abduction et de l’antépulsion. »
Le médecin-conseil avait aussi rappelé que le certificat médical final faisait état de la « persistance de douleurs dès la reprise des activités », relevé l’absence d’état antérieur et que « tous les mouvements de l’épaule sont extrêmement douloureux ».
Le Dr [Y] [R] a lui aussi conclu à un taux d’incapacité de 20 % ce qui correspond, d’après le barème précité, à une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante qu’il a justifié au regard des amplitudes et des douleurs persistantes de la péri-arthrite scapulo humorale décrites dans le rapport médical.
En définitive, comme le note la CPAM, trois avis concordants ont été rendus.
Or la société n’apporte aucun élément médical objectif susceptible de les remettre en cause puisqu’elle se borne à reprocher à l’expert de ne pas avoir tenu des conclusions de son consultant médical, le Dr [M], alors qu’il lui appartenait de les lui transmettre pour qu’il en prenne connaissance. Le Dr [Y] [R] a d’ailleurs bien mentionné au début et à la fin de son rapport n’avoir reçu aucune pièce ou arguments médicaux de la part de l’employeur.
Ce grief n’est donc pas fondé.
En tout état de cause, la note médicale sur laquelle la société s’appuie ne lui permet pas plus de justifier la réduction du taux d’incapacité sollicitée dès lors que le Dr [M] se contente de relever l’absence de traitement, à l’exception d’une infiltration, et un examen clinique « incomplet » réalisé par le médecin-conseil du fait de l’absence de mention des données relatives à la rétropulsion, à l’adduction.
Cependant, ces simples observations s’avèrent insuffisantes pour écarter l’existence d’une limitation « moyenne » de tous les mouvements au regard des amplitudes précédemment rappelées qui attestent au contraire d’une limitation bien réelle allant au-delà d’une douleur « relative » et d’une limitation « légère » évoquée par le Dr [M], qui plus est non étayée.
Il sera relevé au surplus que l’avis du CRRMP figurant parmi les pièces transmises par la CPAM, l’expert a donc pu en prendre connaissance, comme de toutes celles en sa possession, sans que, pour autant, la lecture de ce document fonde exclusivement sa décision finale, ce qui ne ressort pas, au demeurant, de son rapport.
Etant souligné que la société avait déjà produit, en première instance et avant que ne soit réalisée l’expertise, cette note médicale du Dr [M] du 21 avril 2022 et qu’elle n’apporte en cause d’appel aucun élément nouveau et postérieur à celle-ci susceptible de remettre en cause le taux d’incapacité de 20 % fixé par tous les médecins ayant examiné le dossier de l’assurée, il en résulte que ce taux, conforme au barème d’invalidité, doit être maintenu.
Enfin faute de satisfaire à son obligation probatoire, il ne peut être fait droit à la demande subsidiaire de la société tendant à la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise, de surcroît non justifiée en l’espèce.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
DÉBOUTE la SAS [Adresse 1] de sa demande d’expertise ;
CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 22-000245 rendu entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 8 février 2024 ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE la SAS [Adresse 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel et la CONDAMNE à ce titre à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme la somme de 1 000 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Lettre d'observations ·
- Statut ·
- Salarié ·
- Contrôle ·
- Demande ·
- Gérant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Sanction ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Force majeure ·
- Avocat ·
- Délai
- Adresses ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Réception ·
- Rééchelonnement ·
- Voies de recours ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pain ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Action ·
- Intimé ·
- Portugal ·
- Partie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Recevabilité ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Interdiction ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Compteur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Résiliation ·
- Charges de copropriété ·
- Manquement ·
- Intervention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commission ·
- Construction ·
- Client ·
- Vente ·
- Liquidateur ·
- Contrats ·
- Ouverture ·
- Employeur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Prime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Titre ·
- Radiation du rôle ·
- Péremption ·
- Exécution provisoire ·
- Électronique ·
- Conséquences manifestement excessives
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Aéroport ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cartes ·
- Assurance maladie ·
- Notification ·
- Facturation ·
- Signature ·
- Médecin ·
- Professionnel ·
- Audition ·
- Contrôle ·
- Assurances
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Usine ·
- Administrateur provisoire ·
- Indivision ·
- Associé ·
- Société en participation ·
- Sociétés immobilières ·
- Bien immobilier ·
- Vente ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.