Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 22 avr. 2025, n° 25/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 19 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2025
3ème prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00381 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLQS ETRANGER :
Mme [K] [E]
née le 26 Août 1998 à [Localité 2] (ITALIE)
de nationalité BOSNIAQUE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 18 avril 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 avril 2025 à 11h39 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 03 mai 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [K] [E] interjeté par courriel le 22 avril 2025 à 11h27, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— Mme [K] [E], appelante, assistée de Me Julie FROESCH, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE [Localité 1], intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Julie FROESCH et Mme [K] [E], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [K] [E], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, Mme [K] [E] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur le défaut de communication d’une copie du registre actualisé:
L’article R 743-2 du CESEDA oblige l’administration à la communication des pièces justificatives utiles venant au soutien de sa demande de prolongation de rétention .
Mme [K] [E] ne conteste pas la communication faite du registre mais fait grief au registre présenté de ne pas comporter la mention de son admission faite le 15 avril 2025 à l’hopital suite à sa prise excessive de médicaments.
Elle fait valoir que si lors des débats devant le premier juge elle a obtenu à l’initiave et demande de ce dernier la justification de cette hospitalisation, cette pièce aurait due être fournie dès le dépot de la requête ou que sa mention figure sur la copie du registre de rétention, elle demande de voir sanctionner l’irrégularité de cette absence de mention.
Pour autant l’article L.744-2 du Ceseda dispose que :
« Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes
retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre
mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les
conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments
d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention,
le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Les dispositions de l’arrêté du 06 mars 2018 autorisant un répertoire électronique( LOGICRA) pour la gestion des centre de rétention dans lequel doit être inscrit entre autre le parcours médical suivi par la personne retenue est sans rapport avec les obligations du registe de l’article L.744-2 du Ceseda n’ayant à comporté que les seules mentions qu’il définit concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Il n’existe aucun défaut de pièces justificatives et les pièces médicales produites en cours de débat ont pu être discuté de sorte qu’il n’existe aucun grief et qu’il convient de rejeter les moyens concernant l’irrégularité de la procédure.
— Sur la prolongation de la rétention
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sans prendre en considération les éléments judiciaires non connus qui lui sont reprochés en Allemagne et Suisse il apparait que Madame X se disant [U] [P] a été interpellée le 16/04/2024 pour des faits de vol aggravés, qu’elle a été condamnée à huit mois de prison le 11/01/2022 par le Tribunal Correctionnel de Bordeaux pour vol aggravé par deux circonstances, récidive et refus de se soumettre aux prélèvements biologique et signalétique et qu’elle est défavorablement connue des services de police à dix-sept reprises pour des faits de vols à la tire, vols aggravés, escroqueries, utilisations frauduleuses de carte bancaire, vol
commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, usage de faux document
administratif, vol en réunion, vols et recels de bien provenant d’un vol escroquerie.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il apparait que pour des motifs médicaux aucun vol ne pouvait être organisé durant la seconde période de rétention et que les risques d’atteinte à l’ordre public apparaissent avéré compte tenu du mode de vie de l’interessée reflété par son casier judiciaire et la précarité tenant à son absence de titre de séjour.
Il n’existe ni défaut de diligences préfectorale laquelle attend la possibilité d’organiser un vol dans le délai de la période de rétention ni d’absence de perspective d’accueil de l’intéréssée de sorte qu’il convient de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [K] [E]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 19 avril 2025 à 11h39 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 22 AVRIL 2025 à 15h15
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00381 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLQS
Mme [K] [E] contre M. LE PREFET DE [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 22 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [K] [E] et son conseil, M. LE PREFET DE [Localité 1] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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