Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 14 janv. 2026, n° 22/06353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 7 juin 2022, N° 20/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(N°2026/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06353 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF73H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE – RG n° 20/00033
APPELANT
Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
INTIMEE
S.A.S.U. [7]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société [5], devenue la SAS [6] a engagé Monsieur [N] [G] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 22 septembre 2008 en qualité de conducteur machine, au coefficient 190 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et électriques de l’Yonne. Il percevait un salaire brut mensuel de 1 523,14 euros outre un treizième mois payé en décembre et une prime de vacances en juillet de chaque année.
La société [6] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [G] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 26 janvier 2017.
Le 24 avril 2019, la [8] a considéré que M. [G] était consolidé.
Suite à sa visite médicale de reprise du 13 mai 2019, un avis d’inaptitude au poste mais avec aptitude à un autre poste a été rendu, précisant que 'pour le reclassement, prévoir des restrictions : pas de gestes répétitifs durables et intenses pour le bras droit (notamment pour le mouvement de prono-supination), pas de port de charge > 2 kg, pas de travail à bout de bras ou bras levés'.
Par courrier du 12 juin 2019, la société [6] a proposé à M. [G] un poste d’agent administratif polyvalent au sein de l’atelier emballage.
Suivant lettre du 10 juillet 2019, M. [N] [G] a refusé cette proposition de poste.
Par courrier en date du 2 décembre 2019, l’employeur a formulé une nouvelle proposition de reclassement, portant sur un poste d’agent administratif au sein du service achat.
Par requête du 19 février 2020, reçue au greffe le 20 février 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Auxerre, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [6], le paiement d’indemnités subséquentes, ainsi que la remise de documents sous astreinte.
Selon courrier en date du 5 août 2020, la société [6] a proposé à son salarié deux postes de préparateur de déchets extérieurs et d’agent de gardiennage de week-end.
Suivant lettre du 7 décembre 2020, l’employeur a renouvelé ses deux propositions de postes auprès de M. [N] [G].
Par lettre du 31 décembre 2020, la société [6] a prononcé le licenciement de M. [G] pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par jugement de départage du 7 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
— Déboute M. [N] [G] de sa demande de condamnation aux sommes de 16 316,65 euros et de 1 631,66 euros à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents ;
— Déboute M. [N] [G] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— Déboute M. [N] [G] de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
— Déboute M. [N] [G] de sa demande de remise de documents sous astreinte ;
— Condamne M. [N] [G] à payer à la SAS [6] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute M. [N] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne M. [N] [G] à supporter les entiers dépens de l’instance ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
M. [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 juin 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de :
— Juger Monsieur [G] recevable et bien fondé en son appel,
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes le 7 juin 2022 en ce qu’il a :
— Débouté M. [N] [G] de sa demande de condamnation aux sommes de 16 316,65 euros et de 1 631,66 euros à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents ;
— Débouté M. [N] [G] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— Débouté M. [N] [G] de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
— Débouté M. [N] [G] de sa demande de remise de documents sous astreinte ;
— Condamné M. [N] [G] à payer à la SAS [6] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [N] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné M. [N] [G] à supporter les entiers dépens de l’instance ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Et statuant à nouveau :
— Condamner la société [6] à payer à M. [G] :
A titre de rappel de salaires du 13 juin 2019 au 31 décembre 2020 : 7435,15 euros ;
A titre de congés payés afférents : 743,51 euros ;
— Condamner de ce fait la société [6] à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros au titre de la privation d’activité durant plus d’un an et demi ;
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— Condamner de ce fait la société [6] à payer à M. [G] les sommes suivantes :
À titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en net 19 292,59 euros.
— Condamner, en toute hypothèse, qu’il soit ou non fait droit à la demande de résiliation judiciaire, la société [6] à payer à M. [G] les sommes suivantes:
A titre d’indemnité compensatrice spéciale équivalente au préavis, en net 3 674,78 euros ;
A titre d’indemnité légale de licenciement doublée du fait de la maladie professionnelle 10 901,85 euros ;
— Condamner la société [6] à remettre à M. [G] des bulletins de paie pour la période de rappel de salaires, un certificat de travail et une attestation [11], le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, suivant un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Débouter la société [6] de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société [6] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [6] demande à la cour de :
— Confirmer dans l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Auxerre le 7 juin 2022 ;
En conséquence :
Sur la résiliation judiciaire
— Constater que M. [G] ne rapporte la preuve d’aucun fait suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire et la rupture par prise d’acte de son contrat de travail aux torts exclusif de la société [4] ;
— Débouter par conséquent M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre ;
Sur les demandes complémentaires
— Débouter M. [G] de sa demande de rappel de salaire ;
— Débouter M. [G] de sa demande de remise d’un certificat de travail et de l’attestation [11] sous astreinte ;
— Débouter M. [G] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société [4]
— Condamner M. [G] au versement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [G] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 16 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement des salaires postérieurement à la déclaration d’inaptitude
M. [G] affirme que son employeur n’a pas maintenu le montant de sa rémunération, conforme au salaire antérieur à son arrêt de travail, à la fin du mois suivant la déclaration d’inaptitude et produit à ce titre ses bulletins de salaire et le calcul des sommes qui lui sont dues.
Il s’appuie sur de la jurisprudence pour affirmer que la reprise du paiement des salaires comprend l’ensemble des éléments constituant sa rémunération, y compris la partie variable et, le cas échéant, le 13ème mois ou les heures supplémentaires. Il soutient que doit également être incluse la prime de vacances et affirme avoir subi une perte injustifiée de ses revenus et sollicite la condamnation de la société au remboursement de ces sommes.
La société considère que le salaire à verser au salarié suite à sa déclaration d’inaptitude n’intègre pas les indemnités correspondantes au remboursement de frais engagés par le salarié pour exécuter son travail, comme les indemnités de repas, de salissure et de remboursement des frais de transport. Elle soutient qu’il importe peu que ces frais soit versés de façon forfaitaire, sans justificatif, elles ne sont pas constitutives de salaire.
Elle affirme en outre que le salarié procède par voie d’affirmation, sans expliquer ni justifier des montants de salaire retenus pour effectuer sa comparaison, et allègue que son salaire moyen était de 2 743,87 euros bruts. Elle sollicite donc la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
L’article L1226-11 du code du travail dispose que 'lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail'.
Il est constant qu’en l’absence de reclassement ou de rupture du contrat à la fin du délai d’un mois, l’employeur doit verser la rémunération correspondante à l’emploi que le salarié occupait avant l’inaptitude, ce versement se poursuivant jusqu’au reclassement ou la rupture du contrat.
Il est aussi constant que les indemnités de repas, de salissure et de frais de transport sont considérées comme des frais professionnels engagés par le salarié pour l’exécution de sa mission et que ces frais ne constituent pas un élément du salaire.
Cependant, l’article 5 du contrat de travail de M. [G] prévoit, en sus de sa rémunération mensuelle brute, le versement d’une gratification annuelle égale à un 13ème mois et une prime de vacances d’un montant, pour les années 2019 et 2020, de 480 euros payable en juillet, outre une prime d’ancienneté conventionnelle égale à 11 % de la rémunération de base comme indiqué sur les derniers bulletins de salaire avant l’arrêt de travail.
Si, comme le justifie l’employeur, M. [G] a perçu des acomptes entre mai et décembre 2019, la cour relève que pour les mois de mai et juin 2019, il s’agit du paiement de congés payés dus au titre de l’année précédente.
Par ailleurs, il résulte des éléments produits que, d’une part, la société ne lui a rémunéré qu’un demi 13ème mois et une prime de vacances incomplète en 2019 et qu’il n’est nullement justifié, par l’employeur, de leur paiement en 2020 et, d’autre part, que jusqu’à son arrêt de travail M. [G] était rémunéré sur la base horaire de 160,33 heures soit 1 726,12 euros outre la prime d’ancienneté de 11 % du salaire calculée au 1er échelon de sa catégorie, soit une rémunération mensuelle totale de 1 837,39 euros.
Au regard de ces éléments, la cour, infirmant le jugement entrepris, condamne la société à verser à M. [G] la somme de 4 352,99 euros au titre d’un reliquat de salaires pour les années 2019 et 2020 outre 435,30 euros à titre de congés payés afférents.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
M. [G] soutient que la société, l’ayant privé d’activité pendant près de deux ans et considérant, au regard d’une jurisprudence du 4 décembre 2024 (Pourvoi n° 23-15.337) qu’il s’agit d’une durée anormale, n’a pas satisfait à son obligation de reclassement.
Il sollicite des dommages et intérêts d’un montant de 5 000 euros.
Sur ce fondement et sur celui d’un défaut de paiement de la totalité de sa rémunération pendant cette inactivité et sur le défaut de proposition sérieuse de reclassement, M. [G] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
La société soutient n’être soumise à aucune délai pour reclasser un salarié déclaré inapte, et affirme qu’une procédure de licenciement engagée rapidement à compter de l’avis d’inaptitude démontrerait l’absence de tentative sérieuse de reclassement par la société.
Elle conteste le fondement de sa demande de résiliation judiciaire basée une absence de respect de son obligation de reclassement dans un délai raisonnable.
Sur ce,
Sur la privation d’activité du salarié
Il est acquis aux débats, d’une part, que M. [G] a été maintenu dans une situation d’inactivité forcée au sein de l’entreprise entre le 19 juin 2019 et le 31 décembre 2020, le contraignant à saisir la juridiction prud’homale dès le 19 février 2020 et, d’autre part, que la société n’a saisi le [9] sur le reclassement de M. [G] que le 4 décembre 2020.
Ainsi, la cour relève que les postes d’agent administratif, proposés les 12 juin et 2 décembre 2019 à M. [G], imposaient une obligation d’utilisation d’outils informatiques que le salarié ne maîtrisait pas, la société n’envisageant aucune formation.
La cour relève, aussi, que ce n’est que le 5 août 2020 que la société a émis deux nouvelles propositions, renouvelées le 7 décembre 2020, une de 'préparateur de déchets extérieurs’ et l’autre 'd’agent de gardiennage le week-end'.
Or, cette absence prolongée d’inactivité, pour laquelle aucun motif objectif de nature à la justifier n’est établi par l’employeur, est d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et a créé à M. [G] un préjudice qui sera réparé par le versement par la société de dommages intérêts d’un montant de 3 000 euros.
Sur les autres manquements
La cour a relevé que la société n’avait pas rémunéré M. [G] pour la totalité de ses salaires entre juin 2019 et décembre 2020 ce qui constitue un autre manquement grave de l’employeur.
Par ailleurs, la cour relève que passé le mois après l’avis d’inaptitude la société n’a repris, malgré les demandes réitérées du salarié, le versement de son salaire qu’après l’intervention de l’inspection du travail du 22 juillet 2019.
Enfin, la cour relève que la médecine du travail a conditionné la conformité des derniers postes proposés à la demande d’une étude de poste formulée dès le 28 juillet 2020 sans qu’aucune suite ne lui soit réservée par la société.
L’ensemble des manquements de l’employeur étant suffisamment grave et empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la rupture effective du contrat de travail soit le 31 décembre 2020.
Sur le salaire de référence
Si M. [G] sollicite la fixation d’un salaire moyen à un montant de 2 743,87 euros et la société à la somme de 1 827,99 euros, la cour relève qu’au salaire de base de 1 837,29 euros sur 12 mois il y a lieu d’ajouter la prime de 13ème mois et celle de vacances pour calculer la moyenne des salaires sur les douze derniers mois d’activité soit la somme mensuelle moyenne de 2 030,50 euros.
Sur le paiement des indemnités spéciale et légale de licenciement
M. [G] soutient que son employeur demeure tenu au paiement des indemnités de rupture découlant de l’origine professionnelle de son inaptitude. Il produit à ce titre un courrier de l’inspection du travail daté du 22 juillet 2019 indiquant les indemnités dues au titre d’un avis d’inaptitude pour raison professionnelle.
Il sollicite donc le paiement des sommes suivantes :
— A titre d’indemnité compensatrice d’indemnité spéciale équivalente au préavis, en net 3 674,78 euros ;
— A titre d’indemnité légale de licenciement doublée du fait de la maladie professionnelle 10 901,85 euros.
La société qui rejette la validité d’une résiliation judiciaire ne forme aucune demande ou réponse à ce sujet.
Sur ce
L’article L. 1226-14 du code du travail dispose que 'la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle'.
L’article R. 1234-2 du code du travail fixe l’indemnité légale de licenciement à un quart de mois de salaire par année de présence pour les dix premières années et à un tiers de mois de salaire pour les années au-delà de dix ans.
Au regard de l’ancienneté du salarié, le préavis étant de deux mois et son ancienneté à la date de la rupture étant de douze ans, trois mois, il lui sera fait droit, dans la limite des demandes, des sommes suivantes :
— 3 674,78 euros euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 10 961,85 euros au titre de l’indemnité légale doublée.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La résiliation judiciaire du contrat produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [G] est en droit de solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris, pour les salariés ayant douze années d’ancienneté, entre trois et onze mois et demi de salaire soit entre 6 091,50 euros et 35 080,75 euros.
Au regard des circonstances de la rupture du contrat, de l’âge du salarié (né en 1966) sans qu’il soit justifié de sa situation postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour condamne, dans la limite de la demande, la société à lui payer la somme de 19 200 euros au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
La société devra délivrer à M. [G] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à [10], conformes au présent arrêt dans le délai d’un mois à compter de la notification de celui-ci, sans que la mesure d’astreinte ne soit en l’état justifiée.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 02 février 2020 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant soit le 14 janvier 2026.
La société [6], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [N] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirmer le jugement du 7 juin 2022 en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [6] à compter du 31 décembre 2020.
Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Fixe le salaire de référence de Mme [Y] [K] à la somme de 2 030,50 euros bruts.
Condamne la société [6] au paiement à M. [N] [G] des sommes suivantes :
— 4 352,99 euros au titre d’un reliquat de salaires pour les années 2019 et 2020 ;
— 435,30 euros à titre de congés payés afférents ;
— 3 674,78 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 10 961,85 euros au titre de l’indemnité légale doublée.
Avec intérêts au taux légal à compter du 02 février 2020.
— 19 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation d’activité.
Avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2026.
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la remise, par la société [6] d’une attestation destinée à [10], d’un certificat de travail, d’un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, conformes au présent arrêt dans le délai d’un mois à compter de la notification de celui-ci, sans que la mesure d’astreinte ne soit en l’état justifiée.
Déboute M. [U] [G] du surplus de ses demandes.
Déboute la société [6] de ses demandes reconventionnelles.
Condamne la société [6] au paiement des dépens, en cause d’appel et de première instance.
La Greffière Le Président
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