Rejet 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 23 nov. 2023, n° 2210530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2210530 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la maire de Paris du 6 janvier 2022 portant radiation des cadres de la ville de Paris pour abandon de poste ;
2°) d’annuler la décision de la maire de Paris de refus de communication de ses fiches de paie, de son attestation employeur, du solde de tout compte et de la décision mettant fin à ses fonctions ;
3°) d’enjoindre à la maire de Paris de le réintégrer dans les effectifs de la ville de Paris ou de lui délivrer les attestations nécessaires au bénéfice des allocations chômage et du revenu de solidarité active ;
4°) de condamner la ville de Paris à lui verser une indemnité de 200 euros par jour au titre de son préjudice moral et psychologique.
Il soutient que :
— la décision de radiation des cadres est entachée d’erreur d’appréciation ;
— il a le droit d’obtenir les attestations lui permettant l’ouverture de droits aux allocations chômage et au revenu de solidarité active ;
— il a subi un préjudice moral du fait de cette radiation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de moyens ;
— la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre la mutation du requérant dans l’intérêt du service, dès lors qu’il s’agit d’une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par courriers du 30 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de la décision de radiation, sur un moyen d’ordre public tiré de l’absence de décision de refus de communication des pièces du dossier administratif et sur un moyen d’ordre public tiré de l’absence de saisine de la commission d’accès aux documents administratifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique principal de deuxième classe de la ville de Paris affecté à la direction des espaces verts et de l’environnement, a été, par un arrêté de la maire de Paris du 6 janvier 2022, radié des cadres de la ville de Paris pour abandon de poste et informé qu’il ne percevrait plus aucun traitement à compter du 9 novembre 2021. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté, ainsi que celle de la décision implicite de rejet de sa demande de communication de ses fiches de paie, de son attestation employeur, du solde de tout compte et de l’arrêté du 6 janvier 2022.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, la requête de M. A comprend, conformément aux dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, l’exposé des faits et moyens soumis au juge. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris tirée de l’absence de moyens doit être écartée.
3. En second lieu, le requérant doit être regardé comme attaquant la décision de radiation des cadres dont il a fait l’objet et non la décision de changement d’affectation. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce qu’une décision de mutation dans l’intérêt du service est une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation d’une décision de rejet de demande de communication de pièces :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
5. Si M. A soutient qu’il a demandé à de nombreuses reprises à la maire de Paris la communication de ses fiches de paie, de son attestation employeur, du solde de tout compte et de la décision mettant fin à ses fonctions, il ne l’établit pas en produisant un courrier non daté et dépourvu de preuve d’envoi, par lequel il demande à son employeur des justificatifs de la rupture de relation de travail. En outre, l’intéressé, qui a été destinataire le 31 mai 2022 d’une demande de régularisation l’invitant à produire une copie des décisions qu’il conteste, n’a produit, en réponse à ce courrier, aucune preuve de la demande de communication qu’il aurait adressée à la maire de Paris. Par suite, en l’absence de toute preuve de l’existence d’une demande susceptible d’avoir fait naître une décision implicite, ou de l’existence d’une décision expresse rejetant une demande de communication de ses fiches de paie, de son attestation employeur, du solde de tout compte et de la décision mettant fin à ses fonctions, les conclusions de M. A tendant à l’annulation d’une telle décision sont irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision de radiation des cadres :
6. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite d’un entretien l’informant qu’il serait affecté à Achères, M. A a cessé de se présenter sur son lieu de travail à compter du 9 novembre 2021. Il en ressort également qu’il a été destinataire d’une mise en demeure datée du 1er décembre 2021 lui demandant de reprendre ses fonctions ou de justifier son absence dans les 48 heures suivant la notification du courrier et l’informant qu’à défaut, il serait radié des cadres de la ville de Paris pour abandon de poste. Il en ressort en outre que l’intéressé n’a pas retiré le pli contenant ce courrier, qui lui avait été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il n’est pas contesté qu’il n’a apporté aucune justification concernant ses absences auprès de son employeur. Par suite, M. A doit être regardé comme ayant rompu le lien qui l’unissait au service et la décision de la maire de Paris prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction de communication de pièces :
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les conclusions à fin d’injonction de communication des fiches de paie, de l’attestation employeur, du solde de tout compte et de la décision mettant fin à ses fonctions doivent être rejetées par voie de conséquence.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction de réintégration dans les effectifs de la ville de Paris :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A et tendant à ce qu’il soit réintégré dans les effectifs de la ville de Paris doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de faute commise par la Ville de Paris, les conclusions indemnitaires de M. A doivent, en tout état de cause, être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la maire de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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