Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 févr. 2026, n° 24/02286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS
C/
S.N.C. [1]
[1]
[1]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS
— S.N.C. [1]
[1]
[1]
— Me Maxime DESEURE
— Me Franck DREMAUX
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Maxime DESEURE
— Me Franck DREMAUX
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/02286 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JC4Q – N° registre 1ère instance : 19/03628
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 02 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
INTIMEE
S.N.C. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS et PROCEDURE
L’Urssaf Nord-Pas-de-Calais (l’Urssaf) a procédé à un contrôle sur l’application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 à l’égard de la [1] (la société).
L’Urssaf a adressé à la société une lettre d’observations du 12 décembre 2017 portant redressement de cotisations à hauteur de 7261 euros.
Après échange de courriers avec la société, l’Urssaf lui a adressé une mise en demeure datée du 2 août 2018 aux fins de règlement de la somme de 8255 euros correspondant aux cotisations susvisées outre 994 euros au titre des majorations.
Le 28 mars 2018, la société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’Urssaf.
Le 21 juin 2018, la société a saisi le tribunal de grande instance de Lille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Le 23 juillet 2020, la commission a rejeté le recours de la société.
Suivant jugement du 2 avril 2024, le tribunal de grande instance de Lille devenu tribunal judiciaire (pôle social) a :
— dit la procédure de contrôle irrégulière
— annulé en conséquence la mise en demeure du 2 mars 2018
— débouté l’Urssaf de sa demande en paiement
— débouté la société de sa demande de remboursement
— condamné l’Urssaf à payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté l’Urssaf de sa demande au titre des frais irrépétibles
— condamné l’Urssaf aux dépens.
Suivant déclaration d’appel du 7 mai 2024, l’Urssaf a fait appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions du 17 mars 2025 déposées et soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— statuant à nouveau,
— dire le contrôle régulier
— valider les chefs de redressement litigieux
— valider la mise en demeure du 2 mars 2018
— débouter la société de toutes ses demandes
— condamner la société à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel
— condamner la société aux dépens.
Suivant conclusions du 18 septembre 2025 déposées et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement
et si par impossible le jugement était infirmé,
à titre principal
— annuler le contrôle, le redressement et la mise en demeure notifiée
à titre subsidiaire,
— constater la prescription de l’année 2014 et annuler la mise en demeure dont le montant des cotisations redressées est inexact
s’agissant des années 2015 et 2016,
— annuler la mise en demeure
dans tous les cas,
— débouter l’Urssaf de ses demandes, fins et conclusions
— condamner l’Urssaf à lui verser 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’Urssaf à lui rembourser les sommes payées à titre conservatoire à hauteur de 8255 euros assorties de l’intérêt au taux légal depuis la date du paiement.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’article 16 du décret 2016-941 du 8 juillet 2016 que :
« La section 4 du chapitre III du titre IV du livre II est ainsi modifiée :
1° L’article R. 243-59 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-59.-I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle. (…)"
L’article 37 du décret précise que :
« Les dispositions des articles 2, 3, 8, 9, 13, 15, le 1° de l’article 16 à l’exception du sixième alinéa, les 2° à 4° de l’article 16 à l’exception du a du 4°, les deuxième à dixième alinéas du 5° de l’article 16, le II de l’article 21, l’article 24 et l’article 32 s’appliquent aux contrôles engagés à compter du lendemain de la publication du présent décret. »
Le décret a été publié au journal officiel de la République française le 10 juillet 2016.
Les dispositions susvisées du 1° de l’article 16 du décret modifiant l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale étaient donc applicables aux contrôles engagés à compter du 11 juillet 2016.
Ces dispositions relatives à l’avis d’information n’ont pas été modifiées par la suite, sauf à voir porter le délai de 15 jours à 30 jours suivant décret du 12 avril 2023.
Dans le cas présent, l’Urssaf indique que son contrôle a été engagé en janvier 2017, se prévalant d’un avis de contrôle du 11 janvier 2017 pour un contrôle fixé au 7 février 2017.
Ce sont donc les dispositions du 1° de l’article 16 du décret susvisé qui s’appliquent au contrôle de l’Urssaf comme l’a d’ailleurs retenu le jugement du tribunal judiciaire.
Ainsi, il résulte de l’article R 243-59 I alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que : « Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle. »
Il incombe à l’Urssaf de rapporter la preuve du respect de ses obligations.
En l’espèce, l’Urssaf se prévaut d’un avis de contrôle daté du 11 janvier 2017 pour une première visite de l’agent chargé du contrôle fixée au 7 février 2017.
La société considère que l’Urssaf ne justifie pas lui avoir adressé d’avis de contrôle.
Pour démontrer qu’elle a adressé l’avis de contrôle, l’Urssaf produit :
— un document daté du 11 janvier 2017 intitulé « Avis de contrôle » mentionnant un numéro de recommandé « 2C 110 602 8304 3 » et indiquant : « dans le cadre du contrôle des cotisants, nous avons l’honneur de vous aviser que nous nous présenterons le mardi 7 février 2017 à 11 heures afin de procéder au contrôle de l’application des législations de sécurité sociale (..) à compter du 01/01/2014. » [pièce n° 7]
— un accusé de réception numéro « 2C 110 602 8304 3 » signé mais ne comportant ni date de présentation, ni date de distribution, ni date d’envoi [pièce n° 9]
— un document interne à l’Urssaf faisant état d’un « libellé retour : RAR DISTRIBUE » et d’une « date de retour :17/01/2017 » [pièce n° 12].
Le document interne à l’Urssaf a une valeur probante limitée dans la mesure où c’est elle-même qui l’a établi sans que l’on sache sur quel(s) document(s) elle s’est fondée.
L’accusé de réception ne comporte ni date de distribution, ni date de présentation, ni date d’envoi. On ignore donc à quelle date il a été adressé au cotisant et à quelle date il a été reçu par le cotisant.
Le fait que l’avis de contrôle porte la date du 11 janvier 2017 n’établit pas la date à laquelle il a été envoyé.
Il résulte de ces observations que l’Urssaf sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas qu’elle a envoyé au cotisant l’avis de contrôle au cotisant au moins quinze jours avant la première visite de l’agent chargé du contrôle.
C’est donc à juste titre que le jugement, se fondant sur ces mêmes motifs, a dit que la procédure de contrôle était irrégulière et par conséquent, a annulé la mise en demeure consécutive à ce contrôle.
Par ailleurs, la décision de la commission de recours amiable a relevé que la somme de 8255 euros avait été réglée par la société le 12 mars 2018.
Cette somme n’était pas due.
Elle constitue donc un indu au sens de l’article 1302 du code civil et doit être restitué.
Les intérêts ne sont dus qu’à compter de la date à laquelle la restitution a été demandée lorsque celui qui a reçu le paiement est de bonne foi, ce qui est le cas de l’Urssaf, et ce, conformément aux articles 1352-6 et 1352-7 du code civil auquel renvoie l’article 1302-3 du même code relatif à l’indu.
Il résulte du jugement que la demande de remboursement a été faite le 6 février 2024 (date de l’audience).
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande de remboursement de la somme de 8255 euros.
Statuant à nouveau, il convient de condamner l’Urssaf à payer à la société la somme de 8255 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024.
Confirmé sur le principal, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Succombant, l’Urssaf sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de débouter la société de sa demande titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société de sa demande de remboursement ;
L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’Urssaf à payer à la société la somme de 8255 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024 ;
Condamne l’Urssaf aux dépens d’appel ;
Déboute l’Urssaf et la [1] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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