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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 30 oct. 2025, n° 24/14148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 29 octobre 2024, N° 2025/M86;24/14148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Chambre 4-3
Ordonnance n° 2025/ M86
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 30 OCTOBRE 2025
RG 24/14148
N° Portalis DBVB-V-B7I-BOACW
S.A.S.U. TOITURE PLEIN SUD
C/
[Y] [L]
Copie certifiée conforme délivrée le 30 Octobre 2025 à :
— Me Jean-philippe NOUIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V106
— Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
V131
APPELANTE
S.A.S.U. TOITURE PLEIN SUD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Aïda VARTANIAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 6] [F] [L] – [Adresse 3]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Nous, Robert VIDAL, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 Octobre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 29 octobre 2024 ayant rendu la décision suivante :
« A titre principal sur la prise d’acte : Condamne la société TOITURE PLEIN SUD à verser à Monsieur [L] 10.540 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
En tout état de cause,
Condamne la société TOITURE PLEIN SUD à verser à Monsieur [L] 8.734,17 euros bruts,
Condamne la société TOITURE PLEIN SUD à verser à Monsieur [L] 873 euros bruts à titre d’incidence congés payés,
Condamne la société TOITURE PLEIN SUD à verser à Monsieur [L] 951,08 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires contractualisées,
— Condamne la société TOITURE PLEIN SUD à verser à Monsieur [L] 95 euros bruts à titre d’incidence congés payés,
— Condamne la société TOITURE PLEIN SUD à verser à Monsieur [L] 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
Condamne la société TOITURE PLEIN SUD à verser à Monsieur [L] 660 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Condamne la société TOITURE PLEIN SUD à verser à Monsieur [L] 1.756,65 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
Déboute Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de résultat,
Condamne la société TOITURE PLEIN SUD à verser à Monsieur [L] 175 euros bruts à titre d’incidence congés payés,
Condamne la société TOITURE PLEIN SUD à verser à Monsieur [L] 1.250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ».
Vu l’appel interjeté par la société Toiture plein sud le 25 novembre 2024;
Vu les conclusions de l’appelante reçues par voie électronique au greffe le 24 février 2025;
Selon conclusions reçues par voie électronique au greffe le 21 mai 2025 , le salarié intimé demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civil, de:
« PRONONCER la radiation du rôle de l’affaire introduite par la société TOITURE PLEIN SUD par déclaration d’appel du 25 novembre 2024 pour défaut d’exécution ;
— JUGER que la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour ne pourra se faire que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
— CONDAMNER la société TOITURE PLEIN SUD aux dépens de l’incident, ainsi qu’au paiement au profit de Monsieur [Y] [L] d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ».
L’incident a été fixé à l’audience du 2 septembre 2025 puis renvoyé à celle du 14 octobre 2025.
Selon des dernières conclusions reçues par voie électronique au greffe le 13 octobre 2025, M. [Y] [L] demande au conseiller de la mise en état de :
« PRONONCER la radiation du rôle de l’affaire introduite par la société TOITURE PLEIN SUD par déclaration d’appel du 25 novembre 2024 pour défaut d’exécution ;
— JUGER que la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour ne pourra se faire que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
— CONDAMNER la société TOITURE PLEIN SUD aux dépens de l’incident, ainsi qu’au paiement au profit de Monsieur [Y] [L] d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile».
Dans des conclusions en défense reçues par voie électronique au greffe le 13 octobre 2025 la société Toiture plein sud demande au conseiller de la mise en état de :
« RECEVOIR la Société TOITURE PLEIN SUD en ses demandes ;
JUGER que le plafond de l’exécution provisoire de droit s’établit à la somme de 13.244,90 euros bruts ;
JUGER que la Société TOITURE PLEIN SUD justifie que l’exécution provisoire du jugement du 29 octobre 2024 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière actuelle ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de radiation prise sur le fondement de l’article 524 du Code de procédure civile, ainsi que de toutes autres demandes ;
CONDAMNER Monsieur [L] à verser à la Société TOITURE PLEIN SUD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens de l’incident. ».
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance prévoit:
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.»
L’article R.1454-28 du code du travail dispose :
«A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.»
L’article 515 du code de procédure civile dispose: «Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. ».
En l’espèce le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 29 octobre 2024 est assorti de l’exécution provisoire prévue de plein droit par l’article R.1454-28 du code du travail
A l’appui de sa demande de radiation, le salarié intimé fait valoir que la société n’a pas exécuté le jugement et ne démontre pas de difficultés financières.
La société appelante sollicite le rejet de la demande de radiation.
Elle soutient que le paiement immédiat d’une somme de plus de 13 000 euros aurait pour effet direct de la placer dans l’impossibilité de faire face à ses obligations courantes.
Elle fait valoir l’activité fragile d’une petite structure artisanale qui réalise un chiffre d’affaires en hausse, mais dont les marges sont très faibles , les bénéfices absorbés par les charges fixes, et la trésorerie extrêmement tendue et fluctuante.
La possibilité d’écarter la radiation, prévue par l’article 524 susvisé, implique d’apprécier les conséquences immédiates qu’entraînerait l’exécution à l’égard de la situation de l’appelant, indépendamment de toute perspective d’infirmation du jugement.
Il est constant que l’employeur n’a pas exécuté la décision pour sa partie exécutoire.
Les éléments de la comptabilité transmis et notamment les comptes annuels pour l’année 2024 font état d’un résultat bénéficiaire avec un chiffre d’affaire en hausse par rapport à l’année précédente et permettant le versement de dividendes à son dirigeant en plus du salaire.
L’attestation de Mme [B] expert comptable de la société en date du 7 octobre 2025, selon laquelle celle-ci n’est pas en mesure de régler les condamnations d’environ 13 000 euros en raison ' de difficultés économiques persistantes, de charges importantes et de l’absence de chiffre d’affaire suffisant’ ne comprend aucune démonstration de ces difficultés pour expliquer l’absence de paiement de la créance salariale due à M.[L] depuis le jugement du 29 octobre 2024 .
Il en résulte que l’appelant ne justifie aucunement que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives ou bien qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En conséquence, la demande de radiation pour inexécution de la décision est bien fondée.
L’équité commande de condamner la société Toiture plein sud à payer à M. [Y] [L] la somme de 1 000 euros application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de cette instance d’incident.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l’instance d’appel sous le numéro RG 24/14148;
Condamne la société Toiture plein sud à payer à M. [Y] [L] la somme de 1 000 euros application de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse les dépens de l’incident à la charge de la société Toiture plein sud.
Fait à [Localité 5], le 30 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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