Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 29 juil. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 17 décembre 2024, N° 24/00371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 29 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00019 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPO3
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 24/00371, en date du 17 décembre 2024,
APPELANTE :
S.A. CNP ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, substituée par Me Betty DI ROSA, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Madame [Y] [P]
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), pris en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Ansiau-Maxime EBERSOLT, substituant Me Sylvie WELSCH, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Juillet 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [P] est assurée auprès de la CNP Assurances IARD par un contrat garantissant les accidents de la vie, prévoyant notamment une garantie pour les accidents médicaux.
Elle a subi le 30 novembre 2022 à la clinique Pasteur, deux interventions consécutives (écho-endoscopie bilio-pancréatique et CPRE) en ambulatoire sous anesthésie générale. A la suite de ces interventions, elle a présenté une perforation duodénale rétro-papillaire suivie d’un choc septique ayant conduit à l’amputation d’une partie de la jambe droite, des orteils gauches et des dix doigts.
La Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux (CCIAM) a été saisie et une expertise a été ordonnée. Selon son avis du 8 novembre 2023, la CCIAM a conclu à la survenue d’un accident médical non fautif indemnisable par l’ONIAM et à une faute du docteur [L] pour défaut d’information, ayant entraîné un préjudice d’impréparation.
L’ONIAM a adressé le 23 mai 2024 à Madame [P] un protocole d’indemnisation transactionnelle d’un montant de 16107,21 euros au titre des frais divers, du DFT, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice sexuel. Il a précisé que les autres chefs de préjudice étaient indemnisables au titre du contrat d’assurance 'Garantie Accident de la Vie’ (GAV) conclu auprès de la CNP Assurances IARD en application du principe de subsidiarité de son intervention au titre de la solidarité nationale.
La CNP Assurances IARD a répondu, qu’en application des clauses contractuelles, la garantie ne peut intervenir en raison du principe du non-cumul des garanties indemnitaires et du caractère complémentaire des garanties contractuelles souscrites.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 9 juillet 2024, Madame [P] a fait assigner en référé la CNP Assurances IARD et l’ONIAM aux fins de les voir condamner in solidum, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, à lui verser la somme de 1500000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance de référé contradictoire du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— condamné la CNP Assurances IARD à payer à Madame [P] une provision de 600000 euros à valoir sur les préjudices découlant de l’accident médical dont elle a été victime dans les suites des interventions du 30 novembre 2022,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné la CNP Assurances IARD à payer à Madame [P] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CNP Assurances IARD aux entiers frais et dépens de la procédure.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a d’abord constaté que le droit à indemnisation de Madame [P] n’était pas contesté par les parties. Cependant, il a relevé qu’il existait une divergence entre l’ONIAM et la CNP Assurances IARD, chacun estimant devoir intervenir de manière subsidiaire à l’autre dans le processus d’indemnisation et que les montants en jeu étaient également contestés.
Ensuite, le juge des référés a rappelé qu’en vertu de l’article L1142-17 du code de la santé publique, l’ONIAM dont l’intervention est fondée sur la solidarité nationale, agit toujours à titre subsidiaire et qu’il n’intervient qu’en dernier recours.
Par conséquent, il a retenu qu’il incombait en premier lieu à la CNP Assurances IARD liée à Madame [P] par un contrat garantissant les accidents de la vie, de procéder à l’indemnisation préalable et a précisé que la CNP Assurances IARD aurait ensuite la possibilité de se retourner contre l’ONIAM si elle s’estimait légitimement fondée à le faire.
Concernant la clause contractuelle de la CNP Assurances IARD, le juge des référés a examiné l’article 4.3.C des conditions générales du contrat 'accidents de la vie’ qui prévoit que l’indemnisation définitive est versée après déduction des autres garanties à caractère indemnitaire, y compris celles de l’ONIAM ;
il a précisé que l’appréciation de la légalité de cette clause ne relevait pas de sa compétence en référé, mais de celle du juge du fond et a souligné que l’objet de la demande n’était pas de fixer l’offre définitive mais d’accorder une provision à Madame [P], démarche jugée compatible avec l’interprétation que la CNP Assurances IARD elle-même donnait à cette disposition.
En outre, le juge des référés a estimé que l’obligation invoquée par Madame [P] à l’encontre de la CNP Assurances IARD ne rencontrait aucune contestation sérieuse ;
Il a également constaté que les préjudices mis en avant par Madame [P] en soutien de sa demande de provision correspondaient bien à ceux prévus par l’article 4.2 des conditions générales du contrat ;
Après avoir pris connaissance de l’expertise du professeur [B], qui faisait état d’une atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP ou DF) de 58%, de souffrances endurées de 6/7 et d’un besoin d’aide humaine à titre viager, le juge a fixé une indemnité provisionnelle de 600000 euros à la charge de la CNP Assurances IARD.
¿¿¿
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 6 janvier 2025, la CNP Assurances IARD a relevé appel de cette ordonnance.
Par assignation du 13 janvier 2025, la CNP Assurances IARD a fait citer Madame [P] devant le premier président de la cour d’appel de Nancy aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance dont appel, d’être autorisée à consigner.
Par ordonnance de référé contradictoire du 3 avril 2025, le premier président saisi a :
— débouté la CNP Assurances IARD de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 17 décembre 2024 prise par le président du tribunal judiciaire de Nancy,
— débouté la CNP Assurances IARD de sa demande de consignation,
— déclaré Madame [P] recevable en sa demande de radiation,
— débouté Madame [P] de sa demande de radiation,
— condamné la CNP Assurances IARD aux dépens de la présente instance,
— condamné la CNP Assurances IARD à payer à Madame [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 5 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CNP Assurances IARD demande à la cour, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 1103 du code civil, et L1142-1 II, L1142-15, L1142-17 et L1142-22 du code de la santé publique, de :
— infirmer l’ordonnance du 17 décembre 2024 prononcée par le président du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a :
— condamné la CNP Assurances IARD à payer à Madame [P] une provision de 600000 euros à valoir sur les préjudices découlant de l’accident médical dont elle a été victime dans les suites des interventions du 30 novembre 2022,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la CNP Assurances IARD à payer à Madame [P] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CNP Assurances IARD aux entiers frais et dépens de la procédure,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que la force obligatoire des contrats constitue une contestation sérieuse à l’obligation de la CNP Assurances IARD d’indemniser Madame [P] préalablement à son indemnisation par l’ONIAM,
— dire et juger que la question de la subsidiarité de l’intervention de l’ONIAM et de la déduction des indemnités dues à la victime en application d’un contrat d’assurance garantissant les accidents de la vie excède la compétence du juge des référés et relève de la compétence du juge saisi du fond du litige,
— dire et juger que la question de la validité de la clause du contrat d’assurance des accidents de la vie excède la compétence du juge des référés et relève de la compétence du juge saisi du fond du litige,
— dire et juger, au surplus, que cette clause n’est manifestement pas contraire à l’ordre public, ni attentatoire à une règle ayant 'pour objet la sauvegarde de l’intérêt général',
— dire et juger que le chiffrage du préjudice réalisé par Madame [P] s’oppose à une contestation sérieuse relevant de la compétence du juge du fond,
En conséquence,
— se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes provisionnelles de Madame [P],
— débouter Madame [P] de sa demande provisionnelle, en ce qu’elle est formulée contre la CNP Assurances IARD,
— débouter l’ONIAM de sa demande tendant à ce que soient déduites de l’indemnisation lui incombant les indemnités allouées ou à allouer au titre du contrat assurance des accidents de la vie n°NG 22501553 souscrit par Madame [P] auprès de la CNP Assurances IARD,
— débouter Madame [P] de la demande qu’elle formule contre la CNP Assurances IARD en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens de l’instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 7 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [P] demande à la cour, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— dire et juger recevable et mal fondé l’appel de la CNP Assurances IARD,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions,
— débouter la CNP Assurances IARD de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
— condamner in solidum l’ONIAM et la CNP Assurances IARD au paiement de la somme de 600000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices de Madame [P] en raison de l’aléa thérapeutique dont elle a été victime,
En toutes hypothèses,
— condamner la CNP Assurances IARD au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 25 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’ONIAM demande à la cour, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, L1142-1 II et L1142-17 du code de la santé publique et 1170 du code civil de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la CNP Assurances IARD,
— l’en débouter,
— confirmer l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nancy dans toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— débouter Madame [P] de sa demande, formulée à titre subsidiaire, de condamnation in solidum en ce qu’elle est sollicitée à l’encontre de l’ONIAM,
— juger que l’ONIAM ne conteste pas la survenue d’un accident médical non fautif dont les conséquences sont indemnisables au titre de la solidarité nationale en application de l’article L1142-1 du code de la santé publique,
— juger qu’une indemnisation par l’ONIAM s’entend aux termes de l’article L1142-17 du code de la santé publique 'déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et plus généralement des indemnités de toute nature, reçues ou à recevoir d’autres débiteurs', soit déduction faite des prestations des organismes sociaux, des mutuelles ainsi que des Garanties Accident de la Vie (GAV) dont il appartient à Madame [P] de justifier,
En conséquence,
— débouter Madame [P] de sa demande de condamnation provisionnelle, en ce qu’elle est formulée à l’encontre de l’ONIAM au titre des postes de préjudices suivants pris en charge au titre de la GAV :
— le déficit fonctionnel,
— les souffrances endurées,
— le coût d’une tierce personne permanente,
— débouter, à défaut de justificatif communiqué par Madame [P] sur les aides qui lui ont été versées, la demande de provision au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
A titre infiniment subsidiaire,
En cas d’absence d’aides versées à Madame [P], réduire à de plus justes proportions la provision sollicitée, sous déduction des sommes versées à Madame [P] qui lui appartiendra de porter à la connaissance de l’ONIAM, sans que celles-ci n’excèdent la somme de 5562,78 euros,
En tout état de cause,
— débouter la CNP Assurances IARD et Madame [P] de toute autre demande en ce qu’elle serait formulée à l’encontre de l’ONIAM.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 mai 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 2 juin 2025 et le délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la CNP Assurances IARD le 5 mai 2025, par Madame [P] le 7 avril 2025 et par l’ONIAM le 25 mars 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 20 mai 2025 ;
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire’ ;
En l’espèce, il est constant que le droit à indemnisation de Madame [P] consécutif à l’accident médical non fautif qu’elle a subi le 30 novembre 2022, n’est pas contesté ;
En revanche, la CNP Assurances se prévaut des clauses de son contrat GAV pour conclure au caractère subsidiaire de son indemnisation et l’Oniam des dispositions légales et principalement de l’article L1142-17 du code de la santé publique qui précise sa garantie au titre de la solidarité nationale 'déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et plus généralement des indemnités de toute nature, reçues ou à recevoir d’autres débiteurs’ ;
Il est constant qu’après avis de la CCI du 8 novembre 2023, l’Oniam a fait une offre d’indemnisation partielle, tenant compte de la garantie contractuelle due à son assurée par la CNP Assurances ;
Or les besoins de Madame [P], fortement handicapée et dont la date de consolidation est fixée au 29 août 2023, ressortent de l’application des dispositions du code de procédure civile sus énoncé, notamment aux fins d’aménagement de son lieu de vie tel que justifié dans le rapport de l’ergothérapeute ;
Les contestations de la CNP Assurance tiennent à la subsidiarité de sa garantie par rapport à celle de l’Oniam ainsi qu’au chiffrage de l’indemnisation au titre de la tierce-personne ;
Or cette dernière reconnait dans ses propres conclusions, qu’elle a une obligation d’indemnisation envers Madame [P], même si elle la considère complémentaire à celle qui serait versée par l’Oniam ;
En effet, la demande de Madame [P] est conforme aux conditions générales du contrat qui la lie à la compagnie d’assurance, dans son article 6 qui dispose que 'l’offre provisionnelle doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de l’expertise médicale permettant de conclure que le taux d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique en relation directe et certaine avec l’accident garanti sera de 5%' ;
De plus les dispositions de l’article 4-3 c du même texte dont elle se prévaut pour conclure à la subsidiarité de son obligation, ne concernent que l’obligation de communication de l’indemnisation d’autres organismes débiteurs, dans le cadre de l’indemnisation définitive ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Ainsi, sans que celà ne constitue une contestation sérieuse, la question de la subsidiarité de sa garantie de la société CNP Assurances par rapport à celle de l’Oniam, sera examinée par le juge du fond lorsqu’il fixera définitivement le préjudice de Madame [P] et prononcera des condamnations, déduction faite des provisions éventuellement versées ; tout paiement permettra le cas échéant, au débiteur de sommes ayant un trop-versé, d’exercer une action récursoire contre un autre débiteur ;
De même le moyen tiré de la nullité de cette clause conventionnelle avancé par Madame [P] ne relève pas des pouvoirs du juge des référés mais du juge du fond ; elle n’est pas au demeurant susceptible d’affecter le principe du droit à indemnisation de l’assurée ;
Les postes de préjudice tels que fixés par la CCI dans son rapport indiquant un DFP de 86%, des souffrances endurées de 6/7 et un besoin au titre de la tierce personne de 5 heures quotidiennes, justifient le montant de la provision telle que fixée par l’ordonnance déférée ;
En conséquence, l’ordonnance déférée qui a condamné la société CNP Assurances à payer à Madame [P], une provision de 600000 euros à valoir sur son indemnisation sera confirmée sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres demandes de l’appelante ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société CNP Assurance succombant dans ses prétentions, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société CNP Assurances, partie perdante, devra supporter les dépens et il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à Madame [P] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société CNP Assurances à payer à Madame [Y] [P] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société CNP Assurances aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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