Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 22 janv. 2026, n° 21/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 29 septembre 2021, N° F20/00397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 9]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00590 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E5CL.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 29 Septembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00397
ARRÊT DU 22 Janvier 2026
APPELANTE :
Maître [W] [P] – ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Claude TERREAU, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
L’UNEDIC DELEGATION [7] [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me TOUZET, avocat au barreau D’ANGERS, substituant Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 24A02078
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître GHENIM, avocat au barreau d’ANGERS, avocat substituant Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Janvier 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La Sarl [11] était spécialisée dans le secteur d’activité des ambulances. Elle employait moins de onze salariés et appliquait la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [K] [M] a été engagé par la société [11] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 9 juillet 2019 en qualité d’ambulancier, échelon 1, groupe B.
Par courrier du 10 juin 2020, la société [11] a notifié à M. [M] un avertissement lui reprochant d’avoir la veille, quitté son lieu de travail et terminé sa journée sans avoir l’accord de la régulation. Par courrier du 18 juin 2020, M. [M] a contesté cet avertissement.
Le 20 juin 2020, M. [M] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 28 juin 2020 prolongé jusqu’au 10 juillet 2020.
Par courrier du 23 juin 2020, la société [11] a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 2 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2020, la société [11] a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave lui reprochant en substance la non-application du protocole de nettoyage mis en place au sein de la société.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête du 20 octobre 2020 pour obtenir la condamnation de la société [11] au paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’une indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement, d’un rappel de salaire sur solde de tout compte, d’un rappel de salaire au titre des congés payés et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicitait également l’annulation de l’avertissement notifié le 10 juin 2020 et des dommages et intérêts à ce titre.
La société [11] s’est opposée aux prétentions de M. [M] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 septembre 2021 auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes du Mans a:
— annulé l’avertissement en date du 10 juin 2020 infligé par la société [11] à M. [M] ;
— dit que le licenciement intervenu pour faute grave est abusif et prend la forme d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit qu’il y a lieu à rappel de congés payés ;
— en conséquence, condamné la société [11] à verser à M. [M] les sommes suivantes :
— 1 642,83 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à l’annulation de l’avertissement ;
— 1 642,83 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 164,28 euros au titre des congés payés afférents ;
— 410,70 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1 642,83 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 311,98 euros à titre de rappel de congés payés ;
— ordonné à la société [11] de délivrer à M. [M] les documents sociaux rectifiés et conformes au jugement (certificat de travail, attestation [12] et solde de tout compte) ;
— débouté M. [M] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat, ainsi que de sa demande de rappel de salaire ;
— condamné la société [11] à verser à M. [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société [11] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établit à 1 642,83 euros ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné la société [11] aux éventuels dépens de l’instance.
La société [11] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 5 novembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [M] a constitué avocat en qualité d’intimé le 6 décembre 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 7 mai 2024.
Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal des activités économiques du Mans a placé la société [11] en redressement judiciaire, puis il a prononcé sa liquidation judiciaire par jugement du 31 mars 2025. La Selarl [14], prise en la personne de Me [W] [V], a été désignée en qualité de liquidateur.
Par arrêt du 4 juillet 2024, la cour d’appel d’Angers, au vu du placement en redressement judiciaire de la société [11] postérieurement à la clôture, a :
— révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 24 avril 2024 ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état ;
— réservé les dépens.
Par actes de commissaire de justice des 12 et 13 septembre 2024, M. [M] a assigné en intervention forcée l’AGS [10] [Localité 13] et la Selarl [14] ès-qualités lesquelles ont respectivement constitué avocat en qualité d’intimées les 10 octobre 2024 et 17 avril 2025.
Me [P], ès-qualités de liquidateur de la société [11], dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées, notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son intervention volontaire et en son appel;
— en conséquence, infirmer le jugement dont appel et le confirmer pour le surplus en ses moyens non contraires, et tous autres à suppléer en tant que besoin :
— dire et juger que le licenciement de M. [M] est fondé et justifié ;
— en conséquence, débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— reconventionnellement, condamner M. [M] au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, régulièrement communiquées, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— annulé l’avertissement en date du 10 juin 2020 ;
— en conséquence, condamner la société au versement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.1333-1 et suivants du code du travail et infirmer le jugement uniquement sur le quantum de la condamnation à ce titre ;
— infirmer le jugement et condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, violation de l’obligation de sécurité, harcèlement moral (articles L.1222-1, L.4121-1, L.1152-1 du code du travail) ;
— confirmer le jugement et dire le licenciement abusif ;
— en conséquence, condamner la société au paiement des sommes suivantes :
— 2 297 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 229,70 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— 574 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
et donc infirmer le jugement sur le quantum des condamnations ;
— infirmer le jugement et dire et juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable ;
— infirmer le jugement et condamner en conséquence la société à lui verser la somme de 9 744 euros en réparation de l’ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement ;
— infirmer le jugement et en conséquence, condamner la société au paiement de la somme de 899 euros à titre de rappel de salaire sur solde de tout compte ;
— infirmer le jugement sur le quantum et condamner la société au paiement de la somme de 1 962,17 euros à titre de rappel sur congés payés ;
— ordonner la remise des documents sociaux rectifiés ;
— condamner la société au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société au paiement des intérêts légaux avec anatocisme (article 1154 du code civil) et aux dépens.
Vu l’ouverture de la procédure collective de la société [11] :
— fixer au passif de la société [11] les sommes de :
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1333-1 et suivants du code du travail ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, violation de l’obligation de sécurité, harcèlement moral (articles L.1222-1, L.4121-1, L.1152-1 du code du travail) ;
— 2 297 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 229,70 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— 574 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 9 744 euros en réparation de l’ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement ;
— 899 euros à titre de rappel de salaire sur solde de tout compte ;
— 1 962,17 euros à titre de rappel sur congés payés ;
— dire que ces sommes porteront des intérêts légaux avec anatocisme (article 1154 du code civil)
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— dire l’arrêt opposable au [7] [Localité 13] qui devra garantir l’ensemble des condamnations à intervenir ;
— condamner tous contestants aux dépens.
L’UNEDIC, délégation [8] [Localité 13], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, régulièrement communiquées, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [M] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail et rappel de salaire ;
Statuant à nouveau :
— donner acte à l’AGS de son intervention par le [10] [Localité 13] ;
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— au cas où une créance serait fixée au profit de M. [M] au passif du redressement judiciaire de la société [11], dire et juger que cette créance ne sera pas garantie par l’AGS qui ne lui en devra garantie que dans les limites prévues par l’article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code ;
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 4 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur l’avertissement
1. Sur le bien-fondé
L’avertissement du 10 juin 2020 est ainsi motivé :
'Le mardi 9 juin 2020 nous avons eu à constater et regretter les faits suivants : vous êtes rentré au garage et vous vous êtes octroyé le droit de terminer votre journée sans avoir l’accord de la régulation. En effet après la dépose de votre client à 15h25 (…), vous avez envoyé un SMS sur le portable personnel de Mme [H], régulatrice, et vous êtes rentré au garage nettoyer l’ambulance et vous êtes parti sans rien dire. Sans réponse, vous auriez dû téléphoner sur le portable professionnel de l’entreprise pour avertir et dans de cas, on aurait pu vous donner une urgence que l’on avait acceptée'.
M. [M] soutient que cet avertissement n’est pas justifié dans la mesure où aucun planning mensuel ne lui était fourni, la société [11] communiquant régulièrement les plannings du jour au lendemain contrairement à l’accord de branche du 16 juin 2016 qui exige un délai de 15 jours à l’avance, ce qui l’obligeait à rester à sa disposition permanente. Il ajoute que les horaires n’étaient pas davantage affichés dans l’entreprise.
Me [P] ès-qualités observe que M. [M] n’a pas contesté les faits reprochés à savoir : avoir quitté son poste à 15h50 le 9 juin 2020 sans s’être assuré qu’il pouvait le faire auprès de la régulatrice. Elle se prévaut de l’article 2 de l’accord de branche du 16 juin 2016 qu’il n’a, selon elle, pas respecté.
Le [10] [Localité 13] observe que M. [M] se contente d’expliquer la raison de son départ prématuré sans contester la matérialité des faits justifiant son avertissement.
Il résulte des dispositions de l’article L.1333-1 du code du travail, qu’en cas de litige portant sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, et forme sa conviction au vu des éléments retenus par l’employeur pour prononcer la sanction et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En vertu de l’article L.1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, dans son courrier de contestation du 18 juin 2020, M. [M] indique avoir prévenu la régulation à 15h23 par SMS de la fin de sa mission et 'du coup de planning en cours', que n’ayant pas eu de réponse et le bureau étant fermé, il a 'dépointé’ vers 15h50 après avoir déposé la clé du véhicule à sa place. Il ajoute qu’il reçoit son planning par SMS le soir pour le lendemain sans connaître son heure de fin, créant ainsi une contrainte qui empiète sur sa vie privée.
Les parties se réfèrent à l’article 2 intitulé 'répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l’activité’ de l’accord de branche du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire qui stipule :
'Le temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire est réparti dans la semaine dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au repos hebdomadaire et à la durée du travail.
Le planning précisant l’organisation du travail (périodes de travail/périodes de repos) doit être établi au moins par mois et affiché au moins 15 jours avant les périodes considérées.
En cas d’événements imprévisibles tels qu’absence d’un salarié, quel qu’en soit le motif, le planning peut être modifié en ayant recours de préférence au volontariat.
Tout remplacement entre salariés doit être compatible avec l’organisation générale du travail et avec la prise des repos journalier et/ou hebdomadaire et requiert l’accord préalable de l’employeur.
L’employeur fixe l’heure de prise de service la veille pour le lendemain et la communique aux personnels ambulanciers au plus tard à 19 heures.
Toutefois, en cas de nécessité de modification d’horaire et sans que cela puisse revêtir un caractère systématique ou trop fréquent, l’employeur informe le salarié dès qu’il en a connaissance.'
Il résulte de ces dispositions que ce ne sont que les périodes de travail et de repos qui doivent être prévues et affichées 15 jours à l’avance, et non les horaires, l’heure de prise de service étant fixée la veille pour le lendemain au plus tard à 19 heures.
En revanche, cet accord ne prévoit aucune disposition sur l’heure de fin de service, et les horaires du 9 juin 2020 transmis par l’employeur à M. [M] par SMS sont illisibles de sorte qu’il est impossible de voir s’ils déterminent cette heure. L’employeur ne donne d’ailleurs aucune indication sur l’heure de fin de service de M. [M] ce jour-là. En outre, il n’est pas contesté que M. [M] avait terminé les missions qui lui étaient imparties et qu’il a prévenu la régulatrice par SMS, quand bien même il l’a fait sur son portable personnel, ce sans obtenir de réponse. Enfin, rien ne vient démontrer qu’une urgence serait survenue postérieurement et aurait été refusée ou confiée à un autre salarié.
Partant, l’avertissement n’est pas justifié et doit être annulé.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2. Sur les dommages et intérêts consécutifs à l’avertissement annulé
M. [M] communique un arrêt de travail du 20 au 28 juin 2020 et un mail adressé à l’employeur le 25 juin 2020 par le médecin du travail, vu dans le cadre de la visite de reprise, relatant ses propos quant à son différend avec l’employeur au sujet de l’avertissement et d’un trop-perçu salarial, et constatant une forte tension psychique non compatible avec la reprise du travail.
Au vu de ces éléments, la cour évalue le préjudice de M. [M] à la somme de 1000 euros qui lui sera allouée à titre de dommages et intérêts et fixée au passif de la société [11].
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral, l’obligation de sécurité et l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [M] prétend avoir fait l’objet d’un acharnement disciplinaire alors que la société [11] connaissait son état d’épuisement et qu’elle l’a sanctionné de manière injustifiée, contribuant à détériorer son état de santé. Il affirme que ce matraquage constitue une grave atteinte à l’obligation de prévention des risques. Il prétend que l’avertissement injustifié, les horaires donnés au dernier moment et les SMS tardifs sont constitutifs de harcèlement.
Me [P] ès-qualités observe que l’avertissement constitue un acte isolé, et prétend au surplus que M. [M] entretenait des relations cordiales et apaisées avec les autres salariés et sa hiérarchie.
Le [10] [Localité 13] soutient que M. [M] ne peut invoquer un acharnement disciplinaire à son égard dans la mesure où un avertissement, même injustifié, ne peut être constitutif à lui seul, de faits de harcèlement moral. Il estime que le salarié ne démontre ni l’existence d’un harcèlement moral à son encontre ni l’exécution déloyale du contrat de travail.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
En vertu de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié qui s’estime victime de harcèlement moral d’établir la matérialité de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments de faits invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code civil.
Dans l’affirmative, il lui revient d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Par ailleurs, en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés, laquelle a la nature d’une obligation de moyen renforcée. Il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles précités, notamment de prévention des risques professionnels, et d’information et de formation des salariés.
Enfin, selon l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, M. [M] produit, outre l’avertissement précédemment annulé, un SMS de l’employeur lui transmettant son planning la veille pour le lendemain. Il se prévaut ensuite d’une attestation d’un collègue ayant démissionné évoquant notamment un avertissement non justifié et des SMS après leur heure de fin de service pour les informer de leur heure de prise de service du lendemain. S’agissant des pièces médicales, il communique celles précitées, soit un arrêt de travail du 20 au 28 juin 2020 et le mail du médecin du travail à l’employeur du 25 juin 2020.
Il a été vu précédemment que seul l’avertissement injustifié est susceptible de caractériser une faute de l’employeur, la transmission des heures de prise de service la veille pour le lendemain étant prévue par l’accord de branche du 16 juin 2016. Dès lors qu’il s’agit d’un fait unique et que le harcèlement moral exige des agissements répétés, M. [M] ne présente pas de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
M. [M] se prévaut du même avertissement injustifié, du même SMS et du même témoignage relatifs à la transmission des heures de prise de service la veille pour le lendemain pour alléguer indifféremment d’un manquement à l’obligation de sécurité et d’une exécution déloyale du contrat de travail.
Il a été vu précédemment que cette transmission n’était pas fautive. En outre la réparation d’un manquement à l’obligation de sécurité et d’une exécution déloyale du contrat de travail exige la démonstration d’un préjudice.
Or, s’il est avéré que M. [M] a subi un préjudice du fait de l’avertissement injustifié, seul manquement retenu, il est d’ores et déjà réparé par les dommages et intérêts alloués précédemment, et le salarié ne justifie d’aucun préjudice distinct et supplémentaire du fait d’un manquement à l’obligation de sécurité ou d’une exécution déloyale du contrat de travail qu’il fonde sur le même avertissement.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué dans son dispositif sur l’obligation de sécurité, il sera ajouté au jugement et M. [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur le solde de tout compte
M. [M] indique avoir reçu un solde de tout compte antidaté et non tamponné qui contient un retrait injustifié de 899 euros correspondant à des 'heures normales à régulariser'. Il ajoute qu’il n’a pas touché ses congés payés pour un montant de 1 962,17 euros. Il sollicite dès lors le paiement de ces deux sommes.
Me [P] ès-qualités soutient que la somme de 899 euros décomptée sur le reçu pour solde de tout compte correspond au trop-perçu résultant d’erreurs constatées à la lecture des relevés mensuels depuis le mois de juin 2019, dans la mesure où les pauses quotidiennes de repas ont été prises en considération dans le calcul de l’amplitude horaire journalière et donc rémunérées de façon indue. Elle observe qu’une note de service a été communiquée à l’ensemble des salariés en ce sens.
Le [10] [Localité 13] invoque la note de service communiquée par la société [11] à l’ensemble des salariés et faisant état d’un trop-perçu pour l’ensemble des salariés.
En l’espèce, il ressort d’une note de service remise avec la paie de mars 2020 que des erreurs ont été constatées dans les relevés mensuels fournis depuis le mois de juin 2019 s’agissant des heures de pause méridienne non décomptées, et précisant qu’il est envisagé de les récupérer selon un échéancier.
Si les bulletins de salaire ne font apparaître aucune retenue de cet ordre, il n’en demeure pas moins que les relevés mensuels de M. [M] ne sont pas produits et que par conséquent, il n’est justifié ni du nombre d’heures indûment payées, ni du montant du trop-perçu. Par conséquent, c’est à tort que l’employeur a soustrait du solde de tout compte la somme de 899 euros au titre des 'heures normales à régulariser’ qui sera fixée au passif de la société [11].
S’agissant des congés payés, la somme de 1 962,17 euros réclamée à ce titre par M. [M] apparaît sur le solde de tout compte ainsi que sur le dernier bulletin de paie qui récapitule les sommes dues et mentionne un net à payer de 988,35 euros qu’il reconnaît avoit perçu. Il s’étonne de n’avoir perçu que cette somme qui ne correspond pas selon lui, au solde de tout compte. Il sera toutefois précisé que ce bulletin de salaire tient compte de la retenue de 899 euros précitée qui lui été précédemment allouée et mentionne l’ensemble des sommes figurant sur le solde de tout compte de sorte qu’il correspond exactement à celui-ci. Par conséquent, M. [M] doit être débouté de sa demande de rappel de congés payés.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 10 juillet 2020 qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
'Nous avons constaté à plusieurs reprises que le nettoyage du véhicule après vos services laissait à désirer.
Lors de l’entretien nous vous avons demandé comment vous procédiez pour le nettoyage des véhicules que vous utilisez. Vous nous avez alors indiqué que vous utilisiez des lingettes à usage unique. Nous vous avons alors fait remarquer que les paquets de lingettes mises à votre disposition étaient pleins et non utilisés. Vous nous avez alors précisé que vous n’utilisiez pas des lingettes mais des chiffons. Nous vous avons alors fait remarquer que les chiffons mis à disposition du personnel pour le nettoyage des véhicules n’étaient pas utilisés car ils étaient propres. Ce à quoi vous avez répondu utiliser un chiffon personnel pour le nettoyage des véhicules.
Ces faits démontrent que vous n’appliquez pas le protocole de nettoyage mis en place au sein de la société, protocole rappelé lors de la réunion du 19 juin 2020.
A plusieurs reprises, nous vous avons fait des remarques verbales puis écrites le 10 juin 2020, afin de vous ressaisir et d’appliquer le protocole de nettoyage mis en place au sein de la société. Vous n’avez pas tenu compte de nos recommandations qui sont essentielles dans notre secteur d’activité.
Au vu de la conjoncture sanitaire actuelle, le nettoyage négligé des véhicules transportant des personnes pour la plupart vulnérables ne peut être toléré. En plus d’être inacceptable sur le plan sanitaire, dangereux pour nos clients et vous-même, cela nuit à l’image de notre entreprise'.
M. [M] relève d’abord que son licenciement est intervenu sans mise à pied à titre conservatoire alors qu’il était en arrêt de travail suite au harcèlement moral subi par la société. Il affirme ensuite que la lettre de licenciement est imprécise et que les éléments communiqués par l’employeur sont insuffisants pour démontrer la faute grave reprochée. Il conclut que son licenciement doit être requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Me [P] ès-qualités soutient que lors de l’entretien préalable plusieurs faits ont été abordés et que la lettre de licenciement se réfère aux seuls faits qui n’ont pas été contestés par M. [M], à savoir le non-respect du protocole de nettoyage des véhicules et l’absence de bouteille d’oxygène dans l’un d’eux. Elle observe que ces faits sont particulièrement graves compte tenu du statut d’ambulancier diplômé d’Etat de M. [M] et de la situation sanitaire liée à la crise du covid-19 qui sévissait à l’époque.
Le [10] [Localité 13] indique s’en rapporter aux pièces versées par la société et notamment aux témoignages versés par ses soins. Il ajoute que le caractère fautif des faits est établi au regard de l’activité exercée par la société et de la situation sanitaire liée à la pandémie mondiale de covid-19. Il relève l’importance du respect du protocole de nettoyage et des règles sanitaires lesquelles ont été rappelées à M. [M] lors de son recrutement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit apporter la preuve des griefs reprochés au salarié par des faits matériels et concrets qui lui sont personnellement imputables. Le juge apprécie la gravité de la faute en tenant compte notamment du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si la faute grave n’est pas retenue, il appartient à la juridiction prud’homale d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
Pour justifier des griefs invoqués, l’employeur verse aux débats le témoignage d’une salariée, Mme [D], dont il ressort que M. [H], gérant, a toujours insisté sur la propreté des véhicules, qu’elle a reçu des instructions à ce sujet et qu’elle a constaté que ceux-ci n’étaient pas toujours propres, et un second de Mme [H], épouse du gérant et co-gérante, qui atteste de la négligence de M. [M] quant à la propreté des véhicules et des remarques que son époux et elle-même lui ont faites à maintes reprises à ce sujet. Il communique ensuite plusieurs photographies de véhicules sales intérieurement.
Or, Mme [D] ne cite M. [M] à aucun moment, et le témoignage de Mme [H] est sujet à caution du fait de sa qualité, étant précisé que c’est elle qui a signé la lettre d’avertissement litigieuse du 10 juin 2020. Son témoignage ne saurait dès lors avoir force probante. Quant aux photographies, rien ne vient assurer qu’elles auraient été prises immédiatement après le service de M. [M], ni même qu’elles se rapportent aux véhicules de l’entreprise. En outre, le protocole de nettoyage dont le non-respect est imputé à M. [M] n’est pas produit, et il n’est pas justifié qu’il ait été mis en garde à ce sujet.
L’employeur échouant à démontrer la moindre faute à l’encontre de M. [M], le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
1. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [M] qui sollicite la somme de 9 744 euros correspondant selon lui à 4 mois de salaire, conteste le barème fixé à l’article L.1235-3 du code du travail et soutient qu’il ne permet pas le versement d’une indemnité adéquate conformément aux dispositions de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT. Il se prévaut d’une ancienneté de un an et un jour (9 juillet 2019-10 juillet 2020).
Me [P] ès-qualités prétend que les périodes d’absence de M. [M] doivent être prises en considération pour calculer son ancienneté et notamment ses congés sans solde du 12 au 22 septembre 2019 et ses absences pour maladie du 16 mars au 30 avril 2020 et du 20 juin au 10 juillet 2020, soit un total de 75 jours. Elle en déduit que l’ancienneté de M. [M] est de neuf mois à la date de rupture du contrat de travail. Selon elle, les dommages et intérêts ne sauraient excéder un mois de salaire.
Les dispositions de la Charte sociale européenne n’ont pas d’effet direct entre particuliers de sorte que leur invocation devant le juge, dans le cadre de la contestation d’un licenciement, ne peut pas conduire à écarter l’application du barème prévu par les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, étant par ailleurs acquis que ces dernières sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (notamment Soc 11 mai 2022, n° 21-14490).
Il appartient seulement au juge d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L.1235-3 du code du travail.
Selon ce texte, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le salarié qui compte au moins une année d’ancienneté, peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ces dispositions ne comportent aucune restriction en cas de suspension d’exécution du contrat de travail pour la détermination des dommages et intérêts dus au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s’ensuit que les périodes de suspension doivent être prises en compte dans le calcul de l’ancienneté. (Soc 1er octobre 2025, n° 24-15529)
Au vu de ses dates d’embauche et de licenciement, M. [M] avait une ancienneté d’un an révolu. Il est donc éligible à une indemnité comprise entre un demi mois et 2 mois de salaire. Au vu des bulletins de salaire, le salaire de référence est de 1 642,83 euros brut.
M. [M] était âgé de 35 ans au moment de son licenciement. Il justifie d’une situation de chômage jusqu’au 15 juin 2021. Au vu de ces éléments, la cour évalue son préjudice à la somme de 2 000 euros qui lui est allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle sera fixée au passif de la société [11].
Le jugement est infirmé de ce chef.
2. Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [M] sollicite une indemnité compensatrice de préavis équivalent à un mois de salaire en vertu de l’article L.1234-1 du code du travail, soit selon lui, la somme de 2297 euros brut.
Me [P] soutient que les périodes d’absence précitées (congé sans solde et arrêts de travail d’origine non professionnelle) doivent être prises en considération pour calculer l’ancienneté de M. [M], et que celle-ci étant inférieure à un an, il doit être débouté de sa demande de préavis.
L’article L.1234-1 du code du travail et l’article 5 de l’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers -annexe I- attaché à la convention collective applicable prévoient un préavis de licenciement d’un mois pour les salariés ayant entre 6 mois et 2 ans d’ancienneté.
En vertu de l’article L.1234-8 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail n’entrent pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions relatives au préavis.
Les bulletins de salaire font apparaître un congé sans solde du 12 au 22 septembre, et des arrêts de travail d’origine non professionnelle du 16 mars au 30 avril 2020 et du 20 juin au 10 juillet 2020. Suite à la neutralisation de ces périodes, il apparaît que M. [M] avait une ancienneté de dix mois et demi.
Par conséquent, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes lui a alloué les sommes de 1 642,83 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et celle de 164,28 euros brut à titre de congés payés afférents.
Le jugement est cependant infirmé en ce qu’il convient désormais de fixer la créance de M. [M] à ce titre au passif de la société [11].
3. Sur l’indemnité de licenciement
Selon l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
En vertu de l’article L.1234-11 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail n’entrent pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions relatives à l’indemnité de licenciement.
Il convient dès lors, comme vu précédemment, de retenir une ancienneté de dix mois et demi. Au vu d’un salaire de référence de 1 642,83 euros brut, et par application des articles R.1234-1 et suivants du code du travail plus favorables que la convention collective, il est dû à M. [M] la somme de 359,37 euros à titre d’indemnité de licenciement qu’il convient de fixer au passif de la société [11].
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
En application des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société [11] a arrêté le cours des intérêts légaux. La capitalisation de ceux-ci n’a donc pas lieu d’être ordonnée.
Sur la remise des documents sociaux
Au vu de ce qui précède, il convient d’ordonner à Me [P] ès-qualités de remettre à M. [M] les documents sociaux conformes au présent arrêt.
Sur l’opposabilité de la décision au [10] [Localité 13]
La présente décision sera déclarée commune et opposable à l’association [15] [Localité 13] laquelle sera tenue de garantir dans les limites légales et règlementaires prévues par les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu’il a débouté la société [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le quantum de 1 000 euros alloué à M. [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est confirmé, mais la cour infirme le jugement de ce chef en ce qu’il convient désormais de fixer sa créance au passif de la société [11].
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [M] en cause d’appel. Il lui est alloué la somme de 1 500 euros à ce titre.
Me [P] ès-qualités succombant à l’instance est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 29 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes du Mans sauf en ce qu’il a :
— annulé l’avertissement du 10 juin 2020 ;
— débouté M. [K] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail ;
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté la société [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et en ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
FIXE LA CREANCE de M. [K] [M] au passif de la société [11] aux sommes suivantes :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’annulation de l’avertissement ;
— 899 euros au titre du rappel de salaire sur solde de tout compte ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1 642,83 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 164,28 euros brut à titre de congés payés afférents ;
— 359,37 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [K] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
DEBOUTE M.[K] [M] de sa demande de rappel de congés payés ;
RAPPELLE qu’en application des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce le jugement d’ouverture d’une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ;
DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
ORDONNE à la Selarl [14] prise en la personne de Me [W] [P] ès-qualités de liquidateur de la société [11] de remettre à M.[K] [M] les documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt ;
DECLARE la présente décision commune et opposable à l’association [15] [Localité 13] laquelle sera tenue de garantir dans les limites légales et règlementaires prévues par les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
CONDAMNE la Selarl [14] prise en la personne de Me [W] [P] ès-qualités de liquidateur de la société [11] à payer à M.[K] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Selarl [14] prise en la personne de Me [W] [P] ès-qualités de liquidateur de la société [11] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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