Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 20 mars 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 MARS 2025
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00271 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK3T opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DES ARDENNES
À
M. [I] [M] [D]
né le 1er mai 2002 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DES ARDENNES prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DES ARDENNES saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 à 11h19 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [I] [M] [D] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 18 mars 2025 à 17h03 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’ordonnance du 19 mars 2025 conférant effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [I] [M] [D] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DES ARDENNES interjeté par courriel du 18 mars 2025 à 21h37 contre l’ordonnance ayant remis M. [I] [M] [D] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 h 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, qui a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Bettina DORFMANN, avocate au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DES ARDENNES, qui a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [I] [M] [D], intimé, assisté de Me Caroline RUMBACH, avocate au barreau de Metz, avocat commis d’office, présente lors du prononcé de la décision, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
SUR CE,
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00270 et N°RG 25/00271 sous le numéro RG 25/00271.
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la menace à l’ordre public :
Pour remettre en liberté M. [D], le premier juge a retenu que la menace à l’ordre public n’était pas établie en ce qu’une inscription au fichier des antécédents judiciaires n’implique pas nécessairement une condamnation pour les faits mentionnés et ne saurait constituer une preuve d’une menace pour l’ordre public permettant une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ; que seules les condamnations pénales définitives doivent être prises en compte ; qu’il n’est pas produit le casier judiciaire ni tout autre document relatif à des condamnations.
Le préfet et le procureur de la République demandent l’infirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir que M. [D] n’est pas documenté et qu’il constitue une menace à l’ordre public caractérisée par son comportement réitéré étant défavorablement connu des services de police, notamment pour conduite d’un véhicule sans permis, conduite d’un véhicule ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, violences avec usage menacent d’une arme, vol simple. Il est produit à hauteur d’appel le bulletin n°1 du casier judiciaire de M. [D].
M. [D] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
****
Selon l’article L 742.5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière
période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
La menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard du comportement global de l’étranger et non pas seulement par rapport à des antécédents judiciaires.
L’appréciation de la menace pour l’ordre public tend à prévenir un comportement dangereux pour l’ordre public, en prévenant un risque de passage à l’acte au regard de la sécurité des personnes et des biens et de la tranquillité publique.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et en particulier du bulletin n°1 du casier judiciaire produit à hauteur d’appel que M. [D] a déjà été condamné par ordonnance pénale délictuelle du 26 avril 2023 à des jours amende (60 jours à 5 euros) pour des faits de circulation avec un véhicule sans assurance, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, conduite d’un véhicule sans permis et usage illicite de stupéfiants faits commis le 12 mars 2023 ; par ailleurs, il a fait l’objet d’une garde à vue le 16 janvier 2025 ayant abouti à une deuxième ordonnance pénale pour des faits délictuels de rébellion ; dans le cadre de cette garde à vue il a été constaté qu’il était en état d’ivresse ; il est ajouté que assigné à résidence administrative le 7 janvier 2024, il n’a pas respecté les obligations de pointage selon PV de carence du 8 janvier 2024 ; il ne démontre pas avoir respecté la précédente obligation de quitter le territoire français du 19 août 2022. Enfin, M. [D] ne possède pas de passeport ou tout autre pièce d’identité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que M. [D] constitue une menace pour l’ordre public.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’autoriser la poursuite de la rétention pour une durée de 15 jours, les diligences pour permettre son départ étant justifiées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédure N° RG 25/00270 et N°RG 25/00271 sous le numéro RG 25/00271 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DES ARDENNES et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [I] [M] [D] ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 mars 2025 à 11h19 ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [I] [M] [D] à compter du 18 mars 2025 inclus jusqu’au 1er avril 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 20 mars 2025 à 15h44.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00271 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK3T
M. LE PREFET DES ARDENNES contre M. [I] [M] [D]
Ordonnnance notifiée le 20 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DES ARDENNES et son conseil, M. [I] [M] [D] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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