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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, chambre1 13, 15 sept. 2025, n° 23/14915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 15 septembre 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/14915 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGX5
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de [M] [X], Greffière stagiaire, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 18 Septembre 2023 par Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5] (93), Domicilié au cabinet de Maître Frédéric BEAUFILS, avocat – [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Frédéric BEAUFILS, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, substitué par Maître Claire HEIMENDINGER, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 02 Décembre 2024 ;
Entendue Maître Claire HEIMENDINGER représentant M. [U] [E],
Entendue Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [U] [E], né le [Date naissance 1] 1998, de nationalité française, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny des chefs de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique commise en récidive, acquisition et détention d’arme de catégorie B, infractions à la législation sur les stupéfiants, outrage et rébellion en vue d’une comparution immédiate le 24 avril 2023. Comme il a demandé un délai pour préparer sa défense, le requérant a été placé en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention de la même juridiction au centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 3].
Par jugement du 26 mai 2023, la 18e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé le requérant des fins de la poursuite. Il a été remis en liberté le jour même et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats et daté du 25 novembre 2024.
Le 18 septembre 2023, M. [E] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Faire droit à la requête aux fins d’indemnisation à raison d’une détention provisoire ;
— Lui allouer la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Lui allouer la somme de 3 600 euros au titre des frais d’avocat liés à la question de la détention ;
— Lui allouer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 11 septembre 2024, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal
— Juger irrecevable la requête de M. [E], faute de production d’un certificat de non-appel ;
A titre subsidiaire
— Allouer à M. [E] la somme de 1 880 euros en réparation du préjudice moral subi par la détention du 24 avril au 26 mai 2023 ;
— Débouter M. [E] de sa demande au titre des honoraires d’avocat ou, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministre Public a déposé des conclusions le 16 septembre 2024 qu’il a soutenues oralement à l’audience de plaidoiries du 17 décembre 2024 et conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête ;
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une détention de 33 jours ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
— Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [E] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 18 septembre 2023, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe de la 18e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 mai 2023 est devenue définitive. Cette décision a bien été produit aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel produit aux débats daté du 25 novembre 2024, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 33 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il a subi un choc psychologique car il a été séparé de son enfant alors âgé de 2 ans qu’il n’a pas pu voir pendant 1 mois, de même que sa famille et son entourage. Ses conditions matérielles de détention ont été difficiles en raison d’une importante surpopulation carcérale avec 799 détenus pour 639 places, un taux de 178,7% au 1er mai 2023, une promiscuité, des cellules aux dimensions insuffisantes qui sont attestées par un rapport de visite de cet établissement pénitentiaire par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Meaux et les statistiques du ministère de la justice. Ces éléments constituent des facteurs d’aggravation du préjudice moral de M. [E].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [E] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 150 euros par jour, soit une somme de 4 800 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie, soit 33 jours, et également de son âge de 24 ans, de son statut de père d’un enfant de 2 ans et de la présence de 11 condamnations figurant sur son casier judiciaire, ce qui a nécessairement amoindri son choc carcéral. Les conditions de détentions difficiles ne seront pas retenues dans la mesure où le requérant ne fait état d’aucun rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté et n’indique pas en quoi il aurait personnellement souffert des conditions de détention qu’il dénonce. La rupture des liens avec sa famille n’est pas d’avantage démontrée en l’absence de production du livret de famille attestant du fait qu’il est père d’un enfant. Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 1 880 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public considère qu’il convient de retenir les 11 condamnations figurant au casier judiciaire du requérant dont 5 ont donné lieu à une incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral a été largement amoindri. Il conviendra de prendre en compte la séparation familiale s’il est produit des justificatifs de cette situation familiale. Il sera tenu compte des conditions de détention difficiles qui sont justifiées par la production des rapports du bâtonnier et du vice-bâtonnier de [Localité 4] dont la visite est concomitante avec le placement en détention provisoire de M. [E]. Cet élément constitue un facteur d’aggravation de son préjudice moral.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [E] était âgé de 24 ans, était célibataire et était le père d’un enfant de de 2 ans. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 11condamnations pénales dont 5 à une peine d’emprisonnement ferme qui a donné lieu à une incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [E] a été largement atténué.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale importante de la maison d’arrêt de Meaux et sa promiscuité sont attestées par les rapports de bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Meaux et du vice-bâtonnier à la suite de leurs visites des 2 décembre 2022 et 15 mars 2023. De même, les statistiques du ministère de la justice sont également concomitants avec la période de détention provisoire de M. [E]. Cet élément constitue donc un facteur d’aggravation de son préjudice moral.
La durée de la détention provisoire, soit 33 jours, sera prise en compte.
Concernant la séparation familiale d’avec son entourage et sa fille alors âgée de deux qu’il voyait le week-end constitue un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 2 800 euros à M. [E] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais d’avocats liés à la détention
M. [E] sollicite l’indemnisation des honoraires qu’il a versé à son conseil au titre des frais de défense en lien avec le contentieux de la détention. Cela correspond à 3 600 euros pour 22h d’étude du dossier, 9h de démarches, 5h30 de correspondances avec son client et les institutions, 5h de visite en détention, 3h3O de diligences diverses et 3h d’interrogatoire, soit 56 heures au taux horaire de 500 euros. C’est ainsi qu’il sollicite à ce titre une somme de 33 600 euros TTC.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que la facture d’honoraire datée du 26 avril 2023 pour un montant de 3 600 euros TTC ne détaille pas les diligences effectuées et prévoit un forfait alors que certaines diligences sont relatives au fond. A titre principal, il conclut au rejet de cette demande indemnitaire. A titre subsidiaire, il est proposé que cette demande soit réduite à de plus justes proportions.
Le Ministère Public conclut au rejet de la demande indemnitaire dans la mesure où le requérant produit une note d’honoraires non détaillée qui fait état de diligences relative à la détention pour 3 600 euros, ce qui ne permet pas d’individualiser chacune des diligences effectuées et leur coût unitaire.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [E] a produit aux débats une note d’honoraires en date du 26 avril 2023 d’un montant de 3 600 euros TTC pour « des diligences relatives à la détention ; assistance devant le tribunal correctionnel le 24 avril 2023, rédaction de conclusions de nullité, audience du 26 mai 2023 ». C’est ainsi qu’il apparaît que les conclusions de nullité et l’audience du 26 mai 2023 ne sont pas en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Or, comme la facture prévoit un montant forfaitaire, il n’est pas possible de détailler les diligences entreprises et d’en connaître leur coût unitaire. Dans ces conditions, faute de pouvoir détailler et individualiser les seules diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux d la détention, cette demande indemnitaire sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [U] [E] recevable ;
Allouons au requérant les sommes suivantes :
— 2 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [U] [E] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 03 Mars 2025, prorogée au 05 Mai 2025 puis au 16 juin 2025 puis au 15 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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