Infirmation partielle 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 12 mai 2026, n° 24/03363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PhD/RP
Numéro 26/ 1409
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 12/05/2026
Dossier :
N° RG 24/03363
N° Portalis DBVV-V-B7I-JAZ5
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[X] [I]
[F] [P]
C/
Société BRED BANQUE POPULAIRE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Mars 2026, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [X] [I] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Maître Lisa OLHAGARAY de la SELAS AGN AVOCATS BAYONNE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Société BRED BANQUE POPULAIRE
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 552 091 795
agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assistée de Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI CABINET TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 18 SEPTEMBRE 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant convention de compte de dépôt du 6 juillet 2018, Mme [X] [I] épouse [P] a ouvert un compte courant dans les livres de la société Bred banque populaire (sa).
Par acte authentique du 18 décembre 2018, la société Bred banque populaire lui a consenti un prêt immobilier de 68.000 euros.
Par acte sous seing privé du 10 décembre 2018, M. [F] [P] épouse de [X] s’est porté caution solidaire de ce prêt.
Par acte sous seing privé du 1er août 2019, la société Bred banque populaire a consenti à Mme [I] épouse [P] et à M. [F] [P] un prêt de trésorerie de 80.000 euros.
La banque a notifié la déchéance des termes des prêts et la clôture du compte courant en mettant en demeure Mme [P] et M. [P] d’exécuter leurs obligations.
Suivant exploit du 31 août 2022, la société Bred banque populaire a fait assigner M. [P] et Mme [I] épouse [P] par devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en paiement.
Les défendeurs ont constitué avocat mais n’ont pas conclu sur le fond après qu’ils étaient entrés en discussion avec la requérante.
Par jugement contradictoire du 18 septembre 2024, le tribunal judiciaire a':
condamné M. [P] en sa qualité de caution solidaire des sommes dues par Mme [I] épouse [P] du prêt immobilier en date du 18.12.2018, à payer à la société Bred banque populaire la somme de 68 022,51 euros due au 09.08.2022, outre intérêts au taux conventionnel de 1.75 % l’an à compter de cette date, jusqu’à parfait règlement,
condamné solidairement M. [P] et Mme [I] épouse [P] à payer à la société Bred banque populaire la somme de 79 779,72 euros au titre de sa créance arrêtée au 9 août 2022 augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1.75 % l’an à compter de cette date, jusqu’à parfait règlement, du chef du prêt de trésorerie,
condamné Mme [I] épouse [P] à payer à la société Bred banque populaire la somme de 7 001,27 euros (sept mille un euros vingt-sept centimes) au titre du solde débiteur de son compte courant, outre intérêts au taux légal sur la somme de 7 001,27 euros (sept mille un euros vingt-sept centimes) à compter du 09 août 2022, jusqu’à parfait règlement,
dit que les intérêts échus sur une année entière produiront intérêts,
condamné solidairement M. [P] et Mme [I] épouse [P] à payer à la société Bred banque populaire la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 3 décembre 2014, M. [P] et Mme [I] épouse [P] ont relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 février 2026.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 mars 2025 par les appelants qui ont demandé à la cour de réformer le jugement entrepris [en toutes ses dispositions] et, statuant à nouveau de':
prononcer l’extinction de la dette du prêt immobilier en date du 18.12.2018
prononcer l’extinction de la dette au titre du solde débiteur de son compte,
homologuer l’accord intervenu le 2 février 2024 entre la société Bred banque populaire et Mme [I] épouse [P] selon les modalités en vigueur à cette date concernant le prêt de trésorerie n° 066229803, à savoir le remboursement en 60 mensualités de 1 188,23 euros
condamner la société Bred banque populaire à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 juin 2025 par la société Bred banque populaire qui a demandé à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
ordonner que les condamnations relatives aux soldes de compte courant et au crédit immobilier seront prononcées en deniers ou quittance
confirmer la décision entreprise du chef du crédit de trésorerie
subsidiairement sur les délais,
ordonner qu’à défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances ainsi fixées, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible
débouter les appelants de leurs prétentions plus amples ou contraires
ordonner que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
MOTIFS
Observations liminaires
Le dossier de l’intimée remis à la cour contient des conclusions d’intervention volontaire emportant notification de cession de créance au nom de la société de droit suédois Hoist finance AB venant aux droits de la société Bred banque populaire en vertu d’un acte de cession de créances du 23 juillet 2025.
Il est mentionné en tête de ces conclusions qu’elles ont été «'signifiées par RVPA'».
Cependant, la consultation du dossier numérique de la cour, enregistrant les actes de la procédure d’appel, ne mentionne aucun dépôt de ces conclusions au greffe de la cour.
Leur éventuelle notification entre avocats ne saisit pas la cour.
Par conséquent, la cour n’est pas saisie de ces conclusions, lesquelles sont au demeurant strictement identiques à celles remises par la société Bred banque populaire.
Sur les accords intervenus entre les parties
Pendant le cours de la première instance, les parties sont entrées en discussion pour le règlement amiable des dettes dues à la société Bred banque populaire.
S’agissant du solde débiteur du compte courant, il est établi que, le 2 février 2024, la banque a expressément donné son accord à la proposition d’échelonnement du paiement de la dette au titre du solde débiteur du compte courant et que le dernier versement fait en avril 2024 a définitivement éteint cette dette.
S’agissant du prêt immobilier, il est établi que Mme [I] épouse [P] a vendu un bien immobilier le 13 novembre 2023 et que, dans le cadre des formalités de purge des inscriptions, la société Bred banque populaire a communiqué au notaire le décompte de sa créance arrêtée à la somme totale de 64 720,37 euros.
Le 14 novembre 2023, le notaire a procédé au virement de la somme de 64 720,37 euros sur le compte bancaire de la Bred [Localité 4].
Ce paiement a définitivement éteint la dette au titre du prêt immobilier, et accessoirement le cautionnement de M. [P].
S’agissant du prêt de trésorerie, il est établi que la société Bred banque populaire a expressément consenti à Mme [I] épouse [P] un accord de rééchelonnement en date du 2 février 2024 prévoyant un remboursement de ce prêt par échéances mensuelles pendant 5 ans, avec défichage auprès de la Banque de France.
Il n’est pas allégué que l’accord de rééchelonnement ne serait pas respecté à ce jour.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’homologation de l’accord de rééchelonnement et il sera précisé que, sauf meilleur accord des parties, les échéances sont exigibles au plus tard le 10 de chaque mois et qu’à défaut de paiement d’une échéance exigible l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible après l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’une mise en demeure restée vaine pendant 15 jours.
En application de l’article 384 du code de procédure civile, la cour conférera force exécutoire à l’accord des parties.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, les époux [P] ont un intérêt légitime à interjeter appel du jugement rendu le 18 septembre 2024 qui ne pouvait pas les condamner, au surplus en aggravant leurs obligations augmentées d’intérêts de retard indus, à payer deux dettes qui avaient été éteintes au plus tard en avril 2024 et une dette qui avait fait l’objet d’un accord de rééchelonnement du 2 février 2024 et parfaitement exécuté, alors que la société Bred banque populaire aurait dû informer le tribunal de l’évolution du litige et ne pas maintenir abusivement ses demandes de condamnation.
Le jugement sera infirmé en ce sens en application des articles 1101, 1103, 1104, 1342 et 2313 du code civil et la société Bred banque populaire déboutée de ses demandes au titre du prêt immobilier et du solde débiteur du compte courant.
Le jugement entrepris sera seulement confirmé sur les dépens de première instance puisque l’assignation a été délivrée pour de justes causes, et en ce qu’il a débouté la société Bred banque populaire de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société Bred banque populaire sera condamnée aux dépens d’appel et à payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME solidairement le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux [P] aux dépens et débouté la société Bred banque populaire de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et, statuant à nouveau,
DEBOUTE la société Bred banque populaire de ses demandes fondées sur le prêt immobilier, l’acte de cautionnement et le solde débiteur du compte courant,
HOMOLOGUE l’accord de rééchelonnement en date du 2 février 2024 intervenu entre les parties prévoyant le remboursement du prêt de trésorerie n° 066229803, selon 60 mensualités de 1 188,23 euros,
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, les échéances mensuelles sont exigibles au plus tard le 10 de chaque mois, et qu’à défaut de paiement d’une échéance à son terme l’intégralité de la créance sera exigible après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse passé un délai de 15 jours,
CONFERE force exécutoire à l’accord de rééchelonnement du 2 février 2024 conclu entre les parties,
CONDAMNE la société Bred banque populaire aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Bred banque populaire à payer aux époux [P] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en contrefaçon de marque communautaire ·
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Web ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Union européenne ·
- Logo ·
- Matière plastique ·
- Sac ·
- Emballage ·
- Vêtement
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Appel ·
- Administration
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Faillite personnelle ·
- Interdiction de gérer ·
- Sociétés ·
- Comptabilité ·
- Liquidateur ·
- Plan ·
- Sanction ·
- Code de commerce ·
- Interdiction ·
- Comptable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Déclaration ·
- Électronique ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Saisine ·
- Victime ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Société générale ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Territoire français ·
- Siège ·
- Éloignement ·
- Magistrat ·
- Diligences
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Compteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annonce ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Obligation de délivrance ·
- Jugement ·
- Article 700 ·
- Affichage
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Intimé ·
- Nullité ·
- Propriété ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Destruction ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Consul ·
- Indemnité d'éviction ·
- Mer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Congé ·
- Clause d'indexation ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Preneur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Sanction ·
- Force majeure ·
- Lettre simple ·
- Délai ·
- Affection ·
- Empêchement ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Registre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.