Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 25 janv. 2024, n° 23/01901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 25 JANVIER 2024
N° 2024/22
Rôle N° RG 23/01901 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXVM
[M] [A]
C/
[Y] [H]
S.E.L.A.R.L. [U] ET ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. [G] – LES MANDATAIRES
Société [A]-[H]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 16 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00041.
APPELANT
Monsieur [M] [A],
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Magali JUHAN, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [Y] [H],
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Valérie FEVRIER, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. [U] ET ASSOCIES, représentée par Maître [N] [U], agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCP [A]- [H] par ordonnance du Tribunal Judiciaire de Nice du 27/07/22 demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. [G] – LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [O] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCP OLLEVILLE ET [H], désigné par jugement du tribunal judiciaire de Nice du 25 avril 2022, demeurant est sis [Adresse 6]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SCP [A]-[H] Immatriculée au RCS de Nice sous le n° 423.797.950, société civile profesionnelle d’huissiers de justice domicilié en ses bureaux sis [Adresse 1], représenté par Maître [N] [U] de la SELARL ET ASSOCIES, agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCP [A]-[H] par ordonnance du Tribunal judiciaire de Nice rendue le 27 Juillet 2022, domicilié SELARL [U] ET ASSOCIES, [Adresse 7]
défaillante
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
COUR D’APPEL – [Adresse 2]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 5 janvier 2021, suite à une procédure disciplinaire, le tribunal judiciaire de Nice a désigné la chambre départementale des huissiers de justice des Alpes Maritimes en qualité d’administrateur provisoire de la SCP [A] ET [H], titulaire d’un office ministériel d’huissier de justice (commissaire de justice).
La chambre départementale a été remplacée dans ses fonctions par Maître [J] [E], selon décision du 13 janvier 2021.
Par jugement en date du 25 avril 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SCP [A] ET [H]. Madame [D] [C] a été désignée en qualité de juge commissaire et la SELARL [G] LES MANDATAIRES, représentée par Maître [O] [G], en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 28 octobre 2021.
Par ordonnance du 27 juillet 2022, la SELARL [U] ET ASSOCIES a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SCP [A] ET [H].
Par acte en date du 1er septembre 2022, le liquidateur judiciaire a assigné devant le tribunal judiciaire de Nice la SCP [A] ET [H] représentée par Maître [E] en qualité d’administrateur provisoire, ainsi que Messieurs [M] [A] et [Y] [H] pris en leur qualité de co-gérant de la SCP [A] ET [H], aux fins de voir dire et juger que la date de cessation des paiements devait être reportée au 25 octobre 2020.
Par jugement en date du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nice a reporté au 25 octobre 2020, soit la période maximale admissible de 18 mois, la date de l’état de cessation des paiements de la SCP [A] ET [H].
La juridiction du premier degré a jugé que la SCP [A] ET [H] s’était trouvée de manière certaine dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec ses actifs disponibles dès le 24 septembre 2020 ' la situation étant en réalité déjà préexistante et ayant perduré sur les exercices 2020 et 2021 ' et ce, au regard des constatations suivantes :
— l’existence d’un passif bancaire et d’un protocole de règlement non respecté ayant fait l’objet d’une mise en demeure le 24 septembre 2020 d’avoir à rembourser la somme de 54 639,02 euros, constitutive d’une créance exigible,
— l’existence de loyers impayés depuis 2018, à hauteur de 33 600 euros par an, n’ayant donné lieu à aucun accord de règlement, moratoire ou effacement, cette somme étant également constitutive d’une créance exigible à hauteur de 92 400 euros au 1er octobre 2020,
— une absence de trésorerie chronique sur l’ensemble de l’exercice 2020 avec un solde négatif au bilan arrêté au 31 décembre 2020,
— une absence d’actif mobilisable propre à la SCP ou dédié conventionnellement.
Par déclaration en date du 1er février 2023, Monsieur [M] [A] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 27 mars 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [M] [A] demande à la cour, au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile et des articles L. 631-8 et L. 641-1-IV du code de commerce, de :
— le déclarer recevable en son appel et l’y déclarer bien fondé,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 16 janvier 2023 par la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Nice faisant droit à la demande de la SELARL [G] LES MANDATAIRES aux fins de report de la date de cessation des paiements de la SCP [A] et [H] au 25 octobre 2020,
Statuant à nouveau,
— débouter la SELARL [G] LES MANDATAIRES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et l’y déclarer mal fondée,
— constater que la SCP [A] et [H] n’était pas en état de cessation des paiements à la date du 25 octobre 2020,
dire et juger n’y avoir lieu à reporter la date de cessation des paiements fixée provisoirement dans le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au 28 octobre 2021,
— confirmer et consacrer la date de cessation des paiements de la SCP [A] et [H] à la date du 28 octobre 2021,
— condamner personnellement la SELARL [G] LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [O] [G] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant sollicite l’infirmation du jugement déféré au motif que les premiers juges ont retenu, pour caractériser un état de cessation des paiements à la date du 25 octobre 2020, des éléments d’appréciation postérieurs à cette date.
Il indique à titre liminaire que, par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal judiciaire de Nice a rejeté la requête du procureur de la République tendant à l’ouverture d’une procédure judiciaire à l’encontre de la SCP [A] et [H], au motif qu’il n’était pas démontré que cette dernière n’était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Il fait ensuite valoir que la SELARL [G] LES MANDATAIRES, qui a la charge de la preuve, ne peut pas se prévaloir d’éléments comptables et de difficultés financières ayant un caractère postérieur à la date à laquelle l’état de cessation de paiement est consacré soit au 20 octobre 2020.
Il soutient que cette dernière se prévaut de l’existence de créances qui ne sont ni certaines, ni liquides ni exigibles, et ne peuvent à ce titre être prise en compte au titre du passif exigible de la SCP [A] et [H].
S’agissant de la dette locative invoquée, il indique que le bailleur, la SCI EVER WREST, ne dispose d’aucun titre exécutoire à l’encontre de la SCP [A] et [H] et que la créance qu’elle a entendu déclarer à ce titre n’a pour l’instant pas été admise au passif de la procédure collective.
Elle ajoute que les loyers impayés concernent les exercices 2020 et 2021, à l’exclusion des exercices 2018 et 2019, et que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la SCI EVER WREST détenait une créance d’un montant de 145 600 euros au titre des loyers impayés pour les exercices 2018, 2019, 2020 et 2021.
S’agissant de la dette bancaire, il fait valoir que la procédure judiciaire initiée par la Caisse d’Epargne a été engagée postérieurement à la date du 25 octobre 2020 (exploit du 21 septembre 2021) et que la créance, qui n’est d’ailleurs pas fixée au passif de la procédure collective, est contestée au motif que l’établissement bancaire a manqué à son obligation d’information annuelle des cautions.
S’agissant de la dette fiscale, il expose qu’elle concerne un retard de paiement au titre de l’impôt sur le revenu et correspond à une charge personnelle qui ne peut être confondue avec la dette sociale et dont seul [Y] [H] doit s’acquitter.
Il rappelle à cet égard que les charges personnelles des associés ne doivent pas être prises en compte, seul le passif exigible de la SCP [A] et [H] devant être apprécié dans la recherche de l’existence de l’état de cessation des paiements.
Il fait enfin valoir que la procédure de vérification du passif de la SCP [A] et [H] vient de débuter et que de nombreuses créances déclarées sont contestées.
S’agissant de l’actif, il souligne les résultats comptables bénéficiaires de la SCP en 2020 et 2021 et les capacités en trésorerie de Monsieur [A] dont le relevé de compte personnel à la date du 21 octobre 2020 faisait apparaître un solde créditeur de 416 864,72 euros.
L’appelant soutient encore que les difficultés économiques de la SCP [A] et [H] sont apparues au cours de l’année 2021 et ce, alors que l’étude avait été placée sous administration provisoire.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 27 avril 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL [G] LES MANDATAIRES demande à la cour, au visa des articles L. 631-8 alinéa 4 et L. 641-1-IV du code de commerce, de :
— débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel,
— condamner Monsieur [A] au paiement de la somme de 3 000 euros au bénéfice de la SELARL [G] LES MANDATAIRES es qualités outre aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, avocat associé, aux offres de droit.
L’intimée soutient que l’état de cessation des paiements de la SCP [A] ET [H] est bien antérieur à la date du 28 octobre 2021 qui avait été provisoirement fixée dans le jugement de liquidation judiciaire.
Elle indique que les dernières données économiques et financières de la SCP [A] ET [H] ressortent d’un bilan clos le 31 décembre 2020 arrêté par le cabinet d’expertise comptable FGC, mentionnant pour l’exercice 2019 un résultat net de 136 903 euros et un passif de 736 847 euros et pour l’exercice 2020 un résultat net de 68 764 euros et un passif de 611 459 euros.
Elle ajoute que le passif ressortant du rapport établi en date du 22 juin 2021 par le cabinet de Madame [T] [V], anciennement expert-comptable ayant eu en charge le contrôle annuel de la SCP [A] ET [H] en 2019 et sollicitée par la chambre régionale, ressort à un montant de 261 807 euros au 22 juin 2021, hors charges locatives non comptabilisées par la société, sous réserves des actualisations à opérer.
Elle relève que le passif déclaré à la procédure collective et non encore vérifié ressort à un total de 491 540,05 euros et que les caisses de la procédure collective sont totalement exsangues.
S’agissant de la dette locative, elle indique que la SCP [A] ET [H] demeure au minimum redevable envers la SCI EVER WREST, qui lui a donné à bail des locaux professionnels suivant contrat signé le 20 décembre 2017, du loyer annuel au titre de l’entier exercice 2021, soit 33 600 euros HT, pour n’avoir acquitté aucune échéance à ce titre.
S’agissant de la dette bancaire, elle relève que l’assignation délivrée par la Caisse d’Epargne devant le tribunal judiciaire de Draguignan en date du 20 septembre 2021, fait état de multiples mises en demeure régularisées par la banque auprès de la SCP [A] ET [H], laquelle restait devoir au 24 septembre 2020, un solde débiteur de compte de 54 639,02 euros, qui n’a cessé de s’accroître.
S’agissant de la dette fiscale, elle fait valoir que les cotisations qui ont été mises en recouvrement au 31 mars 2021, remontent aux exercices 2016 et 2017.
Elle déduit de l’ensemble de ces éléments que la SCP [A] ET [H] n’assumait plus ses engagements financiers bien avant la date de cessation des paiements mentionnée dans le jugement de liquidation judiciaire.
En réponse aux arguments développés par l’appelant qui soutient que les données chiffrées ressortant des bilans 2020 et 2021 témoigneraient d’une capacité financière confortable et qu’il avait des disponibilités personnelles lui permettant de couvrir les dettes exigibles, la SELARL [G] ' LES MANDATAIRES fait valoir :
— que la cessation des paiements est une notion de trésorerie, laquelle correspond aux avoirs disponibles en banque à un moment donné de l’année, qui est bien distincte et différente de la notion comptable de résultat qui est le bénéfice d’un exercice annuel; qu’ainsi une entreprise solvable au sens comptable peut se trouver en état de cessation des paiements ; que la trésorerie de la société débitrice s’élevait au 13 janvier 2021 à la somme de – 64 263,64 euros;
— que les disponibilités des associés ne sauraient être prises en compte pour dresser la situation financière de la SCP ;
— que le processus d’admission des créances au passif de la procédure collective dont est l’objet la SCP [A] ET [H] est totalement indépendant de l’exigibilité des dettes accumulées par la débitrice dans l’exercice de son activité.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 11 avril 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL [U] ET ASSOCIES agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCP [A]-[H] demande à la cour, au visa des articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce, de :
— prendre acte et au besoin déclarer que la SELARL [U] ET ASSOCIES es qualités de liquidateur judiciaire de la SCP [A] ET [H] s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel formée par Monsieur [M] [A] à l’encontre du jugement rendu en date du 16 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nice.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SELARL [U] ET ASSOCIES fait néanmoins observer, s’agissant de la situation économique de la SCP [A] ET [H], qu’il convient d’aborder de manière plus globale l’activité de la société en intégrant à l’examen les comptes de l’année 2021 qui démontrent un résultat net d’exploitation de 73 333 euros ainsi que les apports en compte courant que Monsieur [A] aurait pu réaliser, en rappelant que dans le cadre d’une SCP, les associés sont tenus personnellement des dettes sociales.
Elle rappelle que le passif qui doit être pris en compte pour apprécier la cessation des paiements n’est pas celui qui rassemble la totalité des dettes du débiteur, seules les dettes exigibles pouvant être intégrées dans le calcul du ratio passif/ actif. Elle souligne à cet égard l’absence de décision de justice tant au bénéfice de la SCI EVER WREST (bailleresse) que de la Caisse d’Epargne et que la dette fiscale invoquée par Maître [G] est une dette personnelle aux associés, de sorte qu’il paraît difficile de l’intégrer au calcul d’un supposé état de cessation des paiements.
Monsieur [Y] [H] qui a constitué avocat n’a pas déposé d’écritures.
Par avis en date du 6 octobre 2023, le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L. 631-8 du code de commerce que la date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois, sans être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
L’état de cessation des paiements est défini par l’article L. 631-1 du code de commerce comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
L’actif disponible s’entend de la trésorerie utilisable et de l’ensemble des éléments d’actif susceptibles d’être transformés à court terme en liquidités sans empêcher la poursuite de l’entreprise.
Dans son rapport de mission établi le 22 juin 2021, Madame [T] [V], mandatée par le président de la chambre régionale des huissiers de justice près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, indique qu’à la lecture de la balance générale éditée le 13 janvier 2021, la trésorerie de gestion s’élevait à la somme de 41 177,36 euros. Elle a cependant relevé que le dernier état de rapprochement bancaire comportait une écriture fictive d’apport en compte courant de Monsieur [A] pour 50 000 euros ainsi que des mouvements de fonds au profit du compte affecté, non validés pour 14 614,50 euros dont 6 054,86 euros ne se retrouvaient pas dans l’état de rapprochement du compte affecté. Elle explique avoir lors de son intervention et après passage des écritures d’inventaire de l’expert-comptable et clôture de l’exercice 2020, lancé une nouvelle édition de la balance générale au 13 janvier 2021 qui a fait apparaître une trésorerie négative de – 64 263,64 euros.
Madame [V] précise que la trésorerie de gestion a été négative de manière permanente sur l’ensemble de l’exercice 2020 et s’élevait notamment en octobre 2020 à la somme de -65 959,68 euros, en tenant compte de l’apport fictif de Monsieur [A] de 50 000 euros.
Cette absence de trésorerie chronique est confirmée par l’analyse des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020.
Il n’est fait état d’aucun autre actif mobilisable propre à la SCP.
Le fait que le compte bancaire personnel de Monsieur [M] [A] soit créditeur à la date du 21 octobre 2020 d’une somme de 416 864,72 euros ne saurait, à lui seul, démontrer la volonté et la capacité de ce dernier à mobiliser des fonds au bénéfice de la SCP. Il sera relevé à cet égard qu’il est noté dans le rapport de Madame [V] que Monsieur [A] n’a pas procédé à l’apport qu’il s’était engagé à faire à hauteur de 100 000 euros, le 31 mai 2021. C’est, en tout état de cause, à juste titre que la juridiction du premier degré a jugé que les avoirs personnels d’un associé ne pouvaient constituer, sans autre forme, une réserve de trésorerie de l’entreprise.
Le passif exigible englobe l’ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles.
C’est par une exacte appréciation des éléments qui leur étaient soumis que les premiers juges ont retenu l’existence d’un passif bancaire et d’un protocole de règlement non respecté ayant fait l’objet d’une mise en demeure le 24 septembre 2020 d’avoir à rembourser la somme de 54 639,02 euros, constitutive d’une créance exigible.
Il résulte en effet des pièces produites que le 20 septembre 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a assigné la SCP [A] ET [H] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir cette dernière condamnée à lui verser la somme principale de 58 706,17 euros augmentée des intérêts au taux légal, au titre du solde débiteur du compte n°08008827329. Il appert qu’antérieurement à cette assignation, la banque a, dès le 22 octobre 2019, notifié à la SCP la dénonciation des concours qu’elle avait pu lui consentir à l’expiration d’un délai de 60 jours au terme duquel il appartenait à cette dernière de prendre toute disposition pour que le compte présente un solde créditeur ou nul ; que s’en est suivi, à la demande de la SCP [A] ET [H], un protocole de règlement sur 15 mois (entre le 1er mars 2020 et le 1er avril 2021) qui n’a pas été respecté, un seul versement ayant été effectué en mars 2020 ; que le 24 septembre 2020, la banque a adressé à la SCP une mise en demeure dans laquelle elle l’a avisée qu’à défaut de régularisation avant le 9 octobre 2020, il serait procédé à la clôture du compte.
La SCI EVER CREST, propriétaire des locaux professionnels sis [Adresse 1] à [Localité 11] et mis à la disposition de la SCP [A] ET [H] selon contrat de bail conclu le 20 décembre 2017 a, quant à elle, déclaré une créance de 145 600 euros correspondant aux loyers annuels d’un montant respectif de 33 600 euros HT de 2018, 2019, 2020 et 2021, auxquels s’ajoute la somme de 11 200 euros HT pour la période allant de janvier à avril 2022.
L’appelant soutient que les loyers impayés concernent les seuls exercices 2020 et 2021 à l’exclusion des exercices 2018 et 2019.
Le contrat produit prévoit que le bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 33 600 euros HT en principal que le locataire s’oblige à payer au bailleur mensuellement (soit la somme de 2 800 HT euros outre 500 euros HT de charges soit 3 300 euros HT) et d’avance, le 1er de chaque mois au domicile du bailleur ou de son mandataire, les paiements étant effectués par chèque bancaire.
Il en résulte, de l’aveu même de l’appelant, qu’à la date du 25 octobre 2020, la SCP [A] ET [H] était à tout le moins redevable de 10 loyers de 3 300 euros HT, soit la somme de 33 000 euros HT.
Il sera relevé, comme l’ont indiqué les premiers juges, que l’absence de volonté de recouvrement du créancier est sans incidence sur le caractère exigible de la dette d’autant qu’il ressort de l’extrait des inscriptions du registre national du commerce et des sociétés que Monsieur [M] [A] est l’un des dirigeants de la SCI EVER WREST.
Il convient en outre de préciser que le fait que la procédure de vérification des créances ne soit pas achevée ne fait pas obstacle à la prise en compte des deux créances susvisées au titre du passif exigible.
C’est en revanche à juste titre que les premiers juges ont écarté la dette fiscale de 4 355 euros, la mise en demeure de payer en date du 22 avril 2022 semblant concerner Monsieur [Y] [H] à titre personnel.
Il résulte de ce qui précède qu’à la date du 25 octobre 2020, correspondant à la période maximum admissible de 18 mois, la SCP [A] ET [H] était dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le jugement du tribunal judiciaire de Nice ayant reporté la date de cessation des paiements à la date du 25 octobre 2020, sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [A] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il se trouve ainsi infondé en ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances de l’espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SELARL [G] ' LES MANDATAIRES ès qualités l’intégralité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
M. [M] [A] sera condamné à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 16 janvier 2023 ;
DECLARE Monsieur [M] [A] infondé en ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [A] à verser à la SELARL [G]-LES MANDATAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCP [A] ET [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [A] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, avocat associé, aux offres de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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