Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 31 oct. 2025, n° 21/04287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 mars 2021, N° 20/01585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 31 Octobre 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/04287 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV7T
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 4] RG n° 20/01585
APPELANTE
[14]
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 13]
[Localité 3]
représenté par Mme [O] [C] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
S.A.R.L. [11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle GODARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claie ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL [10] [N] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Île-de-France ayant rejeté sa demande d’annulation de la procédure de contrôle et de l’intégralité des redressements à la suite d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance-chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Par un jugement du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— annulé la procédure de contrôle ayant abouti à l’envoi de la lettre d’observations du 26 septembre 2019 et la procédure de redressement subséquente dirigée à l’encontre de la SARL [11] ;
— rejeté la demande en paiement formulé par la SARL [11] ;
— condamné l’URSSAF [8] à payer à la SARL [11] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l'[15] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 25 mars 2021 à l'[15] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 22 avril 2021.
Par un arrêt du 14 mars 2025 la présente cour a :
— déclaré recevable l’appel de l’URSSAF Île-de-France ;
— infirmé le jugement rendu le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU :
— débouté la SARL [10] [N] de sa demande d’annulation de la procédure de contrôle ayant abouti à l’envoi de la lettre d’observations du 26 septembre 2019 et la procédure de redressement subséquente dirigée à l’encontre de la SARL [11] ;
— validé le chef de redressement n° 3 « Prise en charge de dépenses personnelles » pour la somme de 3 333 euros de cotisations ;
— condamné la SARL [11] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 3 333 euros de cotisations à ce titre ;
— sursis à statuer sur la demande d’annulation du chef de redressement n° 5 « Réduction Générale des cotisations » ;
— ordonné la mise en cause par l’URSSAF [9] et de M. [R] [P] afin de conclure sur l’obligation de cotiser à l’assurance chômage ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du lundi 08 septembre 2025 à 09h00 ;
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation de l’URSSAF [8] et de la SARL [11] ;
— sursis à statuer sur le autres demandes ;
— réservé les dépens.
Lors de l’audience l’URSSAF justifie avoir fait signifier l’arrêt précité à M. [P] et à [6] respectivement les 23 mai et 26 mai 2025.
A l’audience du 8 septembre 2025 [6] n’était pas présent ni représenté.
L’URSSAF se réfère oralement à ses conclusions écrites et demande à la cour de :
— confirmer la régularité de contrôle,
— condamner la société [11] au paiement des sommes de 22 427 euros à l’URSSAF [8], correspondant aux cotisations dues pour 20 417 euros et aux majorations de retard pour 2 010 euros,
— condamner la société [11] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [11] et M. [P] demandent à la cour de :
— au titre du redressement n° 5, constater que l’inspecteur en charge du contrôle a bien validé le fait que les rémunérations versées à M. [P] devaient être soumises à [12] et entraient, par conséquent, dans le champ d’application des dispositions relatives aux réductions générales de cotisations. Par conséquent, prononcer l’annulation du redressement pour son entier montant.
— A défaut, la société sollicite le remboursement des cotisations [12] acquittées à tort pour M. [P],
— En tout état de cause, condamner l’URSSAF à verser à la société la somme de 2 916 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mettre à la charge de l’URSSAF les éventuels dépens,
— Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le chef de redressement n° 5 : réduction générale des cotisations
L’URSSAF soutient que l’application de la réduction générale de cotisation suppose au préalable d’identifier si le gérant de la société est soumis à un lien de subordination qui caractérise le contrat de travail. Elle ajoute que cette qualification relève de la compétence exclusive de [6] et que la société [10] [N] n’a pas suivi la procédure d’interrogation préalable de [6] pour obtenir cette précision, ni au cours du contrôle ni pendant la procédure judiciaire de contestation. L’URSSAF souligne qu’il appartient à la société [10] [N] de démontrer le bienfondé de sa contestation, ce qu’elle ne fait pas. Elle relève qu’au regard de la petite taille de la société, celle-ci ne peut pas se prévaloir du statut de salarié de M. [P] de sorte qu’il convient de maintenir le redressement.
La société MM [N] et M. [P] répondent qu’en application de l’arrêt avant dire droit de la cour, l’URSSAF a appliqué des cotisations d’assurance chômage pour M. [P] de sorte qu’elle le considère bien comme un salarié. Ils en déduisent que, pour éviter toute contradiction, il convient d’appliquer sur le salaire de M. [P] la réduction générale de cotisations.
M. [P] relève qu’il est à la fois gérant égalitaire et titulaire d’un contrat de travail en exécution duquel il remplit des fonctions purement techniques de chauffeur de taxi, qu’il dispose de bulletins de salaires à cet effet. Il revendique en conséquence la réduction de cotisations appliquées et le rejet du redressement sur ce point.
Réponse de la cour
L’arrêt prononcé par la présente cour le 14 mars 2025 a relevé qu’au cours du contrôle réalisé par l’URSSAF, il a été demandé à la société [11] d’interroger [6] sur le statut de M. [P]. La société ne justifie pas avoir procédé à cette démarche.
L’URSSAF a fait signifier l’arrêt précité à [6] qui ne s’est pas manifestée. Il appartient donc à la cour de recherche si M. [P] peut revendiquer le statut de salarié de la société [11].
La cour relève d’abord que, selon la lettre d’observations de l’URSSAF du 26 septembre 2019 et son annexe, les redressements n°1, 2 et 4, non contestés devant la juridiction, ont été effectués au regard des bulletins de salaires des salariés autres que M. [P]. L’URSSAF a considéré lors de ses opérations que M. [P] n’était pas salarié mais exclusivement le gérant de la société.
Ainsi, la société [11] n’est pas fondée à soulever une incohérence entre les divers chefs de redressement retenus par l’URSSAF dès lors que celle-ci ne considère pas que M. [P] a le statut de salarié. Cette critique est inopérante.
Pour justifier du statut de salarié de M. [P] la société [11] affirme qu’il est soumis à un lien de subordination sans produire d’éléments justificatifs.
Les statuts de la société révèlent au contraire que M. [P] détient la moitié du capital social depuis le 26 novembre 2012 et qu’il est investi de la fonction de gérant.
Il est produit le contrat de travail entre M. [P] et la société [5], signé le 1er octobre 2012. La société [5] et la société [11] sont répertoriées sous le même numéro de SIRET de sorte qu’il s’agit de la même personne morale.
M. [P] a été engagé en qualité de chauffeur de taxi, il réalise ainsi l’activité principale de la société dont il est le gérant.
M. [P] produit deux bulletins de salaire à son nom :
— celui du mois de mars 2018 relate une entrée dans les effectifs au 1er décembre 2014 ce qui ne correspond pas à la date du contrat de travail précité, ne vise que 15 heures de travail et a pour objet essentiel le versement à M. [P] d’une part du chiffre d’affaires mensuel, ce qui paraît plus en lien avec la rémunération d’un dirigeant pour sa gestion de la société qu’avec celle d’un chauffeur salarié,
— celui du mois de novembre 2018 contient deux pages, la seconde est au nom d’un autre salarié, M. [S]. Sur la première page, il est indiqué que la fonction de M. [P] justifiant le salaire versé est sa fonction de « cadre-gérant », le montant de la rémunération étant un pourcentage du chiffre d’affaires de la société.
La cour déduit de ces éléments que ces documents démentent le lien de subordination invoqué entre la société MM [N] et M. [P] son gérant qui ne peut pas revendiquer le statut de salarié.
En conséquence, la cour valide le chef de redressement n°5.
De plus, la société n’émet aucune contestation quant aux modalités de calcul des cotisations appelées par l’URSSAF.
Statuant à nouveau, la cour maintient donc ce chef de redressement et condamne la société à payer à l’URSSAF la somme de 13 748 euros (7202 euros + 2332 euros + 4214 euros page 13 de la lettre d’observations) dues au titre des chefs de redressement n° 5 « réduction générale des cotisations ».
Sur les majorations de retard :
L’URSSAF revendique au dispositif de ses conclusions 2 010 euros de majorations de retard sans distinguer les divers chefs de redressement. Elle n’a en effet pas pris de nouvelles conclusions au regard du précédent arrêt de la présente cour.
La société MM [N] s’oppose au paiement de cette somme.
La cour relève qu’elle n’est saisie que de deux chefs de redressement (3 et 5) alors que la demande de l’URSSAF concerne l’ensemble des redressements opérés.
Ainsi, l’URSSAF ne détaille pas sa prétention au titre des majorations de retard et il n’appartient pas à la cour de pallier la carence d’une partie dans l’expression de sa demande. En l’absence d’évaluation des majorations de retard pour les deux seuls chefs de redressement dont la cour est saisie, la demande est rejetée en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Sur la demande subsidiaire de la société [11]
En cas de validation du redressement n°5, la société [11] demande le remboursement des cotisations [12] acquittées à tort pour M. [P].
Toutefois, cette prétention ne repose sur aucun élément justificatif du paiement effectif de cotisations à l’assurance chômage par la société [11] au nom de M. [P]. Elle est donc rejetée en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la société [11] à payer les dépens de première instance et d’appel.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à l’URSSAF [7] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Corrélativement, la demande de la société sur ce fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire,
VALIDE le chef de redressement n° 5 « réduction générale des cotisations », pour la somme de 13 748 euros de cotisations,
CONDAMNE la société [11] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 13 748 euros de cotisations à ce titre,
CONDAMNE la société [11] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes de la société [11] et de l’URSSAF,
CONDAMNE la société [11] à payer les dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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