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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 14 oct. 2025, n° 25/03169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 avril 2024, N° 22/4254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 14 OCTOBRE 2025
N°2025/547
Rôle N° RG 25/03169 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORA4
Organisme [7]
C/
S.A.R.L. [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 14 octobre 2025
à :
— Organisme [7]
— Me Frédéric MARCOUYEUX – avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/4254.
APPELANTE
Organisme [7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ayant pour avocat Me Frédéric MARCOUYEUX – SELARL MARCCOUYEUX ET ASSOCIEES – avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 14 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL [3] (la société) a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires [2] par l'[Adresse 5] ([6]) pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.
Le 22 janvier 2015, l’URSSAF a communiqué à la société une lettre d’observations portant sur les points suivants :
chef de redressement numéro un : erreur matérielle de report ou de totalisation, soit un redressement de 327 euros ;
chef de redressement numéro deux : assurance chômage et [2], soit un redressement de 137 euros;
chef de redressement numéro trois : PEE’ abondement : caractère collectif et critères d’attribution, soit un redressement de 6.590 euros ;
chef de redressement numéro quatre : apprentis, soit un redressement de 36 euros ;
chef de redressement numéro cinq : réduction Fillon, soit un redressement de 2.565 euros;
chef de redressement numéro six : frais professionnels ' limites d’exonération: utilisation du véhicule personnel, soit un redressement de 2.302 euros ;
chef de redressement numéro sept : forfait social ' assiette ' hors prévoyance: retraite supplémentaire article 83, soit un redressement de 1.463 euros ;
chef de redressement numéro huit : CSG ' CRDS sur part patronale retraites supplémentaires à cotisations définies, soit un redressement de 709 euros;
chef de redressement numéro neuf : CSG ' CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire, soit un redressement de 258 euros;
chef de redressement numéro dix : forfait social ' assiette ' hors prévoyance : rupture conventionnelle, soit un redressement de 3.778 euros;
chef de redressement numéro 11 : contribution FNAL- erreur de report FNAL 0,10 %, soit un redressement de 34 euros ;
Le 8 juillet 2015, l’URSSAF a mis en demeure la SARL [3] de lui payer la somme de 20.852 euros, soit 18.200 euros de cotisations et 2.652 euros de majorations de retard.
Le 10 décembre 2015, par décision notifiée le 31 décembre 2015, la commission de recours amiable a rejeté le recours exercé par la société sur le chef de redressement numéro trois.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 février 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, la procédure a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 15 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à la contestation de la société.
Les parties ont signé l’accusé de réception de la notification du jugement le 27 avril 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mai 2021, l’URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par arrêt du 18 avril 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
écarté des débats les conclusions et pièces communiquées par l’URSSAF le 11 mars 2024 ;
confirmé, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 15 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
condamné l’URSSAF aux dépens ;
condamné l’URSSAF à payer à la SARL [3] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le 13 mars 2025, l’URSSAF a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’une requête en interprétation.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 2 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande à la cour d’interpréter l’arrêt du 18 avril 2024 dans le sens qu’il emporte l’annulation du chef de redressement n°3 PEE’ abondement : caractère collectif et critères d’attribution à concurrence de 6.590 euros.
La société, comparante en la personne de son gérant à l’audience du 2 septembre 2025, acquiesce à la demande de l’URSSAF.
MOTIFS
Vu l’article 461 du code de procédure civile ;
Si les juges ne peuvent sous prétexte d’interpréter leur décision en modifier les dispositions précises, il leur appartient d’en fixer le sens lorsqu’elles donnent lieu à des lectures différentes.
En l’espèce, il résulte de l’arrêt rendu le 18 avril 2024 par la présente cour qu’elle a annulé la totalité le chef de redressement n°3 PEE’ abondement : caractère collectif et critères d’attribution notifié par la lettre d’observations du 22 janvier 2015.
Cet arrêt doit donc être interprété dans le sens où il a annulé en totalité ce chef de redressement, soit pour un montant de 6.590 euros.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que l’arrêt rendu le 18 avril 2024 doit s’interpréter en ce qu’il a annulé la totalité du chef de redressement n°3 PEE’ abondement : caractère collectif et critères d’attribution notifié par la lettre d’observations du 22 janvier 2015, soit pour un montant de 6.590 euros.
Met les dépens à la charge de la Trésor public.
Le greffier La présidente
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