Infirmation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 4 avr. 2024, n° 21/02599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 27 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MHD/LD
ARRET N°
N° RG 21/02599
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLKA
[O]
C/
S.C.P. [M] [T]
DE CHARENTE-MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 04 AVRIL 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juillet 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
Madame [Y] [O]
née le 18 Janvier 1960 à [Localité 2] (17)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal MOMMEE de l’ASSOCIATION CABINET MOMMÉE-PRÉVOST, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉES :
S.C.P. [M] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire représentant légal de la société [8] venant aux droits de la société [9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, substituée par Me Johanne AYMARD-CEZAC, toutes deux avocats au barreau de BORDEAUX
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Dispensée de comparution par courrier en date du 23 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 décembre 2014, Madame [Y] [O], salariée de la société [9], entreprise de pompes funèbres, devenue [8], a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident du travail survenu le même jour.
Le 22 décembre 2014, l’employeur a complété un formulaire de déclaration d’accident relatant les circonstances suivantes : 'la salariée était sur le trottoir et elle est tombée de sa hauteur lorsque le chien du magasin l’a poussée'.
Le certificat médical initial en date du 28 décembre 2014 faisait état d’une 'fracture du col du fémur gauche opérée avec prothèse totale de hanche".
Madame [O] a été hospitalisée du 18 au 29 décembre 2014 pour une fracture du col fémoral gauche.
Par notification en date du 22 janvier 2015, la CPAM a informé l’assurée et l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Madame [O] a été déclaré consolidé le 31 janvier 2017.
Le 7 septembre 2021, la société [8] a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de La Rochelle et la SCP [T], prise en la personne de Maître [T] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Madame [O] a contesté le taux d’incapacité permanente de 10 % – que l’organisme social lui a accordé – devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Poitiers, lequel a confirmé la décision de la caisse primaire par jugement du 12 février 2018.
Par requête du 21 janvier 2019, Madame [O] a saisi – aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur – le pôle social du tribunal de grande instance de La Rochelle, lequel par jugement du 27 juillet 2021 l’a :
— déboutée de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de ses demandes subséquentes,
— condamnée aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyé au greffe de la cour en date 23 août 2021, Madame [O] a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYEN DES PARTIES
Par conclusions du 7 mars 2023, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [O] demande à la cour de :
— réformer la décision attaquée,
— retenir que l’accident de travail dont elle a été victime le 18 décembre 2014 est dû à une faute inexcusable de l’employeur,
— lui accorder la majoration maximale de la rente accident du travail à elle versée par la CPAM avec effet à la date de notification de celle-ci,
— avant dire droit, ordonner telle expertise médicale qu’il appartiendra aux fins que soient évalués les préjudices visés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale mais également l’ensemble des préjudices non couverts par cette disposition et ce en suivant la nomenclature des préjudices corporels retenue au rapport Dintilhac de juillet 2005,
— fixer la mission de l’expert ainsi qu’il suit :
' convoquer et entendre les parties et leurs conseils ;
' se faire communiquer l’entier dossier médical ;
' examiner Madame [O] ;
' entendre toute personne qui lui paraîtra nécessaire ;
' décrire les lésions occasionnées par l’accident du travail ;
' décrire et évaluer les souffrances physiques et morales endurées antérieurement à la consolidation et non réparées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent ;
' donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance d’un préjudice esthétique avant et après consolidation et évaluer ce préjudice ;
' décrire et· évaluer le préjudice d’agrément justifié par l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
' se prononcer sur l’existence d’un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
' indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [O] a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
' chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
' déterminer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
' dire si l’assistance d’une tierce personne temporaire a été nécessaire avant la date de consolidation en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, fréquence, durée d’intervention quotidienne) ;
' dire si Madame [O] subit un préjudice d’établissement et dans l’affirmative donner tous éléments permettant d’en chiffrer le montant ;
' dire si un aménagement du domicile est nécessaire. décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement ;
' dire si un aménagement du véhicule est nécessaire ;
' donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par la victime ;
' faire toutes observations utiles à la solution du présent litige,
— fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer un pré-rapport, puis le délai dans lequel les parties pourront lui adresser des dires avant le dépôt du rapport définitif,
— déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Charente-Maritime,
— condamner la société [8] à lui payer une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 25 septembre 2023, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCP [M] [T] ès-qualités demande à la cour de :
* à titre principal,
— confirmer le jugement attaqué,
— débouter Madame [Y] [O] et la CPAM de la Charente Maritime de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [Y] [O] à payer à SCP [M] [T], ès qualités la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d’instance,
* à titre subsidiaire,
— si par extraordinaire la cour retenait l’existence d’une faute inexcusable à l’encontre de l’employeur,
— limiter la mesure d’expertise aux seuls chefs de préjudices personnels non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, en sus de ceux qui sont limitativement énumérés par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion de la perte de chance de promotion professionnelle,
— dire que l’expert judiciaire déposera un pré-rapport afin de laisser aux parties un délai qui ne saurait être inférieure à un mois pour déposer leurs observations écrites et dires avant le dépôt du rapport définitif,
— limiter le recours de la CPAM au remboursement d’une majoration de rente calculée sur la base du taux initial notifié à l’employeur,
— débouter Madame [Y] [O] de sa demande d’expertise classique intégrant la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
* en tout état de cause,
— déclarer irrecevables la CPAM et Madame [O] en leur demande de condamnation ou de fixation, à défaut de déclaration de créance régulière et valable au passif de la procédure de la SARL [8],
— dire et juger que la CPAM versera directement à Madame [O] les sommes qui lui seront allouées au titre de l’indemnisation relative à la reconnaissance d’une faute inexcusable,
— débouter Madame [O] et la CPAM de leurs demandes.
Par conclusions du 27 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée – dispensée de comparution – demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur les demandes des parties sur la reconnaissance ou non de la faute inexcusable,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice sur le point de savoir si l’accident du travail dont a été victime Madame [O] le 18 décembre 2014 est dû ou non à une faute inexcusable de l’employeur,
— le cas échéant,
— fixer le montant des indemnités susceptibles d’être dues à la victime en réparation des différents préjudices à l’article L.452-3,
— constater qu’elle fera l’avance de cette indemnité et qu’elle en récupérera immédiatement le montant auprès de l’employeur, conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— constater que, si une somme est allouée à Madame [O] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle n’aura pas à en faire l’avance, celle-ci devant être réglée directement par l’employeur,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR QUOI,
I – SUR LA FAUTE INEXCUSABLE :
A – Sur les circonstances de l’accident du travail :
Madame [O] soutient en substance :
— que les éléments factuels du dossier n’étaient ni flous ni surtout insuffisants pour caractériser la faute inexcusable,
— que l’accident ne s’est pas produit aux « alentours » du magasin mais bien sur le seuil de celui-ci, la notion de seuil étant manifestement très proche de celle de trottoir quand il s’agit d’une boutique ouverte sur la rue.
En réponse, la société objecte pour l’essentiel :
— que Madame [O] se borne à indiquer que son employeur aurait commis une faute inexcusable et qu’elle aurait été renversée sur le trottoir par le chien de sa collègue le 18 décembre 2014, sans plus de précision,
— que l’employeur a eu connaissance de l’accident une heure après les faits et a établi la déclaration d’accident sur les seules affirmations de la salariée,
— que celle-ci, qui ne produit aucune preuve objective qui permettrait de démontrer les circonstances de l’accident, soutient dorénavant que l’accident se serait déroulé sur le seuil du magasin et plus précisément entre le magasin et le lieu d’exposition, notion qui doit se confondre avec celle de « trottoir »,
— que le fait que la CPAM ait retenu le caractère professionnel de l’accident n’implique pas de fait une faute inexcusable,
— que la salariée doit donc être déboutée de ses prétentions et le jugement doit être confirmé.
***
Cela étant, il convient de rappeler que la déclaration est ainsi rédigée sur les circonstances de l’accident : ' la salariée était sur le trottoir et elle est tombée de sa hauteur lorsque le chien du magasin la poussée. (sic)'
Contrairement à ce que soutient l’employeur, même s’il ne fait que reprendre les déclarations de la salariée lorsqu’il indique 'le chien du magasin', il sait ce qu’il écrit et ce que les mots signifient.
C’est donc en toute connaissance de cause ' sauf à démontrer l’altération de ses facultés mentales ou un vice du consentement tel que la violence ou le dol au moment où il a écrit et signé la déclaration litigieuse ce que d’ailleurs il n’allègue pas ' qu’il écrit ces mots.
ll est donc inopérant pour lui de soutenir que l’animal ne lui appartenait pas mais appartenait à une autre de ses employées, Madame [X] qui est également sa fille dès lors qu’il a mentionné qu’il s’agissait du 'chien du magasin'.
Par ailleurs, les déclarations de la salariée qui indiquent que le lieu de sa chute se situe sur le trottoir ou sur le seuil, complétées par les photographies du magasin versées au dossier, permettent de comprendre où se situait le lieu de l’accident.
En effet, les photographies qui établissent la situation de la boutique ouverte sur la rue et l’installation des pots de fleurs et des objets funéraires en partie sur le trottoir éclairent parfaitement les déclarations de la salariée qui visent comme lieu de l’accident le trottoir ou le seuil du magasin.
Aucune contradiction n’existe donc entre les photographies et les explications de la salariée.
Enfin, le fait que cet accident ait été pris en charge au titre de la législation du travail démontre qu’il s’est non seulement produit au temps du travail mais également sur le lieu du travail.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que contrairement à ce que soutient la mandataire liquidatrice, les circonstances de l’accident ne sont pas indéterminées.
B – Sur les conditions de la faute inexcusable :
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Par ailleurs, les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 précités prévoient que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ainsi, les deux critères qui permettent de définir la faute inexcusable de l’employeur ' à savoir la conscience du danger auquel le salarié était exposé et l’absence de mesures nécessaires pour l’en protéger ' sont cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l’accident du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que c’est la faute inexcusable de son employeur qui est à l’origine de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle dont il est victime et d’établir en conséquence la preuve de la connaissance par l’employeur du danger et de l’absence de mesures suffisantes prises par lui.
La conscience du danger ' qui ne vise pas une connaissance effective par l’employeur du danger ' s’apprécie, au moment ou pendant la période d’exposition au risque, in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Ainsi, il suffit de constater que l’auteur 'ne pouvait pas ignorer celui-ci’ ou qu’il 'ne pouvait pas ne pas en avoir conscience’ ou encore qu’il 'aurait dû en avoir conscience’ pour que la conscience du danger par l’employeur soit établie.
***
En l’espèce, Madame [O] soutient en substance :
— que se faire renverser par le 'chien du magasin’ résulte bien d’un manquement de l’employeur à une obligation de sécurité, l’employeur n’ayant ni interdit la présence de l’animal sur le lieu de travail, ni mis en 'uvre de quelconques mesures de nature à éviter les assauts de l’animal, quel que soit le caractère dangereux ou non de celui-ci,
— qu’il n’est d’ailleurs pas allégué par [8], et encore moins démontré, que le chien aurait par exemple été tenu attaché d’une quelconque façon,
— que l’article 1243 du code civil fait peser sur le propriétaire d’un animal ou de celui qui l’a sous sa garde une présomption de responsabilité irréfragable,
— que l’animal en question était un 'griffon nivernais’ qui n’est pas 'agressif’ mais qui comme chien de chasse est vivace, capable de s’affronter à un sanglier et a besoin de bouger,
— qu’il est donc clair que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger que représentait la présence d’un tel chien évoluant dans les jambes de la salariée, entre pots de fleurs et articles funéraires dont la plupart étaient disposés au sol,
En réponse, la mandataire liquidatrice agissant ès-qualités objecte pour l’essentiel que Madame [O] se contente d’indiquer que son employeur aurait commis une faute inexcusable sans établir que les conditions d’existence d’une faute inexcusable sont réunies.
***
Cela étant :
— 1 ) – l’employeur avait connaissance du danger.
En effet, comme par nature, tout chien peut avoir des réactions imprévisibles même s’il n’est pas agressif, l’employeur ne pouvait pas ignorer le danger que l’animal qu’il gardait dans son magasin représentait tant pour les clients que pour les salariées qui devaient pouvoir venir travailler sans craindre d’être bousculées par le chien du magasin, aussi gentil et affectueux soit-il.
2 ) – l’employeur n’a pris aucune mesure pour préserver la salariée du danger.
En effet, alors qu’il connaissait le danger potentiel que représentait ce chien, aussi gentil et affectueux soit-il, il n’a ni interdit sa présence, ni pris des mesures de nature à éviter ses débordements de vitalité et de façon générale à les prévenir.
En conséquence, l’employeur qui a méconnu son obligation de sécurité à l’égard de sa salariée a commis une faute inexcusable.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé en ce qu’il a dit que les conditions de la faute inexcusable n’étaient pas réunies.
II – SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
A – Sur la majoration de la rente :
Dès lors qu’il n’est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par le salarié, il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente servie à ce dernier (Cass Ass. Plen. 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038) et de dire que la majoration de la rente suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
B – Sur l’expertise :
Selon l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu’elle a enduré avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le conseil constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d’assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d’établissement.
La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées. (Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 ; Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.673)
Dès lors, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
— Au titre des préjudices avant consolidation,
— le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, qui correspond à la période d’hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire),
— les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis),
— le préjudice esthétique temporaire (altération de l’apparence physique de la victime),
— l’assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter),
— Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve),
— le préjudice esthétique permanent,
— le préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l’événement traumatique),
— la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d’accident du travail/maladie professionnelle),
— les frais d’aménagement du véhicule et du logement,
— le préjudice sexuel (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l’atteinte à l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction),
— le préjudice permanent exceptionnel,
— le préjudice d’établissement (perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap),
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
En l’espèce, sur le fondement des principes susrappelés, au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l’accident, il convient d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin d’évaluer les différents préjudices listés dans la mission impartie par la cour comme il sera dit au dispositif.
III – SUR L’ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
L’article L452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d’un accident de travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Le recours récursoire de la caisse a comme origine la faute de l’employeur et non la demande de fixation d’indemnités complémentaires.
Il en résulte donc que la créance est soumise à déclaration au passif (Cass. 2e civ., 14 mars 2013, n° 12-13.611, Bull. civ. II, n° 49, D. 2013, p. 767) dès lors que l’accident est antérieur au jugement d’ouverture de la procédure collective de l’employeur (Cass. com., 18 juin 2013, n° 12-19709).
***
En l’espèce, la société '[8]' a été placée en liquidation judiciaire le 7 septembre 2021, soit postérieurement à l’accident du travail survenu à Madame [O].
En conséquence, au vu des principes susrappelés, la CPAM devait déclarer sa créance au passif de la société.
Or elle ne conclut pas sur l’irrecevabilité de sa demande de recours recursoire soulevée par la mandataire liquidatrice et ne rapporte aucun élément justificatif de sa déclaration de créance.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur le recours récursoire jusqu’au dépôt de l’expertise médicale afin que la CPAM réponde expressément lors de l’audience de liquidation du préjudice corporel de la salariée de ce chef.
IV – SUR LES DEPENS ET LES FRAIS DU PROCES
Il convient de réserver les dépens.
***
Madame [O] qui sollicite la condamnation de la société en liquidation à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile produira sa déclaration de créance à la procédure collective ouverte au profit de la société lors de l’audience de liquidation de la réparation de son préjudice corporel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle prononcé le 27 juillet 2021,
Et statuant à nouveau,
Dit que la société '[8] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident déclaré par Madame [Y] [O] et prise en charge au titre de la législation professionnelle le 22 janvier 2015,
Fixe au maximum la majoration de la rente servie à Madame [Y] [O] au titre de cet accident,
Dit que cette majoration sera versée à Madame [Y] [O] par la CPAM de la Charente-Maritime,
Ordonne avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels une expertise médicale de Madame [Y] [O] aux frais avancés de la CPAM de la Charente-Maritime,
Commet pour y procéder :
Le Docteur [G] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
avec mission de :
— aviser les parties de la date et du lieu de l’expertise et les convoquer aux dites opérations,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin de présence à l’hôpital, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accidents) sous réserve d’en référer en cas de difficulté au magistrat chargé du contrôle des expertises,
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
— examiner Madame [Y] [O],
— décrire les lésions subies ou imputées par Madame [Y] [O] au seul accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, leur évolution, les traitements appliqués, noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur, décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices,
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation en fonction d’une échelle de 7 degrés,
— qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique même temporaire découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquence des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime, préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en 'uvre d’une thérapeutique, fournir, le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés,
— décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent en relation certaine et directe avec les lésions causées par l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, et chiffrer le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; indiquer le barème utilisé ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement, plus généralement, donner un avis sur le préjudice d’agrément subi,
— dire si la victime peut reprendre ou non son emploi antérieur, ou un autre emploi et si elle subit ou non un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,
Dit que l’expert :
— aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
— devra, au terme des opérations d’expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre,
— tiendra le magistrat chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
— dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la chambre sociale de la cour dans un délai de huit mois après sa saisine, en deux originaux et après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Fixe à 1 500 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit que ces frais seront avancés par la CPAM de la Charente-Maritime,
Sursoit à statuer sur l’action récursoire de la CPAM de la Charente-Maritime et dit que la CPAM devra conclure expressément sur l’irrecevabilité soulevée par la SCP [T] ès-qualités, tirée du défaut de déclaration de sa créance à la procédure collective de l’employeur et produire tout justificatif utile de sa déclaration de créance pour la prochaine audience aux fins de liquidation du préjudice corporel,
Sursoit à statuer sur la demande de condamnation de la société '[8] formée par Madame [Y] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin qu’elle justifie de sa déclaration de créance à la procédure collective ouverte au profit de la société lors de l’audience de liquidation de la réparation de son préjudice corporel,
Déclare le jugement commun et opposable à la CPAM de la Charente- Maritime,
Réserve les autres chefs de demandes et les dépens.
Renvoie l’affaire à l’audience du 10 septembre 2024 se tenant à 14h00, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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