Infirmation partielle 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 13 nov. 2025, n° 23/02456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AB/SB
Numéro 25/3113
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/11/2025
Dossier : N° RG 23/02456 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IUGL
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[U] [Y]
C/
CGEA DE [Localité 7] – AGS,
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Septembre 2025, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière, présente à l’appel des causes
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante assistée de Maître LAFFITTE de la SELARL AROTSECHE & LAFFITTE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
CGEA DE [Localité 7] – AGS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIES Es-qualité de mandataire liquidateur de la Société AGOSAC CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 16 JUIN 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00006
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [U] [Y] a été embauchée par la société par actions simplifiée (SAS) Agosac construction, à compter du 1er octobre 2018, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de Voyageur Représentant Placier (VRP), secteur Pays Basque.
Cette société était spécialisée dans le domaine de la construction de maisons individuelles.
La rémunération de la salariée était constituée d’une partie fixe et d’une partie variable.
La société occupait plus de 10 salariés.
Le contrat a été rompu selon rupture conventionnelle homologuée le 8 [M] 2021.
Le 6 janvier 2022, Mme [U] [Y] a saisi la juridiction prud’homale au fond notamment en contestation du montant des commissions à verser.
Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a prononcé la liquidation judiciaire de la société Agosac construction, et a nommé la SELAS Guerin et associés, prise en la personne de Maître [C], ès qualités de liquidateur.
Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Bayonne a ':
— Fixé les créances réciproques au passif de la société Agosac construction prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELAS Guerin et associés,
— Condamné la société Agosac construction, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELAS Guerin et associées à payer à Mme [U] [Y] la somme de 1190,92 euros à titre de commissions restantes dues dans le dossier de Mme [V],
— Condamné Mme [U] [Y] à verser la somme de 2329,94 euros à la société Agosac construction prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELAS Guerin et associés, en remboursement des commissions trop perçues,
— Condamné la société Agosac construction, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELAS Guerin et associées à remettre à Mme [U] [Y] les bulletins de paie et les documents de fin de contrat rectifiés,
— Dit ne pas avoir lieu à astreinte,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— Déclaré le jugement opposable au CGEA-AGS de [Localité 7],
— Dit que les intérêts légaux sont dus sur l’ensemble des sommes à compter du prononcé de la présente décision et ordonne la capitalisation des intérêts,
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— Dit que les frais inhérents à la procédure resteront à la charge de chaque partie, ainsi que les dépens.
Le 7 septembre 2023, Mme [Y] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02456.
Le 18 janvier 2024, Mme [U] [Y] a assigné en intervention forcée l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7], affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00286.
Selon ordonnance du 30 janvier 2024, la présidente de la chambre sociale de la cour d’appel de Pau a ordonné la jonction des procédures 24/00286 et 23/02456 sous ce dernier numéro.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 décembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [U] [Y] demande à la cour de':
— Infirmer ou à tout le moins réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne du 16 juin 2023 en ce qu’il :
« Fixe les créances réciproques au passif de la société Agosac construction prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELAS Guerin et associés,
Condamne Mme [U] [Y] à verser la somme de 2329.94 à la société Agosac construction prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELAS Guerin et associés, en remboursement des commissions trop perçues ;
Dit ne pas avoir lieu à astreinte
Dit que les intérêts légaux sont dû sur l’ensemble des sommes à compter du prononcé de la présente décision
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Dis que les frais inhérents à la procédure resteront à la charge de chaque partie, ainsi que les dépens. »
Et, statuant à nouveau :
— Fixer la créance de Mme [U] [Y], telle qu’elle ressort de sa déclaration de créances, reprise en première instance, au passif de la société Agosac construction, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELAS Guerin et associés, Me [C], à hauteur des sommes suivantes :
— 7 500 euros bruts pour la réalisation d’un chiffre d’affaires hors taxe sur l’année 2019 supérieur à 1 500 000 euros,
— 1 658,12 euros au titre des droits de suite (commissions sur vente) dans le le dossier [M] [O],
— 1 175,96 euros au titre des droits de suite (commissions sur vente) dans le dossier [J],
— 2 142,03 euros au titre des droits de suite (commissions sur vente) dans le dossier [L] [I],
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral souffert par Mme [Y],
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire qu’il n’y lieu à aucun remboursement de commission trop perçue au préjudice de Mme [Y],
— Débouter la société Agosac construction prise en la personne de son liquidateur la SELAS Guerin et associés de toutes conclusions, fins, prétentions,
— Condamner la société Agosac prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELAS Guerin et associés à remettre à Mme [U] [Y] les bulletins de paie et les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Dire que les intérêts légaux sont dus pour l’ensemble des sommes allouées à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes, et ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner la défenderesse prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELAS Guerin et associés aux entiers dépens de l’instance, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire,
— Déclarer opposable la décision à venir en toutes ses dispositions au Centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA) de [Localité 7].
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 1er mars 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SELAS Guerin et associés ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Agosac construction, formant appel incident, demande à la cour de':
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a accordé à Mme [Y] une somme de 1 190,92 euros bruts à titre de commissions restantes dues dans le dossier de Mme [V] et en ce qu’il a limité la somme accordée à la société au titre des commissions trop perçues par la salariée à la somme de 2 329,94 euros.
Statuant à nouveau sur ces points,
— Débouter Mme [Y] de sa demande de versement de rappels de commissions,
— Condamner Mme [U] [Y] à verser au passif de la société Agosac construction la somme de 20 724,12 euros correspondant à la régularisation des avances de commissions sur contrats annulés,
— Confirmer la décision critiquée pour le surplus, notamment en ce qu’elle a débouté Mme [Y] de sa demande de paiement d’une commission sur objectifs et de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— Condamner Mme [U] [Y] à verser à la SELAS Guerin et Associés intervenant en qualité de Mandataire liquidateur de la société Agosac construction une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Le CGEA de [Localité 7] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte du contrat de travail de Mme [Y], VRP exclusif, que celle-ci percevait une rémunération fixe de 1498,50 € bruts à laquelle s’ajoutait une rémunération variable constituée de commissions sur ventes et primes d’objectifs définies comme suit à l’article 7 du contrat :
' (…)
b) Une commission brute de :
' 3.50 % du montant TTC du CCMI hors DO quand la marge sur Prix de Vente à la signature du contrat sera supérieure ou égale 31.03%.
' 3.00% du montant TTC du CCMI hors DO quand la marge sur Prix de Vente à la signature du contrat sera comprise entre 29.58 et 31.02%
' 2,50% du montant TTC du CCMI hors DO quand la marge sur Prix de Vente à la signature du contrat sera comprise entre 28.57 et 29.57%
' 2.25% du montant TTC du CCMI hors DO quand la marge sur Prix de Vente à la signature du contrat sera comprise entre 28.06 et 28.56%
' 2.00% du montant TTC du CCMI hors DO quand la marge sur Prix de Vente à la signature du contrat sera comprise entre 27.54 et 28.05%
' 1,75% du montant TTC du CCMI hors DO quand la marge sur Prix de Vente à la signature du contrat sera comprise entre 27.01 et 27.53%
' 1,50% du montant TTC du CCMI hors DO quand la marge sur Prix de Vente à la signature du contrat sera comprise entre 26.47 et 27.00%
' 1,40% du montant TTC du CCMI hors DO quand la marge sur Prix de Vente à la signature du contrat sera comprise entre 25.93 et 26.46%
' 1,30% du montant TTC du CCMI hors DO quand la marge sur Prix de Vente à la signature du contrat sera comprise entre 25.37 et 25.92%
' Sur accord de la direction, 1.20% du montant TTC du CCMI hors DO quand la marge sur Prix de Vente à la signature du contrat sera inférieure à 25.36% .
La marge qui servira de référence sera la marge sur prix de Vente à la signature du contrat. (hors provisions type RT 2012, garantie bancaire, apporteur d’affaires, parrainage…).
Il est précisé qu’un acompte de 50% de cette somme sera versé à la signature du contrat.
En ce qui concerne l’acquisition définitive de cette commission, il est précisé que le représentant ne pourra prétendre à aucune commission sur les commandes annulées par le client après signature.
Dans cette hypothèse, l’acompte éventuellement versé à la signature sera déduit des prochains commissionnements.
c) une prime d’objectifs fixe de :
' 50 000 € bruts si un chiffre d’affaires d’ouvertures HT supérieur à 6 000 000 € au cours de l’année civile.
' 40 000€ bruts si un chiffre d’affaires d’ouvertures HT supérieur à 5 000 000 € au cours de l’année civile.
' 30 000 € bruts si un chiffre d’affaires d’ouvertures HT supérieur à 4 000 000 € au cours de l’année civile.
' 25 000 € bruts si un chiffre d’affaires d’ouvertures HT supérieur à 3 000 000 € au cours de l’année civile.
' 20 000 € bruts si un chiffre d’affaires d’ouvertures HT supérieur à 2 500 000 € au cours de l’année civile.
' 15 000 € bruts si un chiffre d’affaires d’ouvertures HT supérieur à 2 000 000 € au cours de l’année civile.
' 7 500 € bruts si un chiffre d’affaires d’ouvertures HT supérieur à 1 500 000 € au cours de l’année civile.'
Mme [Y] demande le versement d’un rappel de primes sur l’objectif 2019, ainsi que des commissions sur certaines ventes annulées par des clients.
Il est rappelé que les clauses restreignant le droit aux commissions par une ou plusieurs conditions, comme par exemple l’acceptation expresse de la commande, la conclusion définitive de la vente, la livraison du bien, la facturation et/ou le paiement du prix ou le parfait achèvement de l’opération, sont licites, mais ne sont pas opposables au salarié VRP lorsque l’inexécution du contrat passé avec le client résulte du fait de l’employeur.
Sur la demande de prime sur objectifs de chiffre d’affaires pour 2019 :
Mme [Y] indique avoir réalisé en 2019 un chiffre d’affaires supérieur à 1 500 000€ ce qui déclencherait son droit à prime de 7500 € bruts, non versé par l’employeur lors de la rupture malgré ses demandes des 19 et 26 janvier 2021.
Selon elle, l’ouverture du chantier n’est pas une condition de versement de la prime, et en tout état de cause les chantiers ont été annulés en raison de la carence de l’employeur de sorte que la prime d’objectifs reste due.
La SELAS Guérin et associés, ès qualités de liquidateur de la SAS Agosac, indique au contraire que l’ouverture du chantier est une condition de versement de la prime , elle est même la condition essentielle tel qu’il ressort de la rédaction de l’article 7 du contrat.
Sur ce, la cour constate qu’effectivement la clause contractuelle vise expressément les ouvertures de chantier, et non la simple prise de commandes, pour que le chiffre d’affaires réalisé ouvre droit à prime :
« Madame [Y] percevra une prime d’objectifs fixe de 7.500 € bruts si un chiffre d’affaires d’ouvertures HT supérieur à 1.500.000 € au cours de l’année civile ».
Or la SELAS Guérin et associées, ès qualités de liquidateur de la SAS Agosac, Construction produit aux débats le tableau récapitulatif des ventes réalisées par Mme [Y] et des ouvertures de chantiers, déjà adressé par l’employeur à la salariée le 27 janvier 2021 (soit avant la rupture conventionnelle) suite à sa réclamation, montrant un total de chiffre d’affaires HT réalisé en 2019 de 1 889 810 € (chiffre sur lequel se fonde la demande de la salariée) mais un total de chantiers ouverts sur ce montant, de seulement 1 106 470 € HT.
Ainsi, il en résulte que l’objectif constituant le seuil déclencheur du droit à prime sur chantiers ouverts de 1 500 000 € HT n’a pas été atteint par Mme [Y].
Cependant, par courriel du 3 [M] 2021, soit au terme de l’exercice 2020, M. [W] (dirigeant de la SAS Agosac Construction) indiquait à Mme [Y] : 'Je suis d’accord avec l’octroi du 1er palier de votre prime si les 3 dossiers [B]/[M]/[V] ouvrent normalement dans les 3 ou 4 prochaines semaines'.
Or, il résulte des pièces produites par Mme [Y], que ces chantiers comme beaucoup d’autres n’ont pas ouvert, non pas en raison de la volonté changeante des clients ou d’un cas de force majeure, mais par le seul fait de l’employeur dont la situation économique était critique, engendrait une défection du personnel, et ne permettait plus d’obtenir le concours des artisans et des fournisseurs subissant des impayés.
Alors que le travail de vente a bien été effectué par Mme [Y], celle-ci s’est heurtée au mécontentement des clients, ne parvenant pas à obtenir de la société employeur le démarrage de leurs travaux après de longs mois d’attente et de réclamations.
C’est donc en raison de la carence de l’employeur que les chantiers ont été annulés, ce qui ne saurait priver la salariée de son droit à prime d’objectif puisque les absences d’ouvertures de chantiers résultent du fait de l’employeur, alors que celui-ci ne peut faire peser sur ces salariés, y compris VRP, le risque commercial de l’entreprise.
Par conséquent, la cour infirmera le jugement ayant rejeté la demande de prime sur objectif de chiffre d’affaires pour 2019 et allouera à Mme [Y] la somme de 7500€ bruts à ce titre.
Sur la demande de commissions restant dues sur chantiers annulés par les clients:
Il est rappelé que l’article 7 du contrat de travail précise, s’agissant des commissions sur ventes :
« En ce qui concerne l’acquisition définitive de cette commission, il est précisé que le représentant ne pourra prétendre à aucune commission sur les commandes annulées par le client après signature. Dans cette hypothèse, l’acompte éventuellement versé à la signature sera déduit des prochains commissionnements ».
Selon la SELAS Guérin et associés, ès qualités de liquidateur de la SAS Agosac, l’annulation des chantiers [V], [M] [O], [J] et [L] [I] ne résulte pas de la faute de l’employeur, de sorte que le contrat de travail doit recevoir application et prive la salariée des commissions sur ces ventes.
Elle fait valoir que Mme [Y] a écrit dans un mail du 7 juillet 2021 adressé à M. [W] selon lequel elle indiquait : 'Je suis d’accord pour renoncer aux ouvertures de dossiers qui ont été annulés par le soin de mes clients pour 2020, même si les motifs ne sont pas recevables, ces annulations ont été acceptées de votre part, sans poursuite. Je renoncerais également aux deux autres ouvertures car vous n’êtes pas en capacité de les honorer.'
De son côté, Mme [Y] indique ne pas avoir renoncé au paiement des commissions, comme le montrent les échanges ultérieurs entre les parties, et soutient que les annulations par les clients résultent de la seule carence de l’employeur, alors qu’elle a correctement effectué son travail de vente.
La cour relève à la lecture des échanges entre les parties que Mme [Y] a, dans un premier temps, réclamé les commissions sur les dossiers [V], [J], [M]-[O] et [L]-[I] (mails du 19 et 26 janvier 2021), puis a indiqué qu’elle renoncerait à des commissions sur des contrats annulés par les clients dans un mail du 7 juillet 2021, mais a réitéré ses demandes concernant les dossiers précis suivants: dossier [J] (1175,96 € ), dossier [L] [I] (2142,03 €), dossier [V] (1190,92 €) et dossier [M] [O] (1658,12 €).
Il convient donc d’examiner pour chaque contrat si l’annulation par le client résulte d’une circonstance indépendante de l’employeur, auquel cas la commission n’est pas due à Mme [Y] en application de l’article 7 de son contrat de travail, ou si au contraire l’annulation du CCMI (contrat de construction de maison individuelle) résulte du fait de l’employeur, et plus précisément de sa carence comme pour les ouvertures de chantiers.
S’agissant du dossier [V], il résulte du propre mail de Mme [Y] du 26 octobre 2021 dans lequel elle effectuait un point sur les dossiers, les éléments suivants :
'[V] : terrain acquis, terrassement effectué en attente d’ouverture depuis le mois de mars. D’après [A] le maçon de DS Construction, pouvait prendre le chantier mais pas de GFA obtenu'.
Il est rappelé que la GFA (garantie financière d’achèvement) est une assurance qui garantit aux acquéreurs la livraison de leur logement en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement). Définie et encadrée par les articles L261-10-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, la GFA assure donc l’acquéreur d’un bien immobilier neuf que son bien sera achevé, même en cas de défaillance ou de faillite du promoteur.
La GFA est une assurance obligatoire pour projets immobiliers à usage d’habitation (programmes immobiliers via les promoteurs, construction de maisons individuelles en lotissements ou en diffus).
Ainsi, le client n’ayant pas obtenu cette assurance, comme dans le dossier [V], ne peut mener à bien son projet de construction et doit renoncer. Il n’est pas démontré que l’annulation par non-obtention d’assurance serait du fait de l’employeur, cette annulation prive donc Mme [Y] de son droit à commission.
Le jugement déféré lui ayant accordé ladite commission sera donc infirmé, et Mme [Y] sera déboutée de sa demande.
S’agissant du dossier [M]-[O], il résulte du même mail de Mme [Y] : 'terrain acquis, terrassement effectué en attente d’ouverture depuis le mois de juin. Malgré les relances de mon client resté sans réponse. A priori un protocole d’annulation serait en cours'.
Ainsi, l’annulation de la vente est directement liée à l’impossibilité pour le client, malgré ses relances, d’obtenir l’ouverture de son chantier par la SAS Agosac Construction, dans le contexte décrit précédemment.
Cette annulation en raison de la carence de l’employeur ne peut priver Mme [Y] de son droit à commission, il sera donc fait droit à la demande de celle-ci présentée à hauteur de 1658,12 €.
S’agissant du dossier [J], Mme [Y] indique dans son mail du 26 octobre 2021 : 'vente [J] 50 % : annulation du client acceptée par Conforeco sans retour ni poursuite'.
Ceci ne démontre pas que le contrat a été annulé en raison de la carence de l’employeur. De son côté, la SELAS Guérin et associées, ès qualités de liquidateur de la SAS Agosac Construction ne produit aucun élément sur cette annulation.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de commission au regard des conditions posées à l’article 7 du contrat de travail.
S’agissant du dossier [L] [I], Mme [Y] indique également les mêmes éléments dans son mail précité, de sorte que le droit à commission sur ce dossier n’est pas non plus acquis.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] de ses demandes de commissions sur ces deux derniers dossiers.
Sur la demande indemnitaire de Mme [Y] pour exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [Y] fait valoir qu’elle a subi un important préjudice moral en raison du comportement de l’employeur, ayant consisté à la laisser sans soutien et sans information face aux clients mécontents, et alors que tout le personnel de l’entreprise démissionnait ou quittait l’employeur par rupture conventionnelle.
La SELAS Guérin et associées, ès qualités de liquidateur de la SAS Agosac Construction, conteste l’existence de tout préjudice moral.
La cour relève que les pièces produites par Mme [Y] montrent :
— que la société recevait de nombreuses relances pour impayés des fournisseurs, des avis de poursuites judiciaires, et des mises en demeure de restituer du matériel de
chantier loué, et que le personnel administratif se trouvait démuni pour y répondre,
— que de nombreux clients mécontents, dont les chantiers n’ouvraient pas ou étaient abandonnés, se manifestaient auprès de l’agence où travaillait Mme [Y],
— que Mme [Y] s’adressait à sa direction par mail du 19 juin 2020 en indiquant qu’elle était en grande difficulté avec ses clients M. [F] et Mme [D] dont les chantiers devraient être ouvert depuis 10 mois, mais ne pouvaient démarrer faute de maçon ; elle signalait le cas de 4 autres dossiers en souffrance pour les mêmes raisons en indiquant 'nous sommes complètement hors délais sur chacun de ces contrats. Et se sont seulement les miens… je sollicite donc ton aide’ ;
— que Mme [Y] n’a reçu aucune aide ni soutien pour faire face aux clients mécontents, et a même dû répondre de manière imprévue aux sollicitations téléphoniques du présentateur [G] [Z], en direct d’une émission, pour donner une réponse aux clients abandonnés,
— qu’elle a dû à maintes reprises solliciter le paiement de primes, et n’a obtenu en réponse qu’une demande en restitution de commissions trop perçues de plus de 20 000 €, juste avant les fêtes de fin d’année.
L’ensemble de ces éléments traduisent une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, dont les difficultés économiques ne pouvaient justifier de laisser à l’abandon total sa salariée face à la clientèle mécontente et vindicative.
Le préjudice moral de Mme [Y] sera indemnisé par la somme de 2000 €, par infirmation du jugement déféré.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur en restitution d’avances sur commissions sur les contrats annulés :
La SELAS Guérin et associés, ès qualités de liquidateur de la SAS Agosac demande le reversement des avances sur les dossiers annulés :
— Client [F] : 2.348,50 €
— Client BEDECARRAX : 1.286,27 €
— Client [N] : 2.964,30 €
— Client [X] et [E]: 1.043,67 €
— Client [R] et [S] : 695,09 €
— Client [L] et [I] : 2.142,03 €
— Client [J] : 1.175,96 €
— Client [M] et [O] : 1.658,12 €
— Client [B] : 2.823,25 €
— Client [P] : 3.395,95 €
— Client [V] : 1.190,92 €.
Mme [Y] s’oppose à la restitution de ces avances sur commissions en indiquant que les annulations résultent du fait de l’employeur.
Cependant, il résulte des développements précédents que les annulations des ventes [V], [J] et [L]-[I] ne résultent pas de la carence de l’employeur et que les commissions ne sont pas dues sur ces trois dossiers, de sorte que Mme [Y] doit restituer les avances sur commissions reçues respectivement à hauteur de 1190,92 €, 1175,96 € et 2142,03 €.
S’agissant du dossier Bedecarrax, il résulte d’un mail de Mme [Y] du 25 [M] 2021 adressé à l’employeur que cette vente a été annulée car le terrain n’a pas été acquis et l’offre de prêt est caduque ; cette annulation fait donc perdre le droit à commission de Mme [Y], qui doit restitution de l’avance sur commission reçue à hauteur de 1286,27 €.
S’agissant en revanche du dossier Rodriguez-Arruebo, il résulte du même mail que les clients n’ont pas obtenu leur prêt ; toutefois deux courriers adressés à la SAS Agosac Construction les 21 décembre 2020 et 18 janvier 2021 montrent que les nombreuses carences et les retards de la SAS Agosac Construction ont conduit à la caducité de leur prêt. L’annulation de la vente est donc imputable à l’employeur et ne peut justifier une restitution de la commission qui reste acquise à Mme [Y].
S’agissant des dossiers [K] et [T], il est observé que l’employeur ne justifie pas de l’annulation de ces ventes par une pièce autre que le tableau qu’il a lui-même confectionné, document de ce fait non probant à lui seul ; ainsi l’existence d’un trop-perçu sur les commissions afférentes à ces ventes n’est pas établi.
S’agissant des dossiers [P] et [B], il résulte du mail précité de Mme [Y] du 26 octobre 2021 la situation suivante : 'terrain acquis, terrassement effectué en attente d’ouverture depuis le mois de mars. D’après [A] le maçon de DS Construction, pouvait prendre le chantier mais pas de GFA obtenu'. Tout comme pour le dossier [V], les commissions ne sont donc pas dues sur ces dossiers dont les ventes ont été annulées par les clients, et Mme [Y] doit restituer le trop perçu de commissions respectivement à hauteur de 3395,95 € et 2823,25 €.
S’agissant du dossier [F], il a été vu précédemment que le chantier n’a pu démarrer faute de maçon acceptant d’intervenir compte tenu des impayés par la SAS Agosac, et il est produit un courrier de l’avocat de M. [F] adressé le 18 janvier 2021 à la SAS Agosac, dont il ressort que la carence de la société conduit le client à demander une résiliation du CCMI. La commission reste donc acquise à Mme [Y] pour ce dossier.
En conclusion, la demande de restitution de trop-perçu présentée par la SELAS Guérin et associées, ès qualités de liquidateur de la SAS Agosac Construction, est fondée à hauteur de 12014,38 € bruts.
Il sera fait droit à cette demande par infirmation du jugement entrepris.
Sur le surplus des demandes :
Il sera fait droit à la demande de Mme [Y] de remise de bulletins de paie rectifiés en considération de la présente décision, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
Les dépens d’appel resteront à la charge de Mme [Y], laquelle échoue partiellement en son recours.
La présente décision est opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 7].
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Y] de ses demandes de commissions sur les dossiers [J] et [L]-[I], et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant :
Fixe la créance de Mme [U] [Y] au passif de la liquidation de la SAS Agosac Construction, représentée par la SELAS Guérin et associées, ès qualités de liquidateur aux sommes suivantes :
-7500 € bruts à titre de prime sur objectifs de chiffre d’affaires pour l’année 2019,
-1658,12 € bruts à titre de commission sur la vente [M]-[O],
-2000 € nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Rappelle que le cours des intérêts a été suspendu par le jugement d’ouverture de la procédure collective,
Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la SELAS Guérin et associées, ès qualités de liquidateur de la SAS Agosac Construction, de délivrer à Mme [U] [Y] des bulletins de paie et les documents de fin de contrat rectifiés en considération du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à assortir cette obligation d’une astreinte,
Condamne Mme [U] [Y] à restituer à la SAS Agosac Construction, représentée par la SELAS Guérin et associées, ès qualités de liquidateur, la somme de 12014,38 € bruts au titre d’avances sur commissions trop perçues,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [U] [Y] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour,
Déclare la présente décision opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 7].
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Recevabilité ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Interdiction ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Registre ·
- Information ·
- Erreur ·
- Conseil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Cartes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Examen médical ·
- Suspensif ·
- Police ·
- Étranger ·
- Irrégularité ·
- Pourvoi ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mandataire ·
- Successions ·
- Cadastre ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Rémunération ·
- Désignation ·
- Date
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Sérieux ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Jugement ·
- In solidum
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Réception ·
- Rééchelonnement ·
- Voies de recours ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pain ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Action ·
- Intimé ·
- Portugal ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Titre ·
- Radiation du rôle ·
- Péremption ·
- Exécution provisoire ·
- Électronique ·
- Conséquences manifestement excessives
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Lettre d'observations ·
- Statut ·
- Salarié ·
- Contrôle ·
- Demande ·
- Gérant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Sanction ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Force majeure ·
- Avocat ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.