Infirmation partielle 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 13 mars 2025, n° 23/00984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
C/
[V]
copie exécutoire
le 13 mars 2025
à
Me Tainmont
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 13 MARS 2025
N° RG 23/00984 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWEI
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] DU 16 DECEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentée par Me Gwenaëlle TAINMONT, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMEE
Madame [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
PV 659 du 18 avril 2023
***
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Marie-Estelle CHAPON, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable du 21 novembre 2019 acceptée le jour même, la SA BNP Paribas personal finance (sous l’enseigne Cetelem) a consenti à Mme [N] [V] un crédit à la consommation d’un montant de 15.000 euros, à rembourser en 60 échéances de 287,21 euros au taux débiteur 'xe de 5,60%.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 10 mars 2022, la SA BNP Paribas personal finance a mis en demeure Mme [N] [V] de lui rembourser la somme de l.565,90 euros sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 6 avril 2022, la SA BNP Paribas personal finance a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [N] [V] de lui rembourser la somme de 11.615,14 euros.
Se prévalant d’une cession de créance opérée à son pro’t en date du 5 mai 2022, la SARL Cabot sécurisation europe limited a fait assigner par acte d’huissier en date du 9 novembre 2022 Mme [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon, aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 11.615,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,60 % à compter du 6 avril 2022, et capitalisation des intérêts et à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat de crédit avec la condamnation au paiement de la somme de 11.615,14 euros avec intérêts au taux légal,
— la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 800 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a débouté la SARL Cabot sécurisation europe limited de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par un acte en date du 15 février 2023, la SARL Cabot sécurisation europe limited a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement, la SARL Cabot sécurisation europe limited conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner Mme [N] [V] à lui payer les sommes de :
-11.615,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,60 % à compter du 6 avril 2022, date de la mise en demeure,
-1.200 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient qu’elle a notifié la cession de créance à Mme [N] [V] et a invité cette dernière à la régler sous huitaine.
Elle fait valoir qu’il ne peut pas lui être reproché le fait que Mme [N] [V] ne soit pas allée récupérer le courrier de notification.
La déclaration d’appel et les conclusions de la SARL Cabot sécurisation europe limited ont été signifiées à Mme [N] [V] par acte de commissaire de justice du 18 avril 2023. Un procès-verbal de recherches a été établi conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Mme [N] [V] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre de la cession de créance
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954 dernier alinéa du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Le premier juge pour débouter la SARL Cabot sécurisation europe limited de sa demande en paiement a estimé que celle-ci ne démontrait pas la notification de la cession de créance invoquée à la débitrice alors que la charge de la preuve lui incombait par application de l’article 1353 du code civil.
Aux termes de l’article 1324 alinéas 1et 2 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telle que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes connexes.
La SARL Cabot sécurisation europe limited produit le contrat de cession de créance signé le 5 mai 2022 avec la SA BNP Paribas personal finance portant transfert de propriété au 4 mai 2022 relatif à la créance [XXXXXXXXXX02]/2204061163 concernant Mme [N] [V] pour un solde de 11.660,40 euros (hors ajustement frais et intérêts éventuels) et notamment le descriptif du portefeuille TS 2021-2023 comprenant une ligne concernant la créance individualisée de Cetelem à l’égard de Mme [V] reprenant la référence du prêt Cetelem et la somme de 11.660,40 euros.
Elle justifie avoir adressé à Mme [V] une lettre recommandée du 1er septembre 2022 avec avis de réception du 22 septembre 2022 portant la mention « distribué en retour à l’expéditeur », aux termes de laquelle elle informait Mme [V] avoir acquis par acte de cession de créance du 4 mai 2022 le solde de la dette impayée auprès de la SA BNP Paribas personal finance résultant d’un crédit bancaire clôturé à défaut de régularisation pour un montant de 11.615,14 euros et la mettant en demeure de lui régler ladite somme, sous huit jours, sous peine de poursuite judiciaire.
L’absence de réclamation de cette missive par Mme [V] (l’adresse d’envoi étant celle déclarée par l’intéressée dans l’offre de prêt) n’est pas imputable à la SARL Cabot sécurisation europe limited et est sans incidence sur la régularité de cet envoi.
Dès lors, la cour estime que la SARL Cabot sécurisation europe limited démontre avoir notifié à Mme [V] la cession de créance invoquée.
S’agissant de la demande en paiement, la SARL Cabot sécurisation europe limited produit :
— l’offre de prêt, la notice d’assurance, la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne (FIPEN), la fiche de dialogue, toutes signées par l’emprunteur,
— la consultation du FICP,
— le tableau d’amortissement du prêt,
— l’historique du compte faisant apparaître le versement du crédit le 18 décembre 2019 et le premier incident de paiement non régularisé le 4 octobre 2021,
— la lettre de mise en demeure en recommandé du 10 mars 2022 adressée à Mme [V] pour le paiement des arriérés et l’avertissant du prononcé de la déchéance en l’absence de régularisation,
— la lettre recommandée du 6 avril 2022 portant la mention de la poste « pli avisé et non réclamé » prononçant la déchéance du terme et réclamant la somme de 11.615,14 euros.
— le décompte de la créance arrêté au 6 avril 2022 :
— échéances impayées …………….1.864,74 euros
— capital restant dû non échu …… 8.519 euros
— capital restant dû reporté ……… 621,58 euros
— indemnité légale ………………….. 681,52 euros,
soit un total de ………………………………. 11.615,14 euros.
Il ressort des conditions générales du contrat qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance.
Dès lors, au vu des éléments, la cour estime que la SARL Cabot sécurisation europe limited justifie du bien-fondé de sa créance en son principe et qu’il convient de condamner Madame [V] à lui payer la somme de 11.615,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,60 % à compter du 6 avril 2022 sur la somme de 8.519 euros et au taux légal pour le surplus.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de débouter la SARL Cabot sécurisation europe limited de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon, sauf en ce qu’il a débouté la SARL Cabot sécurisation europe limited de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Et statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne Mme [N] [V] à payer à la SARL Cabot sécurisation europe limited la somme de 11.615,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,60 % à compter du 6 avril 2022 sur la somme de 8.519 euros et au taux légal pour le surplus.
Déboute la SARL Cabot sécurisation europe limited de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposé en appel.
Condamne Mme [N] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Harcèlement ·
- Grossesse ·
- Rupture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Congé ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Établissement ·
- Pierre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Interruption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Eures ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- État antérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Lettre recommandee ·
- Contentieux ·
- Réception ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Décision d’éloignement ·
- Déclaration ·
- Identité
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Préjudice esthétique ·
- Achat ·
- Incidence professionnelle ·
- Santé ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Contrat de travail
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Scierie ·
- Bruit ·
- Nuisance ·
- Activité ·
- Machine ·
- Prescription ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Date ·
- Décret ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Procédure accélérée ·
- Travail ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Intérêt ·
- Exécution déloyale ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Magasin ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aéroport ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.