Infirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 18 févr. 2026, n° 25/01728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 5 février 2025, N° 23/08426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72E
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
Par défaut
DU 18 FÉVRIER 2026
N° RG 25/01728 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCPK
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société SYNDICEO
C/
SA SMA
et autres
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 05 Février 2025 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1 -4 Copropriété
N° RG : 23/08426
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre-Antoine CALS,
Me Sophie POULAIN,
Me Martine GONTARD,
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL,
Me Guillaume BRET,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, sur requête en rectification d’erreur matérielle, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
et INTIMÉE
d’un Arrêt rendu le 05 Février 2025 par le Cour d’Appel de VERSAILLES (chambre civile 1-4 Copropriété)
et INTIMÉ en cause d’appel
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société SYNDICEO, dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Pierre-Antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 et Me Olivier TABONE de l’AARPI TABONE DE TASSIGNY & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0205
****************
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
et APPELANT en cause d’appel
SA SMA
[Adresse 5]
[Localité 3]
Autres qualités : Intimé dans 24/00087 (Fond) et Intimé dans 24/00200 (Fond)
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASUANNE- LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Stéphane CHOISEZ, Plaidant, avocat au barreau des Hauts de Seine
et INTIMÉS en cause d’appel,
Monsieur [O] [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Madame [Q] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Autre qualité : Intimé dans 24/00200 (Fond)
Défaillante
S.A.S. CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIETE -C.GC.
[Adresse 7]
[Localité 2]
Autre qualité : Intimé dans 24/00200 (Fond)
Représentant : Me François DE LASTELLE de la SELEURL CABINET DE LASTELLE PIALOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0070
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 6]
Autre qualité : Intimé dans 24/00200 (Fond)
Représentant : Me Martine GONTARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 224 et Me Véronique GACHE-GENE, Plaidant, avoccat au barreau de PARIS, vestiaire : B950
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 10]
[Localité 7]
Autre qualité : Intimé dans 24/00200 (Fond)
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
S.A. [F]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Autre qualité : Intimé dans 24/00200 (Fond)
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Séverine CARDONEL, Plaidant, avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : D 1172
SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Séverine CARDONEL, Plaidant, avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : D 1172
S.A.S. FACADES INGENIERIE CONSTRUCTION
[Adresse 12]
[Localité 9]
Autre qualité : Appelant dans 24/00200 (Fond)
Représentant : Me Guillaume BRET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0639
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 28 du code de procédure civile, la
Cour a statué sans débats.
La cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
****************
Par arrêt en date du 5 février 2025, portant le n° RG 23/08426, la Cour d’appel de Versailles a :
— infirmé l’ordonnance en date du 6 novembre 2023 en ce qu’elle a déclaré le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 10] recevable en le surplus de ses demandes ;
et statuant à nouveau :
— dit que l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 10] à l’encontre de la société FIC, M. [P], la société [F], la SMA, la SMABTP et la MAF est prescrite au titre de la garantie décennale ;
— dit que l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 10] à l’encontre de la société FIC, de M. [P], de la SMA, de la SMABTP et de la MAF n’est pas prescrite en ce qui concerne la responsabilité contractuelle de droit commun ;
— rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 10] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par Maître Dumeau, Maître [X], Maître [T] et Maître [H] [L] conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête en date du 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue dans cet arrêt, motif pris de ce que dans ses conclusions, il avait demandé que l’action en responsabilité contractuelle engagée notamment à l’encontre de la société [F] ne soit pas déclarée prescrite, alors que la Cour n’avait pas statué sur cette prétention.
La société CGC, la Sasu [F] et son assureur la SMABTP s’en sont rapportées.
Les autres parties n’ont pas présenté d’observations dans les délais impartis.
MOTIFS
En vertu de l’article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte de la lecture des conclusions que le syndicat des copropriétaires avait déposées qu’il avait demandé à la juridiction de confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle avait déclaré recevable le surplus des demandes des parties, et à ce titre les demandes formées par lui à l’encontre de la société FIC, la SMA, la société [F], la SMABTP, M. [P], la MAF et la société AXA France IARD.
La Cour a déclaré son action non prescrite, en ce qu’elle était fondée sur la responsabilité de droit commun, à l’encontre des autres parties mais non pas de la société [F].
Il échet de rectifier l’arrêt du 5 février 2025 en ce sens.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor public ainsi qu’il est prévu à l’article R 93 II 3°) du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
— ORDONNE la rectification de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 5 février 2025 et portant le n° RG 23/08426 ;
— DIT que dans l’exorde de cet arrêt, est rajoutée en page 9 la phrase ' A titre extrêmement subsidiaire, juger que l’action en responsabilité civile contractuelle engagée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des sociétés FIC et [F] et de M. [P] et la demande de mobilisation des garanties de leur assureurs SMA, SMABTP et MAF n’est pas prescrite’ ;
— DIT que dans le dispositif de cet arrêt, la mention 'dit que l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] à l’encontre de la société FIC, de M. [P], de la SMA, de la SMABTP et de la MAF n’est pas prescrite en ce qui concerne la responsabilité contractuelle de droit commun ' est remplacée par la mention 'dit que l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 10] à l’encontre de la société FIC, de la société [F], de M. [P], de la SMA, de la SMABTP et de la MAF n’est pas prescrite en ce qui concerne la responsabilité contractuelle de droit commun ' ;
— LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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