Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 23 sept. 2025, n° 24/00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montélimar, 18 décembre 2023, N° 23-000064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
N° RG 24/00928
N° Portalis DBVM-V-B7I-ME5W
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELEURL LA ROCCA LIONEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23-000064)
rendue par le Tribunal de proximité de MONTELIMAR
en date du 18 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 28 février 2024
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [B] [U]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Mme [X] [H] épouse [U]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Lionel LA ROCCA de la SELEURL LA ROCCA LIONEL, avocat au barreau de HAUTES-ALPES et par Me Agnès ORIOT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. HERBAUT-PECOU en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU PRESTIGE ECO HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 798 291 720, dont le siège social était situé [Adresse 4],
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 juin 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d’un démarchage à domicile et suivant bon de commande du 14 mai 2018, les époux [X] [H]/[B] [U] ont conclu avec la société Prestige Eco Habitat un contrat de fourniture et pose d’un système photovoltaïque moyennant le prix de 29.900€.
Le même jour, la société Cetelem aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance leur a consenti un crédit accessoire d’un même montant en capital.
La société Prestige Eco Habitat a été placée en liquidation judiciaire le 23 mars 2022 avec désignation de la SELARL Herbaut-Pecou en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant exploits d’huissier du 25 et 27 juillet 2023, M. et Mme [U] ont fait citer la SELARL Herbaut-Pecou ès qualités et la société BNP Paribas Personal Finance en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Par jugement du 18 décembre 2023 exécutoire de plein droit, le tribunal de proximité de Montélimar a :
prononcé la nullité du contrat principal du 14 mai 2018 conclu entre les époux [U] et la société Prestige Eco Habitat,
constaté subséquemment la nullité du contrat de crédit conclu le 14 mai 2018 entre les époux [U] et la société Cetelem,
condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer aux époux [U] le montant des échéances du prêt réglées, soit la somme de 13.994,77€ selon décompte arrêtée au 20 août 2023,
débouté la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses prétentions,
rejeté la demande en dommages-intérêts des époux [U] au titre d’un préjudice moral,
condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [U] une indemnité de procédure de 1.500€ et à supporter les dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 28 février 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 17 avril 2025, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de confirmer le jugement déféré sur le rejet de la demande au titre d’un préjudice moral, d’infirmer pour le surplus et de :
à titre principal :
débouter M. et Mme [U] de l’ensemble de leurs demandes,
condamner M. et Mme [U] à poursuivre l’exécution du contrat de prêt,
subsidiairement en cas d’annulation ou de résolution des contrats de vente et de crédit :
condamner M. et Mme [U] à lui payer le capital emprunté augmenté des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018, date de déblocage des fonds, outre capitalisation, déduction faite des mensualités acquittées,
condamner, au visa de l’article L.312-56 du code de la consommation, la société Prestige Eco Habitat à garantir les époux [U] du remboursement du prêt,
fixer la créance des époux [U] dans la liquidation judiciaire de la société Prestige Eco Habitat,
en toutes hypothèses, condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer des dommages-intérêts de 5.000€, outre une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
aucun engagement de rentabilité n’a été contractualisé,
les dispositions du code de la consommation ont été parfaitement respectées,
même si le contrat principal contenait quelques irrégularités irrégularités formelles, en tout état de cause, elles ont été couvertes par M. et Mme [U],
elle n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds,
M. et Mme [U] ne rapportent la preuve d’aucun préjudice.
Par conclusions récapitulatives du 26 avril 2025, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
à titre principal, confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral qu’ils forment à la somme de 5.000€,
subsidiairement :
au regard du défaut de mise en garde, condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer des dommages-intérêts de 20.000€,
prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts,
condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur rembourser l’intégralité des intérêts et frais accessoires déjà versés,
très subsidiairement, dire qu’ils rembourseront le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque,
en tout état de cause :
débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses prétentions,
condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer une indemnité de procédure de 5.000€, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils exposent que :
le contrat principal est nul pour non respect du code de la consommation,
à défaut, la nullité du contrat sera prononcée pour vice de leur consentement au regard de l’erreur sur la rentabilité,
ils n’ont pas confirmé la nullité du contrat de vente,
la nullité du contrat de vente entraîne la nullité du contrat de crédit,
la banque a commis diverses fautes la privant de son droit à restitution du capital emprunté,
elle a libéré les fonds alors que le contrat de vente était entaché de nombreuses et grossières violations du code de la consommation,
ils subissent un préjudice moral du fait des fautes commises par la banque.
La SELARL Herbaut-Pecou ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Prestige Eco Habitat, citée le 26 avril 2024 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 mai 2025.
MOTIFS
En l’absence d’appel sur la nullité du contrat de vente, d’une part, des époux [U], d’autre part de la SELARL Herbaut-Pecou ès qualités, régulièrement appelée, l’annulation du bon de commande est définitivement acquise.
Le tribunal a omis de statuer sur les conséquences de l’annulation de la vente au titre de la remise des parties dans l’état antérieur et donc au titre de la restitution du matériel installé.
Il reste, dès lors, à statuer sur ce point.
Les contrats de vente et de crédit étant interdépendants et le prêteur étant à la procédure, l’annulation du contrat principal entraîne l’annulation du contrat de prêt subséquent ainsi que l’a justement retenu le tribunal.
Par voie de conséquence, il y a lieu de statuer sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit, ainsi que les demandes des parties en dommages-intérêts.
sur les conséquences de la nullité du contrat de vente
L’annulation du contrat de vente emportant la remise en état des parties dans la situation antérieure à la convention, il convient de dire que les époux [U] devront restituer le matériel installé et de mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Prestige Eco Habitat la dépose du matériel installé et la remise en état de la toiture de l’immeuble [U].
Le jugement déféré sera complété sur ces points.
sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit
L’annulation d’un contrat de prêt emporte l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf à démontrer le déblocage fautif des fonds par l’organisme financier et à rapporter la preuve de l’existence de son préjudice.
La banque ne peut débloquer les fonds qu’une fois l’installation intégralement réalisée et raccordée.
En l’espèce, les fonds ont été débloqués suite à une demande de financement du 25 juin 2018, cette dernière intervenue seulement cinq semaines après la conclusion du contrat, durée insuffisante pour l’exécution des formalités administratives et de mise en service de l’installation.
Dès lors, la banque, en débloquant les fonds sans s’assurer que le vendeur-installateur avait rempli l’intégralité de ses obligations, a commis une faute de nature à la priver du remboursement du capital emprunté.
En outre, la banque, en s’abstenant de procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l’emprunteur, ce qui aurait permis de constater la méconnaissance des dispositions du code de la consommation sur la vente hors établissement et que les contrats étaient affectés d’une cause de nullité, a commis une autre faute.
Toutefois, ces diverses fautes de la banque ne suffisent pas à la priver de la restitution du capital emprunté, les acquéreurs devant également justifier de l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, l’impossibilité de restitution du prix de vente du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Prestige Eco Habitat prive M. et Mme [U], emprunteurs, de la contrepartie de la restitution du bien vendu, ce qui constitue un préjudice en lien de causalité avec les fautes susvisées de la banque.
Dès lors, c’est à bon droit la société BNP Paribas Personal Finance a été privée de son droit à restitution du capital emprunté et condamnée à restituer l’ensemble des sommes versées par les époux [U] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt.
Le jugement déféré sera également confirmé sur ces points.
sur la demande en dommages-intérêts des époux [U]
En l’absence de démonstration d’un préjudice moral en lien de causalité avec une faute du vendeur et du prêteur alors que la vente a été annulée et les mensualités acquittées ont été restituées du fait de la privation de la banque à son droit à la restitution du capital emprunté, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande des époux [U] en réparation d’un préjudice moral.
sur la demande en dommages-intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance
La banque, qui succombe en ses prétentions, est mal fondée en sa demande en dommages-intérêts à l’encontre de M. et Mme [U].
Elle a été à bon droit déboutée de cette demande.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les entiers dépens de la procédure d’appel seront supportés par la société BNP Paribas Personal Finance et les mesures accessoires de premières instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne à M. [B] [U] et à Mme [X] [N] épouse [U] de restituer le matériel installé,
Condamne la SELARL Herbaut-Pecou ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Prestige Eco Habitat de procéder à l’enlèvement du matériel installé et à la remise en état de la toiture de l’immeuble de M. [B] [U] et de Mme [X] [N] épouse [U],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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