Infirmation 11 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 11 déc. 2023, n° 22/01916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 10 août 2022, N° 20/00674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 11 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01916 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FA6P
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/00674, en date du 10 août 2022,
APPELANT :
Maître [G] [C]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5] (88)
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.C.P. [P] [K], ès qualité de liquidateur de la SARL CARIBE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Frédérique MENEVEAU, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Décembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un acte notarié établi par Maître [G] [C] le 28 février 2017, la SARL Caribe, exploitant d’un restaurant situé au [Adresse 2]), a cédé son fonds de commerce à la SARL C2R moyennant le versement d’un prix de 128000 euros.
La cession a été publiée le 10 mars 2017 dans le journal 'Le Paysan Lorrain’ (n°2552) ainsi que le 21 mars 2017 au BODACC. Par suite, Maître [C] a reçu plusieurs oppositions sur le prix de vente, pour un montant total de 247024,35 euros.
Le 20 juillet 2017, Maître [C] a adressé le projet de répartition du prix de vente aux créanciers. Le 4 septembre 2017, par acte notarié, il a procédé à cette répartition entre tous les créanciers opposants.
Par jugement en date du 9 octobre 2018, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Caribe et la SCP [P] [K], prise en la personne de [P] [K], a été désignée en qualité de liquidateur.
La date de cessation des paiements a été fixée au 9 avril 2017.
Par un courrier en date du 21 janvier 2019, la SCP [P] [K] a reproché à Maître [C] d’avoir procédé à la répartition des fonds sans avoir conseillé à la SARL Caribe de saisir le tribunal de commerce pour voir ouvrir une procédure collective à son encontre et, dans l’attente de I’ouverture de cette procédure, de ne pas avoir consigné le prix de vente.
Le 20 février 2020, la SCP [P] [K], ès qualités de liquidateur de la SARL Caribe, a assigné devant le tribunal judiciaire de Nancy Maître [C] pour obtenir réparation du préjudice que la masse des créanciers aurait subi en raison de la faute commise par le notaire.
Par jugement contradictoire du 10 août 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— condamné Maître [C] à réparer le préjudice subi par la SCP [P] [K], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL Caribe, découlant de la faute qu’il a commise en n’ayant pas invité le gérant de la SARL Caribe à déclarer l’état de cessation des paiements de sa société,
— fixé le montant total du préjudice subi par la SCP [P] [K], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL Caribe, découlant de la faute commise par Maître [C] à la moitié du montant des créances définitivement admises dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL Caribe qui n’ont pas été réglées par le notaire au moyen de la répartition du prix de vente augmenté du montant du dépôt de garantie qu’il a opérée et qui auraient dû l’être si la SCP [P] [K] s’était vue verser le prix de vente augmenté du montant du dépôt de garantie par Maître [C] et avait pu distribuer celui-ci dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dont il est le mandataire judiciaire,
— sursis à statuer pour le surplus,
— ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 22 septembre 2021,
— invité la SCP [P] [K], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL Caribe, à chiffrer le montant du préjudice tel que défini ci-dessus et à justifier du montant de son évaluation en produisant notamment la liste des créances définitivement admises dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Caribe,
— réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique en date du 27 septembre 2022.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu’il ne pouvait être reproché à Maître [C] d’avoir apporté son concours à l’établissement de l’acte de cession du fonds de commerce conclu le 28 février 2017 entre la SARL Caribe et la SARL C2R, dès lors qu’à cette date la SARL Caribe ne se trouvait pas en état de cessation de paiements.
Néanmoins, la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SARL Caribe ayant été ouverte le 9 octobre 2018 et la date de cessation de paiements ayant été fixée le 9 avril 2017, les premiers juges ont considéré que Maître [C] aurait dû connaître au jour de l’établissement de l’acte de répartition du prix de vente le 4 septembre 2017, cet état de cessation de paiement.
Ils ont ajouté qu’il ne pouvait ignorer cet état dès lors qu’au jour de la cession du fonds de commerce, le 28 février 2017, le restaurant, fermé depuis le 1er août 2016, n’avait plus aucun actif disponible ; qu’aucun document comptable n’avait été remis au comptable pour l’exercice du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 ; que le résultat d’exploitation du dernier exercice connu du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 avait été de 804 euros ; que le montant du passif exigible représenté par le montant total des créances de 247024,35 euros, augmenté du dépôt de garantie de 3604,71 euros, était supérieur au prix de vente de 128000 euros.
Au regard de ces éléments, le tribunal retient que Maître [C] a commis une faute en n’invitant pas la SARL Caribe à déclarer sous 45 jours l’état de cessation de paiements de sa société et qu’il lui a causé un préjudice.
Ainsi a-t-il évalué le préjudice à la perte de 50% de la chance de voir le gérant de la SARL Caribe déclarer l’état de cessation des paiements de sa société sur les conseils du notaire et en conséquence à 50% la chance de la SCP [P] [K] de pouvoir appréhender le prix de vente augmenté du montant du dépôt de garantie. Il a donc évalué le total de cette perte à 131604,71 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 17 août 2022, Maître [C] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 10 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [C] demande à la cour au visa des articles L. 143-21 et L. 631-8 alinéa 4 du code de commerce, 1240 et suivants du code civil, 1281-1 et suivants du code de procédure civile de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter la SCP [P] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire, de la SARL Caribe de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société SCP [P] [K] à titre personnel à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SCP [P] [K] aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 8 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCP [P] [K] demande à la cour au visa des articles 1240 et suivants du code civil et L. 631-1 et suivants du code de commerce de :
— dire et juger l’appel interjeté par Maître [C] mal fondé,
En conséquence,
— l’en débouter,
— dire et juger l’appel incident recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a condamné Maître [C] à réparer le préjudice subi par la SARL Caribe, découlant de la faute qu’il a commise en ne l’ayant pas invitée à déclarer son état de cessation des paiements,
— l’infirmer en ce qu’il a fixé le montant total du préjudice qu’elle a subi à la moitié du montant des créances définitivement admises dans la procédure de liquidation judiciaire qui n’ont pas été réglées par le notaire lors de la répartition du prix de vente augmenté du dépôt de garantie et qui auraient dû l’être si elle s’était vue verser le prix de vente augmenté du dépôt de garantie,
Et statuant à nouveau dans cette seule limite, et usant de son pouvoir d’évocation,
— dire et juger que la réparation du préjudice subi par la masse des créanciers de la SARL Caribe doit être intégrale,
— constater que la procédure collective s’est trouvée privée du seul actif consistant dans le prix de vente de la cession du fonds, soit 128000 euros, outre le montant du dépôt de garantie de 3604,71 euros,
En conséquence,
— condamner Maître [C] à lui payer la somme de 131604 euros en principal, avec les intérêts légaux à compter de la présente demande jusqu’à solde,
Sur la demande de Maître [C] dirigée contre elle à titre personnel :
A titre principal,
— enjoindre Maître [C] à retirer le paragraphe relatif à sa demande de la condamner à titre personnel à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— dire et juger cette demande irrecevable alors qu’elle n’est pas, à titre personnel, partie à la procédure,
A titre plus subsidiaire,
— débouter Maître [C] de sa demande alors qu’elle n’est ni fondée, ni justifiée,
En tout état de cause :
— débouter Maître [C] de toutes demandes.
— le condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— le condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
— condamner Maître [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 juillet 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 16 octobre 2023 et le délibéré au 11 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Maître [C] le 10 novembre 2022 et par la SCP [P] [K] le 08 février 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 18 juillet 2023 ;
Par acte authentique du 28 février 2017, Monsieur [G] [C], notaire, a reçu la vente par la SARL Caribe de son fonds de commerce de bar-restaurant moyennant le prix de 128000 euros.
Cet acte précisait que le fonds était grevé de quatre nantissements et d’une inscription d’un privilège de la sécurité sociale, que le restaurant était fermé depuis le 1er août 2016, que les documents comptables n’avaient pas été établis sur le dernier exercice, que le précédent faisait apparaître un bénéfice de 805 euros et l’antépénultième de 279501 euros. L’acquéreur lui a par la suite adressé le remboursement de 3604,71 euros au titre du dépôt de garantie du bail.
Suite à la publication de cette vente, 24 créanciers ont fait connaître leur opposition au paiement du prix de vente, pour un montant total de créances de 247024,35 euros.
Par acte du 4 septembre 2017, succédant à l’envoi d’un projet adressé aux créanciers le 20 juillet 2017 lequel n’a pas fait l’objet de contestation, Maître [G] [C] a procédé à la collocation des sommes détenues pour le compte du cédant entre ceux-ci, les créanciers nantis étant réglés de leurs créances et les autres au marc le franc.
La SARL Caribe a été assignée aux fins d’ouverture d’une procédure collective par l’URSSAF le 27 juillet 2018 et par Monsieur [H] [L], ancien salarié, le 3 septembre 2018. Par jugement réputé contradictoire du 9 octobre 2018, le gérant ne s’étant pas présenté aux débats, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la liquidation judiciaire et désigné Maître [K] en qualité de liquidateur.
Vu l’article 1240 du code civil,
En substance, le liquidateur judiciaire reproche au notaire un manquement à son devoir de conseil, estimant que les éléments portés à sa connaissance justifiaient de l’état de cessation des paiements de la SARL Caribe et qu’il aurait dû, dans ces conditions, conseiller au gérant, de déposer le bilan et séquestrer le prix de vente dans l’attente de l’ouverture d’une procédure collective.
Il soutient que la collectivité des créanciers a subi un préjudice puisque la répartition du prix a été opérée en dehors des règles de répartition s’appliquant dans une procédure collective.
Il considère que la procédure collective a été privée de l’ensemble du prix perçu et du montant de garantie versés dans les mains du notaire, et demande la condamnation de celui-ci à lui régler ce montant.
Le notaire réplique que le périmètre de son obligation de conseil ne comprenait pas l’obligation de conseiller au débiteur de déclarer l’état de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce et conteste toute faute. Il ajoute qu’il a procédé à l’ensemble des formalités nécessaires pour la libération du prix de vente et que, le code de commerce lui imposant de procéder à la répartition du prix dans un délai de 150 jours à compter de la vente, il ne pouvait conserver les fonds au delà du 28 juillet 2017. Il ajoute qu’il appartenait le cas échéant au liquidateur de solliciter du tribunal de commerce la fixation de la date de cessation des paiements à une date antérieure au jour de la vente et de réclamer l’inopposabilité de la cession à la procédure collective.
Il ajoute qu’il n’est résulté aucun préjudice, puisque les fonds détenus pour le compte du vendeur ont été entièrement répartis, selon les règles applicables, dans les mains des différents créanciers de la SARL Caribe.
Sur ce,
Le notaire, rédacteur d’un acte, a pour devoir d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il instrumente (1ère Civ., 3 avril 2007, n° 06-13.304). Son obligation de conseil, qui s’analyse comme un devoir complémentaire de celui d’authentification, se cantonne en conséquence aux éléments relatifs à la validité et l’efficacité de l’acte qu’il reçoit.
Il n’est pas tenu d’un devoir de conseil envers les tiers aux actes qu’il reçoit, dont il n’a pas à protéger les intérêts et qui ne disposent pas d’un droit opposable aux parties (1ère Civ, 3 mai 2018, n° 17-12.473) ; ceux-ci peuvent rechercher sa responsabilité en démontrant qu’il a commis une faute consistant dans un manquement au devoir de conseil aux parties à l’acte qui leur a causé un préjudice ou dans le fait qu’il savait que l’acte qu’il recevait méconnaissait les droits de tiers.
La responsabilité de Maître [C] n’est pas recherchée pour une faute commise à l’occasion de la vente du fond de commerce, mais lors la distribution du prix de vente, intégralement réparti entre divers créanciers de la société venderesse, réalisée par le notaire sans avoir conseillé à celle-ci de déclarer l’état de cessation des paiements.
Or, il ne rentre dans le périmètre des devoirs du notaire, qui n’a commis aucun manquement à l’occasion de la vente qu’il a reçue puis, comme il y était légalement tenu, a procédé après publication de la vente à la distribution du prix conformément aux règles qui la régissent, ni de procéder à des vérifications sur la situation financière du vendeur, ni de lui conseiller de déclarer l’état de cessation des paiements, ce qui n’était nécessaire ni à la validité, ni à l’efficacité de l’acte de distribution qu’il a établi.
C’est donc à tort que le tribunal a retenu une faute à la charge du notaire.
À titre surabondant, il convient d’ajouter que le liquidateur peut agir pour demander la réparation d’un préjudice subi soit par le débiteur failli, soit par la masse des créanciers qu’il représente.
Or d’une part, la société Caribe n’a subi aucun préjudice résultant de la répartition du prix à laquelle le notaire a procédé et qui a servi à désintéresser partiellement ses créanciers.
D’autre part, la seule différence qui aurait résulté entre une répartition du prix dans le cadre d’une procédure collective et celle à laquelle le notaire a procédé consiste dans l’ordre de paiements entre créanciers du débiteur failli et la prise compte des débiteurs qui n’ont pas fait opposition au paiement du prix mais ont déclaré leur créance. En l’espèce, la quasi totalité des créanciers a participé à la répartition du prix et a déclaré leur créance, seuls deux créanciers à titre chirographaire, dont la créance de l’un au moins est postérieure à l’acte de répartition (créance de Monsieur [L] résultant d’un arrêt du 25 septembre 2017 selon mention figurant à l’état des créances et un créancier privilégié, le CGEA, dont il est manifeste que les créances résultent du même arrêt) (cf pièces 3 appelant et 4 intimé), n’ont pas fait opposition au paiement du prix et n’ont pas participé à la répartition opérée par le notaire. S’il est certain que le CGEA aurait vu son sort amélioré si le prix avait été distribué dans le cadre de la liquidation judiciaire, en primant pour certaines dettes les autres créanciers du fait du super-privilège et du privilège que lui accorde la loi, il n’en reste pas moins que seuls ces trois créanciers sont susceptibles d’avoir subi un préjudice résultant de la répartition du prix opérée par le notaire, mais que la masse des créanciers – dont certains ont finalement vu leur créance mieux remboursée – n’a pour sa part subi aucun préjudice.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de débouter la SCP [P] [K], en sa qualité de liquidateur de la société Caribe, de ses demandes contre Maître [C].
Il convient de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, formée contre la SCP [P] [K] prise à titre personnel et non en qualité de liquidateur de la société Caribe, alors qu’elle n’est pas partie à l’instance à ce titre, est irrecevable.
Il convient de débouter la SCP [P] [K] en sa qualité de liquidateur de la SARL Caribe, partie perdante, de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 10 août 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions contestées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SCP [P] [K], en sa qualité de liquidateur de la SARL Caribe, de ses demandes contre Maître [C],
La condamne aux dépens de première instance et d’appel,
Déclare irrecevable la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par Maître [C] à l’encontre de la SCP [P] [K] en son nom propre,
Déboute la SCP [P] [K], en sa qualité de liquidateur de la SARL Caribe, de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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