Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 5 févr. 2025, n° 24/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00144 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PMSO
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lyon en référé du 11 décembre 2023
RG : 23/01217
[I]
C/
[K]
[K]
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 05 Février 2025
APPELANTE :
Mme [X] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Linda FERRARI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS :
Madame [C] [K] divorcée [G], née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 13], retraitée, demeurant [Adresse 7]
Madame [W] [K] née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 14], sans profession, demeurant [Adresse 5], représentée par son tuteur, l’Association Tutélaire des Majeurs Protégés du Rhône (ATMP DU RHONE), domiciliée [Adresse 4]
Représentées par Me Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
M. [N] [B]
[Localité 1] (USA)
Attestation de transmission du 2 février 2024 conformément aux dispositions de l’article 3 de la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 05 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Les Usines de [Localité 11] dispose d’un tènement immobilier situé [Adresse 10] constitué d’un terrain sur lequel sont édifiés quatre bâtiments.
Elle a été créée en 1956 par [F] [K] et [V] [D] sous la forme d’une société anonyme, dont l’objet était la vente, la mise en valeur, l’exploitation et l’aménagement de biens immobiliers et notamment de terrains et bâtiments situés sur les communes de [Localité 15] et [Localité 17] au lieu-dit « [Localité 11] ».
Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 1er avril 1961 un transfert des 2600 parts est intervenu et le capital était réparti entre la société Egic à hauteur de 1184 actions, de M. [F] [K] à hauteur de 708 actions et de M. [Z] [B] à hauteur de,708 actions.
La société Egic a cédé ses parts par moitié à [F] [K] et [Z] [B].
[F] [K] est décédé le [Date décès 8] 1974 laissant son épouse et ses deux filles [C] et [W] [K] pour lui succéder.
Par acte du 23 novembre 1974, [Z] [B] a fait donation de ses parts à ses enfants [X] [I] et [N] [B].
Par la suite, Mme [K] mère est décédée.
Par exploit du 26 juin 2023, [C] [K] et [W] [K], représentée par son tuteur légal l’ATMP du Rhône ont fait assigner [X] [I] et [N] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de désignation d’un administrateur provisoire à la société immobilière Des Usines de [Localité 11], sur le fondement des articles 872 et 873 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a :
désigné la société AJ Meynet et associés avec pour mission de :
représenter la société Les Usines de [Localité 11] à l’égard des tiers et notamment la ville de [Localité 16] ;
procéder à la convocation d’un assemblée générale extraordinaire ;
proposer à l’assemblée générale la dissolution anticipée de la société immobilière Les Usines de [Localité 11] ;
soumettre à assemblées générales le règlement des opérations de liquidation de la société immobilière Les Usines de [Localité 11] ;
faire les comptes de la société immobilière Les Usines de [Localité 11] et procéder à l’arrêté des comptes ;
condamné in solidum [N] [B] et [X] [I] aux dépens de l’instance ;
condamné in solidum [N] [B] et [X] [I] à payer à [C] [K] et [W] [K] représentée par son tuteur l’ATMP du Rhône la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le juge des référés retient en substance que :
la situation présente un caractère d’urgence dès lors qu’il est justifié que les quatre bâtiments composant les Usines de la Mouche, laissés à l’abandon depuis 2006 par la société qui les exploitait, menacent ruine et qu’une procédure pour la prise d’un arrêté de mise en sécurité ordinaire a été engagée par la Métropole et les lieux ont fait l’objet d’une occupation irrégulière à laquelle il a été mis fin en juillet 2022 avec nettoyage et fermeture du site par la Commune de [Localité 17], en sorte que des mesures conservatoires sont nécessaires pour prévenir un nouveau dommage imminent,
les consorts [K] ont fait connaître leur volonté de vendre leurs parts, le tènement immobilier ayant été évalué le 31 mai 2021 à la somme de 1.380.000 € par expertise amiable et deux offres d’achat ont été présentées au prix de 1.900.000 € en 2021 et de 2.100.000 € en 2022, refusées par M. [B] et Mme [U],
la société Les Usines de [Localité 11] n’aurait jamais été immatriculée et serait donc devenue une société en participation,
aucune assemblée générale n’a été tenue, aucun accord trouvé sur la mise en vente,
l’opposition de M. [B] et Mme [U] est contraire à l’intérêt commun des associés et aboutit à la dégradation de la situation des bâtiments et à leur occupation illégale.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la Selarl Meynet et associés a été autorisée à procéder à la vente du bien sis [Adresse 10].
Par déclaration enregistrée le 5 janvier 2024, [X] [I] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 12 novembre 2024, elle demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance du 11 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer que la SCI Les Usines de [Localité 11] n’est pas propriétaire du tènement immobilier sis [Adresse 9] ;
Déclarer que Mme [W] [K] et Mme [C] [K] n’ont pas qualité à agir ;
Déclarer que Mme [W] [K] et Mme [C] [K] n’ont pas intérêt à agir ;
Débouter Mme [W] [K] et Mme [C] [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
Déclarer qu’il existe une contestation sérieuse ;
Déclarer qu’il n’existe aucune urgence ;
Débouter Mme [W] [K] et Mme [C] [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
Elle soutient qu’à défaut d’apport du bien immobilier lors de la constitution de la société par apport en numéraire, la SCI Les Usines de [Localité 11] n’est pas propriétaire du tènement immobilier litigieux, qui appartient aux personnes physiques en indivision, à la publicité foncière, étant au demeurant observé qu’à défaut d’immatriculation de la SCI au RCS, devenue obligatoire depuis 2002, son patrimoine a été transféré en nom propre aux associés, comme cela résulte du courrier adressé le 12 mars 2014 par Me [T] [R], Notaire, en sorte que la SCI n’a pas qualité à agir en lieu et place des propriétaires et que ses associés n’ont pas plus de pouvoir que cette dernière et n’ont donc ni qualité, ni intérêt à agir.
Elle ajoute que les intimées n’ont jamais été en mesure de produire le titre de propriété du bien immobilier au nom de la SCI Les Usines de [Localité 11], alors qu’elle-même produit toutes les pièces démontrant que les propriétaires indivis sont bien des personnes physiques et aucunement la SCI, créée par un apport en numéraire et non par l’apport d’un bien immobilier.
A titre subsidiaire, elle invoque une contestation sérieuse quant au bien-fondé de la demande alors que la SCI n’est pas propriétaire du tènement, en sorte que la désignation d’un administrateur ad hoc ne règle aucunement le problème, de même qu’il n’existe pas d’urgence à cette désignation, étant observé que les missions confiées à l’administrateur par le juge des référés ne règlent en rien le prétendu risque de ruine.
A titre plus subsidiaire, elle fait valoir que l’administrateur désigné affirme lui-même qu’il est incompétent par courriel du 29 février 2024, la société Les Usines de [Localité 11] étant en réalité une société en participation et doit donc être traitée comme une indivision.
Par conclusions régularisées au RPVA le 4 décembre 2024, [C] [K] et [W] [K], représentée par L’ATMP du Rhône demandent à la cour de :
Dire l’appel recevable mais injustifié ;
Confirmer l’ordonnance rendue le 11 décembre 2023 ;
Y ajoutant,
Dire que l’administrateur provisoire aura aussi pour mission de soumettre aux propriétaires indivis venus aux droits de la SCI le règlement des opérations de liquidation et de partage de l’indivision en suite de la vente du bien immobilier sis [Adresse 9] ;
Condamner en cause d’appel Mme [I] à payer aux concluantes 3.000 € de dommages et intérêts, outre 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Mme [I] aux dépens.
Ils font valoir que la remise en cause pour la première fois à hauteur d’appel de la propriété du bien litigieux est un moyen nouveau et que cette fin de non-recevoir n’est absolument pas justifiée, l’acte constitutif de la société immobilière précisant que M. [D], l’un des associés apporte à la société la propriété des bâtiments en question, apport antérieur à la,transformation de la SA Société Immobilière des Usines de [Localité 11], en SCI Société Civile Immobilière des Usines de [Localité 11] ayant eu lieu le 1er avril 1961, en sorte que la SCI est bien propriétaire du tènement immobilier et que les parts sont bien réparties à égalité entre les quatre héritiers comme l’ont toujours reconnu les consorts [I]/[B]. Ils ne contestent pas que le défaut d’immatriculation de la SCI rend effectivement les associés propriétaires indivis, venant aux droits de cette dernière et ayant ainsi qualité et intérêt à voir désigner un administrateur provisoire pour la sauvegarde du bien.
Ils invoquent l’absence de contestation sérieuse à leur demande et l’urgence à désigner un administrateur ad hoc compte tenu de la situation de blocage existant depuis 16 ans, aucune décision n’ayant pu être prise par les membres de la SCI, aucune réunion d’assemblée générale ne s’étant tenue, aucun accord n’ayant pu être trouvé au sujet de la mise en vente du tènement immobilier, aucune mesure n’a pu être prise au sujet de l’occupation illégale des lieux, M. [B] et Mme [I] ne répondant pas aux demandes qui leur sont faites et ayant refusé la vente du bien à la société AX Stone au prix de 1.900.000,00 € prix supérieur à l’évaluation faite par le cabinet Boulez et associés à hauteur de 1.830.000,00 € et ayant encore refusé la vente à la société Mrtalic au prix de 2.100.000,00 € là encore bien supérieur à ladite évaluation, en sorte que leur inertie fautive a contribué à l’abandon du bien à une centaine de squatteurs et à la dégradation constante des lieux.
Ils ajoutent que le coût du nettoyage et de l’évacuation des lieux squattés s’élève, suivant arrêté de la Mairie, à 34.339,68 €, que des menaces d’expropriation ont été formulées à plusieurs reprises par les pouvoirs publics et qu’au surplus, le défaut d’immatriculation des sociétés civiles constituées avant le 1er janvier 1978, à la date du 1er novembre 2002 transforme la société civile en société en participation dépourvue de personnalité morale et relevant des dispositions de l’article 1871 du Code civil, situation justifiant de plus fort la désignation d’un administrateur provisoire pour représenter « la société » vis-à-vis des tiers.
Ils soutiennent en outre que la saisine du juge des référés était notamment fondée sur les possibilités de dissolution anticipée de la SCI prévue par l’article 24 des statuts et visait également la requalification de la SCI non immatriculée en société en participation dont la dissolution est possible et même simplifiée s’agissant d’une SCI requalifiée en société en participation nécessairement à durée indéterminée selon l’article 1872-2 du Code Civil. Ils estiment qu’il importe donc qu’un administrateur provisoire soit désigné afin d’une part que la SCI et/ou les propriétaires indivis du bien soient représentés à l’égard des tiers et notamment de la Ville de Saint Genis Laval qui entend poursuivre la SCI et d’autre part qu’il soit procédé à la convocation d’une assemblée générale, afin de lui proposer la dissolution anticipée et le règlement des opérations de liquidation de la société Les Usines de [Localité 11] et/ou de l’indivision.
L’administrateur provisoire ayant été autorisé par ordonnance du 26 novembre 2024 à vendre le bien immobilier des anciennes usines de la Mouche, ils demandent qu’en tant que de besoin sa mission soit complétée et qu’il ait aussi pour mission de soumettre aux propriétaires indivis le règlement des opérations de liquidation et de partage de l’indivision en suite de la vente du bien immobilier.
Au titre de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ils font valoir que de prétendre devant la cour que la SCI n’est pas propriétaire du bien immobilier litigieux est non seulement totalement injustifié au regard des statuts constitutifs de ladite SCI mais au surplus en totale contradiction avec tous les écrits des consorts [I]/[B] jusqu’alors, l’appel s’inscrivant dans une démarche dilatoire et d’obstruction systématique de leur part, alors qu’ils ne peuvent pas imposer un partage en nature du bien, en sorte que seule la vente de gré à gré ou la licitation est possible.
Ils observent que cette opposition systématique est confirmée par le fait que le cabinet Meynet se trouve empêché dans sa mission, les consorts [I]/[B] s’opposant à la transmission par l’expert-comptable de la SCI des comptes à l’administrateur, position d’autant plus aberrante qu’ils ont eux-mêmes supporté des dépenses pour le compte de la SCI et que les intimées ne sont pas opposées à rembourser ce qui leur incombe, mais sont dans l’incapacité de le faire en l’absence de comptes.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, sera déclaré recevable.
Sur la qualité et l’intérêt à agir de [C] [K] et [W] [K], représentée par son tuteur légal l’ATMP du Rhône
Il résulte de l’acte constitutif de la société immobilière Les Usines de [Localité 11] du 10 octobre 1956 que le terrain et les bâtiments litigieux ont été apportés par M. [D] à la société alors anonyme devenue SCI le 1er avril 1961.
Il est acquis aux débats que faute d’avoir été immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le délai prévu par l’article 44 de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001, c’est à dire avant le premier novembre 2002, la SCI Les Usines de [Localité 11], dépourvue de personnalité morale, est soumise aux règles applicables aux sociétés en participation en sorte que son actif fait l’objet d’une indivision entre associés respectant la répartition prévue par le contrat de société, le tènement immobilier dont elle était propriétaire devenant indivis entre les quatre associés, en application de l’article 1872 du Code civil.
Sous réserve des conditions d’urgence et d’absence de contestations sérieuses exigées en matière de référé, la nomination d’un administrateur provisoire n’est pas incompatible avec cette forme de société, ce qui résulte du reste du mail adressé par la société Meynet désignée par le premier juge à cet effet lequel envisage la dissolution et la liquidation de la société tout en rappelant l’existence de l’indivision.
Il ne saurait donc être contesté ni la qualité à agir de [C] [K] et [W] [K], représentée par son tuteur légal l’ATMP du Rhône en tant qu’indivisaires, ni leur intérêt à solliciter la désignation d’un administrateur provisoire.
Au demeurant, Mme [I] ne sollicite pas dans les motifs de ses écritures l’irrecevabilité de ces derniers à agir mais seulement leur débouté.
Sur le bien fondé de la désignation d’un administrateur provisoire
Selon l’article 834 du Code de procédure civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre, en application de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.,
La désignation d’un administrateur provisoire en lieu et place des organes sociaux est une mesure grave qui ne peut intervenir que dans des circonstances exceptionnelles notamment en cas de paralysie du fonctionnement de la société.
Le fait que l’actif de la société et notamment le patrimoine immobilier soit désormais la propriété indivise des associés et non plus celle de la société elle-même, ne constitue pas une contestation sérieuse à la désignation en référé d’un administrateur provisoire dont la mission consiste également par ordonnance du 26 novembre 2024 à vendre le tènement immobilier, étant précisé qu’il importe que la société soit représentée vis à vis des tiers, le droit de l’indivision et celui des sociétés civiles se juxtaposant.
L’urgence de la situation est assurément acquise dès lors que selon le rapport de visite du Grand [Localité 12] Métropole du 3 février 2022 et son courrier du 20 avril 2022, les bâtiments de la société Les Usines de [Localité 11] devenus indivis et qui ne sont plus exploités depuis leur abandon en 2006 par la société Egic, se dégradent et menacent ruine, certains faux plafonds étant dégradés avec suspension précaire et instable des suspentes métalliques, certains éléments de façade sur rue devant être purgés pour éviter leur chute sur le trottoir, une partie du toit de la zone bureau s’étant affaissée et une importante fissuration traversante sur la façade de l’atelier R + 1 pouvant présenter un risque structurel à long terme ayant été constatée, au point qu’une procédure de mise en sécurité ordinaire a été engagée. De surcroît, les locaux ont fait l’objet d’une occupation irrégulière à laquelle il a été mis fin par la mairie de [Localité 17] en juillet 2022, le site ayant été nettoyé puis fermé et il a été signalé par la police municipale le 31 octobre 2023 que le grillage donnant accès au terrain avait été sectionné. Enfin, des menaces d’expropriation ont été formulées à plusieurs reprises par la Mairie.
En outre, il est établi une situation de blocage du fonctionnement de la société alors qu’aucun accord n’est intervenu pour la vente du tènement immobilier malgré des offres excédant la valeur du tènement, que Mme [I] et M. [B] n’ont pas répondu aux multiples demandes formées par leurs associés à ce titre ce qui contribue à l’aggravation de l’état du foncier livré à des squatteurs et qu’aucune décision n’a été prise depuis seize ans en sorte qu’il y a lieu à dissolution de la société et règlement des opérations de liquidation de la société et de l’indivision, dans l’intérêt des associés/co-indivisaires.
La décision critiquée est confirmée.
Il est en outre de l’intérêt des associés/co-indivisaires de donner mission à l’administrateur provisoire de soumettre aux propriétaires indivis venus aux droits de la SCI le règlement des opérations de liquidation et de partage de l’indivision en suite de la vente du bien immobilier, confiée à cet administrateur par ordonnance du 26 novembre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile (…), sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il n’est pas établi que l’appel de Mme [I] a dégénéré en abus, quand bien même celle-ci s’oppose à la vente de la propriété et refuse de collaborer avec la société Meynet.
[C] [K] et [W] [K], représentée par son tuteur légal l’ATMP du Rhône seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à la charge de,[N] [B] et [X] [I], laquelle, succombant supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné,[N] [B] et [X] [I] au paiement de la somme de 1 500 € à [C] [K] et [W] [K], représentée par son tuteur légal l’ATMP du Rhône en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de faire application des dispositions de ce texte, à hauteur d’appel en condamnant Mme [I] à leur payer la somme de 1 500 €, à ce titre.
La cour déboute en outre Mme [I] de sa demande sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Etend la mission de la Selarl Meynet et Associés et l’autorise à soumettre aux propriétaires indivis venus aux droits de la SCI le règlement des opérations de liquidation et de partage de l’indivision en suite de la vente du bien immobilier sis [Adresse 10] relevant de sa mission en vertu de l’ordonnance du 26 novembre 2024 ;
Déboute [C] [K] et [W] [K], représentée par son tuteur légal l’ATMP du Rhône de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne [X] [I] aux dépens d’appel ;
Condamne [X] [I] à payer à [C] [K] et [W] [K], représentée par son tuteur légal l’ATMP du Rhône la somme de 1 500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute [X] [I] de sa demande en application de ce texte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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