Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 25 janvier 2024, n° 23/01901
CA Aix-en-Provence
Confirmation 25 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Éléments postérieurs à la date de cessation des paiements

    La cour a jugé que les éléments de preuve présentés par l'appelant ne démontraient pas que la SCP [A] ET [H] était en mesure de faire face à son passif exigible à la date contestée.

  • Rejeté
    Créances non exigibles

    La cour a estimé que les créances présentées étaient bien des dettes exigibles et ont été correctement prises en compte pour établir l'état de cessation des paiements.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a jugé que l'appelant n'était pas fondé à demander une indemnisation au titre de l'article 700, étant donné qu'il a succombé dans ses prétentions.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 25 janv. 2024, n° 23/01901
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/01901
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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