Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 1, 19 juin 2025, n° 23/07992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 14 septembre 2023, N° 20/01718 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
Chambre famille 2-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 23/07992 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WG2N
AFFAIRE :
[G] [E]
C/
[F] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2023 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 18]
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 20/01718
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 19/06/2025
à :
— Me DAVID-MONTIEL
— Me [Localité 19]
— TJ DE [Localité 18]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [G] [E]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 11]
représenté par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant et plaidant avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Elisabeth ROUSSET, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
Me Aurélie NICOLAS de la SELEURL AURELIE NICOLAS AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1309
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025 en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel NOYER, Président,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Sophie THOMAS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
Greffier lors du délibéré : Madame PRAT Elisa
FAITS ET PROCEDURE
Mme [G] [E] et M. [F] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 1980 à [Localité 21] (92), sous le régime de la communauté légale sous réserve de certaines dispositions particulières suivant contrat reçu le 8 septembre 1980 par Maître [X] notaire à Meulan.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont nés de cette union.
Par une ordonnance de non-conciliation du 13 octobre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien qui lui était propre,
— dit que l’épouse percevra seule les loyers du studio sis [Adresse 8] (92), bien commun, à charge pour elle de régler le :
* prêt [15] auprès de la [25] : 367,47 euros par mois,
* prêt [27] : 844 euros par mois,
* prêt [13] : 473,81 euros par mois,
* prêt revolving [13] : 274,40 euros par mois,
— dit que l’époux assumera le remboursement de l’emprunt d’acquisition du studio qui s’élève 21 375,69 euros par mois,
— désigné Maitre [A], notaire, en application des articles 255-10 du code civil en vue d’établir le projet de liquidation du régime matrimonial.
Par acte du 27 novembre 2006, M. [J] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Par un jugement du 6 novembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage de leur régime matrimonial et désigné à cette fin le président de la [14], pour y procéder.
Maître [M] [W], notaire à [Localité 17] (92), a été désigné par le président de la chambre des notaires en exécution dudit jugement.
Le 24 juin 2013, le notaire a été dressé un procès-verbal de carence portant projet d’état liquidatif du régime matrimonial des ex-époux.
Par un acte du 6 mai 2013, M. [J] a fait assigner Mme [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins notamment de voir homologuer le projet de partage de la communauté.
Par un jugement du 15 avril 2016, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné le partage judiciaire,
— désigné à cette fin Maître [M] [W], notaire à [Localité 17] (92),
— commis tout juge de la section 3 du pôle famille pour les surveiller et faire rapport en cas de difficultés,
— dit n’y avoir lieu à homologation du procès-verbal de carence compte tenu des contestations qui sont émises par l’ex-époux,
— dit que devront être inscrits au compte d’administration de l’indivision de M. [J] :
* les sommes qu’il a exposées au titre du règlement du crédit immobilier souscrit auprès de la [25] pour l’acquisition du studio sis à [Localité 21] (92), sous réserve qu’il justifie des règlements effectivement intervenus à ce titre sur des deniers personnels,
* la somme de 591 euros correspondant au règlement de la taxe foncière pour l’année 2009 afférente au studio indivis sis à [Localité 21] (92),
* et la somme de 3 230 euros correspondant au règlement des charges de copropriété afférentes à ce même bien suivant jugement du tribunal grande instance de Boulogne-Billancourt (92) en date du 22 juillet 2009,
— rejeté la demande relative au remboursement de la somme de 2 304 euros par le Trésor Public,
— dit que devra être établi un compte de l’administration de l’indivision au nom de Mme [E] tenant compte des sommes qu’elle a réglées pour le compte de l’indivision au titre des crédits à la consommation souscrits au cours du mariage et du crédit immobilier afférent au bien ayant constitué le domicile conjugal, ainsi que les sommes qu’elle a encaissées et réglées pour le compte de l’indivision concernant le bien indivis constitué d’un studio sis à [Localité 21] (92),
— dit qu’il appartiendra aux parties de justifier de toute pièce utile à cette fin auprès du notaire désigné, notamment s’agissant des fruits du bien immobilier indivis sis à [Localité 21] (92) qui out été perçus par l’un ou l’autre des coindivisaires,
— dit que les comptes d’administration de M. [J] et Mme [E] devront être arrêtés à la date la plus proche du partage,
— dit que M. [J] est irrecevable en sa demande de perception des loyers afférents au bien immobilier constitue d’un studio indivis sis à [Localité 21] (92).
Le 21 novembre 2016, Maître [W] a dressé un procès-verbal de continuation des opérations de liquidation.
Le conseil de M. [J] a par courrier du 19 février 2018 saisi le juge commis qui a convoqué les parties à l’audience du 15 mai 2018. A cette audience, Mme [E] n’a pas comparu et le juge commis a dressé un procès-verbal de non-conciliation.
Le 8 juin 2018, Maître [W] a adressé à Mme [E] un courrier recommandé sollicitant les documents qu’elle s’était engagée à produite': «'Je me permets enfin de vous rappeler que l’indivision existe entre vous depuis l’ordonnance de non conciliation du 13 octobre 2006. Depuis cette date, doivent vous être remboursés les taxes foncières et cotisations d’assurance que vous avez réglées,
Mais vous devez reverser à l’indivision les loyers perçus, lesquels sont certainement d’un montant supérieur, le tout de sorte que, plus le temps passe, plus votre dette envers l’indivision augmente.
Aussi, dans votre propre intérêt, je vous invite à me transmettre les pièces ci-dessus rapidement et vous accorde jusqu’à la fin de ce mois pour le faire.
Passé ce délai, je serai contraint d’en référer au juge.'»
Le 4 septembre 2018, Maître [W] a fait sommation à Mme [E] d’avoir à se présenter à son Etude aux fins d’établissement du procès-verbal d’approbation du projet d’état liquidatif ou d’établissement d’un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord des parties.
Mme [E] n’ayant pas déféré pas à la sommation, le 12 septembre 2018, Maître [W] a dressé un procès-verbal de difficulté converti en procès-verbal de carence.
A la demande de M. [J], 1'affaire a été rétablie au rôle sous le numéro de RG 20-1718 le 26 février 2020.
Par un jugement du 14 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment':
— déclaré Mme [E] redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 13 octobre 2006 et ce jusqu’au partage,
— fixé le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à l’indivision à la somme de 710 euros,
— homologué le projet d’état liquidatif élaboré par Maître [M] [W] 12 septembre 2018 et annexé aux présents sauf à':
* modifier la période pendant laquelle l’indemnité d’occupation est due par Mme [E] pour le bien sis [Adresse 7] et recalculer la somme totale due à ce titre, en retenant une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 710 euros, due à compter du 13 octobre 2006 et ce jusqu’au partage,
— attribué à M. [J] le bien situé à [Adresse 24], le contrat d’assurance vie et le solde de compte d’administration de Maître [B], conformément au projet d’état liquidatif,
— dit que la soulte due par Mme [E] au 10 novembre 2020 s’élevait à 75.093,64 euros sans qu’il soit besoin de la condamner au paiement de cette somme qui devra être actualisée au jour le plus proche du partage dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
— renvoyé les parties devant le notaire commis, Maître [M] [W], pour que celui-ci établisse l’acte constatant le partage conformément aux points tranchés par la décision,
— condamné Mme [E] à payer à M. [J] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par une déclaration du 28 novembre 2023, Mme [E] a fait appel de cette décision en ce qu’elle':
— a déclaré qu’elle est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 13 octobre 2006 et ce jusqu’au partage,
— a fixé le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à l’indivision à la somme de 710,00 euros, a homologué le projet d’état liquidatif élaboré par Maître [M] [W] le 12 septembre 2018 et annexé aux présentes sauf à modifier la période pendant laquelle l’indemnité d’occupation est due par elle pour le bien sis [Adresse 7] et recalculer la somme totale due à ce titre, en retenant une indemnité d’occupation mensuelle de 710 euros, due à compter du 13 octobre 2006 et ce jusqu’au partage,
— a attribué à M. [J] le bien à [Localité 21], [Adresse 7], le contrat d’assurance vie et le solde du compte d’administration de Maître [B], conformément au projet d’état liquidatif,
— a dit que la soulte due par elle au 10 novembre 2020 s’élevait à 75.093,64 euros sans qu’il soit besoin de la condamner au paiement de cette somme qui devra être actualisée au jour le plus proche du partage dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
— a renvoyé les parties devant le notaire commis, Maître [M] [W], pour que celui-ci établisse l’acte constatant le partage conformément aux points tranchés par la décision,
— l’a condamnée à payer à M. [J] la somme de 5.000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
— a ordonné l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 février 2025, Mme [E] demande à la cour de':
— Dire et Juger Madame [G] [E] recevables en ses demandes et bien fondée en son appel
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
Statuant à nouveau :
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à Monsieur [F] [J] depuis le 13 octobre 2006 à la somme de 38 802,53 €,
— Fixer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial les droits des parties comme suit':
* Droits de Monsieur [F] [J] 157 723,03 €
* Droits de Madame [G] [E] 176 109,70 €.
— Attribuer à Madame [G] [E] le bien sis à [Adresse 22],
— Partager le solde du compte séquestre entre Monsieur [F] [J] et Madame [G] [E].
— Renvoyer les parties devant le notaire commis aux fins d’établir l’acte de partage.
— Laisser à la charge des parties les frais et dépens supportés dans le cadre de la présente instance.
Par des conclusions du 22 mai 2024, M. [J] demande à la cour de':
— DÉCLARER irrecevables les nouvelles prétentions de [G] [E] tendant à voir écarter la récompense de [F] [J] dans l’acquisition de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 3] à [Localité 21]
— DÉBOUTER [G] [E] de l’ensemble de ses demandes
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE en ce qu’il a :
* DÉCLARÉ [G] [E] redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 13 octobre 2006 et ce jusqu’au partage
* FIXÉ le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à l’indivision à la somme de 710 €
* HOMOLOGUÉ le projet d’état liquidatif élaboré par Maître [M] [W] le 12 septembre
2018 sauf à :
— Modifier la période de l’indemnité d’occupation tel qu’indiqué ci-avant
* ATTRIBUÉ à [F] [J] le bien sis à [Adresse 24], le contrat d’assurance-vie et le solde du compte d’administration de Maître [B]
* DIT que la soulte due par [G] [E] au 10 novembre 2020 s’élevait à 75.093,64 € à actualiser au jour le plus proche du partage
* RENVOYÉ les parties devant le notaire commis afin qu’il établisse l’acte constatant le partage conformément aux points tranchés
* CONDAMNÉ [G] [E] à payer à [F] [J] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNÉ [G] [E] aux entiers dépens
Y AJOUTANT :
— CONDAMNER [G] [E] à payer à [F] [J] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel, laquelle s’ajoutera en conséquence aux 5.000 € déjà alloués à ce titre en première instance
— LA CONDAMNER aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu’aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Mme [E]
M. [J] conclut à l’irrecevabilité des demandes de Mme [E] en se fondant sur les dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Il considère que les demandes de cette dernière présentées au stade de l’appel sont irrecevables dans la mesure où aucune de ces demandes n’a été préalablement adressée au notaire qui n’a pas pu se prononcer.
Mme [E] estime ses demandes recevables dans la mesure où elle n’a pas pu faire valoir ses observations devant le premier juge s’agissant du projet d’état liquidatif établi par le notaire. Elle ajoute qu’il ne peut être tenu compte que des seules observations de M. [J].
*
L’article 1373 du code de procédure civile dispose':
«'En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.'»
L’article 1374 du code de procédure civile dispose':
«'Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.'»
L’article 1375 du même code précise':
«'Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.'»
En l’espèce, il est constant que le juge commis n’a pas rédigé de rapport suite au procès-verbal de difficultés établi par le notaire le 12 septembre 2023, saisissant le tribunal sur les points de désaccords des parties de sorte que les dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Il en résulte que les demandes de Mme [E] sont recevables.
Sur le fond
A titre liminaire, la cour relève que Mme [E] ne s’oppose pas à l’attribution du contrat d’assurance-vie à M. [J]. Par ailleurs, la cour observe que les parties ne forment pas de demande de récompense au titre des travaux réalisés dans le domicile conjugal situé [Adresse 7] et au titre de l’achat du studio situé [Adresse 7].
En tout état de cause, la cour rappelle qu’elle n’est saisie que des prétentions figurant au dispositif des conclusions des parties.
Sur la fixation des droits de Mme [E] et M. [J] dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial
Le jugement entrepris a homologué le projet d’état liquidatif de la communauté établi le 12 septembre 2018 par Maître [W], en précisant que la soulte due par Mme [E] au 10 novembre 2020 s’élevait à la somme de 75.093,64 euros, cette somme devant être actualisée au jour le plus proche du partage dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Mme [E] sollicite l’infirmation du jugement et la fixation des droits de M. [J] à la somme de 157.723,03 euros et des droits de Mme [E] à la somme de 176.109,70 euros. Elle estime qu’au titre de l’actif de la communauté figurent':
— la somme de 282.823,06 euros au titre du solde du prix de vente du [Adresse 4] (92)
— la somme de 110.000 euros au titre du studio [Z]
— la somme de 15.000 euros correspondant à l’apport qu’elle a fait
— la somme de -33.000 euros au titre des avances qu’elle a perçues
soit 374.823,06 euros au total
le passif étant composé de':
— récompense due à Mme [E]': 59.380 euros
— excédent des dépenses de M. [R] euros.
soit 63.801 euros au total.
L’actif net de la communauté est de 311.022,06 euros dont la moitié pour chaque époux soit 155.511,03 euros.
Elle indique que M. [J] a pris en charge l’emprunt du studio et qu’elle a pris en charge la totalité des prêts travaux, [13], [27] et [25].
Elle sollicite l’attribution du bien situé à [Adresse 23]. Par ailleurs, elle estime que le prix de vente du bien situé [Adresse 3], bien acquis en 1984 doit être considéré comme «'une somme commune’sans récompense'». Elle conteste les sommes réclamées par M. [J] à titre de récompense, à savoir les valeurs mobilières de 68.211,78 euros en l’absence de justification d’emploi ou réemploi et la somme de 280.000 euros en l’absence de justification d’emploi ou de réemploi.
Elle expose que M. [J] ne justifie pas que ces héritages ont servi la communauté. Elle ajoute que le couple a contracté un emprunt pour la totalité du montant de l’achat du studio RdC du [Adresse 7].
Elle précise que M. [J] a reconnu avoir investi une partie des sommes héritées dans des contrats d’assurance-vie pour 152.388,37 euros. Elle indique n’en avoir eu connaissance qu’en 2013.
Elle précise avoir reçu la somme de 558.433,59 [Localité 16] en donation-partage au titre d’un portefeuille de titres soit 104.797,56 euros. Elle indique que les titres ont été progressivement vendus entre 2001 et 2005, ces ventes apparaissant sur les relevés du compte commun, la somme de 59.380,20 euros correspondant à la somme actualisée de vente de titres dont Mme [E] demande récompense.
Elle expose que l’acquisition du studio du [Adresse 7] n’a pas été financé par un quelconque apport lié aux legs mentionnés par M. [J]. Elle indique que le bien a été financé par un emprunt qui été totalement remboursé. Elle ajoute que tous les emprunts ont été’soldés. Elle estime qu’il n’y pas lieu de les prendre en compte.
M. [J] conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il expose que Mme [E] n’est pas fondée à réclamer de récompense pour les travaux réalisés dans le domicile conjugal, précisant qu’aucune des deux parties n’a jamais revendiqué de récompense ou de créance au titre du financement de travaux dans le domicile conjugal. Il ajoute qu’il n’a jamais été demandé de récompense au titre de l’achat du studio situé [Adresse 7]. S’agissant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Mme [E], il expose que cette dernière n’apporte aucun élément de preuve au soutien de sa demande.
*Sur la demande Mme [E] tendant à l’attribution du studio situé à [Adresse 23]
Le jugement entrepris a attribué à M. [J] le studio, bien indivis, situé [Adresse 8] (92) en retenant que ce dernier a demandé l’homologation du projet d’état liquidatif prévoyant l’attribution préférentielle du bien à ce dernier, Mme [E] ne s’y étant pas opposée dans le cadre des opérations de partage pas plus que dans le cadre du présent litige.
A hauteur d’appel, Mme [E] demande l’attribution du studio situé [Adresse 8] (92) exposant qu’elle a été la seule gestionnaire du bien depuis son achat.
En l’espèce, la cour relève que Mme [E] ne s’y est, à aucun moment, dans le cadre des opérations de partage, comme, précisé par le premier juge. Par ailleurs, il doit être relevé que les problèmes de santé dont elle fait état n’ont pas été portés à la connaissance de M. [J], son avocat, le notaire.
Mme [E] se contente de déclarer avoir été la seule gestionnaire du bien litigieux depuis son acquisition ce qui n’est pas de nature à justifier sa demande formée en cause d’appel.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’homologuer le projet d’état liquidatif qui prévoit l’attribution du bien à M. [J].
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
*Sur la demande de Mme [E] relative à la fixation du montant de l’indemnité d’occupation due à M. [J] au titre des revenus locatifs depuis le 13 octobre 2006
Le jugement entrepris a':
— déclaré que Mme [E] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 13 octobre 2006 jusqu’au partage et fixé le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à l’indivision à la somme de 710 euros.
— homologué le projet d’état liquidatif élaboré pat Maître [W] le 12 septembre 2018 sauf à modifier la période de l’indemnité d’occupation tel qu’indiqué ci-avant.
Mme [E] sollicite l’infirmation du jugement et demande que le montant de l’indemnité d’occupation due à M. [J] depuis le 13 octobre 2006 soit fixé à la somme de 38.802,53 euros.
Elle produit un état des loyers nets perçus sur cette période dont le montant total s’élève à la somme de 77.605,06 euros dont la moitié pour M. [J]. Elle affirme qu’l ne s’agit pas d’une contestation comme le déclare M. [J] mais «'d’un justificatif des sommes versées au titre de loyers'».
M. [J] conclut au débouté de la demande de Mme [E] estimant que la contestation de cette dernière n’est pas justifiée en ce qu’elle n’apporte aucun élément probant au soutien de sa demande. Il rappelle qu’elle seule a accès au bien et qu’elle encaisse seule les loyers ce qu’elle a tenté de dissimuler outre le fait qu’il a été contraint de payer les charges afférentes au dit bien immobilier.
*
L’article 9 du code de procédure civile dispose': «'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'»
L’article 815-9 alinéa 3 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il n’est pas contesté que Mme [E] a perçu seule les loyers du bien indivis situé [Adresse 8] (92) depuis l’ordonnance de non-conciliation.
Elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision à compter de cette ordonnance.
Il ressort des débats qu’elle n’a pas produit, dans le cadre des opérations de partage, les justificatifs des loyers perçus pour la période d’octobre 2006 à octobre 2013. Cependant, il ressort des débats qu’il a été établi que le bien avait été loué à compter de 2013 pour un montant mensuel de 710 euros.
A hauteur d’appel, Mme [E] produit un document intitulé «'récapitulatif studio 2005 à 2023'» détaillant les loyers et appels de charges concernant le studio situé [Adresse 8] (92) (pièce n°2).
La cour relève que ce tableau a été établi par Mme [E] et qu’à défaut de production d’autres pièces, justificatives, il n’a pas de valeur probante, nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même.
En tout état de cause, Mme [E] ne justifie pas sa demande et compte-tenu des éléments rappelés précédemment, il convient de dire que Mme [E] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 13 octobre 2006 jusqu’au partage dont le montant mensuel doit être fixé à la somme de 710 euros. En outre, il convient d’homologuer le projet d’état liquidatif élaboré par Maître [W] sauf à modifier la période de l’indemnité d’occupation comme précisé précédemment.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
*Sur les demandes de Mme [E] relatifs au projet d’état liquidatif
L’article 9 du code de procédure civile dispose': «'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'»
L’article 1405 alinéa 1er du code civil dispose restent propres les biens que les époux acquièrent pendant le mariage, par succession ou legs.
L’article 1433 du code civil précise que la communauté doit récompense à un époux toutes les fois qu’elle a tiré profit de ses biens propres. Sauf preuve contraire, et à défaut de remploi ou d’emploi, le profit résulte de l’encaissement par la communauté de deniers propres d’un époux.
*Sur la vente du bien immobilier situé [Adresse 4] (92)
Mme [E] expose que l’appartement situé [Adresse 3] a été acquis par le couple en 1984 pour un montant de 88.420,43 euros.
Elle indique que M. [J] justifie avoir apporté la somme de 42.685,72 euros. Elle précise que ce montant ne correspond pas au montant dont il a hérité en 1979, outre le fait qu’il ne démontre pas que la somme dont il a hérité a servi à l’acquisition du bien. Elle estime que cette somme doit être considérée comme «'commune sans récompense'». Elle ajoute qu’au moment de la rédaction des projets liquidatifs, elle n’a pas eu conscience de cette potentielle confusion entre l’héritage perçu par M. [J] un an avant le mariage et l’apport effectué cinq ans après le mariage d’un compte alimenté par des gains et salaires communs.
M. [J] conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il expose avoir financé le bien immobilier à hauteur de la somme de 42.685,72 euros provenant de l’héritage de son frère en 1979. Il ajoute avoir justifié des sommes héritées par ailleurs de sa tante ainsi que leur utilisation.
*
Il est constant que’l'appartement situé [Adresse 3] a été acquis par Mme [E] et M. [J] en 1984 moyennant le prix de 88.420,43 euros.
Il n’est pas contesté que M. [J] a apporté la somme de 42.685,72 euros lors de cet achat.
Il est acquis que M. [J] a reçu la somme de 280.0000 francs (soit 42.685,72 euros) dans la succession de son frère, M. [C] [J], en 1979.
La cour relève qu’il ressort du contrat de mariage en date du 8 septembre 1980 que M. [J] détenait un apport d’un montant de 444.739 francs, l’apport de Mme [E] étant de 45.400 francs.
M. [J] produit aux débats les projets d’acte liquidatif établis le 17 janvier 2008 pour Mme [E] et 21 janvier 2008 pour M. [J], le 24 juin 2003 et le 21 septembre 2016 (pièces n°19,3 et 5).
Il ressort de ces trois projets d’état liquidatif et du projet d’état liquidatif du 12 septembre 2018 que M. [J] a déclaré avoir apporté la somme de 42.685,72 euros pour l’acquisition du bien immobilier sis à [Localité 21], le montant de cette somme ne provenant pas de la succession de son frère mais de fonds propres visés dans le contrat de mariage du 8 septembre 1980 (pièce n°18).
La cour relève qu’il ressort de l’acte de mariage qu’il est mentionné que M. [J] détient des fonds propres à hauteur de 444.739 francs soit 67.798 euros environ.
La cour observe par ailleurs que Mme [E] n’a pas contesté cet élément tel que cela a été rappe':é dans l’acte notarié du projet d’état liquidatif du 12 septembre 2018 en page 7.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [J] justifie avoir apporté des fonds propres à hauteur de 42.685,72 euros ayant servi à l’acquisition du bien immobilier sis à [Localité 21] acquis moyennant le prix de 88.420,43 euros.
En conséquence de quoi, la communauté doit une récompense à M. [J] à ce titre.
Mme [E] sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé.
*Sur les récompenses de M. [J] concernant les biens mobiliers hérités par M. [J]
Mme [E] conteste les sommes réclamées par M. [J] en récompense':
— au sujet des valeurs mobilières d’un montant de 68.211,78 euros, estimant que M. [J] ne justifie pas d’emploi ou de réemploi
— au sujet de la succession d’un montant de 280.000 euros, faisant état de l’absence de justification d’emploi ou de réemploi.
M. [J] sollicite la confirmation du jugement.
Il produit aux débats la déclaration de succession de sa tante, Mme [L] [I] du 30 avril 2002, étant précisé qu’il a été institué légataire à titre universel avec la s’ur de la défunte, Mme [N] [J]. M. [J] a justifié des sommes héritées de sa tante. Par ailleurs, il produit les déclarations d’assurance vie souscrites par Mme [L] [I] et de leur utilisation.
En effet, il justifie avoir perçu la somme de totale de 290.513,80 euros, en produisant les pièces financières, à savoir des récapitulatifs de ses compets à la [26] relevés de compte de la [25] sur (pièce n°22) soit':
-68.211,78 euros au titre de titres vendus (justificatif de l’autorisation de M. [J] donnée à la [25] pour débloquer les avoirs dont était titulaire Mme [L] [I] et pour vendre des titres détenu)
-51.697,07 euros au titre du capital décès (8.303,61 euros virés sur son compte le 2 octobre 2002 et 43.303,46 euros le 22 novembre 2002)
-170.604,95 euros au titre des assurances-vie (18.106,54 euros le 16 octobre 2002 et 152.498,46 euros le 14 novembre 2002)
Par ailleurs, il a justifié avoir réinvesti la somme de 152.388,37 euros dans trois contrats d’assurance-vie, étant précisé que l’acte de partage signé en 2008 les mentionnait (pièce n°19 produite par M. [J]).
Au regard de ces éléments, comme relevé par le notaire aux termes des différents projets d’acte liquidatif, il y a lieu de considérer que les fonds provenant des ventes des valeurs mobilières et des assurance-vie/capital décès ont été placés sur un compte ouvert au nom de M. [J] auprès de la [25], M. [J] produisant des relevés de compte de la société générale. Compte-tenu du fait que le compte n’a pas été alimenté exclusivement par des deniers propres de M. [J], comme relevé par le notaire dans son projet d’état liquidatif, il convient de considérer que les fonds placés sur le compte constituent des deniers communs.
Le produit de la vente des titres représente des deniers propres de M. [J] qui, à défaut de justification d’emploi ou de remploi, ont été encaissés par la communauté.
Il résulte de ces éléments que la différence de 138.125,43 euros a été dépensée par la communauté et que la récompense due par la communauté à M. [J] est justifiée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
*Sur la demande de récompense de Mme [E] résultant de l’emploi de la somme de 59.380,20 euros de titres hérités employés pour la communauté
Mme [E] indique avoir perçu en 2001, par donation partage, la somme de 558.433,59 [Localité 16] sous forme d’un portefeuille de titres soit 104.797,56 euros.
Elle indique que ces titres ont été vendus entre 2001 et 2005, tel que cela ressort des relevés du compte commun, étant précisé qu’il est indiqué de manière manuscrite «'Apports à la communauté'».
Elle ajoute que ce relevé totalise la somme actualisée de 59.380,20 euros de vente de titres dont elle réclame récompense.
M. [J] conclut au débouté de la demande de Mme [E] qu’il n’estime pas justifiée.
En l’espèce, il ressort des débats que Mme [E] n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de sa demande.
A cet égard, la cour relève par ailleurs qu’en 2008, le notaire en charge de la liquidation du régime matrimonial a, le 5 février 2008, précisé au juge aux affaires familiales':
«'(') Les époux [J] ont réussi à trouver un accord qui a été matérialisé par l’acte d’état liquidatif qu’ils ont signé les 17 et 21 janvier 2008, et dont une expédition est jointe aux présentes.
Postérieurement à cette date, Madame [J] a fait part, par l’intermédiaire de son conseil notaire, de deux revendications relatées dans un courrier émanant de Maître [V] dont copie jointe.
En ce qui concerne la reprise en espèces
Madame [J] allègue avoir vendu au cours de la communauté des titres lui appartenant en propre (acte du 16.12.2000 dont copie jointe) et réclame une «'reprise en deniers'».'
A mon sens cette somme n’existant pas sur un compte lui appartenant en propre, il ne peut donc s’agir d’une reprise mais plutôt d’une récompense. Elle semble donc réclamer une récompense sans démontrer le profit tiré par la communauté, de l’usage de ces deniers propres (art. 1433 CC) soit l’encaissement par la communauté). Elle m’adresse seulement une copie de comptes dont l’intitulé est «'MME [G] [J].'»
La cour constate une absence de traçabilité des fonds revendiqués par Mme [E].
La demande de Mme [E] n’étant pas justifiée elle en sera déboutée.
Le jugement entrepris est confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Mme [E] qui succombe sera condamnée à payer les dépens d’appel
L’équité commande de condamner Mme [E] à payer à M. [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement dans la limite de sa saisine, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats en audience publique,
DECLARE recevables les demandes de Mme [E],
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [E] à payer à M. [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] à payer les dépens de l’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel NOYER, Président et par Madame PRAT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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