Confirmation 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 27 mars 2024, n° 22/01641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 8 août 2022, N° F21/00475 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 27/03/2024
N° RG 22/01641
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 mars 2024
APPELANT :
d’un jugement rendu le 8 août 2022 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 21/00475)
Monsieur [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par la SELEURL FSJB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître [I] [U]
en qualité de mandataire liquidateur de la SARL EGIDE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS
L’AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 février 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [S] [L] soutient qu’il a été embauché sous le nom d’emprunt [H] [W] par des entreprises sous-traitantes de la société Egide en qualité d’agent de sécurité et qu’il a été promu, en septembre 2018, au poste d’adjoint responsable d’exploitation par la société Egide.
Il indique que la relation de travail a pris fin le 26 juin 2019.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 19 mai 2020 à l’égard de la société Egide.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Reims du 15 juillet 2021.
M. [S] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims, en demandant notamment le paiement de rappels de salaire, d’indemnités de panier, d’heures supplémentaires et d’une indemnité de travail dissimulé.
Par un jugement du 8 août 2022, le conseil a :
débouté M. [S] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné M. [S] [L] aux entiers dépens.
M. [S] [L] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 9 décembre 2022, M. [S] [L] demande à la cour de :
déclarer recevable et fondé son appel ;
y faisant droit,
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [S] [L] ;
Et, statuant à nouveau,
— condamner l’entreprise Egide prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [I] [U] au paiement des sommes suivantes portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes :
13.050,60 euros au titre de rappels des salaires ;
1.028,56 euros au titre des indemnités de panier ;
4.244,50 euros au titre de rappels des heures non rémunérées ;
21.919,57 euros au titre des heures supplémentaires non réglées ;
6.479,34 euros au titre de l’indemnité de congé payé ;
17.830,64 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé (6 mois) ;
— fixer les créances au passif de la société Egide ;
— déclarer les créances et le jugement opposable à l’AGS CGEA ;
— ordonner la remise des documents de travail du salarié, à savoir les bulletins de paie entre le 1er août 2018 et le 26 juin 2019, son solde de tout compte, et son attestation pôle-emploi, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois de la date du jugement rendu.
En toutes circonstances :
— condamner l’entreprise Egide à verser à M. [S] [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’exécution.
— ordonner l’exécution provisoire.
Par des conclusions remises au greffe le 16 février 2023, Maître [I] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Egide, demande à la cour de :
constater l’absence de relation contractuelle entre la société Egide et M. [S] [L] ;
débouter M. [S] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
condamner M. [S] [L] à verser à Me [U] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 8 mars 2023, l’AGS demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement et débouter M. [S] [L] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, dire que le CGEA ne sera tenu à garantie des sommes auxquelles l’employeur pourrait être condamné que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
Dire notamment que la garantie du CGEA ne pourra s’appliquer sur l’astreinte et l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
Sur l’allégation de contrat de travail
M. [S] [L] indique qu’il « a été approché en novembre 2016 par les sous-traitantes de la société Egide EGIDE, pour un poste d’agent de sécurité qu’il a exercé sous le nom d’emprunt [H] [W] », qu’ « en septembre 2018, les qualités professionnelles de M. [S] [L] lui permettent d’être promu au poste d’adjoint responsable d’exploitation par l’entreprise EGIDE, qu’il a alors nourri « l’espoir d’être déclaré sous sa réelle identité afin d’entreprendre des démarches permettant sa régularisation », qu’ « il a été convenu entre les parties d’un contrat de travail de 39 heures, ainsi que d’une rémunération de 1.200 euros net », que « ce montant a été porté à 1.400,00 euros net à compter du 1er février 2019 » mais que « l’entreprise n’a jamais procédé aux déclarations d’usage et le salarié n’a jamais signé de contrat de travail ». Il ajoute qu’il « réalisait sa prestation de travail au bureau situé [Adresse 1], puisque sa mission consistait à recruter, planifier et former les agents de sécurité » et qu’il « travaillait donc de 9 heures à 18 heures du lundi au vendredi et de 9 heures à midi le samedi ».
En l’absence d’un contrat de travail écrit signé par la société Egide et M. [S] [L], celui-ci doit établir qu’il a travaillé contre rémunération, dans le cadre d’un lien de subordination.
M. [S] [L] produit à ce propos les éléments suivants.
En premier lieu, il produit une copie d’écran d’un téléphone portable indiquant ; « je vous annonce l’arrivée à l’administration de [W] [H] » (pièce 2). Toutefois, l’expéditeur et le destinataire de ce message ne sont pas connus. Par ailleurs, ce message ne mentionne pas M. [S] [L]. Si ce dernier soutient qu'[H] [W] est son nom d’emprunt, il ne prouve pas non plus cette allégation.
En deuxième lieu, M. [S] [L] produit une copie d’écran d’un téléphone portable faisant état de la liste des magasins dans lesquels des vigiles sont attendus (pièce 4) ainsi qu’une copie d’écran d’un téléphone portable indiquant notamment « Bonjour boss j serai au bureau aux alentours de 11h30 » (pièce 5). Toutefois, l’expéditeur et le destinataire de ces messages ne sont pas connus et ces messages ne mentionnent pas M. [S] [L].
En troisième lieu, M. [S] [L] produit une photocopie d’une carte d’agent de sécurité d'[H] [W]. Cependant, d’une part, rien ne permet d’établir l’authenticité de la carte photocopiée. D’autre part, cette carte n’est pas au nom de M. [S] [L].
En quatrième lieu, M. [S] [L] produit une copie d’écran d’un téléphone portable (pièce 20), avec différents messages dont l’un indique une adresse électronique au nom de M. [S] [L] et un autre fait état des agents des magasins de [Localité 8] et de [Localité 9]. Cependant, l’expéditeur et le destinataire de ces messages ne sont pas connus et ces messages ne font pas état d’un travail réalisé par M. [S] [L] au bénéfice de la société Egide.
En cinquième lieu, M. [S] [L] produit une copie d’écran d’un téléphone portable (pièce 21) avec un message adressé à [H] [W] et non pas à M. [S] [L].
En sixième lieu, des relevés de facture téléphoniques au nom de M. [S] [L], faisant état d’appels téléphoniques concernant le directeur de la société Egide. Cependant, en l’absence de tout autre élément de preuve, l’existence de simples communications téléphoniques, dont la teneur n’est pas connue, ne permet pas de retenir l’existence d’une relation de travail rémunérée et subordonnée.
Au regard de ces éléments, la cour retient que M. [S] [L] ne prouve pas la réalité de la relation de travail qu’il invoque. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] [L] de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, M. [S] [L] est condamné à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Maître [I] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Egide.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [S] [L] aux dépens.
M. [S] [L], qui succombe, est condamné aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [L] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Maître [I] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Egide ;
Condamne M. [S] [L] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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