Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 10 oct. 2025, n° 25/01064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 9 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2025
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01064 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOMA opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
À
M. [O] [S]
né le 23 Septembre 1985 à [Localité 4] EN POLOGNE
de nationalité POLONAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [O] [S] en contestation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [O] [S] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE interjeté par courriel du 09 octobre 2025 à 19h09 contre l’ordonnance ayant remis M. [O] [S] en liberté ;
Vu les observations écrites de Maître [Localité 1] transmises par courriel le 10 octobre 2025 à 14h21;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 09 octobre 2025 à 15h20 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 09 octobre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [O] [S] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, absente lors du prononcé de la décision
— Me Caterina BARBERI avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision, absente lors du prononcé de la décision
— M. [O] [S], intimé, assisté de Me [Localité 1], absent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/01063 et N°RG 25/01064 sous le numéro RG 25/01064
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative du Préfet de Meurthe-et-Moselle
L’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la requête, à peine d’irrecevabilité, est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Cet article ajoute que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévue à l’article L 744-2.
En l’espèce, le juge de première instance a considéré que l’exception de procédure soulevée par le conseil de M. [O] [S] s’analysait comme un moyen d’irrecevabilité de la requête de la préfecture de la Meurthe-et-Moselle et après avoir constaté qu’il n’avait pas été joint à cette requête le procès-verbal relatant les conditions du contrôle d’identité et de l’interpellation de M. [O] [S], il en a tiré la conséquence que cette requête était irrecevable dans la mesure où il n’était pas en mesure de s’assurer de la régularité de la procédure.En raison de cette carence, le juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la remise en liberté de M. [O] [S].
En application de l’article 126 du Code de procédure civile qui est applicable à hauteur de cour, lorsque la situation est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité peut être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’occurrence, la préfecture a produit dans le délai d’appel un échange de courriels ayant eu lieu entre les gendarmes et la préfecture de la Meurthe-et- Moselle, après la remise en liberté de M. [O] [S] par le juge de première instance, desquels il résulte qu’aucun procès-verbal d’interpellation et de transport n’a été établi parce que M. [O] [S] aurait accepté de suivre la patrouille sans aucune mesure oercitive jusqu’à la brigade de gendarmerie de [Localité 3] où il a été placé en garde à vue le 3 octobre 2025 à 8h30.
Il ne peut toutefois être suppléé à l’absence d’établissement d’un procès-verbal relatant les conditions dans lesquelles les agents de la force publique sont intervenus au domicile du gardé à vue , dans lesquelles il a été interpellé et conduit ensuite à la brigade de gendarmerie par des déclarations effectuées a posteriori par courriel en réponse à une demande de la préfecture. Il ne peut pas plus être remédié à cette carence par des déductions opérées à partir des procès-verbaux d’interrogatoire figurant au dossier ou par un résumé de l’enquête.
Seule la rédaction d’un procès-verbal répondant aux critères visés ci-dessus aurait permis au juge de vérifier la régularité de la procédure qui a été conduite par les gendarmes avant le placement en garde à vue de M. [O] [S].
L’établissement d’un tel acte de procédure apparaît, en l’espèce, d’autant plus important que le procès-verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de la garde à vue fait état d’une interpellation de M. [O] [S] le 3 octobre 2025 à 8h30 sans préciser le lieu de celle-ci: brigade de gendarmerie ou domicile et en raison du fait que M. [O] [S] a été placé en chambre de dégrisement dans la mesure où il était dans l’incapacité de comprendre ses droits puisqu’il était alcoolisé ( taux 1,10 mg/l air expirée), ce qui suscite des interrogations sur les conditions dans lesquelles il a pu suivre sans aucune mesure coercitive les gendarmes.
En conséquence, l’ordonnance du 9 octobre 2025 est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/01063 et N°RG 25/01064 sous le numéro RG 25/01064,
DECLARONS recevables l’appel de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz du 9 octobre 2025 ayant remis en liberté M. [O] [S];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 09 octobre 2025 à 10h04 et la remise en liberté de M. [O] [S];
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 10 octobre 2025 à 18H05
La greffière, Le président,
N° RG 25/01064 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOMA
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE contre M. [O] [S]
Ordonnnance notifiée le 10 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son conseil, M. [O] [S] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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