Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 déc. 2024, n° 23/06120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Salon-de-Provence, 7 avril 2023, N° 11-22-0163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant aux droits de la société CETELEM, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 538
N° RG 23/06120
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHCU
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[B] [D]
[O] [W] épouse [D]
S.E.L.A.R.L. S21
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Joseph CZUB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Proximité de SALON-DE-PROVENCE en date du 07 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-0163.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
venant aux droits de la société CETELEM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit au siège social sis [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Pierre-Jean LAMBERT, membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES
Monsieur [B] [D]
né le 21 Novembre 1978 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 3]
Madame [O] [W] épouse [D]
née le 20 Décembre 1977 à [Localité 5] (04), demeurant [Adresse 3]
représentés et plaidant par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. S21
dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de Me [J] [P], es-qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT SASU, ayant son siège social [Adresse 2]
Signification de la DA et conclusions le 14/06/2023 à personne
signification conclusions le 21/09/2023 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe COULANGE, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [N] [D] et Mme [O] [W] épouse [D], qui sont propriétaires d’une maison située à [Localité 6], ont conclu le 12 octobre 2020 ( bon de commande n° 201635 ) avec la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT ( FPE ) un contrat par lequel la société s’engageait à installer sur leur domicile des panneaux solaires photovoltaïques, un micro oudulateur, une pompe à chaleur, un chauffe-eau thermodynamique, deux climatiseurs réversibles et un système domotique pour la somme de 34 900 €.
Pour financer cette installation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait une offre de crédit affecté à cette opération, acceptée par les intéressés le 15 octobre 2020, d’un montant de 34 900 € avec intérêts au taux contractuel de 4,84 % l’an remboursable en 145 mensualités de 324,72 € hors assurance facultative.
L’attestation de livraison a été signée le 20 novembre 2020.
Par jugement en date du 15 septembre 2021, le Tribunal de Commerce de CRETEIL a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SASU FPE et a désigné comme liquidateur la SELARL S 21 prise en la personne de maître [J] [P].
Par assignations des 17 et 18 août 2022, les époux [N] et [O] [D] ont fait citer la SAS PFE représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL S 21 et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le Tribunal de Proximité de SALON-DE-PROVENCE pour obtenir à titre principal l’annulation du contrat de vente, être exonérés de devoir rembourser la somme empruntée et obtenir le remboursement des sommes prélevées sur leur compte bancaire, offrant de restituer au liquidateur le matériel installé et réclamant la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 7 avril 2023, le Tribunal de Proximité de SALON-DE-PROVENCE a prononcé la nullité du bon de commande n° 201635, constaté la nullité subséquente du contrat de crédit affecté, dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avait commis une faute dans la libération des fonds la privant de son droit à restitution du capital versé que les époux [D] sont dispensés de rembourser, condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer aux époux [D] la somme de 6 710,66 € correspondant au montant des échéances déjà versées au 3 février 2023, a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 2 mai 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [D] de leur demande en dommages-intérêts mais à sa réformation pour le surplus.
Elle estime que les époux [D] doivent être déboutés de toutes leurs demandes et condamnés à poursuivre l’exécution du contrat de crédit affecté.
Pour le cas où le contrat serait résolu ou annulé, elle réclame la condamnation des époux [D] à rembourser le capital emprunté soit la somme de 34 900 € outre les intérêts à compter du déblocage des fonds le 7 décembre 2020 avec capitalisation, déduction faites des échéances réglées ainsi que la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts.
Elle sollicite l’allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation des appelants aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son recours, elle fait valoir :
— que le bon de commande est régulier.
— que l’imprécision sur la mention des sanctions n’est pas une cause de nullité du contrat.
— que les clients ont exécuté le contrat pendant près de deux ans avant d’en contester la rentabilité qui ne fait pas partie des éléments contractuels.
— qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’établissement de crédit qui a bien mis les fonds à la disposition de l’entreprise chargée de la pose du matériel et de la mise en fonctionnement.
— qu’aucune réserve n’a été émise par le client qui a vérifié le bon fonctionnement de l’installation.
— qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’établissement de crédit.
— qu’aucun préjudice n’est démontré, d’autant que d’après l’avis de l’expert missionné par les appelants l’installation fonctionne.
Les époux [D] concluent à la confirmation du jugement déféré et réclament la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts.
Subsidiairement ils demandent, dans l’hypothèse où l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit associé ne serait pas prononcée, de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 47 101,80 € en réparation du préjudice subi.
Ils sollicitent en toute hypothèse l’allocation de la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils soutiennent :
— que le bon de commande est incomplet.
— que les taux de TVA ne sont pas renseignés, qu’il n’y a aucune distinction entre le matériel et la main d’oeuvre, que le délai de livraison et celui de raccordement de l’installation ne sont pas mentionnés, que le formulaire de rétractation est irrégulier.
— que le contrat principal encourt l’annulation.
— que l’établissement de crédit a versé les fonds empruntés à l’entreprise sans s’assurer de la régularité formelle du contrat ni de l’exécution complète de la prestation.
— qu’il en résulte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être privée en tout ou en partie de sa créance de restitution.
— qu’ils doivent être exonérés de rembourser le crédit souscrit en raison de la nullité du contrat de vente.
— qu’ils sont prêts à restituer les panneaux et autres matériels livrés en contrepartie de la restitution des fonds.
— qu’il y a lieu à dommages-intérêts.
La SAS PFE représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL S21 n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il n’est pas contesté que le matériel commandé par les époux [D] leur a bien été livré et installé puisque ceux-ci ont apposé leur signature sur l’attestation de fin de travaux, sans réserve aucune, le 20 novembre 2020, sollicitant le déblocage des fonds;
Attendu que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a rapporté la preuve de ce qu’elle avait apporté son financement et débloqué les fonds le 7 décembre 2020 2020 à la SARL FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, aujourd’hui en liquidation judiciaire;
Attendu que les époux [N] et [O] [D] ont réglé les échéances du prêt par la suite, sans élever la moindre protestation sur les performances ou les qualités de l’installation avant l’assignation en justice des 17 et 18 août 2022, soit plus de dix huit mois après l’achèvement de l’installation;
Attendu que si les dispositions de l’article L.111-1-6° du Code de la consommation prévoient l’information du consommateur de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, le défaut de cette infirmation ne saurait entraîner la nullité du contrat puisqu’elle ne présente d’utilité qu’en cas d’insatisfaction ce qui n’était à l’évidence pas le cas en l’espèce;
Attendu que le bon de commande reproduit complètement l’article L.111-1 du Code de la consommation, mentionne la date de signature, le numéro du bon, les coordonnées complètes du client, la composition exacte de l’offre complète avec description du matériel, le nombre et la puissance des panneaux, la marque de la pompe à chaleur ( AIRWELL ), le nombre de diffuseurs, la surface couverte, la domotique ( FHE ), la marque du micro onduleur ( ENPHASE ) ainsi que le prix global, aucune des dispositions légales en vigueur ne commandant une ventilation du prix plus précise;
Attendu que le délai d’exécution est clairement mentionné, le délai de livraison précisé ainsi que les délais de raccordement et de mise en service, ' au plus tard dans les 6 mois de la signature du bon de commande ';
Que les conditions financières sont mentionnées, le bordereau de rétractation étant régulier et les conditions générales incluant les dispositions légales obligatoires reproduites;
Attendu que sauf à permettre une annulation systématique des bons de commande, seule l’omission complète d’une mention obligatoire et non son imprécision éventuelle peut conduire à cette annulation;
Attendu que les époux [D] soutiennent que la rentabilité des panneaux photovoltaïques posés ne correspondrait pas à celle promise mais qu’en réalité il n’est pas démontré qu’un niveau de rentabilité particulière aurait été promis, ce point ne faisant pas partie des stipulations contractuelles, alors qu’il ne peut être contesté que l’installation litigieuse fonctionnait de façon satisfaisante expliquant ainsi le défaut de contestation et de réclamation du consommateur concerné;
Attendu que pour le prêteur, l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été achevée, le code de la consommation ne lui imposant aucune garantie de l’exécution du contrat principal;
Que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne saurait être en quoi que ce soit tenue pour responsable de la déconfiture de la SARL FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, ni de son placement en liquidation judiciaire alors qu’elle a elle-même accompli son obligation de lui remettre les fonds empruntés;
Qu’aucune faute de l’établissement financier ne peut être retenue;
Qu’aucun préjudice personnelllement subi par les époux [D] n’est établi;
Que la responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut être engagée dans ces conditions;
Attendu que c’est donc à tort que le premier juge a estimé qu’il y avait lieu d’annuler le bon de commande et le contrat de crédit affecté subséquent mais à juste titre qu’il a débouté les époux [D] de leur demande de dommages-intérêts;
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement rendu le 7 avril 2023 par le Tribunal de Proximité de SALON-DE-PROVENCE mais seulement en ce qu’il a débouté les époux [D] de leur demande de dommages-intérêts et de le réformer pour le surplus;
Qu’il convient, statuant à nouveau, de rejeter les contestations et les demandes des époux [D] et d’ordonner la poursuite de l’exécution du contrat de crédit affecté aux clauses et conditions initiales;
Attendu qu’en continuant à assurer les échéances de règlement du prêt et après avoir attendu près de dix huit mois pour assigner le prêteur en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, les emprunteurs tentent de se faire rembourser de mauvaise foi une installation en état de marche et se comportent ainsi comme des contractants déloyaux;
Qu’il convient de les condamner, leur faute civile étant ainsi établie, à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui subit un préjudice du fait de cette attitude, la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts;
Attendu qu’il sera alloué à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui a dû mettre avocat à la barre pour assurer la défense de ses intérêts en justice, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les époux [D], qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d’appel;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 7 avril 2023 par le Tribunal de Proximité de SALON-DE-PROVENCE mais seulement en ce qu’il a débouté les époux [N] et [O] [D] de leur demande de dommages-intérêts;
LE REFORME pour le surplus;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
REJETTE les contestations et les demandes formulées par les époux [N] et [O] [D];
ORDONNE la poursuite par les époux [D] de l’exécution du contrat de crédit affecté aux clauses et conditions initiales;
CONDAMNE les époux [N] et [O] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts;
CONDAMNE les époux [N] et [O] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
LES CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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