Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 11 mars 2025, n° 23/05568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 2 octobre 2023, N° 2022003988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. APAF, son représentant légal c/ son représentant légal en exercice, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 11 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05568 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QAP7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 OCTOBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS
N° RG 2022 003988
APPELANTE :
S.A.S. APAF prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François FERRARI de la SELARL ACTAH, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
Représentée par Me Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 4 mars 2021, la SAS Apaf, présidée par M. [Z] [L], a effectué un virement bancaire de 12'500 euros via l’intermédiaire de la plateforme Le bon coin à M. [U] [E] pour l’achat d’une motocyclette de marque Ducati.
Le 5 mars 2021, le service des fraudes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (ci-après la CRCAM du Languedoc) a contacté M. [Z] [L] pour confirmer s’il était bien à l’origine du virement.
Le 6 mars 2021, M. [Z] [L] a déposé une plainte pour escroquerie.
Par lettres des 19 mai et 28 décembre 2021, la société Apaf a vainement mis en demeure la CRCAM du Languedoc de procéder au remboursement de la somme de 12'500 euros.
Par exploit du 30 novembre 2022, la société Apaf a assigné la CRCAM du Languedoc en responsabilité pour manquement à son devoir de vigilance et de surveillance et de la voir condamner à l’indemniser au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 2 octobre 2023, le tribunal de commerce de Béziers a':
— déclaré infondées les demandes de la société Apaf';
— jugé que la CRCAM du Languedoc n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité';
— débouté la société Apaf de ses demandes';
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit';
— dit que l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injuste ou mal fondées ;
— et dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par déclaration du 10 novembre 2023, la société Apaf a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 17 décembre 2024, la SAS Apaf demande à la cour, au visa des articles L.'133-18, L.'561-6 et suivants du code monétaire et financier et de l’article 1231-1 du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris,
— condamner la CRCAM du Languedoc à lui payer la somme de 12'500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à son devoir de conseil, de vigilance ou à tout le moins à rembourser les sommes frauduleusement virées ;
— la condamner à lui payer la somme de 4'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive ;
— et la condamner à lui payer la somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 20 décembre 2024, la CRCAM du Languedoc demande à la cour, au visa des articles L.'133-18, L.'133-21 du code monétaire et financier et de l’article 1231-1 du code civil, de':
— juger l’appel interjeté infondé';
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
— juger qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité';
— débouter la société Apaf’de l’ensemble de ses demandes';
— et la condamner à lui payer la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 7 janvier 2025.
MOTIFS :
— Sur la responsabilité de la CRCAM du Languedoc en cas d’ordre authentique émis à la suite d’une escroquerie
Moyens des parties':
1. La SAS Apaf fait valoir que la CRCAM du Languedoc a manqué à son obligation d’information et devoirs de conseil, de vigilance, de surveillance et de mise en garde alors qu’elle détenait des éléments de nature à déceler une anomalie évidente dans le virement litigieux, notamment relative à la domiciliation bancaire du bénéficiaire, et n’a pas procédé aux vérifications nécessaires.
À cet effet, l’appelante explique, au visa de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, que l’ordre de virement n’a pas été réalisé par internet puisque son président, M. [Z] [L], s’est personnellement présenté au guichet de la CRCAM du Languedoc.
2. Selon l’appelante, à cette occasion, le personnel de l’agence aurait entièrement approuvé ce procédé et lui aurait même indiqué qu’il était prudent de passer par le compte séquestre du site Le Bon Coin qui permettait d’effectuer des paiements sécurisés.
3. Rassuré par ces explications, M. [Z] [L] aurait signé l’ordre de virement alors que l’intimée aurait dû s’apercevoir qu’un tel compte (Banque PPS EU situé en Belgique) ne pouvait pas correspondre à un compte séquestre du site français Le Bon Coin.
4. La CRCAM du Languedoc objecte que le paiement a été autorisé par son client et qu’il ne présentait aucune anomalie apparente de sorte qu’il ne saurait lui être reproché une quelconque négligence. Elle ajoute que tenant son devoir de non-ingérence, elle ne pouvait refuser d’effectuer l’ordre de virement sur l’IBAN fourni par son client au guichet, qui n’était pas identifié comme frauduleux auprès des organismes régulateurs, dès lors qu’elle ne disposait d’aucun moyen d’identifier le bénéficiaire.
Réponse de la cour':
5. À titre liminaire, il sera rappelé que la responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l’article 1231-1 du code civil n’est pas applicable en présence du régime de responsabilité exclusif invoqué.
6. En effet, dans son arrêt du 16 mars 2023, Beobank (C-351/21), la Cour de justice a interprété en ces termes les articles 58, 59 et 60 de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur :
«'37 […] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l’objet d’une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] points 42 et 46).
38 En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] point 45).'»
7. Il s’ensuit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 71 à 74 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n°1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Com., 15 janvier 2025, n°23-13.579 et n°23-15.437'; publiés).
8. Par ailleurs, c’est à bon droit que la CRCAM du Languedoc se prévaut de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier en lieu et place de l’article L. 133-18 du même code dès lors que M. [Z] [L] reconnaît s’être déplacé et avoir donné l’ordre de virement (au sens de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier) qui n’a été effectué que le lendemain, le 5 mars 2021, après appel téléphonique du service de détection des fraudes de la banque auprès duquel il a confirmé, à nouveau, l’ordre de virement précédemment donné.
9. Les dispositions relatives à la contestation et responsabilité en cas d’opération de paiement non autorisée dont fait partie l’article L. 133-18 de ce code ne sont donc pas applicables.
10. Selon l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, qui transpose l’article 88 de la directive du 25 novembre 2015, «'un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement (pour la définition, cf. art. L. 133-4, b), du code monétaire et financier, c’est-à-dire, la fourniture d’un RIB comportant un IBAN) est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement'».
11. Le texte de cette disposition légale indiquant que l’ordre de paiement étant réputé dûment exécuté, la SAS Apaf peut parfaitement apporter la preuve contraire.
12. En l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée dès lors que la SAS Apaf entend engager la responsabilité de son banquier en raison d’un virement pour lequel elle a donné préalablement son accord et soutient, à cet effet, sans en justifier, que la CRCAM du Languedoc lui aurait conseillé de réaliser un virement par l’intermédiaire du compte séquestre du site «'Le bon Coin'», alors que c’est bien son président qui a remis le relevé d’identité bancaire permettant de réaliser l’opération, sans que la banque ait à vérifier l’identité du bénéficiaire.
13. S’agissant des dispositions de l’article L. 561-6 du code monétaire et financier, insérée dans les dispositions relatives aux «'obligations de vigilance à l’égard de la clientèle'», l’appelante ne développe aucun moyen qui permettrait de l’indemniser sur ce fondement.
14. Or, l’article 954 du code de procédure civile énonce que les parties formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
15. En l’absence de moyen, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention adossée à ce texte qui ne concerne, au surplus, que la banque et ses organismes de tutelle.
16. Il s’ensuit que la décision qui a rejeté toutes les demandes indemnitaires de la société Apaf sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Apaf aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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