Désistement 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 25/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thionville, JEX, 11 mars 2025, N° 2023/A369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 25/00207
10 Juillet 2025
— ---------------------------
N° RG 25/00874 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GL7N
— --------------------------------
Juge de l’exécution de THIONVILLE
11 Mars 2025
2023/A369
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
dix Juillet deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A.R.L. MULTI PROTECTION SECURITE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [D] [S] [N] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté
Ordonnance Contradictoire, signée par M. Olivier MICHEL, Conseiller pour le président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration au greffe du 14 mai 2025, la S.A.R.L. MULTI PROTECTION SECURITE a interjeté appel du jugement prononcé le 11 Mars 2025 le Juge de l’exécution de THIONVILLE dans le litige l’opposant à Monsieur [D] [S] [N] [I]
Par conclusions du 27 juin 2025, l’appelant s’est désisté de son appel.
L’intimé n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’appel de la S.A.R.L. MULTI PROTECTION SECURITE qui n’est assorti d’aucune réserve, en l’absence d’appel incident des intimés.
Il est rappelé que ce désistement emporte acquiescement au jugement conformément aux dispositions de l’article 403 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. MULTI PROTECTION SECURITE est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller pour le président de la chambre régulièrement empêché, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de
procédure civile,
CONSTATE le désistement d’appel de la S.A.R.L. MULTI PROTECTION SECURITE ;
DIT que le désistement emporte acquiescement au jugement ;
CONDAMNE la S.A.R.L. MULTI PROTECTION SECURITE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ LE PRESIDENT DE CHAMBRE REGULIEREMENT EMPECHE
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