Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 24 févr. 2026, n° 25/00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 15 octobre 2024, N° 24/00942 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00488 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QECG
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 15 octobre 2024
RG : 24/00942
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 24 Février 2026
APPELANTE :
Mme [S] [P]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] SUISSE
Représentée par Me Michel VICARI de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocat au barreau d’AIN, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas OLSZAK de la SELAS OLSZAK ET LEVY, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. [T] [P]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] (SUISSE)
[Adresse 2]
[Localité 3] SUISSE
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 20 Janvier 2026 prorogée au 24 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [P] est propriétaire indivise avec son frère, M. [T] [P], d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] (Ain).
Par acte introductif d’instance du 5 février 2024, Mme [P], reprochant à M. [P] de faire un usage privatif et exclusif du bien, l’a fait assigner à comparaître devant le juge commis chargé des partages successoraux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, à une audience du président dudit tribunal judiciaire, statuant selon la même procédure, aux fins de voir fixer l’indemnité d’occupation due par son frère à la somme de 81.550 euros sur la période depuis janvier 2019, majorée des intérêts au taux légal, ordonner qu’il soit tenu compte de cette indemnité dans le cadre des opérations de partage, renvoyer les parties devant le notaire en charge du partage judiciaire portant sur les biens en cause et condamner M. [P] aux entiers dépens d’instance et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 15 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a:
— débouté les parties de toutes leurs demandes,
— laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés.
Par déclaration du 20 janvier 2025, Mme [P] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 13 mai 2025, Mme [S] [P] demande à la cour de :
À titre principal,
— annuler le jugement du 15 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse rendu selon la procédure accélérée au fond,
Subsidiairement,
— infirmer le jugement du 15 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse rendu selon la procédure accélérée au fond en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau par la voie de l’effet dévolutif de l’appel :
— fixer l’indemnité d’occupation due par M. [P] à l’égard de l’indivision existant entre lui et la concluante à la somme de 91.440 euros sur la période de janvier 2019 à la date des présentes, majorée des intérêts au taux légal,
— ordonner qu’il soit tenu compte de l’indemnité d’occupation due par M. [P] dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre lui et la concluante portant sur les biens immobiliers leurs appartenant à [Adresse 4],
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— renvoyer les parties devant le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [P] et la concluante portant sur les biens immobiliers leurs appartenant à [Adresse 5] [Localité 5],
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de l’instance d’appel,
— condamner M. [P] aux entiers dépens de la première instance et de l’appel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 3 novembre 2025, M. [T] [P] demande à la cour de :
In limine litis
— juger que l’effet dévolutif n’a pas opéré et que la cour n’est saisie d’aucune demande,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre principal
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [P] de toutes ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande en paiement de la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi,
— l’a débouté de sa demande en paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
Y ajoutant :
— condamner Mme [P] à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi,
— condamner Mme [P] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [P] aux entiers dépens en ce compris le droit proportionnel de l’huissier prévu à l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale,
A titre subsidiaire
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté les parties de toutes leurs demandes,
— laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés,
Y ajoutant :
— se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse,
— se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, qui a été saisi en premier lieu et qui est encore saisi du litige (RG : 23/02236 ' audience de mise en état fixée au : 11/09/2025),
Au fond :
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande d’indemnité d’occupation,
— condamner Mme [P], à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi,
— condamner Mme [P], à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] aux entiers dépens en ce compris le droit proportionnel de l’huissier prévu à l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’effet dévolutif de l’appel
M. [P] fait notamment valoir que:
— les chefs de dispositif critiqués doivent être énoncés dans le dispositif des conclusions s’il est sollicité l’infirmation du jugement en application de l’article 954 du code de procédure civile,
— Mme [P] concluant à l’infirmation du jugement « en toutes ses dispositions », la cour n’est saisie d’aucun chef de dispositif et ne peut que confirmer le jugement.
Mme [P] fait notamment valoir que:
— l’acte d’appel a opéré la dévolution de l’ensemble des chefs critiqués de sorte que la cour est valablement saisie.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile que la déclaration d’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément.
En l’espèce, Mme [P] a expressément mentionné dans la déclaration d’appel du 20 janvier 2025 qu’elle entendait critiquer les chefs de jugement l’ayant déboutée de ses demandes et ayant laissé à chaque partie la charge de ses dépens, de sorte que l’effet dévolutif a opéré nonobstant leur omission dans les premières conclusions d’appel.
Mme [P] a par ailleurs expressément indiqué, dans le dispositif de ses conclusions, qu’elle entendait demander à titre principal l’annulation du jugement et à titre subsidiaire son infirmation puis a énoncé les demandes qu’elle formait, de sorte que la cour en est valablement saisie.
Ajoutant au jugement, la cour se déclare saisie des demandes de Mme [P].
2. Sur l’annulation du jugement
Mme [P] fait notamment valoir que:
— le président du tribunal judiciaire a relevé d’office un moyen d’irrecevabilité, selon lequel sa demande est subordonnée à l’établissement par le notaire liquidateur d’un procès-verbal reprenant les dires des parties, qui n’a pas été soumis à un débat contradictoire.
M. [P] fait notamment valoir que:
— le juge a repris sa thèse selon laquelle l’indemnité d’occupation ne peut être admise dans son principe par le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, de sorte que la nullité du jugement n’est pas encourue.
Réponse de la cour
A défaut pour Mme [P] de prouver que le président du tribunal judiciaire a relevé d’office, sans le soumettre à la contradiction des parties, le moyen d’irrecevabilité tenant à l’établissement préalable par le notaire liquidateur d’un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, il convient, ajoutant au jugement, de la débouter de sa demande d’annulation du jugement.
3. Sur la compétence du juge commis chargé des partages successoraux
Mme [P] fait notamment valoir que:
— le tribunal a considéré qu’elle devait être regardée comme ayant entendu saisir le président du TJ et non le juge commis,
— dès lors qu’une procédure de partage de l’indivision est en cours et qu’un juge a été désigné pour surveiller les opérations, le juge commis s’est vu confier les pouvoirs reconnus au président du TJ pour statuer sur les demandes relatives à la succession,
— elle a bien entendu saisir le juge commis chargé du suivi des partages successoraux,
— en jugeant que l’indemnité dont est redevable l’indivisaire qui jouit privativement de la chose ne peut être fixée que par le tribunal, le président s’est implicitement considéré comme incompétent, alors que le juge commis est compétent pour régler la question de l’indemnité d’occupation dans le cadre de la procédure accélérée au fond, en application de l’article 1380 du code de procédure civile.
M. [P] fait notamment valoir que:
— l’existence même du droit à indemnité d’occupation demandé par Mme [P] est contesté, de sorte que seul le TJ statuant au fond est compétent pour trancher cette contestation portant sur l’existence même du droit,
— il ne peut être déduit de l’avis de la Cour de cassation que le juge commis détient les mêmes pouvoirs que le président du TJ pour statuer sur le fondement de l’article 815-9 du code civil alors que la Cour de cassation a circonscrit l’étendue de son avis aux seuls articles 815-6 et 815-11 du code civil,
— l’article 815-9 vise à statuer sur l’usage et la jouissance privative de la chose indivise qui, si elle porte sur la fixation de l’indemnité, ne relève ni de l’urgence ni de l’évidence et ne saurait relever de la compétence du juge statuant en procédure accélérée au fond,
— le juge commis chargé du suivi des partages successoraux saisi selon la procédure accélérée au fond doit se déclarer incompétent au profit du TJ de [Localité 6],
— en outre, le juge commis n’est compétent que lorsque le juge du fond a ordonné la désignation d’un juge commis et s’est dessaisi du dossier dans l’attente de la réalisation des opérations de partage,
— en l’espèce, le juge du fond est actuellement saisi de l’affaire, qui est pendante et a fait l’objet d’un renvoi,
— la présente juridiction, saisie en second lieu, doit se dessaisir au profit du TJ.
Réponse de la cour
Selon l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 1364 du code de procédure civile précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
L’article 1373 du même code ajoute qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Il résulte de ces dispositions que le juge commis peut statuer sur les demandes relatives à la gestion de l’indivision successorale, selon les modalités de la procédure accélérée au fond, mais sans avoir le pouvoir de trancher les difficultés au fond, qui relèvent du tribunal judiciaire.
En l’espèce, M. [P] conteste occuper à titre privatif le bien lui appartenant en indivision avec Mme [P] et, par voie de conséquence, le droit même de cette dernière à percevoir une indemnité d’occupation.
Le juge commis n’ayant pas le pouvoir de trancher la contestation portant sur l’existence du droit à indemnité d’occupation, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable.
4. Sur les autres demandes
A défaut pour M. [P] de rapporter la preuve que Mme [P] aurait commis une faute lui ayant causé un préjudice, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [P], en appel. Mme [P] est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 1.500 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de Mme [P].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Se déclare saisie des demandes de Mme [S] [P],
Rejette la demande d’annulation du jugement déféré rendu entre les parties,
Condamne Mme [S] [P] à payer à M. [T] [P] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne Mme [S] [P] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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