Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 11 sept. 2025, n° 25/01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 20 décembre 2024, N° 24/00148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01017 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYH5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Décembre 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Meaux – RG n° 24/00148
APPELANTE :
S.A.S. EURO DISNEY ASSOCIÉS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX, toque
INTIMÉ :
Monsieur [E] [M],
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de MEAUX, toque : 80
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [M] a été engagé suivant contrat à durée indéterminée à temps complet signé le 29 juin 2023, en qualité de demi-chef de rang, à compter du 19 septembre 2023, par la Société Euro Disney Associes (ci-après 'la Société').
Il bénéficie d’une RQTF.
Le 28 août 2023 il a informé son employeur de ce que son médecin lui a déconseillé de reprendre la restauration « suite à des soucis de santé au dos » et sollicitait un reclassement au sein de l’entreprise ce à quoi s’est opposé cette dernière faisant valoir que c’est sur le poste de chef de rang que le contrat de travail a été signé et sur lequel il y avait un besoin.
M. [M] a été placé en arrêt de travail à compter du 19 septembre 2023 et le 19 février 2024, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste avec possibilité de reclassement :
« Inapte au poste de demi-chef de rang en une seule visite.
Remarque : en invalidité de catégorie 2
Pourrait occuper un poste sédentaire avec un siège ergonomique réglable avec renfort lombaire et appui tête réglable et un bureau ou une station permettant d’alterner la position debout et assise
Pas de port de charges répétés de plus de 3 kg
Pas de position penchée en avant
Pas de position debout statique de plus de 1h ».
Le 27 mars 2024, il a demandé à la Société de reprendre le paiement des salaires suite à l’inaptitude prononcée, demande renouvelée par la suite.
Le 03 septembre 2024, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux aux fins d’obtenir la réparation de divers préjudices : 3.000 euros pour le préjudice moral du fait du non-respect de l’obligation de visite médicale avant la prise de poste, 2.000 euros pour le préjudice matériel du fait du non-respect de l’obligation médicale avant la prise de poste, 6.000 euros pour le préjudice moral du fait d’envoi de lettres menaçantes pendant l’arrêt de travail (harcèlement moral), 4.000 euros pour le préjudice moral du fait de diffamation dans les échanges de mails, le préjudice financier du fait du retard de paiement des salaires, d’intérêts au taux légal, préjudice supplémentaire (fichage bancaire) et 8.000 euros pour l’interférence dans la vie privée suite à l’accident de la route causé par un chauffeur de bus de Disneyland Paris.
Le 10 octobre 2024, M. [M] a été licencié pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude d’origine non professionnelle.
Le 20 décembre 2024, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
« Ordonne à titre provisoire à verser à Monsieur [M] 4.773,58 € à titre de rappel de salaires sur la période mars à septembre 2024, 477,35 € à titre de congés payés sur le rappel de salaires de la période de mars à septembre 2024, 100 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC
— Ordonne les intérêts légaux à compter de la saisine ainsi que la capitalisation des intérêts
— Ordonne la remise d’un bulletin de paie rectificatif, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail à compter de la notification de l’ordonnance de référé et ce sous astreinte de 15 € par jour et par document à compter de 30 jours de la notification de la présente Ordonnance de référé, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte et d’en fixer une nouvelle.
— Condamne la société EURO-DISNEY aux dépens
— Renvoie la partie défenderesse à mieux se pourvoir sur ses demandes.
— Dit qu’à défaut de règlement spontané de l’ordonnance prononcée par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportés par la société EURO-DISNEY ASSOCIES en la personne de son représentant légal y compris la somme accordée au titre de l’article 700 du CPC ».
Le 06 janvier 2025, la Société a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 juin 2025, la Société demande à la cour de :
« Vu les articles R1452-1, L4624-7, R1455-12, L1226-2 et L1226-4 du Code du travail Vu la saisine du Conseil en sa formation de procédure accélérée
1) A titre principal
ANNULER l’ordonnance dont appel pour excès de pouvoir
INVITER le salarié à mieux se pouvoir
Le DÉBOUTER de toutes ses demandes
2) A titre subsidiaire
INFIRMER L’ORDONNANCE en ce qu’elle a
Ordonné à titre provisoire à verser à Monsieur [M] 4.773,58 € à titre de rappel de salaires sur la période mars à septembre 2024, 477,35 € à titre de congés payés sur le rappel de salaires de la période de mars à septembre 2024, 100 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Ordonné les intérêts légaux à compter de la saisine ainsi que la capitalisation des intérêts ;
Ordonné la remise d’un bulletin de paie rectificatif, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail à compter de la notification de l’ordonnance de référé et ce sous astreinte de 15 € par jour et par document à compter de 30 jours de la notification de la présente Ordonnance de référé, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte et d’en fixer une nouvelle ;
Condamné la société EURO-DISNEY aux dépens ;
Renvoyé la partie défenderesse (i.e. la société EURO-DISNEY) à mieux se pourvoir sur ses demandes ;
Dit qu’à défaut de règlement spontané de l’ordonnance prononcée par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportés par la société EURO-DISNEY ASSOCIES en la personne de son représentant légal y compris la somme accordée au titre de l’article 700 du CPC.
JUGER que les demandes initiales de dommages-intérêts échappent à la compétence du juge des référés et que la demandes de provision se heurtent à une contestation sérieuse.
JUGER que Monsieur [M] n’invoque, ni ne démontre un trouble manifestement illicite caractérisé.
JUGER que le Conseil devait SE DECLARER, incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [M] en référé et
RENVOYER Monsieur [M] à mieux se pourvoir au fond ;
4) A titre encore plus subsidiaire
INFIRMER partiellement l’ordonnance en ce qu’elle a
— Ordonné à titre provisoire à verser à Monsieur [M] 4.773,58 € à titre de rappel de salaires sur la période mars à septembre 2024,
— 477,35 € à titre de congés payés sur le rappel de salaires de la période de mars à septembre 2024,
CANTONNER la provision sur rappel de salaire à la somme de 2836,85 € à titre de rappels de salaire sur la période allant du 19 mars au 12 octobre 2024, outre 283,68 € au titre des congés payés afférents.
5) En toute hypothèse
DEBOUTER Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes pour les motifs sus-exposés.
Le RENVOYER à se mieux pourvoir
CONDAMNER Monsieur [M] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 avril 2025, M. [M] demande à la cour de :
« Vu les articles L.1232-1 ; L.1232-4 ; L.1232-5, L.1234-1 ; L.1234-5 ; L.1234-9 ; R.1234-2 ;
L.1235-3 ; R.1454-28 du Code du travail,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu l’article L.313-3 du Code monétaire et financier,
Vu les articles L.444-1 et R.444-16 du Code du commerce;
— Juger Monsieur [M] recevable et bien fondé en ses demandes
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance rendue le 20 décembre 2024 par le Conseil de prud’hommes de MEAUX en ce qu’elle a :
o Ordonné à titre provisoire à verser à Monsieur [M] 4.773,58 € à titre de rappel de salaires sur la période mars à septembre 2024, 477,35 € à titre de congés payés sur le rappel de salaires de la période de mars à septembre 2024 et 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC
o Ordonné les intérêts légaux à compter de la saisine ainsi que la capitalisation des intérêts
o Ordonné la remise d’un bulletin de paie rectificatif, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail à compter de la notification de l’ordonnance de référé et ce sous astreinte de 15 € par jour et par document à compter de 30 jours de la notification de la présente Ordonnance de référé, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte et d’en fixer une nouvelle.
o Condamné la société EURO-DISNEY aux dépens
o Renvoyé la partie défenderesse à mieux se pourvoir sur ses demandes.
o Dit qu’à défaut de règlement spontané de l’ordonnance prononcée par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être
supportés par la société EURO-DISNEY ASSOCIES en la personne de son représentant légal y compris la somme accordée au titre de l’article 700 du CPC.
— Infirmer l’ordonnance rendue le 20 décembre 2024 par le Conseil de prud’hommes de MEAUX en ce qu’elle a ordonné à titre provisoire à verser à Monsieur [M] 100 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Statuant à nouveau,
o Condamner la société EURO DISNEY ASSCOCIES à verser à Monsieur [M] les sommes suivantes à titre de provisions 3919.98 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de l’article 1240 du Code civil
En tout état de cause,
— Condamner la société EURODISNEY ASSOCIES à verser à Monsieur[M] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Juger que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter de la saisine et qu’ils seront majorés selon l’article L 313-3 du code monétaire et financier
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil.
— Condamner l’employeur aux dépens y compris les honoraires légaux et conventionnels et frais de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice
— Rejeter toute demande contraire aux présentes ».
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité de l’ordonnance :
La Société fait valoir que :
— Les premiers juges ont commis un excès de pouvoir en rendant une ordonnance dans le cadre des pouvoirs ordinaires de la formation des référés alors qu’ils ont été saisis dans le cadre de la procédure accélérée au fond. Ils ne pouvaient donc rendre qu’un jugement, dans le cadre des pouvoirs définis par l’article R. 1455-12 du code du travail. La formation des référés ne pouvait donc que constater qu’elle a été saisie à tort et renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement.
— Le conseil de prud’homme ne pouvait pas de lui-même faire valoir une 'erreur matérielle'.
M. [M] fait valoir que sa saisine est conforme aux prescriptions légales et la procédure était bien régulière. En tout état de cause, si une irrégularité devait être retenue, elle n’a causé aucun grief.
Sur ce,
Les pouvoirs de la formation des référés, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, sont déterminés, de manière limitative, à l’article L. 4624-7 du code du travail et portent principalement, ainsi que le relève à juste titre la Société, sur la contestation des avis rendus par le médecin du travail.
La procédure est alors définie à l’article R. 1455-12 du code du travail qui prévoit :
« A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu que le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée à une audience tenue aux jour et heures à cet effet, dans les conditions prévues à l’article R. 1455-9.
(…)
Lorsque le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi à tort, l’affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement dans les conditions prévues à l’article R. 1455-8.
La formation du conseil de prud’hommes amenée à statuer selon la procédure accélérée au fond est, sauf disposition contraire, composée et organisée dans les conditions définies aux articles R. 1455-1 à R. 1455-4 ».
Il n’est pas contesté que M. [M] a coché la case « formation de procédure accélérée au fond » lorsqu’il a renseigné sa requête, listant des demandes dont aucune ne relevait de la procédure accélérée au fond.
Le cour constate aussi que les parties ont été convoquées devant la juridiction des référés.
M. [M] a déposé ses écritures devant la formation des référés précisant que l’objet de sa saisine vise à soumettre des demandes de réparation en raison des manquements graves de l’employeur. Son avocat a aussi déposé des conclusions devant cette même juridiction et sollicitait les sommes provisionnelles suivantes:
« – 4 773,58 euros au titre d’un rappel de salaire sur la période mars 2024 à septembre 2024
— 477.35 euros au titre des congés payés s’y rapportant
— 3919.98 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de l’article 1240 du Code civil
— 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Il demandait en outre la remise des documents sous astreinte de 50 euros tels que le certificat de travail, une attestation pôle emploi, un bulletin de salaire comprenant les condamnations à intervenir.
Le conseil de la Société qui était présent à l’audience et a plaidé son dossier, a soulevé l’incompétence de la juridiction de référés et plaidé aussi sur le fond.
Il résulte de ces observations que le conseil de prud’hommes n’a pas été « saisi » au sens de l’article précité de sorte que l’ordonnance rendue par la juridiction des référés, devant laquelle la procédure a été suivie, est régulière faute d’excès de pouvoir du juge et n’encourt aucune nullité.
Sur la demande de rappels de salaire et de congés payés y afférent :
La Société fait valoir que :
— Le contrat de travail était initialement nul pour dol en raison des manoeuvres de M. [M] qui a menti lors de la transmission de son CV et a entretenu la confusion sur la réalité de ses activités professionnelles. Il a également omis de lui spécifier son incapacité physique d’occuper le poste pour lequel il a postulé. Il n’a en outre pas communiqué sa RQTH alors qu’il en bénéficie depuis le 05 décembre 2022, soit 6 mois avant son embauche. Il n’a pas effectué un jour de travail puisqu’il a été placé en arrêt dès son premier jour théorique de travail.
— L’article L. 1226-4 du code du travail est inapplicable au salarié déclaré inapte à occuper le poste pour lequel il a été recruté avant même tout début d’exécution du contrat, de sorte que le conseil de prud’hommes ne pouvait pas considérer que la demande ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.
— A titre très subsidiaire, le quantum des rappels de salaire alloués doit être infirmé partiellement et réduit à 2.836,85 euros outre 283,85 euros au titre des congés payés afférents.
M. [M] oppose que :
— La Société ne démontre aucune fraude. Il a bien averti la Société de son RQTH de bonne foi.
— Conformément à l’article L. 1226-4 du code du travail, la Société aurait dû reprendre le versement du salaire à partir du 19 mars 2024.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article L. 1226-11 du code du travail dispose que :
« Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail (') ».
L’avis d’inaptitude étant daté du 19 février 2024, l’employeur devait assurer le paiement des salaires à compter du 19 mars 2024 jusqu’à la date de son licenciement le 12 octobre 2024, peu important que le salarié ait été placé en arrêt maladie dès son embauche.
S’agissant du moyen opposé par la Société pour vice du consentement, l’appréciation de la déloyauté du salarié à l’embauche relève de l’appréciation du juge du fond et n’est pas de nature à constituer une contestation sérieuse compte tenu de l’obligation légale pesant sur l’employeur de verser à son salarié le salaire correspondant à l’emploi pour lequel il a été embauché, même dans la configuration présente où le poste n’a jamais été occupé, de sorte que M. [M] était fondé à solliciter un rappel de salaire.
S’agissant du montant de la provision, l’employeur démontre avoir versé des salaires en décalage de paie de sorte que l’obligation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 2.836,85 euros outre 283,85 euros au titre des congés payés afférent, entraînant l’infirmation sur le montant alloué à titre de provision.
La décision est confirmée en ce qu’elle a condamné la Société aux intérêts au taux légal à compter de la saisine et avec capitalisation.
L’ordonnance sera aussi confirmée en ce qu’elle a ordonné la remise d’un bulletin de paie rectificatif, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné la Société à une astreinte dont la nécessité du prononcé n’est pas démontrée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale :
M. [M] qui se fonde sur l’article 1240 du code civil et sur l’article L. 1222-1 du code du travail oppose que l’absence de versement de son salaire lui a causé un préjudice financier conséquent puisqu’il n’a pas été payé de l’entièreté de son salaire ce qui l’a placé dans une situation précaire et a été inscrit sur le fichier de la Banque de France, et que le licenciement a été tardif.
La Société oppose que M. [M] doit mieux se pourvoir compte tenu de l’absence d’urgence et de la contestation sérieuse de cette demande indemnitaire. La Société conteste en outre le principe même de versement de dommages et intérêts dès lors qu’elle conteste l’obligation juridique de reprise du paiement des salaires et que la tardiveté de la procédure de licenciement ne lui a causé aucun préjudice.
Sur ce,
S’agissant de la demande fondée sur l’article 1240 du code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », force est de constater qu’il appartient à l’intimé de prouver à l’égard de la Société une faute, un préjudice certain, né et actuel et le lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice.
Cette demande, qui exige l’appréciation du comportement de l’employeur, caractérisé selon M. [M] par son attitude déloyale dans l’exécution du contrat de travail, de même que l’appréciation du lien de causalité avec le préjudice qu’il indique avoir subi, se heurte à l’évidence à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
De plus, en application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, et en l’espèce à compter de la saisine de la juridiction prud’homale.
L’alinéa 2 de cet article ajoute que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Or, la cour relève que la mauvaise foi de l’employeur ne peut être caractérisée par une mauvaise appréciation de l’étendue de ses obligations dans ce contexte spécifique d’inaptitude.
En effet, l’IRM du rachis total passée le 11 août 2023 ne mentionne pas la date de la prescription ni la nature du suivi alors que le contrat de travail a été signé le 29 juin 2023 et que M. [M] a demandé à être affecté sur un autre poste dans les suites de cette IRM. Il résulte en outre de l’avis de la CSSCT du 28 juin 2024, que M. [M] a bénéficié de l’accompagnement de l’équipe maintien dans l’emploi et de plusieurs actions favorisant son reclassement, et que lors du rendez-vous d’accompagnement du 22 février 2024, il n’a partagé aucun souhait de réorientation professionnelle au sein de l’entreprise précisant être en attente de la concrétisation d’un projet professionnel audiovisuel qui l’emmènerait à devoir partir à l’étranger, et il n’est démontré aucunement l’existence d’un préjudice qui serait en lien avec son licenciement tardif.
De plus, si M. [M] justifie la mise en opposition de sa carte bancaire et l’inscription au fichier central de la Banque de France, ce courrier de la banque mentionne une « utilisation abusive » de sa carte bancaire, de sorte que M. [M] n’apporte aucune démonstration d’un lien de causalité entre le retard de paiement de l’employeur et cette situation bancaire dégradée.
Enfin, M. [M] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement qui a été compensé par la condamnation aux intérêts au taux légal avec capitalisation et l’indemnité de procédure accordée en première instance.
Dès lors, en présence de contestation sérieuse, cette demande ne pouvait utilement aboutir en référé entraînant l’infirmation sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Société qui succombe en son appel doit être condamnée aux dépens d’appel et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les circonstances de l’espèce, aucune raison d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉBOUTE la Société Euro Disney Associes de sa demande de nullité de l’ordonnance de référé ;
INFIRME l’ordonnance de référé :
— sur le montant des provisions allouées au titre des rappels de salaire et des congés afférents,
— en ce qu’il a été fait droit à la demande de dommages et intérêts,
— en ce qu’il a été prononcé une astreinte ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
CONDAMNE la Société Euro Disney Associes à payer à M. [E] [M] les sommes provisionnelles suivantes :
2.836,85 euros au titre des rappels de salaire de mars à septembre 2024,
283,85 euros au titre des congés payés afférents ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dommages et intérêts ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONFIRME le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Société Euro Disney Associes aux dépens de la procédure d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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