Infirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 11 sept. 2024, n° 21/04495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU FINISTERE, A.M.A. CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 285
N° RG 21/04495 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R3CT
(Réf 1ère instance : 20/01268)
Mme [C] [E]
C/
A.M. A. CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE
infirmation (expertise avec retour du dossier au TJ de Quimper
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lizano
Me Grenard
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2024, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [C] [E]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 13], de nationalité française
Chez M et Mme [Y] [E]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me David LIZANO de la SELARL LIZANO AVOCAT, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
CPAM DU FINISTERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée (déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées le 04 11 21 par remise à personne morale)
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°383 844 693 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Fabienne MICHELET substituant Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
Par jugement en date du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— dit que la preuve du lien de causalité entre l’accident du 28 décembre 2011 dont Mme [C] [E] a été victime et les pathologies lombaires et discales dont elle souffre n’est pas rapportée,
En conséquence,
— débouté Mme [C] [E] de toutes ses demandes,
— condamné Mme [C] [E] aux dépens et à payer à la société Groupama Loire Bretagne une indemnité de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
— rappelé que l’exception provisoire de la présente décision est de droit.
Le 19 juillet 2021, Mme [C] [E] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er avril 2022, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ses demandes de voir condamner la société Groupama à l’indemniser de l’intégralité des préjudices subis, en ce compris les préjudices résultant de la hernie discale, à lui verser une provision et à ordonner une mesure d’instruction complémentaire,
Statuant à nouveau,
— dire et juger l’action recevable et bien fondée,
— condamner la société Groupama à l’indemniser de l’intégralité des préjudices subis, en ce compris les conséquences des prédispositions pathologiques du rachis lombaire dont l’accident du 28 décembre 2011 a déclenché les effets néfastes,
— condamner la société Groupama à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
— ordonner une expertise médicale avec la mission d’évaluer les préjudices imputables à l’accident en ce compris les préjudices résultant de la hernie discale L5 S1 et avec la mission suivante :
* recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences.
Après, s’être fait communiquer le dossier médical complet, avec l’accord de la victime,
1. Recueillir les renseignements nécessaires concernant l’identité du plaignant et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
2. À partir des déclarations du plaignant, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les conditions d’apparition des lésions consécutives à l’accident, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
3. Définir la date de consolidation de celles-ci, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
4. Décrire au besoin un état antérieur,
5. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment du plaignant, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la plaignante ; décrire les lésions,
6. À l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
7. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles le plaignant a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
8. Gênes fonctionnelles temporaires
Indiquer les périodes pendant lesquelles le plaignant a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
9. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la plaignante ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
10. Gênes fonctionnelles permanentes
Indiquer si, après consolidation, le plaignant subit une gêne fonctionnelle permanente définie comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la plaignante dans son environnement,
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
11. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constance ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
12. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap du plaignant (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule adapté) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
13. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour le plaignant de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
14. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, 'dévalorisation’ sur le marché du travail, etc …),
15. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
16. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
17. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le plaignant est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
18. Préjudice sexuel
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte proprement dit (impuissance, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
19. Dire si l’état du plaignant est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration,
Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires, dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé précisés,
20. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
21. Répondre à tous les dires des parties,
* dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, et qu’il pourra en particulier recueillir des déclarations de toutes personnes informées ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans un domaine distinct du sien à charge de joindre leur avis à son rapport,
* dire que l’avis du sapiteur devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations dans le respect du principe du contradictoire,
* dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
* désigner le magistrat habituellement chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise,
* dire que ce magistrat sera saisi en cas de difficultés par la partie la plus diligente,
— surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive de Mme [C] [E] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— débouter la compagnie Groupama de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire que la décision à intervenir sera commune et opposable à la CPAM du Finistère,
— condamner la société Groupama aux dépens et à verser à Mme [C] [E] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2022, la société Groupama demande à la cour de :
— au besoin, par substitution de motifs compte-tenu de la transaction régularisée par Mme [C] [E] à l’hiver 2012, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper en date du 8 janvier 2021 en toutes ses dispositions et débouter la demanderesse appelante de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— y additer en condamnant Mme [C] [E] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— la condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, compris les frais de l’expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé du printemps 2019.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [E] expose que son action est recevable en ce que l’aggravation du dommage qu’elle invoque pour demander une indemnisation complémentaire à l’assureur du tiers responsable a été présentée dans le délai de 10 ans à compter de la consolidation du dommage. Elle ajoute que l’accord transactionnel signé le 6 décembre 2012 ne portait que sur les cervicalgies qui constituaient le seul dommage connu et consolidé et ne portait pas sur les conséquences de la hernie discale, qui bien qu’apparue, n’était pas consolidée à la date de la transaction.
S’agissant de l’indemnisation des prédispositions pathologiques présentées par la victime, elle rappelle que la jurisprudence considère que ces prédispositions ne peuvent justifier la réduction de son droit à indemnisation lorsque ces prédispositions sont latentes et qu’elles ont été provoquées ou seulement révélées par l’accident et que la réduction du droit à indemnisation n’est possible que si le juge constate qu’avant l’accident, les effets néfastes de cette pathologie s’étaient déjà révélés.
Elle soutient que les juges du fond peuvent se détacher des conclusions expertales pour retenir un lien de causalité dès lors que les prédispositions n’ont été révélées que par le fait dommageable.
Elle expose que l’accident a été violent, que son autoradio est sorti de son emplacement, que sa tête a fait plusieurs allers et retours avec l’appui tête et que sa voiture était abîmée.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire a certes retenu l’existence d’une pathologie dégénérative antérieure à l’accident mais il a conclu que cet état antérieur était latent à l’accident. Elle précise qu’elle n’avait présenté aucun effet néfaste des prédispositions évoquées et qu’elle n’avait jamais consulté pour des lombalgies et sciatalgies. Elle en déduit que l’accident a révélé les effets néfastes de cette pathologie.
Elle soutient que l’hernie discale est apparue concomitamment à l’accident et qu’un délai de 15 jours entre l’accident et les premiers certificats médicaux constatant les lombalgies ne suffit pas à écarter l’indemnisation de ses prédispositions pathologiques dont elle n’avait jamais subi les effets néfastes pendant 34 ans. Elle ajoute que l’expert n’a pas identifié d’événement étranger à l’accident de nature à expliquer l’apparition soudaine des lombalgies peu après l’accident et qu’aucun rapport d’expertise ne contredit la possibilité que la hernie aurait pu rester asymptomatique pendant de nombreuses années en l’absence de l’accident.
Elle considère que le jugement entrepris a renversé la charge de la preuve et qu’il appartenait à l’assureur de prouver que l’accident était étranger à l’apparition des douleurs lombaires et de la hernie discale.
En réponse, la société Groupama soutient qu’en acceptant de régulariser la proposition transactionnelle qui lui a été soumise le 20 septembre 2012, Mme [E] a explicitement accepté le fait que toute imputabilité de sa pathologie lombaire avait été exclue de l’accident du 28 décembre 2011. Elle indique que cette pathologie était connue au moment de la transaction. Elle sollicite la confirmation du jugement éventuellement par substitution de motifs.
Sur les prédispositions pathologiques, elle rappelle que la jurisprudence considère que la prédisposition de la victime ne rompt pas le lien de causalité et que la prédisposition ne joue qu’un rôle passif tant que le fait du responsable ne vient pas réveiller son dynamisme ou lui faire produire des effets. Elle considère que Mme [E] ne démontre pas le rôle de l’accident dans l’aggravation de son état ou dans la révélation d’un état antérieur.
Au contraire, elle affirme l’absence complète d’imputabilité de l’accident à l’apparition de la hernie discale mais également l’absence d’imputabilité de la décompensation ou révélation de la hernie à l’accident.
Elle fait valoir que la collision était d’une violence relative, que Mme [E] ne s’est plainte que de cervicalgies, qu’elle a pu sortir seule de son véhicule, que les constatations médicales initiales ont été rassurantes et n’ont pas donné lieu à des examens complémentaires. Elle se fonde sur les expertises médicales qui ont conclu à l’absence d’imputabilité d’une lombalgie post traumatique ou d’une hernie discale lombaire post traumatique et sur l’expertise judiciaire qui a considéré qu’elle ne pouvait affirmer le rôle déclencheur de l’accident dans la pathologie rachidienne de Mme [E]. Elle ajoute que la doléance intéressant le rachis lombaire n’est survenue que 19 jours après l’accident sans que soit envisagé un traitement, des examens complémentaires, un arrêt de travail.
A titre liminaire, la cour constate que la recevabilité de l’action de Mme [E] n’est pas discutée par la société Groupama.
S’agissant de la transaction, il est constant que la victime d’un dommage corporel ne peut transiger que lorsque son dommage est consolidé. En l’espèce, le protocole transactionnel régularisé le 6 décembre 2012 par Mme [E] ne pouvait porter sur les conséquences dommageables de la hernie discale qui étaient certes connues au moment de la signature du protocole mais qui n’étaient pas consolidées au vu des pièces médicales produites. Par ailleurs, l’assureur ne peut soutenir que Mme [E] aurait accepté le principe de non-imputabilité de la hernie discale en régularisant ce protocole au seul motif que cette pathologie était connue au moment de la transaction alors qu’elle n’était pas consolidée.
— Sur l’indemnisation de Mme [E]
Aux termes des dispositions de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
S’agissant de l’indemnisation d’un état antérieur latent, il est de jurisprudence constante que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique, lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
A l’inverse, un état antérieur déjà déclaré ou dont les manifestations étaient déjà visibles, en tant qu’il n’a été ni provoqué ni révélé par le fait dommageable, n’ouvre pas droit à indemnisation au titre de celui-ci.
S’agissant d’un état antérieur latent et asymptomatique, seule la certitude que celui-ci se serait nécessairement manifesté dans un délai prévisible, peut faire obstacle à ce que cet état antérieur soit indemnisé au titre des conséquences du fait dommageable.
En l’occurrence, l’expertise judiciaire du docteur [O] a indiqué que Mme [E] ne rapporte aucun antécédent sur le plan du rachis cervical ou du rachis dorso-lombaire avant l’accident du 28 décembre 2011 de sorte que son état antérieur était asymptomatique. Or l’expert relève 'la mise en évidence d’une discopathie L5-S1 sur le bilan radiologique du 28 février 2012 témoignant d’une pathologie discale dégénérative antérieure à l’accident'.
Il doit en être déduit que cette pathologie ne s’était pas révélée antérieurement au fait dommageable.
Il résulte du certificat médical initial et de l’expertise judiciaire que suite à l’accident, Mme [E] a présenté une entorse cervicale d’évolution favorable sous un mois que l’expert judiciaire impute de manière directe, unique et certaine à l’accident du 28 décembre 2011, tout comme une contusion scapulaire gauche sans séquelle.
Il n’est pas contesté que Mme [E] n’a présenté aucune symptomatologie douloureuse lombaire au moment de l’accident au vu du certificat médical initial du 28 décembre 2011 et n’a évoqué la survenance de lombalgies que plusieurs jours après l’accident de sorte que les parties s’opposent sur le fait que l’accident a provoqué ou révélé les lombalgies.
La survenance de ces lombalgies a été constatée par le docteur [K] dans un certificat médical du 16 janvier 2012 toutefois, ce certificat médical ne précise pas la date d’apparition de ces douleurs. Le compte-rendu d’imagerie médicale du 28 février 2012 qui conclut à une discopathie L5-S1 mentionne que les lombalgies évoluent depuis un mois. Le compte-rendu du docteur [I] du 18 mars 2012 évoque une sciatalgie persistante de type 5 depuis 3 mois. Le certificat du docteur [T] du 27 octobre 2017 indique que la symptomatologie douloureuse a débuté dans les suites d’un accident de la voie publique le 28 décembre 2011 à l’origine dans un premier temps de cervicalgies puis de lombalgies mais il ne précise pas la date d’apparition de cette symptomatologie.
Il doit en être déduit que l’apparition des lombalgies remonte au moins au 16 janvier 2012 soit 19 jours après l’accident. Un scanner du rachis lombaire réalisé le 20 mars 2012 a permis la découverte d’une 'volumineuse hernie discale de l’étage L5-S1". Il s’ensuit que cette pathologie est apparue de manière concomitante à l’accident qui a été décrit par la victime comme violent s’agissant d’un choc par l’arrière.
L’expertise du docteur [O] n’a pas retenu l’imputabilité de la hernie discale L5-S1 à l’accident du 28 décembre 2011 'au regard du traumatisme initial apparaissant insuffisamment traumatique pour le rachis lombaire, de l’absence de toute symptomatologie initiale lombaire ou radiculaire (douleurs dans la jambe) puis de son délai d’apparition de plusieurs jours au moins et de presque trois semaines au regard des pièces médicales fournies, de l’état antérieur de Mme [E], à savoir une discopathie L5-S1 témoignant d’une atteinte discale déjà présente.'
L’expert ajoute 'à la question de l’incidence du fait dommageable sur cet état antérieur latent présenté par Mme [E], il peut être répondu que de la même manière, en raison de l’absence de toute symptomatologie douloureuse lombaire ou radiculaire initiale, de l’absence de traumatisme lombaire initial avéré et de l’absence d’élément objectif permettant d’établir avec certitude la survenue des douleurs lombaires jusqu’au 19 jours après l’accident, on ne peut établir de manière directe et certaine un lien entre cet accident du 28 décembre 2011 et l’aggravation de l’état antérieur de Mme [E]. Le docteur [R], chirurgien du rachis, reste d’ailleurs très prudent sur ce point en évoquant une vraisemblable décompensation dans son certificat du 8 novembre 2012.'
Toutefois, cet avis n’est pas de nature à écarter une réparation intégrale du préjudice dès lors qu’il suffit que celui-ci ait été l’élément déclenchant de la pathologie antérieure latente même s’il n’en est pas la cause directe. Or, le docteur [O] n’a pas identifié d’événement étranger à l’accident de nature à expliquer l’apparition soudaine des lombalgies peu de temps après l’accident puis de la hernie discale. De plus, ni l’expertise judiciaire ni les différentes expertises amiables n’ont établi que la pathologie discale dégénérative se serait de manière certaine révélée à court ou moyen terme, abstraction faite de l’accident.
Au vu de :
— l’état antérieur latent de Mme [E],
— du fait que la hernie discale se soit révélée que par le fait dommageable, sans qu’il soit possible, selon les conclusions de l’expert, de dire dans quel délai elle serait survenue,
— du fait qu’il n’est pas justifié que la pathologie latente de la victime, révélée par l’accident, se serait manifestée dans un délai prévisible,
il doit en être déduit que la hernie discale présentée par la victime a été révélée par l’accident de la circulation, de sorte qu’elle lui est imputable et que le droit à réparation de la victime est intégral.
Le jugement sera infirmé.
— Sur la demande d’expertise et la provision
Mme [E] sollicite qu’une expertise soit ordonnée, avant-dire droit, sur ses préjudices, l’expert [O] n’ayant pas évalué les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent et les incidences professionnelles.
Elle demande également que la société Groupama lui verse une provision de 20 000 euros à valoir sur son préjudice au vu notamment de l’ancienneté de l’accident, des souffrances endurées, du fait qu’elle a été déclarée inapte à son poste de travail et qu’elle n’a perçu qu’une somme de 1 900 euros.
La société Groupama n’a pas conclu sur ces demandes.
Il convient de faire droit à la demande d’expertise sollicitée par Mme [E] dont la mission sera précisée dans le dispositif de la présente décision et de lui allouer une somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise judiciaire et désigne le docteur [G] [M]
Centre hospitalier de [12] [Adresse 10]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 11]
avec la faculté pour lui de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en ce compris les préjudices résultant de la hernie discale L5 S1 en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe de la cour d’appel de Rennes en double exemplaire, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties à et leur conseil, avant le 31 janvier 2025 sauf prorogation expresse ;
Fixe à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [C] [E] à la régie d’avance et de recettes de la cour d’appel de Rennes avant le 30 octobre 2024 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Condamne la société Groupama Loire Bretagne à payer à Mme [C] [E] une somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Désigne la présidente ou tout autre magistrat de la 5ème chambre de la cour d’appel de Rennes, pour suivre la présente mesure ;
Y ajoutant,
Déboute la société Groupama Loire Bretagne de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Sursoit à statuer sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que le présent arrêt sera déclaré commun à la CPAM du Finistère.
Le greffier La présidente
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