Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 18 sept. 2025, n° 25/00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2025
'
2ème prolongation
'
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Véronique FELIX, greffière ;
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Dans l’affaire N° RG 25/00976 N° Portalis DBVS V B7J GOCA ETRANGER :
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Mme [M] [S]
née le 14 mars 2002 à [Localité 1] (GUINEE BISSAU)
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
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Vu la décision de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
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Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 15 septembre 2025 inclus;
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Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE;
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Vu l’ordonnance rendue le 16 septembre 2025 à 10h58 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au’ 15 octobre 2025 inclus ;
'
Vu l’acte d’appel de l’association assfam B groupe sos''pour le compte de Mme [M] [S] interjeté par courriel du 16 septembre 2025 à 17h07 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative';
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Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
'
A l’audience publique de ce jour, à’ 13 H 30, s’est présenté :
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— M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU de la SELARL CENTAURE AVOCATS , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris,' présent lors du prononcé de la décision ;
'
Mme [M] [S], appelant, est absente': selon les éléments tramsis par l’administration, elle aurait été éloignée le matin même en exécution de la mesure d’éloignement.
M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
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Sur ce,
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— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
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L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
'
Dans son acte d’appel, Mme [M] [S] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
'
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul’ moyen soulevé selon lequel *'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature'+, ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
'
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
'
— 'Sur la prolongation de la rétention :
La préfecture requiert la confirmation de la décision en l’absence d’élément quant à la réalité de l’éloignement de Mme [S].
'
Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
'
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Les éléments transmis par l’administration démontrent que Mme [S] a pu ce matin être prise en charge et un vol aurait été organisé et réalisé en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement est de facto écarté.
L’ordonnance est confirmée.
''
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
'
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [M] [S] contre l’ordonnance rendue le 16 septembre 2025 à 10h58 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au'15 octobre 2025 inclus
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
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CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 septembre 2025 à 10h58;
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ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
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DISONS n’y avoir lieu à dépens ;''''''''''''''''''
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Prononcée publiquement à [Localité 2], le 18 Septembre 2025 à''''''''
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La greffière,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La conseillère,
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N° RG 25/00976 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOCA
Mme [M] [S] contre M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Ordonnnance notifiée le 18 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [M] [S] et son conseil, M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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