Infirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 16 janv. 2026, n° 23/13179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 24 septembre 2021, N° 19/2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2026
N°2026/004
Rôle N° RG 23/13179 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMB2B
CPAM DU VAR
C/
[G] [R]
Copie exécutoire délivrée
le 16 janvier 2026:
à :
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Franck BORREAU,
avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 24 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2019.
APPELANTE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Franck BORREAU, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [R], médecin généraliste, a fait l’objet d’un contrôle de son activité par la caisse primaire assurance maladie du Var sur la période du 15 janvier 2014 au 25 septembre 2018, et s’est vu notifier le 30 octobre 2018, un indu de 16 355,32 euros relatif à des anomalies de facturation.
En l’état d’une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, M. [G] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans sa décision du 24 septembre 2021 a prononcé la nullité du contrôle et de la notification d’indu, débouté la caisse primaire d’assurance maladie du Var de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 29/10/2021, la caisse primaire d’assurance maladie a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été radiée par arrêt du 28 mars 2023, et remise au rôle à la demande de la caisse en date du 28 septembre 2023, à laquelle étaient jointes ses conclusions.
Par conclusions enregistrées le 26 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie du Var demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner le docteur [R] à lui payer la somme de 16.355,32€ au titre de l’indu et la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par conclusions enregistrées le 3 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [G] [R] demande à la cour de :
— juger irrecevable l’appel de la caisse comme ayant été formalisé hors délai.
— confirmer le jugement rendu le 24 septembre 2021,
— débouter la C.P.A.M. de toutes ses demandes,
— condamner la C.P.A.M. à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
MOTIFS
1- sur la recevabilité de l’appel de la caisse
M. [R] ne développe pas son argumentation et n’indique pas en quoi l’appel de la caisse serait tardif ;
La caisse n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 125 alinéa 1 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article 932 du code de procédure civile dispose que l’appel est formé par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
Par application cumulée des articles 538 et 528 du code de procédure civile le délai d’appel d’un mois court à compter de la notification du jugement.
En l’espèce, il ressort de l’accusé de réception que le jugement a été notifié à la caisse le 1er octobre 2021 et la déclaration d’appel adressée en recommandé le 29/10/2021 soit dans le délai d’un mois imparti par les textes.
L’appel de la caisse est donc recevable .
2-sur la régularité de la procédure de contrôle :
Le professionnel de santé soutient, que la caisse n’a pas versé aux débats le rapport administratif permettant de connaître l’identité des agents enquêteurs ; que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en ce que la notification de l’indu a été réalisée à la suite d’un seul entretien au cours duquel il s’est trouvé impuissant à répondre avec précision aux questions qui lui étaient posées ; que la convocation qui lui avait été adressée ne précisait pas les motifs de celle-ci ; qu’il n’a jamais été reconvoqué alors que le contrôle portait sur 36 patients et quatre années ; que le listing informatique accompagnant la notification d’indu ne permettait aucun rapprochement possible avec les déclarations des patients qui ne lui ont jamais été communiquées ;
Il expose, que convoqué dans le cadre de la procédure de pénalité financière, il a soumis à la caisse les dossiers des 36 patients concernés et que cette dernière a abandonné la poursuite en précisant , qu'« au cours de cet entretien vous avez assuré que tous les actes facturés ont été réalisés et affirmé ne plus réaliser d’électrocardiogramme et limiter les visites à domicile. Au vu des éléments apportés et compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle rencontrée actuellement, j’ai décidé d’abandonner la procédure issue de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale initialement prévue » ;
La caisse rappelle que les premiers juges ont bien constaté que les auditions ont été réalisées par des agents assermentés dont les justificatifs ont été produits en procédure et qu’aucun texte n’impose la rédaction d’un procès verbal administratif, qu’elle produit pour autant en cause d’appel ;
sur ce,
Il ressort des procès verbaux d’audition des patients, qu’ils ont été signés par Mme [K] [JS], dont il est également démontré son assermentation par le tribunal. La caisse produit également le rapport administratif rédigé par cette dernière, qui n’est pas un acte exigé par les textes;
Ce moyen est donc infondé.
En application de l’article R133-9-1 (dans sa version en vigueur depuis le 08 juillet 2019)
I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
En l’espèce la notification d’indu en date du 30 octobre 2018 est accompagnée d’un tableau récapitulatif qui détaille pour chaque indu :
le numéro de facture ;
le numéro d’immatriculation de l’assuré ;
le numéro de lot ;
le nom, prénom, date de naissance du bénéficiaire ;
le numéro de flux ;
le numéro de prescripteurs et la date de prescription ;
les dates de mandatement ;
les dates des soins ;
le code acte, la quantité, le coefficient ;
le montant remboursé ;
le montant de l’indu ;
les constats issus du contrôle administratif et les griefs correspondants.
Contrairement aux allégations de l’intimé, ce dernier connaissait avec précisions les patients concernés par le contrôle de la caisse.
Ce même courrier de notification d’indu l’informe également de la possibilité de présenter ses observations dans le délai de deux mois et de se faire assister par un conseiller.
La convocation dont il fait état est en réalité la convocation pour son audition en date du 7 juin 2018, soit antérieure à la notification de l’indu et qui a donné lieu à la rédaction d’un procès verbal d’audition, qu’il a refusé de signer et au cours duquel il s’est exprimé sur les actes réalisés au bénéfice de l’ensemble de ses patients mentionnés par la notification d’indu, étant précisé que la numérotation retenue dans l’audition, soit le nombre de « 25 » regroupe en réalité plusieurs membres d’une même famille.
M. [R] ne justifie pas avoir sollicité un entretien après avoir reçu la notification d’indu qui est de nature à établir l’information sur la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, la date des prestations et la date des versements donnant lieu à recouvrement.
Le contradictoire a donc été respecté et la procédure de notification d’indu est régulière.
Enfin, le courrier d’abandon de la procédure de pénalité financière précise bien que celle-ci est indépendante des mesures de recouvrement des prestations remboursées indûment, qui lui ont été réclamées dans le cadre d’une procédure distincte.
Ce moyen est infondé et la procédure est régulière.
2- sur le fond
La caisse expose, qu’il est reproché au professionnel de santé la facturation d’actes fictifs ; que plusieurs patients interrogés ont indiqué que la signature figurant sur les feuilles de soins n’était pas la leur (notamment, Mme [H] [P], M. [UA] [J], Mme [A] [J], Mme [ZZ] [E]) ; que des électrocardiogrammes n’ont pas été réalisés (Mme [A] [J], M. [AM] [X]) ; que des frais de déplacement ont été facturés alors que les assurés se rendaient dans son cabinet et enfin que des majorations d’urgence ont également été facturées alors que les conditions n’étaient pas remplies ainsi que le non-respect des règles de cumul.
Elle rappelle, qu’un certain nombre de patients ont déclaré fournir leur carte vitale à chaque consultation et ne jamais signer de feuilles de soins ( Mme [C] [L], Mme [BI]) ;
Elle souligne, que le professionnel de santé a contacté chacun de ses patients afin de leur demander de rédiger une nouvelle attestation contraire, qui sont de simples feuilles et ne remplissent pas les conditions posées à l’article 202 du code de procédure civile; qu’il s’agit manifestement d’attestations rédigées dans le seul but de ne pas mettre en difficulté leur médecin de famille et dans des conditions qui peuvent interroger ; qu’il ne s’agit ni plus ni moins pour le professionnel de santé que de se constituer des preuves à lui-même en utilisant l’autorité que lui confère sa position de médecin de famille.
M. [R] réplique, qu’il a bien respecté les conditions d’application des articles 14 et 16 de la norme générale des actes des professionnels, sauf au regard de ce dernier texte pour les patients suivants :famille [V], famille [TB], famille [T] et Mme [KR], pour lesquels il a facturé plusieurs visites alors qu’il n’avait effectué qu’une visite unique ;
Il met en cause la crédibilité des déclarations faites par ses patients alors que certains d’entre eux sont issus de milieux sociaux défavorisés et relèvent d’un niveau scolaire et intellectuel excluant totalement les capacités de mémoire que la caisse leur attribue ; qu’ un certain nombre d’entre eux étaient soignés pour des maladies caractérisées par la présence de troubles de la mémoire comme la maladie d’Alzheimer, les psychoses hallucinatoires ou l’alcoolisme chronique ;
Il soutient, qu’il suffisait à la caisse de saisir son service de contrôle médical afin de consulter les dossiers des patients pour constater qu’à chaque acte facturé, il existait un compte rendu médical dans le dossier ainsi que les duplicatas des ordonnances prescrites lors de ces actes ; que l’utilisation de feuilles de soins papier reste parfaitement légale et qu’elles ont été signées par les patients ou leur entourage proche présent lors des visites ; qu’il a bien effectué les électrocardiogrammes facturés, qui sont présents et disponibles dans les dossiers médicaux ;
Enfin, il indique produire au dossier les attestations sur l’honneur des 25 patients auditionnés par la caisse qui contredisent les affirmations de cette dernière.
Sur ce,
Il est de jurisprudence constante que, lorsque la caisse établit la nature et le montant de l’indu réclamé au professionnel ou à l’établissement de santé, ceux-ci doivent, à leur tour, apporter des éléments leur permettant de contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l’organisme à l’issue du contrôle.
Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale, d’établir l’existence du paiement d’une part, son caractère indu d’autre part. Conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen. (2e Civ., 7 avril 2022, n°20-20.930).
La Cour de cassation retient de manière constante que la production par la caisse d’un tableau récapitulatif des actes dont la tarification ou la facturation ne lui semble pas régulière suffit à établir la nature et le montant de l’indu, de sorte qu’il revient au praticien ou à l’établissement de soin d’apporter des éléments pour justifier la qualification des actes qu’il revendique et contester celle retenue par la caisse au terme du contrôle.
Dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve et d’en apporter la preuve contraire, tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu’à l’occasion de l’exercice des recours amiable et contentieux. (2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-11.613)
En l’espèce, les anomalies de facturations se déduisent de l’examen du tableau détaillé annexé à la notification d’indu, la caisse démontrant par son relevé les différents griefs reprochés au professionnel de santé.
Le rapport administratif rappelle, que l’enquête a été initiée suite au signalement d’un patient, M. [IT] [SC], qui a indiqué que son médecin facturait des actes non réalisés, remboursés à partir d’une feuille de soins et non de la carte vitale. L’enquêtrice alerte également dans son rapport, sur la possible rétractation de la famille [TB] , « dans le cas où il s’avérerait que leur témoignage cause du tort à leur médecin ».
Les auditions des 25 patients identifiés comme «étant de gros consommateurs de soins» ont confirmé des facturations par le biais de feuilles de soins alors qu’ils affirment ne pas en signer et que les électrocardiogrammes n’ont pas été réalisés.
Le rapport conclut, que les soins dispensés sont remboursés à partir de la présentation de la carte vitale mais que de nombreuses feuilles de soins sont également présentées au remboursement alors que les actes facturés ainsi viennent augmenter la moyenne des actes effectués déclarés par les patients. En conséquence les actes remboursés à partir des feuilles de soins peuvent être considérés comme des actes fictifs.
Les procès verbaux d’audition des 25 patients démontrent qu’ils sont suivis par le professionnel de santé depuis des années et enseignent notamment :
— Mme [BI] ( suivie depuis 28 ans) reconnaît sa signature au bas des feuilles de soins présentés mais elle et son mari sont certains de ne pas avoir signé de feuilles de soins en 2017, 2016 et 2015 depuis le lecteur de carte vitale ;
— M.[W] [D] ne reconnaît pas sa signature sur les feuilles du 17 décembre 2015 et ne signe jamais de feuilles de maladie.
— Mme [S] [I] [V] (suivie depuis l’enfance) n’a jamais bénéficié d’électrocardiogramme et ne signe jamais de feuilles de soins;
— Mme [JF] [V] (suivie depuis 1987) n’a jamais bénéficié d’électrocardiogramme et ne signe jamais de feuilles de soins à aucun des médecins qu’elle consulte. Elle ne reconnaît pas sa signature au bas de la feuille de soins présentée ;
— M. [UM] [V] (suivi depuis 2006) n’a jamais bénéficié d’électrocardiogramme et n’a jamais signé de feuilles de soins et ne reconnaît pas sa signature au bas de la feuille de soins ;
— M. [TN] [V] ne reconnaît pas formellement ses signatures au bas des feuilles présentées ;
— Mme [O] [N] (suivie depuis de nombreuses années) n’a pas bénéficié d’électrocardiogramme , présente sa carte vitale après chaque visite et n’a pas signé de feuilles de maladie et ses filles ne reconnaissent pas la signature au bas des feuilles de soins présentées ;
— Mme [Z] [B] (suivie depuis de nombreuses années) n’a jamais bénéficié d’électrocardiogramme et ne reconnaît pas sa signature sur les feuille de soins en précisant donner sa carte vitale ;
— M. [TB] ne signe aucune feuille de soins – l’enquêtrice ajoute comme commentaire à cette audition : « suite à une réunion de famille après le passage de l’agent assermenté le frère a dit qu’il a signé toutes les feuilles de soins de son père ».
— M. [TB] [M] ne reconnaît pas sa signature sur les feuilles de soins présentés ni celle de son épouse. Il précise: «je déclare que le docteur [R] est un médecin gentil, sérieux et respectueux».
— Mme [Y] [T] n’a jamais bénéficié d’électrocardiogramme et ne reconnaît pas sa signature au bas des feuilles de soins présentées.
La cour souligne, que même si certains patients sont âgés ou atteints de pathologies invalidantes, les questions posées par l’enquêtrice de la caisse sont simples et ne nécessitent pas d’effort de mémoire particulier : avoir appelé en urgence le médecin, avoir bénéficié d’un électrocardiogramme, avoir signé des feuilles de soins et identifier sa signature.
Pour contredire la caisse, le professionnel de santé verse aux débats ce qu’il intitule « les dossiers médicaux de ses patients » mais qui résident en réalité en un récapitulatif manuscrit établi par ses soins, des consultations qu’il soutient avoir effectuées et de leur tarification. Ces documents, qui ne sont étayés par aucune autre pièce utile comme notamment le résultat d’un électrocardiogramme ou les duplicatas des ordonnances prescrites, sont inopérants à asseoir sa contestation, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même.
Les attestations des patients sont toutes rédigées dans les mêmes termes et stéréotypées : après la présentation de la ou des pathologies affectant chacun d’entre eux, les assurés indiquent avoir bénéficié d’un électrocardiogramme « lorsque cela était nécessaire », décrit par tous comme étant « un appareil portatif équipé de petites ventouses » et précisent ensuite:
— « à la fin de la consultation, le docteur [G] [R] utilisait ma carte vitale lorsqu’elle était à jour et que son lecteur de carte vitale fonctionnait. En cas d’impossibilité d’utiliser ma carte vitale, il me présentait une feuille de soins que je signais afin de permettre son paiement par la sécurité sociale» , [S] [I] [V],
— « à la fin de la consultation le docteur [R] utilisait ma carte vitale lorsqu’elle était à jour et que son lecteur de carte vitale fonctionnait correctement. En cas d’impossibilité d’utiliser ma carte vitale il me présentait une feuille de soins que je te signais afin que ces honoraires soient réglées par la sécurité sociale. Il est arrivé que ma fille ou que l’un de mes fils signe à ma place lorsque j’étais fatiguée », [KE] [V],
— « à la fin de sa consultation le docteur [R] utilisait ma carte vitale si elle était à jour et que son lecteur de carte vitale fonctionnait correctement. Dans le cas contraire il me présentait une feuille de soins que je signais afin qu’il puisse demander le règlement de sa visite à la sécurité sociale. Il est arrivé que mon épouse ou ma fille présente signe cette feuille de soins à ma place lorsque j’étais incapable de le faire moi-même. Je fais cette attestation car il me semble que le docteur [R] d’une honnêteté rigoureuse », M. [YN] [BI],
— « à la fin de sa consultation le docteur [R] utilisait la carte vitale de ma mère pour se faire régler en tiers payant si la carte vitale était à jour et si son lecteur de carte vitale fonctionnait correctement. Dans le cas contraire, il me présentait une feuille de soins que je signais afin de permettre le paiement de son acte par la sécurité sociale. Je fais cette attestation car il me semble que le docteur [R] d’une honnêteté rigoureuse » , [F] [PE] fille de Mme [N] [O],
et ainsi sont rédigées toutes les attestations produites.
Il est incontestable, que ces 25 patients choisis pour étant les plus gros consommateurs de soins auprès du docteur [R], ayant confirmé être suivis par ce dernier depuis des années voire depuis l’enfance et souffrant incontestablement de pathologies nécessitant un suivi régulier de une à plusieurs fois par mois, ont rédigé des attestations de complaisance, n’ayant pas mesuré les conséquences de leur réponse à l’enquêtrice de la caisse, pour leur médecin traitant.
M. [G] [U] n’a en conséquence apporté aucun élément de nature à asseoir sa contestation, a même reconnu certaines anomalies de facturation (plusieurs visites au lieu d’une seule) et les dossiers dits médicaux et attestations de ses patients sont inopérants à établir le caractère infondé de l’indu.
Le jugement du 24 septembre 2021 sera en conséquence infirmé et M. [G] [U] condamné à payer à la caisse la somme de 16 355,32 euros au titre de l’indu notifié le 30 octobre 2018.
M. [G] [R] qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Var les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner M. [G] [R] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit l’appel de la caisse primaire d’assurance maladie du Var recevable,
Infirme le jugement du 24 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit la procédure de notification de l’indu régulière et l’indu bien fondé,
Condamne M. [G] [R] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Var la somme de 16 355,32 euros au titre de l’indu notifié le 30 octobre 2018,
Déboute M. [G] [R] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [G] [R] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Var la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [R] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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