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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 5 mai 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°2026/19
COUR D’APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 26/00023 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HP7F
M. [O] [B] [M]
Nous, Claude PASCOT, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière,
avons rendu le cinq mai deux mille vingt six l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LA ROCHE [Localité 1] en date du 14 Avril 2026 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur [O] [B] [M]
né le 08 Août 2003 à [Localité 2]
CHS MAZURELLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant représenté par Me Audrey MOUNEAU LALLEMENT, avocate au barreau de POITIERS
placé sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier Georges [Localité 4]
AUTRES PARTIES :
CENTRE HOSPITALIER GEORGES MAZURELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 14 Avril 2026, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont M. [O] [B] [M] fait l’objet au Centre Hospitalier Georges Mazurelle, où il a été placé,le 24 février 2026,par arrêté préfectoral.
Cette décision a été notifiée le 14 avril 2026 à M. [O] [B] [M].
Monsieur [O] [B] [M] en a relevé appel, par mail reçu au greffe de la cour d’appel le 20 Avril 2026.
Cet appel a été examiné à l’audience du 29 avril 2026 et l’ordonnance a été mise à disposition le même jour dans l’après-midi
Vu la décision rendue par le magistrat délégataire du premier président qui a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation de M.[M] et renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 5 mai 2026 à 11 h afin de convoquer le Préfet de la Vendée et obtenir l’avis du collège.
Vu les avis d’audience adressés le 29 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [O] [B] [M], au directeur du centre hospitalier Georges Mazurelle, au Préfet de la Vendée, à l’avocat ainsi qu’au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public du 30 avril 2026 et 04 mai 2026 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise et le maintien de la mesure d’hospitalisation contrainte ;
Vu l’avis de collège en date du 30 avril 2026 ;
Vu le courrier en date du 30 avril 2026 de Maître MOUNEAU LALLEMENT qui déclare s’en rapporter à la justice.
Vu les débats, qui se sont déroulés le 05 Mai 2026 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 05 Mai 2026 dans la journée pour la décision suivante être rendue.
— ----------------------
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt du 24 février 2026, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers a reconnu Monsieur [O] [B] [M] comme l’auteur de faits pénalement répréhensibles. Elle a toutefois retenu l’abolition de son discernement au moment des faits et a, en conséquence, constaté son irresponsabilité pénale en application de l’article 122-1 du code pénal.
Par ordonnance du 24 février 2026, le chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers a ordonné l’hospitalisation en soins psychiatriques de Monsieur [O] [B] [M].
Le 24 février 2026, le préfet de la Vendée a demandé au Centre hospitalier Georges Mazurelle d’admettre Monsieur [O] [B] [M] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical établi le 25 février 2026 à 10h17, soit dans les 24h suivant la décision d’admission en soins sous contrainte de Monsieur [O] [B] [M], indiquait que le patient était hermétique aux échanges avec une froideur émotionnelle, un sentiment de supériorité et du sarcasme.
Il notait un risque de passage à l’acte et d’hétéroagrassivité envers les soignants ainsi qu’un déni des troubles et une imprévisibilité du patient. Il en concluait la néccessité de maintenir Monsieur [O] [B] [M] en hospitalisation sous contrainte.
Le certificat médical établi le 27 février 2026 à 10h24, soit dans les 72h suivant la décision d’admission en soins sous contrainte de Monsieur [O] [B] [M], indiquait que le patient était hermétique aux échanges avec une froideur émotionnelle, un sentiment de supériorité et du sarcasme. Il notait un risque de passage à l’acte et d’hétéroagrassivité envers les soignants ainsi qu’un déni des troubles et une imprévisibilité du patient. Il en concluait la néccessité de maintenir Monsieur [O] [B] [M] en hospitalisation sous contrainte
Par arrêté du 2 mars 2026, le Préfet de la Vendée a décidé du maintien de Monsieur [O] [B] [M] en hospitalisation complète.
Le certificat médical circonstancié mensuel du 23 mars 2026 indiquait que le partient était calme et coopérant et respectait les soins. Il notait toutefois une persistance d’anosognosie ainsi qu’un discours délirant de persécution. Il en concluait la néccessité de maintenir Monsieur [O] [B] [M] en hospitalisation sous contrainte.
Le 3 avril 2026, Monsieur [O] [B] [M] a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon aux fins de solliciter la main levée de la mesure dont il fait l’objet.
A l’audience, Monsieur [O] [B] [M] a comparu et expliqué ne pas avoir commis les faits qui lui avaient été reprochés.
Monsieur [O] [B] [M] n’était pas représenté, la désignation du conseil commis d’office et son intervention à l’audience étant impossibles, en raison d’un mouvement de grève total décidé par le Conseil de l’Ordre du barreau de La Roche-sur-Yon.
Par ordonnance du 14 avril 2026, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [O] [B] [M].
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé qu’il résultait des certificats médicaux que Monsieur [O] [B] [M] présentait des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état imposait des soins immédiats, justifiant une hospitalisation complète. Il a également rappelé qu’une levée de la mesure d’hospitalisation supposait la réalisation de deux expertises qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner en l’espèce, l’hospitalisation étant particulièrement récente.
***
Par courrier reçu à la cour d’appel le 20 avril 2026, Monsieur [O] [B] [M] a interjeté appel de cette décision.
L’avis médical circonstancié en date du 28 avril 2026 du Dr [Z] est le suivant :
'Patient schizophréne hospitalisé dans nos services dés sa levée d’écrou.
Actuellement, il y a peu d’évo1ution de son tableau clinique. I1 reste anosognosique.
I1 peut êre parfois verbalement agressif et projectif.
La prise des traitements reste compliquée.'
A l’audience du 29 avril 2026, le patient a été représenté par son avocate.
Celle-ci a développé ses écritures auxquelles il convient de se référer expressément.
Le parquet général, par avis en date du 27 avril 2026 lu à l’audience, a requis la confirmation de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [O] [B] [M].
Par ordonnance du 29 avril 2026, le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel de Poitiers a statué ainsi :
— déclare l’appel recevable,
— annule l’ordonnance déférée,
— enjoint le Directeur du CHS Mazurelle de convoquer le collège visé à l’article [Etablissement 1] 3211-9 du code de la santé publique aux fins qu’il donne son avis sur la nécessité de maintenir la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète et la possibilité d’en ordonner la mainlevée ou d’en poursuivre l’exécution sous forme de programme de soins,
— dit que ledit avis devra être communiqué au greffe avant le Lundi 4 mai 2026 à 16h00,
— ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du Mardi 5 mai 2026 à 11h00,
— ordonne la convocation du Préfet de la Vendée à ladite audience,
— ordonne le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M].
Le 30 avril 2026, le collège a rendu son avis par lequel il indique que Monsieur [M] présente une pathologie psychiatrique délirante et des traits de personnalités psychopathiques à l’origine de plusieurs faits d’agressions physiques et sexuelles. Il relève que depuis son admission, i1 persiste un vécu delirant sur un mode essentiellement interprétatif de persécution, avec méfiance, instabilité psychomotrice, discours et comportement parfois menaçants. Enfin, il indique que Monsieur [M] est dans le déni des troubles passés et actuels et qu’il a pu montrer ces dernières semaines un comportement inadapté envers des patientes hospitalisées, dans un registre sexuel.
A l’audience du 5 mai 2026, le patient a été représenté par son avocate qui a constaté la régularisation de la procédure et s’en est ainsi rapportée à la justice.
Celle-ci a développé ses écritures auxquelles il convient de se référer expressément.
Le parquet général, par avis en date du 4 mai 2026 lu à l’audience, a requis le maintien de la mesure d’hospitalisation contrainte de Monsieur [M].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, 706-135 du code de procédure pénale,
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [O] [B] [M] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
En l’espèce, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers a, par arrêt du 24 février 2026, déclaré Monsieur [O] [B] [M] irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement au moment de la commission du crime de tentative d’assassinat, fait qui constitue une atteinte aux personnes punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement.
Il résulte de l’avis du collège du 30 avril 2026, que Monsieur [O] [B] [M] demeure dans le déni de ses troubles et qu’il tient un discours délirant de persécution rendant impossible son consentement. En outre, son comportement, menaçant et inadapté, risque de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Au vu de le teneur de cet avis, force est de constater que Monsieur [M] présente des troubles de nature à porter atteinte à l’ordre public et à compromettre la sûreté des personnes.
Par conséquent, il convient d’ordonner la maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M].
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
— ----------------------
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement,
Vu l’ordonnance du 29 avril 2026,
Vu l’avis du parquet général,
Vu les conclusions du conseil de Monsieur [M],
Ordonne le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M].
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Marion CHARRIERE Claude PASCOT
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