Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 14 juin 2023, n° 22/00353
CPH Nanterre 12 janvier 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 14 juin 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de justification du recours aux CDD d'usage

    La cour a estimé que les contrats ne mentionnaient pas l'objet du recours et que l'emploi occupé par le salarié ne revêtait pas un caractère temporaire, justifiant ainsi la requalification.

  • Accepté
    Rupture du contrat sans procédure de licenciement

    La cour a confirmé que la rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse, justifiant l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Rupture du contrat sans préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à cette indemnité en raison de la rupture sans préavis.

  • Accepté
    Heures complémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que le salarié avait accompli des heures complémentaires non rémunérées, justifiant le paiement demandé.

  • Accepté
    Indemnité due suite à la requalification des contrats

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité de requalification en raison de la requalification de ses contrats.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Versailles a statué sur l'affaire opposant M. [G] à la société SERC FUN RADIO concernant la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et les conséquences de la rupture du contrat de travail. La juridiction de première instance avait requalifié les contrats, accordé diverses indemnités à M. [G] et rejeté certaines de ses demandes. La Cour d'appel confirme en partie et infirme en partie le jugement de première instance. Elle confirme la requalification des contrats, le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, et rejette les demandes de travail dissimulé et d'inexécution de bonne foi du contrat. Elle infirme le jugement sur les montants de certaines indemnités, en augmentant notamment l'indemnité de requalification à 4 000 euros et en accordant des sommes pour heures complémentaires non rémunérées. La Cour ordonne également le remboursement par SERC des indemnités de chômage versées à M. [G] dans la limite de six mois. La société SERC est condamnée aux dépens d'appel et à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 19e ch., 14 juin 2023, n° 22/00353
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/00353
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 12 janvier 2022, N° F19/03222
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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