Infirmation partielle 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 26 sept. 2024, n° 22/01822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Roubaix, 7 janvier 2022, N° 11-21-0630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/09/2024
N° de MINUTE : 24/652
N° RG 22/01822 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UHCW
Jugement (N° 11-21-0630) rendu le 07 Janvier 2022 par le Tribunal de proximité de Roubaix
APPELANTE
SA Crédipar, Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers Psa Finance
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [Y] [X] divorcée [G]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 16 mai 2022 (article 659 CPC)
DÉBATS à l’audience publique du 10 avril 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 mars 2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable en date du 31 mai 2019, la SA CREDIPAR a consenti à Mme [Y] [X] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule Peugeot 308 d’un montant de 17.176,76 euros remboursable en 60 mensualités de 331,14 euros et assorti d’un taux d’intérêts contractuel de 4,87 % l’an
Une seule échéance de ce prêt a été honorée et l’organisme de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé du 21 février 2020.
Par acte d’huissier en date du 30 août 2021, la SA CREDIPAR a fait assigner en justice Mme [Y] [X] afin notamment de la voir condamnée au paiement des sommes qu’elle estimait dues au titre du prêt.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, a :
— débouté la SA CREDIPAR de sa demande en paiement et de ses prétentions plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA CREDIPAR aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le premier juge relève notamment au soutien de cette décision que:
' il ressort des pièces produites d’une part que la date de déblocage des fonds n’est pas précisée et d’autre part qu’ils ont été débloqués sans qu’il soit prouvé par la SA CREDIPAR que la livraison du véhicule ait eu lieu,
' en ne produisant pas l’attestation de livraison de ce véhicule et en ne versant aux débats aucun autre élément sur ce point la SA CREDIPAR ne rapporte pas la preuve de l’existence et de la date de la livraison,
' or, en versant la somme de 17.176,76 euros au débiteur sans s’être assurée que la livraison avait été réalisée ni sans prouver que ces fonds ont été versés postérieurement à l’exécution du contrat principal, la SA CREDIPAR n’a pas respecté ses obligations et a commis une faute dans l’exécution du contrat de crédit accessoire, qui la prive de son droit à restitution des fonds prêtés,
' il convient donc de la débouter de sa demande en paiement.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 2022, la SA CREDIPAR en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement et de ses prétentions et l’a condamnée aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA Banque CREDIPAR en date du 5 mai 2022, et tendant à voir:
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il déboute la banque de sa demande en paiement et de ses prétentions, et en ce qu’il la condamne aux dépens,
— condamner Mme [Y] [X] épouse [G] à payer à la banque CREDIPAR la somme de 20.812,05 euros avec les intérêts au taux de
4,87 % l’an depuis la mise en demeure du 28 janvier 2021,
— la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Par acte d’huissier en date du 16 mai 2022 la SA CREDIPAR a fait assigner devant la cour Mme [Y] [X] divorcée [G] étant précisé que cet acte extrajudiciaire a donné lieu à un procès-verbal de recherches en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
— MOTIFS DE LA COUR:
— SUR LE BIEN FONDÉ DE LA CRÉANCE DE LA SA CREDIPAR:
— Sur l’effectivité de la livraison du bien financé par le contrat de crédit:
L’article L 312-48 du code de la consommation dispose:
'Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.'
Dans le cas présent la SA CREDIPAR produit devant la cour l’original de l’attestation de livraison du véhicule dûment signé par l’emprunteuse (pièce n°16).
L’objectivité commande de constater que la société de crédit a bien versé les fonds en s’assurant que le véhicule financé avait bien été livré étant précisé que ce versement des fonds est bien intervenu postérieurement à l’exécution du contrat principal.
— Sur les sommes dues:
Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance, la SA CREDIPAR produit notamment aux débats les pièces suivantes:
' l’offre préalable de crédit acceptée et non rétractée,
' la fiche de consultation du FICP,
' la tableau d’amortissement du prêt,
' l’historique des paiements réalisés et afférents au prêt,
' le courrier de mise en demeure préalable en date du 21 février 2020,
' le courrier de mise en demeure prononçant la déchéance du terme en date du 28 janvier 2021,
' le décompte précis des sommes dues.
Au regard de tels justificatifs la créance de la SA CREDIPAR apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible et s’établit à hauteur des sommes suivantes:
' échéances impayées: 2.655,89 euros
' solde en capital: 15.785,09 euros
' indemnité de remboursement: 1.262,81 euros
Total: 19.703,79 euros
Il convient dès lors après infirmation du jugement querellé en ce qu’il a débouté la SA CREDIPAR de sa demande en paiement, et statuant à nouveau, de condamner Mme [Y] [X] divorcée [G] à payer à la SA CREDIPAR les sommes suivantes:
' la somme de 18.440 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû outre intérêts au taux contractuel de 4,87 % l’an à compter de la mise en demeure en date du 28 janvier 2021,
' la somme de 1.262,81 euros au titre de l’indemnité de remboursement outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 janvier 2021.
— SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CREDIPAR les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la SA CREDIPAR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— SUR LES DEPENS:
Il y a lieu après infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a condamné la SA CREDIPAR aux dépens de première instance, et y ajoutant, de condamner Mme [Y] [X] divorcée [G] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— INFIRME le jugement querellé sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— CONDAMNE Mme [Y] [X] divorcée [G] à payer à la SA CREDIPAR les sommes suivantes:
' la somme de 18.440 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû outre intérêts au taux contractuel de 4,87 % l’an à compter de la mise en demeure en date du 28 janvier 2021,
' la somme de 1.262,81 euros au titre de l’indemnité de remboursement outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 janvier 2021,
— CONDAMNE Mme [Y] [X] divorcée [G] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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