Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 13 nov. 2024, n° 23/00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 17 octobre 2023, N° 23/00692 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
13 Novembre 2024
DB / NC
— --------------------
N° RG 23/00962
N° Portalis DBVO-V-B7H -DFM4
— --------------------
[I] [A]
C/
SARL ETABLISSEMENTS LAMARQUE
SCI LAMARQUE
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 309-24
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Mme [I] [A]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 17 octobre 2023, RG 23/00692
D’une part,
ET :
SARL ETABLISSEMENTS LAMARQUE
RCS AGEN 331 842 526
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Christophe PUEL, SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
SCI LAMARQUE
RCS AGEN 331 631 226
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Anne LAMARQUE, avocate au barreau d’AGEN
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
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FAITS :
La SARL Etablissements Lamarque, créée en 1935, exploite une activité de scierie, spécialisée dans le bois de palettes, [Adresse 8] à [Localité 6] (47).
Par arrêté préfectoral du 29 novembre 1993, elle a été autorisée à poursuivre son exploitation moyennant le respect de tout un ensemble de dispositions.
[I] [A] est devenue propriétaire, en vertu d’un acte de donation du 23 février 2010 émanant de son père, d’une maison d’habitation avec garage située [Adresse 9] à [Localité 6], à proximité immédiate de la scierie, le jardin étant à 10 mètres de la limite de propriété de l’exploitation.
Postérieurement à cette acquisition, elle a été amenée à se plaindre du bruit dégagé par la scierie.
Le 27 septembre 2019, elle a saisi les services de l’Etat sur ce point et sur l’existence de poussières de bois dans l’atmosphère.
Par courriel du 13 avril 2021, l’Etat lui a répondu qu’après enquête et auto-contrôle réalisé par la scierie, il apparaissait que 'les émergences sont non-conformes'.
Par acte du 11 mai 2021, Mme [A] a fait assigner la SARL Etablissements Lamarque devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Agen qui, par ordonnance du 27 septembre 2021, a désigné [M] [S] en qualité d’expert avec mission d’analyser les conditions d’exploitation de la scierie et d’indiquer leur incidence sur la propriété de Mme [A].
Par arrêté préfectoral du 12 août 2021, la SARL Etablissements Lamarque a été mise en demeure de respecter les dispositions de l’arrêté du 29 novembre 1993 sur le bruit.
Par ordonnance du 20 juin 2022, l’expertise judiciaire a été déclarée commune à la SCI Lamarque, propriétaire des immeubles dans lesquels la SARL Etablissements Lamarque exploite son activité.
M. [S] a établi son rapport le 14 novembre 2022.
Il a décrit l’activité de la scierie.
Ses conclusions sont les suivantes :
— Il n’existe pas de pollutions significatives par diffusion excessive de poussières et sciures de bois dans la propriété de Mme [A].
— Il existe des nuisances sonores anormales du fait des niveaux de bruit émis par les différentes machines, après mesures en extérieur dans le jardin à 3 mètres de la limite de propriété côté scierie, et à l’intérieur de la maison, fenêtres fermées, face à la fenêtre de la façade Ouest : des dépassements de 7 à 12 dB(A) par rapport aux exigences réglementaires ont été constatés et sont de nature à altérer la santé de Mme [A].
— Ces nuisances se produisent aux heures de fonctionnement de la scierie, c’est à dire entre 08H00 et 12H00 et entre 13H30 et 18H00 du lundi au jeudi, et de 08H00 à 12H00 le vendredi, soit des nuisances au minimum de 3 heures par demi-journée, 9 demi-journées par semaine, et au moins 45 semaines par an, soit 405 demi-journées de 3 heures de nuisances par année.
— Des travaux de pose d’écran réalisés en juin 2022 par la scierie ont atténué l’émergence en extérieur mais n’ont eu aucun effet pour l’intérieur.
— Les machines bruyantes sont implantées à seulement 30 mètres de la propriété de Mme [A].
— La maison de Mme [A] est ancienne et mal isolée phoniquement, et une réduction drastique du bruit dans la maison pourrait être obtenue par pose de menuiseries modernes à double-vitrage.
— La scierie est ancienne et vétuste et, du fait de son implantation au centre du village, imbriquée dans des propriétés résidentielles, elle ne sera pas en mesure de respecter la réglementation acoustique.
— La seule solution pour mettre un terme aux nuisances sonores est de l’implanter à plus de 120 mètres de toute habitation.
Par lettre du 22 novembre 2022, la SARL Etablissements Lamarque a indiqué à l’autorité préfectorale qu’elle cesserait son activité de scierie à compter du 30 avril 2023, soit l’activité d’écorceuse, de métier de tête, d’ensemble de sciage Twin, arrêt des scies multi-lames 1 et 2, de la déligneuse, de la raboteuse et du cyclone, et qu’elle ne maintiendrait que son activité de fabrication de palettes.
Par arrêté préfectoral du 12 décembre 2022, constatant des dépassements des émergences réglementaires relatives au bruit établies par l’Apave, l’autorisation d’activité de sciage de la SARL Etablissements Lamarque a été suspendue.
Par actes délivrés le 24 mars 2023, [I] [A] a fait assigner à jour fixe la SARL Etablissements Lamarque et la SCI Lamarque devant le tribunal judiciaire d’Agen afin de les voir astreindre à cesser les activités bruyantes de la scierie, et de les voir condamner à l’indemniser des préjudices subis et à lui payer le coût du changement de ses menuiseries.
Les défenderesses ont opposé la prescription de l’action intentée à leur encontre, subsidiairement invoqué la théorie de la pré-occupation, et enfin proposé l’organisation d’un complément d’expertise.
Le 16 mars 2023, l’Etat a constaté le respect de la suspension objet de l’arrêté du 12 décembre 2022.
Le 3 mai 2023, l’Apave a réalisé des mesures de bruits constatant le respect des niveaux réglementaires d’émergence.
Par jugement rendu le 17 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Agen a :
— dit que l’action en réparation des troubles anormaux de voisinage mise en oeuvre par Mme [I] [A] selon assignation à jour fixe en date du 24 mars 2023 est prescrite,
— déclaré Mme [I] [A] irrecevable en sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la SARL Ets Lamarque et à la SCI Lamarque de mettre un terme à toute activité bruyante dans un périmètre de 120 mètres autour de sa propriété,
— déclaré Mme [I] [A] irrecevable en sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice de jouissance,
— déclaré Mme [I] [A] irrecevable en sa demande indemnitaire au titre du coût de remplacement de ses fenêtres d’habitation,
— déclaré Mme [I] [A] irrecevable en sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SARL Ets Lamarque et la SCI Lamarque aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à ceux inhérents aux procédures de référé devant le président du tribunal judiciaire d’Agen ayant donné lieu aux ordonnances du 27 septembre 2021 (n° de rôle : 21/00146) et du 20 juin 2022 (n° de rôle : 22/00100), en ce inclus les frais d’expertise judiciaire,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a estimé que Mme [A] avait eu, dès l’année 2010, pleine et entière connaissance de l’activité bruyante de la scierie et qu’il n’était pas justifié de l’aggravation de cette activité depuis cette période, de sorte que son assignation en référé délivrée le 11 mai 2021 était tardive.
Par acte du 28 novembre 2023, [I] [A] a déclaré former appel du jugement en désignant la SARL Etablissements Lamarque et la SCI Lamarque en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
— dit que l’action en réparation des troubles anormaux de voisinage mise en oeuvre par Mme [I] [A] selon assignation à jour fixe en date du 24 mars 2023 est prescrite,
— déclaré Mme [I] [A] irrecevable en sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la SARL Ets Lamarque et à la SCI Lamarque de mettre un terme à toute activité bruyante dans un périmètre de 120 mètres autour de sa propriété,
— déclaré Mme [I] [A] irrecevable en sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice de jouissance,
— déclaré Mme [I] [A] irrecevable en sa demande indemnitaire au titre du coût de remplacement de ses fenêtres d’habitation,
— déclaré Mme [I] [A] irrecevable en sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 24 juillet 2024 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 9 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [I] [A] présente l’argumentation suivante :
— Son action n’est pas prescrite :
* les défenderesses supportent la charge de la preuve, par exemple en produisant des relevés acoustiques réguliers, que les nuisances étaient identiques, en 2010, à celles constatées par l’expert.
* elle a habité [Adresse 4] à [Localité 12] (32) jusqu’en juin 2017, comme en attestent les témoignages et factures qu’elle produit, et ne séjournait, jusqu’à cette date, qu’épisodiquement à [Localité 6], ce qui n’est pas contredit par les témoignages partiaux ou inexacts qui lui sont opposés.
* ce n’est qu’à la date du rapport d’expertise, qui a quantifié et qualifié l’excès de bruit, qu’elle a eu connaissance de l’anormalité du trouble de voisinage, et par un courriel du service de l’Etat du 6 novembre 2020 qu’elle a su que les émergences réglementaires n’étaient pas respectées.
* le 7 mai 2019, son médecin ORL a attiré son attention sur le niveau de bruit auquel elle était exposée.
* en tout état de cause, le trouble de voisinage constitue une succession de faits distincts qui ont perduré sur une moyenne de 45 semaines par an et non un trouble unique.
* les nuisances se sont aggravées : les livraisons de grumes sont passées de 2 par semaine au début des années 2010 à deux par jour en 2019 et l’entreprise s’est développée, comme en attestent les témoignages qu’elle produit aux débats.
* la construction d’un mur anti-bruit, la mise en place de panneaux d’insonorisation et le déplacement de la déligneuse, en 2022, valent reconnaissance du bien-fondé de ses demandes, et tant interruption que renonciation à la prescription dès lors que ces travaux ont eu pour vocation d’atténuer les nuisances constatées par M. [F], expert-acousticien mandaté par l’Etat.
— Elle subit un trouble anormal de voisinage :
* l’immunité instituée à l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation ne vaut que lorsque l’activité est exercée en conformité avec les normes en vigueur, ce qui n’est pas le cas : les prescriptions de l’arrêté du 29 novembre 1993 ne sont pas respectées, comme l’ont mis en évidence l’expert judiciaire et l’Apave.
* la scierie est exploitée en centre ville de manière anachronique : l’entreprise n’a ni déplacé son activité, alors qu’elle en a eu l’occasion, ni pris de mesures efficaces pour limiter les nuisances sonores.
* la scierie ne justifie pas avoir mis son activité à l’arrêt, le rapport établi par l’Apave le 3 mai 2023 étant très partiel, et une activité de clouage s’étant développée.
— Elle doit être indemnisée :
* la SCI Lamarque doit également être déclarée débitrice de l’indemnisation, le trouble étant causé, notamment, par la vétusté des bâtiments.
* elle a subi un stress : la scierie a médiatisé l’affaire en lui attribuant l’origine de ses ennuis, de sorte qu’elle a été stigmatisée par des articles de presse, ce qui lui a valu des interpellations, jusque dans la rue, des menaces et intimidations.
* l’expert a quantifié les nuisances et a proposé une indemnité annuelle de 8 100 Euros, soit 56 7000 Euros sur 7 ans arrêtés au 15 juin 2024.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement sur les points de son appel,
— enjoindre à la SARL Lamarque et à la SCI Lamarque de mettre un terme à toute activité bruyante dans un périmètre de 120 mètres autour de sa propriété, sise à [Adresse 5], référencée au cadastre sous les n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 7] de la section OF, ainsi qu’à en justifier, sous peine d’une astreinte de 300 Euros par jour passé le délai d’un mois suivant la date de signification du jugement à intervenir,
— condamner in solidum la SARL Lamarque et la SCI Lamarque à lui payer les sommes suivantes :
* 56 700 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance arrêté à la date du 15 juin 2024,
* 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* 5 000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux dépens,
— subsidiairement :
— avant-dire droit, ordonner un complément d’expertise.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL Etablissements Lamarque présente l’argumentation suivante :
— L’action intentée par Mme [A] est prescrite :
* en matière de trouble anormal de voisinage, la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil s’applique et a pour point de départ la première manifestation du dommage lorsqu’il est constant dans le temps, et non la date à laquelle la victime a connaissance des éléments lui permettant de préciser l’étendue des nuisances, ce qui laisserait à la discrétion de la victime le point de départ de la prescription.
* le point de départ ne peut, non plus, être fixé au jour de la découverte du non-respect des normes réglementaires en matière de bruit.
* Mme [A] a eu deux résidences de 2010 à 2017, et ne pouvait d’autant moins ignorer les nuisances sonores qu’elle a déclaré aux journalistes 'vivre un enfer’ depuis qu’elle a hérité de la maison.
* des commerçants témoignent qu’elle a vécu régulièrement à [Localité 6], et elle s’est inscrite sur les listes électorales de cette ville en 2012.
— Il n’existe aucune aggravation des nuisances :
* l’appelante supporte la charge de la preuve de l’aggravation qu’elle invoque.
* la livraison de grumes n’est pas directement corrélée au bruit compte tenu de l’évolution des stockages et en tout état de cause, les livraisons ont diminué depuis 2019.
* les activités exercées ont été détaillées dans l’arrêté du 29 novembre 1993 et sont restées identiques, avec une production stable.
* les niveaux de bruits avaient été mesurés à l’époque et ils étaient supérieurs à ceux mesurés par l’expert judiciaire.
* les machines utilisées jusqu’à la cessation d’activité sont restées identiques et ont été acquises avant 2010.
* les nuisances dont se plaint sa voisine sont les mêmes depuis l’origine.
— Elle n’a pas renoncé à se prévaloir de la prescription : elle a construit un mur en bloc béton, mis en place des panneaux d’insonorisation et déplacé la déligneuse en vertu de l’arrêté préfectoral du 12 août 2021, à une date à laquelle la prescription était déjà acquise.
— Subsidiairement, l’activité de la scierie a cessé :
* elle a licencié les employés de la scierie.
* le rapport établi le 3 mai 2023 par l’Apave atteste que le bruit généré par la fabrication de palettes est conforme aux normes applicables.
* le bruit résiduel a été mesuré pendant la pause déjeuner et comparé avec le bruit généré au cours de l’activité.
* son activité est désormais conforme à la réglementation et elle peut invoquer l’exonération de responsabilité instituée à l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation.
* elle a également cédé son activité à la SAS Lamarque.
— Les préjudices invoqués sont surévalués ou inexistants :
* le montant réclamé au titre du trouble de jouissance excède les appréciations de la jurisprudence.
* elle est étrangère aux détails contenus dans la presse et aux agissements commis par des particuliers à l’encontre de Mme [A].
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement, sauf en ses dispositions sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— condamner Mme [A] à lui payer la somme de 10 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens incluant les deux ordonnances de référé et les frais d’expertise,
— subsidiairement :
— rejeter la demande d’injonction sous astreinte présentée à son encontre,
— réduire l’indemnité réclamée en réparation du préjudice de jouissance à 11 000 Euros.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SCI Lamarque présente l’argumentation suivante :
— L’action intentée par Mme [A] est prescrite :
* le point de départ de la prescription se situe à la manifestation du dommage qui doit être apprécié in abstracto, c’est à dire au 23 février 2010, date à laquelle Mme [A] est devenue propriétaire en étant informée, par l’acte notarié, de la présence d’une installation classée à proximité, et non à la date à laquelle elle prétend avoir pris conscience de l’anormalité du trouble.
* la jurisprudence invoquée par l’appelante n’est pas conforme aux derniers arrêts rendus par la cour de Cassation ou correspond à des situations différentes.
* la théorie des dommages distincts ne peut être invoquée alors que l’activité de la scierie est régulière et constante sur toute l’année.
* les pièces produites sur lesquelles repose l’affirmation selon laquelle Mme [A] ne s’est installée à [Localité 6] qu’en 2017 sont sujettes à caution et, initialement, elle déclarait être préjudiciée, non depuis 2017, mais depuis 2016.
* en réalité, elle était présente régulièrement à [Localité 6] depuis au moins 2011 comme en attestent des documents prouvant son implication dans la vie locale, et même son inscription sur les listes électorales.
* la prescription de l’action est acquise depuis le 23 février 2015.
— Il n’existe aucune aggravation des nuisances :
* en 1993, le bruit a été mesuré à 68,18 dB(A) et l’expert judiciaire l’a mesuré à 61,2 dB(A).
* les mesures réalisées le 23 juin 2020 par l’Apave et le 24 mars 2022 par l’expert judiciaire démontrent la similitude du bruit.
* l’activité sur site a toujours été la même avec les mêmes machines : retrait de l’écorce des bois, découpe des billons en planches, montage de palettes.
* la production n’a pas évolué.
— Il n’existe pas de reconnaissance de responsabilité : les travaux réalisés correspondent aux préconisations de M. [F], mandaté par l’Etat, afin de tenter de mettre la scierie en conformité avec l’arrêté du 29 novembre 1993.
— Subsidiairement, le trouble a cessé :
* seule l’activité de fabrication de palettes, sans augmentation, subsiste alors que les nuisances provenaient de l’activité de sciage (découpe et cyclones).
* le voisinage en atteste, ainsi que le licenciement de 7 salariés.
* le 25 avril 2023, l’Apave a constaté que les niveaux de bruit respectent désormais la réglementation.
* l’immunité pour activité antérieure respectant la réglementation instituée à l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation doit s’appliquer
* Mme [A] est de mauvaise foi en persistant à se plaindre de nuisances sonores qui n’existent plus.
— Les sommes réclamées sont excessives :
* le préjudice de jouissance indiqué par l’expert est purement estimatif et ne correspond pas aux sommes allouées par la jurisprudence.
* la maison de Mme [A] est ancienne et n’a fait l’objet d’aucune rénovation depuis plusieurs dizaines d’années : les menuiseries en bois sont vétustes, en simple vitrage, non étanches et peu performantes en termes d’isolation phonique.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement, sauf en ses dispositions sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— condamner Mme [A] à lui payer la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance et à supporter les dépens incluant les deux ordonnances de référé et les frais d’expertise,
— déclarer la pièce 38 produite par Mme [A], correspondant à l’attestation rédigée par [Z] [B] irrecevable,
— la condamner à lui payer la somme de 3 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, et mettre les dépens à sa charge,
— subsidiairement :
— l’exonérer de toute responsabilité à compter de mi-décembre 2022,
— rejeter les demandes présentées à son encontre,
— très subsidiairement,
— avant-dire droit, ordonner un complément d’expertise,
— consécutivement, rejeter les demandes présentées à son encontre.
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MOTIFS :
1) Sur la pièce n° 38 produite par Mme [A] :
Le 28 décembre 2023, en cause d’appel, Mme [A] a produit aux débats sous le n° 38 une attestation établie par [Z] [H], qui y déclare avoir été sa voisine.
Ce témoignage a été régulièrement produit aux débats en temps utiles pour permettre à la SCI Lamarque de le discuter, ce qu’elle a fait.
Cette pièce ne peut donc être déclarée irrecevable.
2) Sur la prescription de l’action en indemnisation pour trouble anormal de voisinage intentée par [I] [A] :
L’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal de voisinage constitue une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à la prescription de cinq ans instituée à l’article 2224 du code civil (Civ3 16 janvier 2020 n° 16-24352).
Selon cet article, la prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il en résulte qu’en matière d’action en indemnisation pour trouble anormal de voisinage, la prescription quinquennale commence à courir lors de la première manifestation de ce trouble (Civ3 13 septembre 2018 n° 17-22474).
a : sur le bruit émis par la scierie :
En premier lieu, selon le rapport de l’expert judiciaire, la scierie est implantée sur le même site depuis le début de son activité en 1935.
Antérieurement à l’arrêt partiel de l’activité fin 2022, son activité consistait à fabriquer différentes sections de planches destinées à la fabrication de palettes, à partir de troncs de pins maritimes livrés par camion, 60 % de la production étant vendue à des fabricants de palettes et 40 % étant utilisés pour la fabrication de palettes sur place.
L’approvisionnement annuel est d’un volume de 20 000 m3, dont 10 000 m3 sont effectivement utilisables après sciage.
Lors de l’expertise judiciaire, les machines utilisées, qui génèrent le bruit objet de la présente action, étaient les suivantes :
— une scie de tête,
— une machine Twin constituées de deux unités à lames face à face,
— deux scies multi-lames,
— une déligneuse,
— une peleuse écorceuse,
— une raboteuse,
— des cloueuses pour fabriquer les palettes.
L’expert a constaté que ces machines se situaient sur la partie du site à proximité immédiate de la propriété de Mme [A] et que, plus précisément, la machine la plus proche était la déligneuse, utilisée à l’air libre sous un hangar couvert, qui se situe à 30 m de son jardin.
Il a également constaté que toutes les machines bruyantes se trouvaient réparties dans un ensemble de hangars anciens ou vétustes, couverts avec des tuiles anciennes en terre cuite ou avec des tôles ondulées, sans aucune isolation acoustique, certains hangars étant fermés par un simple bardage métallique et d’autres étant ouverts à l’air libre.
En deuxième lieu, il n’est ni discuté ni discutable que la scierie fonctionne depuis plusieurs décennies dans les mêmes conditions que celles constatées par l’expert.
Elle utilise les mêmes machines depuis de très nombreuses années, et en tout état de cause avant le 23 février 2010, date à laquelle Mme [A] est devenue propriétaire de la maison voisine.
La SARL Etablissements Lamarque justifie ainsi avoir acquis l’écorceuse auprès de la société Sciris selon facture du 18 novembre 1982 ; une scie multi-lames auprès de la société italienne Costa selon facture du 12 octobre 2001 ; la déligneuse suite à une vente aux enchères le 20 juin 2005 ; la seconde scie multi-lames auprès de la société Costa selon facture du 26 octobre 1995 ; une scie auprès de la société allemande Braun et Canali selon facture du 10 février 1997 ; une scie Twin, une scie à ruban et une machine 'Gambio’ auprès de cette même société selon facture du 25 octobre 1989 ; la ligne de clouage auprès de la société italienne Macdel selon facture du 13 avril 2007 ; la ligne de fabrication de palette auprès de cette même société selon facture du 7 janvier 2004 ; une machine Mach 1204 auprès de la société Sofragraf selon facture du 23 juin 2000 ; une ligne de clouage auprès de la société italienne Mecatec selon facture du 30 mars 1998 ; trois machines pneumatiques auprès de la société allemande Bostitch selon facture du 2 janvier 1995 ; quatre cloueurs auprès de cette même société selon facture du 15 décembre 1994.
En troisième lieu, en février 1993, au cours de la procédure d’autorisation administrative d’exploitation ayant abouti à l’arrêté préfectoral du 29 novembre 1993, le bureau d’études Environnement Géologie Service a procédé à des mesures précises du bruit extérieur généré par la scierie.
Il a mis en évidence qu’à cette date, les niveaux d’émergences maximums prévus par la réglementation étaient dépassés.
Il a mesuré que le bruit de la scierie se situait entre 66 dB(A) et 68 dB(A) et noté qu’en novembre 1992, la Mutualité Sociale Agricole avait procédé à des relevés de bruit indiquant qu’ils pouvaient monter à 74,9 dB(A).
L’expert judiciaire a mesuré le bruit extérieur produit par la scierie à 61,2 dB(A).
En quatrième lieu, l’appelante prétend que le bruit généré par la scierie s’est aggravé avec le temps et excipe d’une augmentation des livraisons de grumes qui seraient passées, selon ses dires, de deux par semaine à une dizaine.
Mais aucune aggravation n’est démontrée :
— Les mesures objectives du bruit réalisées tant par le bureau d’études Environnement Géologie Service en février 1993 que par l’expert judiciaire, prévalent sur les quelques témoignages, vagues et subjectifs ([P] [J], [V] [D]), produits par l’appelante selon lesquels le niveau de bruit aurait augmenté avec le temps.
— Les nuisances dont l’appelante se plaint ne sont pas liées au bruit généré par les camions de livraison, mais à celui généré par les machines de la scierie qui, selon l’expert judiciaire, fonctionnent toujours selon les mêmes horaires.
— Les extraits des tableaux comptables produits aux débats par la SARL Etablissements Lamarque montrent que l’activité de la scierie n’a pas évolué : elle traite depuis 2010 une moyenne de 40 stères de bois par jour et son effectif en personnel était stable jusqu’en décembre 2022.
Finalement, il résulte clairement de ces éléments, et plus particulièrement des mesures de bruit effectuées début 1993 puis par l’expert judiciaire, que le bruit dont se plaint Mme [A] est présent sur le site antérieurement à l’année 2010, peu important la date à laquelle elle a consulté son médecin ORL et celle à laquelle elle a su que la scierie ne respectait pas la réglementation relative au bruit.
b : sur la date à laquelle Mme [A] a constaté l’existence du trouble anormal de voisinage :
En premier lieu, il n’est pas sérieusement concevable que Mme [A] ne se soit pas rendu compte dès qu’elle a reçu donation de la maison, qu’elle était implantée à proximité d’une activité bruyante, ce qui est de notoriété publique à [Localité 6] comme l’indique l’expertise judiciaire, et ce qui peut être immédiatement constaté en visitant la maison.
D’ailleurs, son acte d’acquisition indique que la propriété qui lui est donnée par son père 'est à proximité d’une installation classée soumise à déclaration et/ou autorisation'.
En deuxième lieu, Mme [A] explique que, jusqu’à l’été 2017, elle vivait dans un logement dont elle était locataire [Adresse 4] à [Localité 12] (32).
Mais les intimées produisent plusieurs éléments qui, indépendamment du fait de savoir si le domicile de Mme [A], au sens de l’article 102 du code civil, était à [Localité 12] ou à [Localité 6], implique qu’elle est venue régulièrement dans la maison de [Localité 6] et qu’elle y a résidé :
— [R] [E], gérant du magasin 'Petit Casino’ situé [Adresse 9] à [Localité 6] d’août 1997 à mars 2011, atteste que comme 'l’ensemble de la clientèle du village, Mme [I] [A] en faisant partie, était une cliente régulière de mon magasin'.
— [G] [N], qui demeure à [Localité 6] et qui y exerce une activité de restauratrice, déclare qu’en mai 2013, alors qu’elle venait de s’installer, 'ma voisine [A] [I] qui résidait déjà dans sa maison à côté est venue se présenter à nous pour acheter le terrain nous appartenant [Adresse 10] qui se trouve derrière mon immeuble et qui jouxte son jardin.' Ce témoignage n’est pas remis en cause par le fait que Mme [A] déclare avoir déposé plainte pour des faits de menaces à l’encontre du mari de Mme [N], et l’appelante ne conteste pas avoir effectivement proposé d’acheter ce terrain, ce qui signifie qu’elle étudiait la configuration de sa propriété pour l’agrandir.
— Elle est inscrite sur les listes électorales de la ville de [Localité 6] depuis le 9 novembre 2012.
Mme [A] est également présentée dans divers documents comme très impliquée dans la vie communale de [Localité 6] :
— En novembre 2015, elle participé à une réunion sur l’aménagement du centre ville compte tenu que, comme dans de nombreuses communes rurales, 'les commerces et les artisans désertent peu à peu le centre de la ville au profit d’installations plus accessibles', selon un article du quotidien La Dépêche.
— En janvier 2017, elle a demandé, en tant que spectatrice du conseil municipal de [Localité 6], que des points d’eau potable pour les touristes soient mis en place, selon un article de journal local.
Ces éléments attestent qu’indépendamment de son éventuelle résidence à [Localité 12], depuis au moins la fin de l’année 2012, Mme [A] a été régulièrement présente dans sa maison de [Localité 6], de sorte qu’elle était en mesure, à compter de cette date, de connaître les nuisances sonores de la scierie.
Dès lors qu’elle n’a intenté son action en justice devant le juge des référés que par acte délivré le 11 mai 2021, la prescription quinquennale de cette action est acquise.
c : sur l’interruption du délai de prescription invoquée par Mme [A] :
Vu l’article 2240 du code civil,
La construction d’un mur en parpaings, la mise en place de panneaux autour de la déligneuse et son déplacement, ont été effectués en août 2022.
A cette date, la prescription était déjà acquise depuis, au moins, la fin de l’année 2017.
Par conséquent, elle n’était pas susceptible d’être interrompue.
d : sur la renonciation à se prévaloir de la prescription invoquée par Mme [A] :
Il résulte de l’article 2251 du code civil que la renonciation à une prescription doit résulter d’actes qui, implicitement ou explicitement, manifestent de la part du débiteur la volonté de renoncer à une prescription acquise.
Comme indiqué au paragraphe précédent, la SARL Etablissements Lamarque a mis en place, en août 2022, le mur en parpaings et des panneaux autour de la déligneuse après l’avoir déplacée.
Ces travaux faisaient suite à l’arrêté préfectoral de mise en demeure de respecter la réglementation sur le bruit du 12 août 2021.
Ils ne peuvent nullement être interprétés comme constituant une renonciation à opposer à Mme [A] la prescription déjà acquise.
Au terme de l’examen de ces éléments, la prescription quinquennale s’oppose à l’action en indemnisation du trouble anormal de voisinage intentée par Mme [A] à l’encontre de la SARL Etablissements Lamarque et de la SCI Lamarque.
Le jugement qui a déclaré cette demande prescrite et irrecevable doit être confirmé.
Il sera également confirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de la SARL Etablissements Lamarque et de la SCI Lamarque, incluant le coût de l’expertise judiciaire, compte tenu que cette expertise était nécessaire à l’action de Mme [A] et qu’elle a confirmé que la réglementation sur le bruit n’était pas respectée, depuis de nombreuses années, par la scierie.
Enfin, l’équité n’impose pas, en cause d’appel, l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— DIT n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n° 38 produite par [I] [A] ;
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— DIT n’y avoir lieu, en cause d’appel, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE [I] [A] aux dépens de l’appel.
— Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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