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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 17 oct. 2025, n° 25/03429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre de la famille
ORDONNANCE DE CADUCITE
N° RG 25/03429 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QW2M
ORDONNANCE N° 2025-
APPELANTS :
M. [N] [X]
Mme [T] [X]
tous deux domiciliés :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Virginie BERTRAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Mme [W] [X] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Mandine CORTEY-LOTZ de la SELARL CORTEY-LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me [K] [S], Notaire à la retraite
[Adresse 4]
[Localité 2]
Me [Y] [J], Notaire associé
Centre commercial
[Adresse 4]
[Localité 2]
SELARL [J]-[8]
Centre commercial
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le DIX-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Nous, Catherine KONSTANTINOVITCH, Magistrat chargé de la mise en état, assistée de Séverine ROUGY, Greffière,
Vu l’appel interjeté le 17 décembre 2021 par M. [N] [X] et Mme [T] [X] contre le jugement en date du 18 novembre 2021 qui a tranché le litige successoral opposant Mme [W] [R] [X] épouse [I] à M. [N] [X], Mme [T] [X], Me [K] [S], Me [Y] [J] et la SELARL [9]-[Y] [J].
Par suite de l’incident formé le 10 juin 2022 par Mme [W] [R] [X] épouse [I], par ordonnance en date du 16 juin 2023, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande de radiation.
L’affaire a été réinscrite au rôle de la cour conformément à la demande des appelants en date du 12 juin 2025.
Par ordonnance du 27 juin 2025, le conseiller de la mise en état a enjoint aux deux parties de faire valoir leurs observations sur la caducité de l’appel et au conseil des appelants de satisfaire à l’injonction du 21 mars 2022 de mettre ses conclusions en conformité avec l’article 954 du code de procédure civile.
Par conclusions du 14 septembre 2025, le conseil de M. [N] [X] et Mme [T] [X] appelants demande au conseiller de la mise en état de déclarer son appel recevable et non caduc, de dire n’y avoir lieu à condamnation aux frais irrépétibles du présent incident et de réserver les dépens.
Il soutient :
que le délai de l’article 908 du code de procédure civile a été respecté, les conclusions au fond ayant été déposées le 15 mars 2022, soit dans les trois mois de l’appel interjeté le 17 décembre 2021,
s’agissant de ses conclusions adressées au premier président, il fait valoir que la recevabilité de leur appel a été tranchée par ordonnance du 16 juin 2023, outre que l’en tête de ces conclusions étaient à l’adresse de la cour d’appel de Montpellier et que la mention M. le président de la cour d’appel doit être interprétée comme président de chambre et non premier président et constitue une erreur purement matérielle.
Me [K] [S], Me [Y] [J], la SELARL [9]-[Y] [J], aujourd’hui dénommée SELARL [Y] [J] – [8], représentés par Me Lasry, concluent à la caducité de la déclaration d’appel et à la condamnation solidaire de M. [N] [X] et Mme [T] [X] à leur payer la somme de 3.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner solidairement aux entiers dépens avec distraction.
Ils font valoir :
au visa de l’article 908, que les conclusions des époux [X] n’ont pas saisi la cour car elles sont irrecevables pour avoir été adressées à M. le président de la cour d’appel
au visa des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, que les conclusions de 98 pages dont un dispositif de 11 pages ne satisfont pas à l’injonction du 21 mars 2022 de se mettre en conformité avec l’article 954. Le dispositif demande d’annuler et d’infirmer le jugement, double demande non conforme à l’article 542 du code de procédure civile réaffirmé par la cour de cassation en 2020, outre que les appelants ne développent aucun moyen pour critiquer le jugement, ne précisent pas les chefs de jugement critiqués lorsqu’ils demandent de l’infirmer 'dans sa quasi totalité", ce qui au final revient à ne pas saisir la cour de demande. Ils ajoutent que ni le dispositif, ni les motifs ne sont conformes aux prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile, ces irrégularités ne sont pas régularisables au-delà du délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 15 septembre 2025 Mme [W] [X] épouse [I], intimée demande
déclarer irrecevables les conclusions de M. et Mme [X] signifiées le 15 mars 2022 pour être adressées à la mauvaise juridiction, pour ne pas déterminer l’objet de l’appel, pour ne pas viser les chefs de jugement critiqués et pour ne comporter aucune prétention sur le fond à son dispositif déterminant l’objet du litige soumis à la cour d’appel
à défaut et à tout le moins, declarer les dites conclusions irrégulières et non conformes aux prescriptions des articles 910-1, 910-4 et 954 du code de procédure civile,
prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 17 décembre 2021 fondée sur l’absence de remise des conclusions de l’appelante dans le délai de 3 mois suivant la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile,
condamner solidairement M. [N] [X] et Mme [T] [X] à payer à Mme [W] [I] née [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Mandine Cortey Lotz en application de l’article 699 du code de procédure civile
Elle fait valoir des moyens identiques à ceux des cointimés
RÉPONSE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Le courrier du 18 février 2022 par lequel il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur n’a pas eu de suite.
En application de l’article 908 du code de procédure civile, dans la version applicable à l’espèce, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe et les signifier à l’avocat adverse.
De jurisprudence constante, les conclusions exigées par cet article sont celles qui déterminent l’objet du litige dans les conditions de l’article 954 du code de procédure civile et qui sont déposées au greffe.
> objet du litige
La déclaration d’appel précise ' L’appel tend à faire réformer ou annuler la décision entreprise’ .
Dans leurs premières et uniques conclusions du 15 mars 2022, les appelants demandent d’annuler et d’infirmer dans sa quasi totalité le jugement déféré, au regard de la date de l’appel interjeté en 2021, l’objet du litige est donc déterminé, étant relevé qu’aucune demande d’annulation ne figure dans les onze pages du dispositif.
> régularité des conclusions des appelants
L’ordonnance de radiation du 16 juin 2023 précise clairement qu’il ne sera pas statué sur la recevabilité des premières écritures des appelants, par suite de la radiation, ce moyen est donc inopérant.
Les appelants ont conclu une seule et unique fois le 15 mars 2022, par des écritures adressées (page 3) à M. le président de la cour d’appel auxquels des compétences propres sont attribuées par les textes, la cour et la président de la cour d’appel sont deux juridictions distinctes.
A supposer, comme l’indiquent les appelants, que par une simple erreur matérielle la mention président de la cour d’appel devrait s’entendre comme M. le Président de chambre, pour autant, la cour seule compétente pour trancher le litige n’en a pas été saisie. Ces conclusions n’ont pas été régularisées dans le délai de trois de l’article 908 précité, ni postérieurement, nonobstant l’injonction de 2022.
En application de l’article 942 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Les articles 961 et 954 du code de procédure civile précisent notamment que les conclusions doivent comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées
et de leur numérotation
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le dispositif de onze pages n’énonce pas les chefs du jugement qui sont critiqués et la discussion ne développe aucun moyen au soutien d’une critique du jugement.
Le dispositif de ces conclusions (85 pages hors annexes) comprend pêle-mêle des faits, la reprise de textes, des demandes de constat, des rappels, des 'donner quitus", l’objet du litige étant d’annuler et d’infirmer le jugement déféré. Les appelants y forment des demandes nouvelles, dont les premiers juges n’ont pas été saisis (rejet d’une note du Cridon, retrait de propos calomnieux, mise en cause du notaire entraînant sa responsabilité délictuelle et demande de condamnation, demande à la cour de dire si la [7] doit être mise en cause ').
L’injonction faite aux appelants de mettre leurs conclusions en conformité avec l’article 954 du code de procédure civile et particulièrement de limiter le dispositif aux seules prétentions qu’ils entendent voir trancher par la cour, n’a pas été suivie d’effet puisque les seules conclusions au fond qu’ils ont déposées sont celles du 15 mars 2022.
En conséquence de quoi, les conclusions exigées par l’article 908 du code de procédure civile devant satisfaire aux prescriptions des articles 941, 942 et 954 du même code, qui ne l’ont pas été par les appelants, l’appel sera donc déclaré caduc.
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine Konstantinovitch, magistrat de la mise en état,
DÉCLARONS caduc l’appel interjeté le 17 décembre 2021 par M. [N] [X] et Mme [T] [X].
LAISSONS les dépens de l’instance d’appel, incidents compris, à la charge des appelants, M. [N] [X] et Mme [T] [X], dont distraction au profit de Me Gilles Lasry et Me Me Cortey-Lotz en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
DÉBOUTONS les intimés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de sa date.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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