Confirmation 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 21 sept. 2023, n° 22/01683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 mai 2022, N° 20/00926 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01683 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VG6K
JONCTION avec le N° RG 22/01961
AFFAIRE :
[X] [V]
C/
Etablissement Public MDPH DES HAUTS DE SEINE SECTION ENFANT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mai 2022 par le Pole social du TJ de Nanterre
N° RG : 20/00926
Copies exécutoires délivrées à :
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[X] [V]
MDPH DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Soliman LE BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0321, substitué par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 486 – N° du dossier 2022161S
APPELANT
****************
MDPH DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [I] [D], représentant légal en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant
fonction de Présidente,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Monsieur Michèle LAURET, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [V] a formé, le 14 mai 2019, une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine (MDPH).
Par décision du 22 août 2019, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé l’attribution de l’AAH à M. [V], estimant que sa situation de handicap justifiait l’attribution d’un taux d’incapacité entre 50 et 79 % au regard du guide-barème en vigueur (annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles) mais ne faisait pas apparaître une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Après recours de l’intéressé, la CDAPH a confirmé son refus par décision du 28 mai 2020 pour les mêmes motifs.
Saisi par M. [V], le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, a, par ordonnance du 7 mai 2021, ordonné une expertise médicale.
Le docteur [H], expert désigné, a rendu son rapport le 11 juillet 2021, concluant à un taux de handicap compris entre 50 et 79 %, de nature à perdurer plus d’un an, ce handicap permettant à l’intéressé d’avoir une activité professionnelle à mi-temps dans le cadre d’un établissement fournissant un travail protégé (anciennement appelé [5] et à présent ayant l’agrément ESUS Entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire).
Par jugement du 2 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [V] aux dépens.
M. [V] a interjeté appel le 24 mai 2022 et le 21 juin 2022 et les parties ont été convoquées à l’audience du 6 juin 2023.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la cour :
— de le recevoir en les présentes conclusions et le déclarer bien fondé ;
— de constater que son taux d’incapacité est bien compris entre 50 % et 79 % ;
— de constater qu’il relève d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— de constater qu’il a bénéficié de l’AAH jusqu’au mois de septembre 2019 ;
— de constater qu’il en a été privé alors que sa situation médicale, personnelle et professionnelle ne permettait pas à la MDPH de conclure à ce rejet du renouvellement de l’AAH ;
— de constater qu’il exerce son activité non pas en milieu ordinaire mais dans le cadre d’une entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS), aménagement adapté à son handicap ;
— de constater qu’il est éligible par conséquent à l’AAH, même en travaillant plus d’un mi-temps, en tout état de cause ;
A titre subsidiaire,
— de constater qu’il est passé à moins d’un mi-temps, et est éligible à bénéficier de l’AAH en tout état de cause ;
— de juger sa demande recevable et bien fondée et le motif de refus de la MDPH insuffisant, injustifié et profondément injuste, en ne lui permettant pas une souplesse de temps de travail ;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement rendu le 2 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Et statuant à nouveau,
— d’annuler toutes les décisions dont celle du 28 mai 2020 par laquelle la MDPH l’a privé du bénéfice de l’AAH ;
— d’enjoindre à la MDPH de lui accorder l’AAH et en déterminer le taux, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à partir d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— de condamner la MDPH à lui rembourser le montant total des mensualités de l’AAH dont ce dernier a été privé depuis le mois de septembre 2019, soit la somme de 25 300, 80 euros ;
— d’ordonner le rétablissement de l’AAH pour une durée minimale de 5 ans ;
— de dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
En tout état,
— de condamner la MDPH aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Soliman Le Bigot, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [V] expose que l’expert a conclu à un taux d’incapacité entre 50 et 79% et en faveur du renouvellement de l’AAH pour une durée de cinq ans ; qu’il a bénéficié de l’AAH de 2014 à 2019, que son état ne s’est pas amélioré ; qu’il travaille au [6] qui est une entreprise solidaire d’utilité sociale dont la mission est de donner du travail à des personnes en situation de handicap avec des aménagements de son emploi du temps, entreprise faisant partie de la société [7] ; qu’il ne peut plus exercer les 20 heures par semaine qu’il effectuait compte tenu de sa fatigue et qu’il ne travaille plus que 17 heures par semaine.
Il affirme que la société dans laquelle il travaille n’est pas un milieu ordinaire de travail, d’autant qu’il a bénéficié, par décision de la MDPH en date du 16 juin 2015, de la possibilité d’une orientation professionnelle en établissement et service d’aide par le travail (ESAT), pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2019.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La MDPH expose que le taux retenu entre 50 et 79% n’est pas contesté, que les éléments liés à la situation de handicap de M. [V] n’empêchait pas l’accès à l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps ; que la société [7] dispose d’un statut de SARL qui s’inscrit expressément dans une démarche hors du secteur protégé des ESAT et relève du droit du travail, contrairement aux ESAT qui relèvent du code de l’action sociale et des familles.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M.[V] sollicite l’octroi d’une somme de 2 500 euros. La MDPH ne forme aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il est de l’administration d’une bonne justice de joindre les dossiers 22/01683 et 22/01961, s’agissant d’un même recours contre une même décision du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le dossier sera dorénavant appelé sous le seul numéro 22/01683.
Sur l’AAH
En application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et de justifier, du fait du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
L’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles dispose que tout travailleur handicapé accueilli dans un établissement ou service relevant du a du 5° du I de l’article L. 312-1 bénéficie du contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311-4 et a droit à une rémunération garantie versée par l’établissement ou le service d’aide par le travail qui l’accueille et qui tient compte du caractère à temps plein ou à temps partiel de l’activité qu’il exerce. Elle est versée dès l’admission en période d’essai du travailleur handicapé sous réserve de la conclusion du contrat de soutien et d’aide par le travail.
Enfin, l’article L. 312-1 du même code, dans sa version applicable au jour de la demande d’AAH, précise que :
I – Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après :
5° Les établissements ou services :
a) D’aide par le travail, à l’exception des structures conventionnées pour les activités visées à l’article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code.
Il ressort de la combinaison de ces textes qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour un salarié bénéficiant d’un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80% lorsqu’il exerce dans des établissements d’aide par le travail ou lorsqu’il travaille dans un milieu ordinaire pour une durée de travail inférieure à un mi-temps.
En l’espèce, la MDPH a attribué à M. [V] un taux entre 50 et 79%, taux que M. [V] ne conteste pas.
L’expert judiciaire, le docteur [H], a d’ailleurs confirmé que ce taux était conforme aux indications données par le guide barème.
Il y a lieu d’apprécier l’existence éventuelle d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et notamment la qualité du milieu dans lequel M. [V] travaille.
Au jour de sa demande d’AAH, M. [V] disposait d’un contrat de travail signé le 18 avril 2018 avec la société SARL [7] en qualité de préparateur de commande pour une durée de 20 heures par semaines, soit 4 heures travaillées de 15h30 à 19h30 du mardi au samedi.
Il travaillait donc plus d’un mi-temps.
Le fait que M. [V] ait bénéficié de l’AAH pour une période précédente ne dispense pas la MDPH d’apprécier la situation du demandeur et de vérifier s’il subit une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
De même, M. [V] a bénéficié d’une orientation professionnelle en ESAT du 1er juin 2014 au 31 mai 2019 mais la période considérée pour le présent litige est postérieure au 31 mai 2019 et la décision de la MDPH ne peut s’appliquer à la nouvelle demande d’AAH.
M. [V] présente en outre deux avenants à son contrat de travail par lesquels il ne travaille plus que 17h30 puis 17 heures par semaine, passant alors en dessous d’un mi-temps. Cependant ces deux avenants ont été signés les 14 janvier 2022 puis 21 mars 2022.
M. [V] produit également une attestation de son employeur du 14 janvier 2021 justifiant qu’il ne travaille que 17,5 heures par semaine en sa qualité de travailleur handicapé, étant sujet à une fatigabilité et fragilité particulière.
M. [V] continuait donc à effectuer au moins un mi-temps jusqu’au 21 mars 2022, alors qu’il convient de se placer à la date de la demande de renouvellement d’AAH, soit le 14 mai 2019 pour apprécier la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’expert a écrit : 'Le refus de la MDPH se réfère à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale provient semble-t-il du fait de ne pas être pris en compte le fait que les [6] sont un établissement ESUS pouvant être assimilés aux ESAT de par le type de population qu’ils accueillent, l’aménagement du rythme et des conditions de travail personnalisées.
Or il apparaît clairement compte tenu du certificat produit que le sujet est fatigable, se stresse fortement dans les relations avec la clientèle en raison de sa pathologie dysharmonique.
A mon sens, un tel établissement ne peut être considéré comme un milieu ordinaire de travail et dans ce cas, l’alinéa figurant dans l’article D821-1-2 spécifiant que l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail n’est prise en compte que pour une durée de travail inférieure à un mi-temps quand elle est liée à l’effet exclusif du handicap du sujet (alinéa 4b) n’est pas adaptée à ce sujet qui ne peut poursuivre sa tâche de travail que dans le cadre d’un milieu protégé et s’applique alors le paragraphe 5a : « sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : a. l’activité à caractère professionnel exercé en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L233-4 du code de l’Action Sociale et des familles.'
Il conclut : 'Le taux d’incapacité du sujet est compris entre 50 et 79 % suivant le guide barème et son handicap est de nature à perdurer plus d’un an. Cet handicap permet à l’intéressé d’avoir une activité professionnelle à mi-temps dans le cadre d’un établissement fournissant un travail protégé (anciennement appelé [5] et à présent ayant l’agrément ESUS Entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire).
Il est dans un tel type de structure où le rythme de travail, la nature de l’encadrement, le temps d’exercice ont été aménagés en fonction du handicap du sujet d’y exercer à hauteur d’un mi-temps.
Dans ces conditions, suivant les dispositions légales relatives aux emplois protégés, il devrait bénéficier de l’Allocation pour Adulte handicapé.
Le sujet m’apparaît sur la voie de progression et la durée d’une telle mesure peut être évaluée à cinq ans dans l’espoir d’une autonomisation plus grande et d’une accession à un poste de travail ordinaire.'
L’expert a donc considéré que M. [V] pouvait travailler à mi-temps dans le poste qu’il exerçait lors de l’expertise le 11 juillet 2021.
L’appréciation de l’établissement dans lequel travaillait M. [V] ne lui était pas demandée.
Aux termes de l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, les établissements et services d’aide par le travail accueillent des personnes handicapées pour lesquelles la commission prévue à l’article L. 146-9 a constaté une capacité de travail réduite, dans des conditions définies par décret, et la nécessité d’un accompagnement médical, social et médico-social. Ils leur offrent des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu’un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social.
Les personnes accueillies dans ces établissements et services peuvent travailler, simultanément et à temps partiel, dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou exercer, dans les mêmes conditions, une activité professionnelle indépendante, sans toutefois pouvoir accomplir de travaux rémunérés au-delà de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet prévue à l’article L. 3121-27 du code du travail. Un décret précise les modalités de mise en 'uvre du présent alinéa.
M. [V] est employé par la société [7], société à responsabilité limitée (SARL) soumise au code du travail. Il n’est pas justifié que cette société bénéficiait d’un régime particulier l’assimilant à un ESAT.
L’établissement, [6] bénéficie de l’agrément ESUS.
L’agrément ESUS est une habilitation décernée aux entreprises poursuivant un objectif d’utilité sociale. Il est prévu par l’article L. 3332-17-1 du code du travail.
Si un ESAT en bénéficie de plein droit, les bénéficiaires de cet agrément ne sont pas tous pour autant des ESAT.
L’employeur de M. [V] oeuvre et contribue à l’insertion des handicapés dans le monde du travail mais constitue un milieu ordinaire de travail et non un milieu protégé au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
M. [V] exerce donc une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps et ne peut justifier d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ni bénéficier de l’AAH.
En conséquence, le jugement qui a rejeté les demandes de M. [V] sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [V], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort de l’article 699 du code de procédure civile que ses dispositions permettant de demander que la condamnation aux dépens soit assortie au profit des avocats du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision sont seulement applicables aux matières où le ministère d’avocat est obligatoire, ce qui n’est pas le cas de la présente procédure orale relative au contentieux des affaires de sécurité sociale.
La demande fondée sur cet article sera ainsi rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 22/01683, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 22/01683 et RG 22/01961 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [X] [V] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [X] [V] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de celle relative à l’article 699 du même code ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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