Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 21/01565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 16 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/01565 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GIXJ
[R]
C/
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01565 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GIXJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mars 2021 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 45] 1962 à [Localité 158]
[Adresse 155] – [Adresse 49]
[Localité 162]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidantMe Vincent BRAULT-JAMIN de la SELARL 2BMP, Avocat au barreau de TOURS
INTIMEE :
Madame [K] [M]
née le [Date naissance 36] 1968 à [Localité 161]
[Adresse 156]
[Localité 139]
ayant pour avocat Me Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Les faits constants :
Le [Date mariage 70] 1988, M. [E] [R] et Mme [M] se sont mariés devant l’officier d’état civil de [Localité 162] (86) sous le régime de la participation aux acquêts selon contrat de mariage dressé le [Cadastre 63] juin 1988 par devant Maître [L] [W], notaire à [Localité 158].
Deux enfants sont issus de cette union :
— [T], née le [Date naissance 4] 1990 ;
— [B], né le [Date naissance 69] 1993.
En 1998, Mme [M] est devenue associée de l’EARL de [Adresse 155] avec son époux, l’un et l’autre détenant 2500 parts chacun. Ils ont par ailleurs acquis en indivision des parcelles sur les communes de [Localité 158] et de [Localité 149] pendant le mariage.
Le 12 juillet 2013, Mme [M] a déposé une requête en divorce et, par ordonnance en date du 26 novembre 2013, le juge aux affaires familiales de Poitiers a constaté l’absence de conciliation des époux et a notamment attribué à l’époux la jouissance onéreuse du logement 'commun".
Le 22 septembre 2016, le juge aux affaires familiales de Poitiers a notamment prononcé le divorce des époux [R]-[M] sur le fondement de l’article 233 du code civil, ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux et commis le président de la [150] avec faculté de subdélégation, qui a été opérée au profit de Maître [H] [G], notaire à [Localité 152].
Parallèlement, le 20 mai 2015, par ordonnance de référés, le juge du tribunal de grande instance de Poitiers a notamment désigné Maître [P] [C] en qualité d’administrateur provisoire de l’EARL [Adresse 155] jusqu’à la liquidation du régime matrimonial des époux, tous deux co-gérants de la société.
Le 22 mai 2019, Maître [G] a dressé un projet de liquidation et partage assorti d’un procès-verbal de difficultés qui a été signé par les parties le 27 mai 2019.
Le 1er octobre 2019, le juge commis a établi son rapport à l’intention du juge du fond.
Par jugement en date du 16 mars 2021, dont M. [R] a relevé appel le 17 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers a notamment :
— étendu les opérations de comptes, liquidation et partage aux intérêts patrimoniaux des parties, M. [E] [R] et Mme [M] ;
— rejeté la demande d’expertise ;
— fixé à 400.000 euros la valeur des parcelles agricoles suivantes :
** commune de [Localité 158] : E [Cadastre 106], [Cadastre 107], [Cadastre 108], YE [Cadastre 39], XM [Cadastre 68] et [Cadastre 126] (transformation suite à un remembrement des parcelles section K n°[Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 61] et YI [Cadastre 143], [Cadastre 146] et YN n°[Cadastre 82], [Cadastre 137] et [Cadastre 141]) ;
** commune de [Localité 149] : ZM [Cadastre 132], ZB [Cadastre 116] et [Cadastre 123], ZM [Cadastre 116], [Cadastre 128], [Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 12], AD [Cadastre 42], [Cadastre 43] et [Cadastre 44], ZL [Cadastre 14], [Cadastre 15], ZL [Cadastre 13], ZM [Cadastre 122], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], ZM [Cadastre 6], ZM [Cadastre 8], ZM [Cadastre 16], AD [Cadastre 76], [Cadastre 78], [Cadastre 79], ZM [Cadastre 18], [Cadastre 25], AD [Cadastre 46] et [Cadastre 47], AD [Cadastre 75] et [Cadastre 77] ;
— fixé à 617.000 euros la valeur du patrimoine originaire de M. [R] ;
— fixé à 99.635 euros la valeur de l’EARL de [Adresse 155] ;
— fixé à 20.000 euros la valeur de la maison d’habitation sise [Adresse 3] commune de [Localité 158] appartenant en propre à Mme [M] ;
— attribué à M. [R] la pleine propriété des biens suivants :
** 2.500 parts de l’EARL de [Adresse 155] appartenant à la défenderesse ;
** les parcelles indivises sises à [Localité 158] : E [Cadastre 106], [Cadastre 107], [Cadastre 108], K175, [Cadastre 41], [Cadastre 61], YI [Cadastre 143], [Cadastre 146], YN [Cadastre 82], [Cadastre 137], [Cadastre 141] et YE [Cadastre 39] ;
** les parcelles indivises sises à [Localité 149] : ZM [Cadastre 132], ZB [Cadastre 116], [Cadastre 123], ZM [Cadastre 116], [Cadastre 128], [Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 12], AD [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], ZL [Cadastre 14], [Cadastre 15], ZL [Cadastre 13], ZM [Cadastre 122], [Cadastre 9], [Cadastre 10], ZM [Cadastre 6], ZM [Cadastre 8], ZM [Cadastre 16], AD [Cadastre 76], [Cadastre 78], [Cadastre 79], ZM [Cadastre 18], [Cadastre 25], AD [Cadastre 46] et [Cadastre 47] ;
— condamné M. [R] à régler à Mme [M] une soulte de 239.208,72 euros ;
— renvoyé les parties par devant Maitre [G], notaire à [Localité 152], pour établir l’acte de partage conformément au jugement et sans commise d’un juge ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage y compris les émoluments et débours du notaire commis, dont distraction au profit de Maître Bisson, avocat à Poitiers, pour les dépens dont elle a fait l’avance et ce aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes de part et d’autre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Par arrêt du 8 mars 2023, dont il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la Cour d’appel de Poitiers a notamment :
— déclaré irrecevable la demande de Mme [M] relative à l’irrecevabilité de l’appel principal formé par M. [E] [R] ;
— déclaré irrecevable la demande de M. [E] [R] relative à l’irrecevabilité de l’appel incident formé par Mme [M] ;
— déclaré irrecevable et écarte des débats la note en délibéré signifiée par RPVA par Mme [M] le 13 février 2023 ;
— déclaré irrecevable la demande subsidiaire de M. [E] [R] relative à l’évaluation des biens immobiliers appartenant à titre personnel à Mme [M] ;
— dit que le jugement déféré n’a pas omis de statuer sur la prétention de M. [E] [R] relative à la condamnation de Mme [M] à lui verser la somme de 158.000 euros au titre de prélèvements indus sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] ;
— dit que le jugement déféré a omis de statuer sur la demande de M. [E] [R] relative à la condamnation de Mme [M] à lui verser la somme de 19.822,57 euros au titre des comptes entre associés ;
— dit qu’il appartient à la cour de réparer cette omission de statuer ;
Au fond, statuant dans les limites de l’appel :
— Infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— étendu les opérations de compte, de liquidation et partage aux intérêts patrimoniaux des époux ;
— fixé à 20.000 euros la valeur de la maison d’habitation sise [Adresse 3] commune de [Localité 158] appartenant en propre à Mme [M] ;
— déclaré recevable la demande nouvelle de M. [E] [R] tendant au remboursement de la somme de 158.000 euros au titre de prélèvements indus sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] ;
— dit qu’il n’appartient pas à la cour, statuant dans le cadre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des parties, de statuer sur le montant des sommes dues par Mme [M] au titre des prélèvements effectués sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] dont est titulaire l’EARL [Adresse 155] et de statuer sur le montant du compte d’associés de Mme [M] au sein de l’EARL [Adresse 155] (demande en paiement de la somme de 19.822,57 euros) ;
— dit que l’actif du patrimoine originaire de M. [R] comprend les biens suivants :
— Commune de [Localité 158] : parcelles YL [Cadastre 85], YL [Cadastre 86], YL [Cadastre 91], E [Cadastre 98], E [Cadastre 99], E [Cadastre 115], E [Cadastre 117], YN [Cadastre 127], YN [Cadastre 128], Z [Cadastre 124], E [Cadastre 97], E [Cadastre 102], E [Cadastre 111], E [Cadastre 114], E [Cadastre 118], E [Cadastre 119], E [Cadastre 120], E [Cadastre 121], YE [Cadastre 81], YE [Cadastre 16], YO [Cadastre 94], E [Cadastre 95], E [Cadastre 96], E [Cadastre 113], ZV [Cadastre 125], E [Cadastre 88], E [Cadastre 89], E [Cadastre 93], E [Cadastre 105], C [Cadastre 129], C [Cadastre 130], ZC [Cadastre 74], YE [Cadastre 29], YE [Cadastre 30], YE [Cadastre 31], YE [Cadastre 35], YE [Cadastre 32], YE [Cadastre 26], YE [Cadastre 5], E [Cadastre 100] à [Cadastre 101], E [Cadastre 103] à [Cadastre 104], E [Cadastre 109] à [Cadastre 110], E [Cadastre 112], E [Cadastre 131], K [Cadastre 57] à [Cadastre 58], K [Cadastre 59] à [Cadastre 60], K [Cadastre 62], K [Cadastre 64], K [Cadastre 65], K [Cadastre 145], K [Cadastre 147], K [Cadastre 148], YE [Cadastre 17] à YE [Cadastre 18], YE [Cadastre 27] à YE [Cadastre 28], YE [Cadastre 30] à YE [Cadastre 31], YE [Cadastre 33] à YE [Cadastre 34], YE [Cadastre 37], YE [Cadastre 38], YE [Cadastre 48], YE [Cadastre 50], YE [Cadastre 51], YE [Cadastre 52], YE [Cadastre 53], YE [Cadastre 54], YE [Cadastre 56], YE [Cadastre 61], YH [Cadastre 24], YI [Cadastre 144], YL [Cadastre 80] à YL [Cadastre 84], YL [Cadastre 87] à YL [Cadastre 90], YL [Cadastre 11], C [Cadastre 21] et YH [Cadastre 136] ;
— Commune de [Localité 154] : parcelles ZE [Cadastre 23], ZE [Cadastre 34], ZE [Cadastre 35] et ZE [Cadastre 50] ;
— Commune de [Localité 149] : parcelles ZA [Cadastre 28], ZA [Cadastre 29], ZA [Cadastre 30], ZA [Cadastre 27], ZA [Cadastre 19], ZB [Cadastre 73], ZB [Cadastre 134], ZB [Cadastre 135], ZB [Cadastre 137], ZB [Cadastre 140], ZB [Cadastre 141], ZB [Cadastre 146], ZM [Cadastre 63], ZM [Cadastre 22] et ZM [Cadastre 5] ;
— Commune de [Localité 157] : parcelles I [Cadastre 81], K [Cadastre 71], F [Cadastre 66], F [Cadastre 67], YS [Cadastre 142] (anc. F [Cadastre 83]), I [Cadastre 92] et K [Cadastre 72] ;
— Commune de [Localité 159] : parcelles n° E [Cadastre 133] et ZM [Cadastre 20] ;
— Commune de [Localité 158] (ex [Adresse 163]) :
** la nue-propriété de la parcelle cadastrée YL n° [Cadastre 141] (hors « bâtiment d’exploitation divers ») et de la maison d’habitation édifiée sur cette parcelle et comprenant 2 pièces au rez-de chaussée, 2 pièces à l’étage, un cellier avec grenier au-dessus, pressoir, écurie, hangar, cour, puits et jardin ;
** le tiers de la nue-propriété du « bâtiment d’exploitation divers » édifié sur cette parcelle ;
— dit que les soultes, d’un montant total de 124.860 francs, soit 19.034,78 euros, versées par M. [R] à M. [O] [R] et Mme [N] [S]-[R] au titre de l’acte de donation partage établi en 1995 par devant Maître [L] [W], notaire à [Localité 158], devront être déduites du montant de l’actif originaire de M. [R] ;
— dit que l’actif du patrimoine final de M. [R] comprend les biens suivants :
— Commune de [Localité 158] : parcelles YL [Cadastre 85], YL [Cadastre 86], YL [Cadastre 91], E [Cadastre 98], E [Cadastre 99], E [Cadastre 115], E [Cadastre 117], YN [Cadastre 127], YN [Cadastre 128], Z [Cadastre 124], E [Cadastre 97], E [Cadastre 102], E [Cadastre 111], E [Cadastre 114], E [Cadastre 118], E [Cadastre 119], E [Cadastre 120], E [Cadastre 121], YE [Cadastre 81], YE [Cadastre 16], YO [Cadastre 94], E [Cadastre 95], E [Cadastre 96], E [Cadastre 113], ZV [Cadastre 125], E [Cadastre 88], E [Cadastre 89], E [Cadastre 93], E [Cadastre 105], C [Cadastre 129], C [Cadastre 130], ZC [Cadastre 74], YE [Cadastre 29], YE [Cadastre 30], YE [Cadastre 31], YE [Cadastre 35], YE [Cadastre 32], YE [Cadastre 26], YE [Cadastre 5], E [Cadastre 100] à [Cadastre 101], E [Cadastre 103] à [Cadastre 104], E [Cadastre 109] à [Cadastre 110], E [Cadastre 112], E [Cadastre 131], K [Cadastre 57] à [Cadastre 58], K [Cadastre 59] à [Cadastre 60], K [Cadastre 62], K [Cadastre 64], K [Cadastre 65], K [Cadastre 145], K [Cadastre 147], K [Cadastre 148], YE [Cadastre 17] à YE [Cadastre 18], YE [Cadastre 27] à YE [Cadastre 28], YE [Cadastre 30] à YE [Cadastre 31], YE [Cadastre 33] à YE [Cadastre 34], YE [Cadastre 37], YE [Cadastre 38], YE [Cadastre 48], YE [Cadastre 50], YE [Cadastre 51], YE [Cadastre 52], YE [Cadastre 53], YE [Cadastre 54], YE [Cadastre 56], YE [Cadastre 61], YH [Cadastre 24], YI [Cadastre 144], YL [Cadastre 80] à YL [Cadastre 84], YL [Cadastre 87] à YL [Cadastre 90], YL [Cadastre 11], C [Cadastre 21] et YH [Cadastre 136] ;
— Commune de [Localité 154] : parcelles ZE [Cadastre 23], ZE [Cadastre 34], ZE [Cadastre 35] et ZE [Cadastre 50] ;
— Commune de [Localité 149] : parcelles ZA [Cadastre 28], ZA [Cadastre 29], ZA [Cadastre 30], ZA [Cadastre 27], ZA [Cadastre 19], ZB [Cadastre 73], ZB [Cadastre 134], ZB [Cadastre 135], ZB [Cadastre 137], ZB [Cadastre 140], ZB [Cadastre 141], ZB [Cadastre 146], ZM [Cadastre 63], ZM [Cadastre 22] et ZM [Cadastre 5] ;
— Commune de [Localité 157] : parcelles I [Cadastre 81], K [Cadastre 71], F [Cadastre 66], F [Cadastre 67], YS [Cadastre 142] (anc. F [Cadastre 83]), I [Cadastre 92] et K [Cadastre 72] ;
— Commune de [Localité 159] : parcelles n° E [Cadastre 133] et ZM [Cadastre 20] ;
— Commune de [Localité 158] (ex [Adresse 163]) : la pleine propriété de la parcelle cadastrée YL n° [Cadastre 141] et de l’ensemble des bâtiments qui y sont édifiés ;
— Un compte au [153] : 7.732,67 euros ;
— Parts dans l’EARL [Adresse 155] : 99.635 euros ;
La moitié indivise des parcelles de [Localité 158] et [Localité 149] soit :
* Commune de [Localité 158] : E [Cadastre 106], [Cadastre 107], [Cadastre 108], YE [Cadastre 39], XM [Cadastre 68] et [Cadastre 126] (transformation suite à un remembrement des parcelles sections K n°[Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 61] et YI [Cadastre 143], [Cadastre 146] et YN n°[Cadastre 82], [Cadastre 137] et [Cadastre 141]) ;
* Commune de [Localité 149] : ZM [Cadastre 132], ZB [Cadastre 116] et [Cadastre 123], ZM [Cadastre 116], ZM [Cadastre 128], ZM [Cadastre 7], ZM [Cadastre 11], ZM [Cadastre 12], AD [Cadastre 42], AD [Cadastre 43] et [Cadastre 44], ZL [Cadastre 14] et [Cadastre 15], ZL [Cadastre 13], ZM [Cadastre 122], ZM [Cadastre 9] et [Cadastre 10], ZM [Cadastre 6], ZM [Cadastre 8], ZM [Cadastre 16], AD [Cadastre 76], AD [Cadastre 78] et [Cadastre 79], ZM [Cadastre 18] et [Cadastre 25], AD [Cadastre 46] et [Cadastre 47] ;
Avant dire droit :
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [U] [I], [Adresse 55], [Localité 138], expert foncier inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Poitiers, qui aura pour mission :
— de recueillir les explications des parties et de tout sachant dont l’audition lui parait utile ;
— de se faire communiquer toutes les pièces et documents nécessaires, même s’ils sont détenus par des tiers ;
— de visiter les biens immobiliers ;
— de déterminer la valeur à la date la plus proche du jour où le régime matrimonial sera liquidé, et selon leur état au 7 octobre 1995, jour de leur acquisition, des biens immobiliers suivants :
* Commune de [Localité 158] : parcelles YL [Cadastre 85], YL [Cadastre 86], YL [Cadastre 91], E [Cadastre 98], E [Cadastre 99], E [Cadastre 115], E [Cadastre 117], YN [Cadastre 127], YN [Cadastre 128], Z [Cadastre 124], E [Cadastre 97], E [Cadastre 102], E [Cadastre 111], E [Cadastre 114], E [Cadastre 118], E [Cadastre 119], E [Cadastre 120], E [Cadastre 121], YE [Cadastre 81], YE [Cadastre 16], YO [Cadastre 94], E [Cadastre 95], E [Cadastre 96], E [Cadastre 113], ZV [Cadastre 125], E [Cadastre 88], E [Cadastre 89], E [Cadastre 93], E [Cadastre 105], C [Cadastre 129], C [Cadastre 130], ZC [Cadastre 74], YE [Cadastre 29], YE [Cadastre 30], YE [Cadastre 31], YE [Cadastre 35], YE [Cadastre 32], YE [Cadastre 26], YE [Cadastre 5], E [Cadastre 100] à [Cadastre 101], E [Cadastre 103] à [Cadastre 104], E [Cadastre 109] à [Cadastre 110], E [Cadastre 112], E [Cadastre 131], K [Cadastre 57] à [Cadastre 58], K [Cadastre 59] à [Cadastre 60], K [Cadastre 62], K [Cadastre 64], K [Cadastre 65], K [Cadastre 145], K [Cadastre 147], K [Cadastre 148], YE [Cadastre 17] à YE [Cadastre 18], YE [Cadastre 27] à YE [Cadastre 28], YE [Cadastre 30] à YE [Cadastre 31], YE [Cadastre 33] à YE [Cadastre 34], YE [Cadastre 37], YE [Cadastre 38], YE [Cadastre 48], YE [Cadastre 50], YE [Cadastre 51], YE [Cadastre 52], YE [Cadastre 53], YE [Cadastre 54], YE [Cadastre 56], YE [Cadastre 61], YH [Cadastre 24], YI [Cadastre 144], YL [Cadastre 80] à YL [Cadastre 84], YL [Cadastre 87] à YL [Cadastre 90], YL [Cadastre 11], C [Cadastre 21] et YH [Cadastre 136] ;
* Commune de [Localité 154] : parcelles ZE [Cadastre 23], ZE [Cadastre 34], ZE [Cadastre 35] et ZE [Cadastre 50] ;
* Commune de [Localité 149] : parcelles ZA [Cadastre 28], ZA [Cadastre 29], ZA [Cadastre 30], ZA [Cadastre 27], ZA [Cadastre 19], ZB [Cadastre 73], ZB [Cadastre 134], ZB [Cadastre 135], ZB [Cadastre 137], ZB [Cadastre 140], ZB [Cadastre 141], ZB [Cadastre 146], ZM [Cadastre 63],ZM [Cadastre 22] et ZM [Cadastre 5] ;
* Commune de [Localité 157] : parcelles I [Cadastre 81], K [Cadastre 71], F [Cadastre 66], F [Cadastre 67], YS [Cadastre 142] (anc. F [Cadastre 83]), I [Cadastre 92] et K [Cadastre 72] ;
* Commune de [Localité 159] : parcelles n° E [Cadastre 133] et ZM [Cadastre 20] ;
* Commune de [Localité 158] (ex [Adresse 163]) : d’une part, la parcelle cadastrée YL n° [Cadastre 141] ainsi que la maison d’habitation édifiée sur cette parcelle et, d’autre part, le « bâtiment d’exploitation divers » édifié sur cette parcelle ;
— de déterminer la valeur à la date la plus proche du jour où le régime matrimonial sera liquidé, et selon leur état au 12 juillet 2013, jour de la dissolution du régime matrimonial, des biens immobiliers suivants :
* Commune de [Localité 158] : parcelles YL [Cadastre 85], YL [Cadastre 86], YL [Cadastre 91], E [Cadastre 98], E [Cadastre 99], E [Cadastre 115], E [Cadastre 117], YN [Cadastre 127], YN [Cadastre 128], Z [Cadastre 124], E [Cadastre 97], E [Cadastre 102], E [Cadastre 111], E [Cadastre 114], E [Cadastre 118], E [Cadastre 119], E [Cadastre 120], E [Cadastre 121], YE [Cadastre 81], YE [Cadastre 16], YO [Cadastre 94], E [Cadastre 95], E [Cadastre 96], E [Cadastre 113], ZV [Cadastre 125], E [Cadastre 88], E [Cadastre 89], E [Cadastre 93], E [Cadastre 105], C [Cadastre 129], C [Cadastre 130], ZC [Cadastre 74], YE [Cadastre 29], YE [Cadastre 30], YE [Cadastre 31], YE [Cadastre 35], YE [Cadastre 32], YE [Cadastre 26], YE [Cadastre 5], E [Cadastre 100] à [Cadastre 101], E [Cadastre 103] à [Cadastre 104], E [Cadastre 109] à [Cadastre 110], E [Cadastre 112], E [Cadastre 131], K [Cadastre 57] à [Cadastre 58], K [Cadastre 59] à [Cadastre 60], K [Cadastre 62], K [Cadastre 64], K [Cadastre 65], K [Cadastre 145], K [Cadastre 147], K [Cadastre 148], YE [Cadastre 17] à YE [Cadastre 18], YE [Cadastre 27] à YE [Cadastre 28], YE [Cadastre 30] à YE [Cadastre 31], YE [Cadastre 33] à YE [Cadastre 34], YE [Cadastre 37], YE [Cadastre 38], YE [Cadastre 48], YE [Cadastre 50], YE [Cadastre 51], YE [Cadastre 52], YE [Cadastre 53], YE [Cadastre 54], YE [Cadastre 56], YE [Cadastre 61], YH [Cadastre 24], YI [Cadastre 144], YL [Cadastre 80] à YL [Cadastre 84], YL [Cadastre 87] à YL [Cadastre 90], YL [Cadastre 11], C [Cadastre 21] et YH [Cadastre 136] ;
* Commune de [Localité 154] : parcelles ZE [Cadastre 23], ZE [Cadastre 34], ZE [Cadastre 35] et ZE [Cadastre 50] ;
* Commune de [Localité 149] : parcelles ZA [Cadastre 28], ZA [Cadastre 29], ZA [Cadastre 30], ZA [Cadastre 27], ZA [Cadastre 19], ZB [Cadastre 73], ZB [Cadastre 134], ZB [Cadastre 135], ZB [Cadastre 137], ZB [Cadastre 140], ZB [Cadastre 141], ZB [Cadastre 146], ZM [Cadastre 63], ZM [Cadastre 22] et ZM [Cadastre 5] ;
* Commune de [Localité 157] : parcelles I [Cadastre 81], K [Cadastre 71], F [Cadastre 66], F [Cadastre 67], YS [Cadastre 142] (anc. F [Cadastre 83]), I [Cadastre 92] et K [Cadastre 72] ;
* Commune de [Localité 159] : parcelles n° E [Cadastre 133] et ZM [Cadastre 20] ;
* Commune de [Localité 158] (ex [Adresse 163]) : la parcelle cadastrée YL n° [Cadastre 141] ainsi que la maison d’habitation et le « bâtiment d’exploitation divers » édifiés sur cette parcelle ;
— de déterminer la valeur à la date la plus proche du jour où le régime matrimonial sera liquidé, et selon leur état au 12 juillet 2013, jour de la dissolution du régime matrimonial, les parcelles acquises en indivision par les parties soit :
* Commune de [Localité 158] : E [Cadastre 106], [Cadastre 107], [Cadastre 108], YE [Cadastre 39], XM [Cadastre 68] et [Cadastre 126] (transformation suite à un remembrement des parcelles sections K n°[Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 61] et YI [Cadastre 143], [Cadastre 146] et YN n°[Cadastre 82], [Cadastre 137] et [Cadastre 141]) ;
* Commune de [Localité 149] : ZM 74, ZB [Cadastre 116] et [Cadastre 123], ZM [Cadastre 116], ZM [Cadastre 128], ZM [Cadastre 7], ZM [Cadastre 11], ZM [Cadastre 12], AD [Cadastre 42], AD [Cadastre 43] et [Cadastre 44], ZL [Cadastre 14] et [Cadastre 15], ZL [Cadastre 13], ZM [Cadastre 122], ZM [Cadastre 9] et [Cadastre 10], ZM [Cadastre 6], ZM [Cadastre 8], ZM [Cadastre 16], AD [Cadastre 76], AD [Cadastre 78] et [Cadastre 79], ZM [Cadastre 18] et [Cadastre 25], AD [Cadastre 46] et [Cadastre 47] ;
— dit que Mme [M] fera l’avance des frais d’expertise ;
— sursis à statuer sur les demandes relatives à l’évaluation des biens immobiliers visés dans la mission de l’expert et sur le surplus des demandes des parties ;
— réservé les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Le 30 novembre 2023, l’expert judiciaire, M. [I], a déposé son rapport définitif.
Par ordonnance du 6 mai 2024, le conseiller de la mise en état a invité les parties à rencontrer un médiateur.
Par ordonnance du 17 juillet 2024, une médiation a été ordonnée.
Le délai de cette mesure a été prorogé au 28 février 2025 mais la médiation n’a pu aboutir.
* * *
L’appelant, M. [R], conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel à l’encontre du jugement du 16 mars 2021,
— déclarer Mme [M] irrecevable et en tout état de cause infondée en son appel incident,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [R] à régler à Mme [M] une soulte de 239.208,72 euros, et en ce qu’il a rejeté la demande présentée par M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de ses autres prétentions, et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, y compris les émoluments et débours du notaire commis, et le confirmer pour le surplus,
Y faisant droit,
Statuant à nouveau,
Vu notamment les articles 1569 et suivants du code civil,
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions en ce qu’elles sont contraires aux présentes écritures ;
— déclarer que les parcelles cadastrées, commune de [Localité 158], section YL n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartiennent à la famille [R], et qu’elles sont, dès lors, exclues du patrimoine, objet de la liquidation ;
— déclarer que la parcelle cadastrée, commune de [Localité 158] (ex [Adresse 163]), [Adresse 155], section YL n°[Cadastre 141] est exclue du patrimoine, objet de la liquidation, et qu’aucune récompense n’est due au titre de cette parcelle ;
— déclarer que la récompense due par M. [R] à la communauté pour les travaux réalisés durant le mariage [R]-[M] dans l’ensemble immobilier appartenant en propre à M. [R] s’élève à la somme de 122.778 euros ; et, en conséquence,
— déclarer que Mme [M] a droit à la moitié de ladite somme, soit 61.389 euros ;
— débouter Mme [M] de sa demande de condamnation de M. [R] à lui verser ladite somme, mais, en revanche, renvoyer devant Maître [A] [C], Notaire à [Localité 160], ou tout autre Notaire qui pourrait être commis par le président de la Chambre des Notaires, pour qu’il dresse l’acte de liquidation-partage du régime matrimonial conformément à l’arrêt de la Cour de céans du 8 mars 2023, et à l’arrêt à venir ;
— attribuer à titre préférentiel à M. [R] la pleine et entière propriété des 33 parcelles non bâties, sises communes de [Localité 158] et [Localité 149] ([Localité 149], section AD, n°[Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 76], [Cadastre 78], [Cadastre 79] ; [Localité 149], section ZB, n°[Cadastre 116], [Cadastre 123] ; [Localité 149], section ZL, n°[Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] ; [Localité 149], section ZM, n°[Cadastre 116], [Cadastre 122], [Cadastre 128], [Cadastre 132], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 25] ; [Localité 158], section E, n°[Cadastre 106], [Cadastre 107], [Cadastre 108] ; [Localité 158], section XM, n°[Cadastre 68], [Cadastre 126] ; [Localité 158], section YE, n°[Cadastre 39]), d’une superficie de 84,4192 ha ;
— déclarer que les 33 parcelles indivises non bâties, sises communes de [Localité 158] et [Localité 149] ([Localité 149], section AD, n°[Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 76], [Cadastre 78], [Cadastre 79] ; [Localité 149], section ZB, n°[Cadastre 116], [Cadastre 123] ; [Localité 149], section ZL, n°[Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] ; [Localité 149], section ZM, n°[Cadastre 116], [Cadastre 122], [Cadastre 128], [Cadastre 132], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 25] ; [Localité 158], section E, n°[Cadastre 106], [Cadastre 107], [Cadastre 108] ; [Localité 158], section XM, n°[Cadastre 68], [Cadastre 126] ; [Localité 158], section YE, n°[Cadastre 39]), d’une superficie de 84,4192 ha, ont une valeur totale de 403.677,00 euros ; et, en conséquence,
— déclarer qu’à ce titre, Mme [M] a droit à la moitié de ladite somme, soit 201.838,50 euros ;
— débouter Mme [M] de sa demande de condamnation de M. [R] à verser ladite somme, mais, en revanche, renvoyer devant Maître [A] [C], Notaire à [Localité 160], ou tout autre Notaire qui pourrait être commis par le président de la Chambre des Notaires, pour qu’il dresse l’acte de liquidation-partage du régime matrimonial conformément à l’arrêt de la Cour de céans du 8 mars 2023, et à l’arrêt à venir ;
— débouter Mme [M] de sa demande tendant à voir déclarer que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019 ;
— renvoyer les parties devant Maître [A] [C], Notaire à Poitiers, ou tout autre Notaire qui pourrait être commis par le président de la [150], pour que celui-ci établisse l’acte de liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre Mme [M] et M. [R], et cela en application de l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers en date du 8 mars 2023 et de l’arrêt à venir,
— déclarer que chaque partie prendra en charge pour moitié le coût des frais et honoraires du notaire commis, notamment pour l’établissement de l’acte définitif de liquidation-partage du régime matrimonial ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [M] d’avoir à verser à M. [R] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, en cela compris les frais d’expertise judiciaire, et pour ceux d’appel distraction est requise au profit de la Selarl LX Poitiers-Orléans, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée, Mme [M], forme appel incident et demande à la cour de :
— déclarer M. [R] irrecevable et mal fondé en son appel, le débouter de la totalité de ses demandes ;
— déclarer Mme [M] recevable et bien fondée en son appel incident ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 16 mars 2021 en ce qu’il a condamné M. [R] à régler à Mme [M] la somme de 239.208,72 euros,
Y faire droit,
Statuant à nouveau :
— attribuer la pleine propriété des 33 parcelles indivises non bâties sises Commune de [Localité 158] et [Localité 149] ; ([Localité 149] section AD n°[Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 76], [Cadastre 78] et [Cadastre 79] ; [Localité 149] section ZB n° [Cadastre 116] ; [Cadastre 123] : ZL n°[Cadastre 13] ; [Cadastre 14]; [Cadastre 15] section ZM n° [Cadastre 116] ; [Cadastre 122] ; [Cadastre 128] ; [Cadastre 132] ; [Cadastre 6] ; [Cadastre 7] ; [Cadastre 2] ; [Cadastre 9]; [Cadastre 10]; [Cadastre 11] ; [Cadastre 12] ; [Cadastre 16] ; [Cadastre 18] ; [Cadastre 25] ; [Localité 158] section E n°[Cadastre 106], [Cadastre 107], [Cadastre 108] ; [Localité 158] section XM n°[Cadastre 68] ; [Cadastre 126] [Localité 158] section YE n°[Cadastre 39]) d’une superficie de 84.4292 ha à M. [R] ;
— déclarer les 33 parcelles indivises non bâties, sises communes de [Localité 158], [Localité 149] ([Localité 149] section AD n°[Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 76], [Cadastre 78] et [Cadastre 79] ; [Localité 149] section ZB n° [Cadastre 116] ; [Cadastre 123] : ZL n°[Cadastre 13];[Cadastre 14] ; [Cadastre 15] ; section ZM n° [Cadastre 116] ; [Cadastre 122] ; [Cadastre 128] ; [Cadastre 132] ; [Cadastre 6] ; [Cadastre 7] ; [Cadastre 8] ; [Cadastre 9] ; [Cadastre 10] ; [Cadastre 11] ; [Cadastre 12]; [Cadastre 16] ; [Cadastre 18] ; [Cadastre 25] ; [Localité 158] section E n°[Cadastre 106], [Cadastre 107], [Cadastre 108] ; [Localité 158] section XM n°[Cadastre 68] ; [Cadastre 126] [Localité 158] section YE n°[Cadastre 39]) d’une superficie de 84.4292 ha évaluées à 403.667 euros ;
— condamner M. [R] à régler à Mme [M] la somme de 61.389 euros, soit la moitié de la valeur des travaux réalisés durant le mariage par la communauté [R] – [M] ;
— condamner M. [R] à régler à Mme [M] la somme de 201.838,50 euros, soit la moitié de la valeur des 33 parcelles indivises ;
— déclarer que la totalité des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter 22 mai 2019 ;
— renvoyer les parties devant Me [Z] [X], notaire à [Localité 138], pour établir l’acte de partage conformément à l’arrêt à venir ;
— condamner M. [R] à payer la somme de 10.000 euros à Mme [K] [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Vu les dernières conclusions n° 3 de l’appelant en date du 8 octobre 2025 ;
Vu les dernières conclusions n° 4 de l’intimée en date du 27 octobre 2025 ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2025.
SUR QUOI
A titre liminaire, la cour rappelle avoir ordonné une expertise judiciaire afin notamment d’évaluer le patrimoine propre de M. [R], compte tenu du régime matrimonial qui lie les parties, à savoir le régime de la participation aux acquêts, mais relève que l’expert judiciaire (en page 10 de son rapport) a indiqué qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, il lui a été indiqué par les parties que sa mission pouvait se limiter à évaluer la récompense due par M. [R] à la communauté pour les travaux réalisés pendant le cours du mariage et à évaluer la valeur des 33 parcelles indivises non bâties. Il a donc été convenu par les parties, et avec l’expert, qu’une partie de la mission diligentée par la cour, à savoir l’évaluation des parcelles composant l’actif du patrimoine originaire, et final, de M. [R], ne serait pas réalisée.
Concernant les parcelles cadastrées section YL n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], Commune de [Localité 158] et la parcelle cadastrée section YL n°[Cadastre 141], [Adresse 155], Commune de [Localité 158] (ex [Adresse 163])
Compte tenu des explications apportées par l’expert judiciaire dans son rapport en date du 30 novembre 2023 (notamment pages 26 et 35), et en l’absence d’argumentation contraire de la part de l’intimée, laquelle reconnaît cependant en page 8 de ses écritures que l’ensemble immobilier, sur lequel ont été réalisés les travaux durant le mariage, appartient en propre à M. [R], la cour entend accueillir les demandes de M. [R] concernant ces parcelles.
Il sera donc ajouté au dispositif de la présente décision ces deux points qui ont fait l’objet d’un accord entre les parties, à savoir que :
— les parcelles cadastrées, commune de [Localité 158], section YL n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartiennent à la famille [R], et sont, dès lors, exclues du patrimoine, objet de la liquidation ;
— la parcelle cadastrée, commune de [Localité 158] (ex [Adresse 163]), [Adresse 155], section YL n°[Cadastre 141] appartient en propre à M. [R] et qu’aucune récompense n’est donc due au titre de cette parcelle.
La récompense est en revanche due au titre des travaux réalisés dans le bien édifié sur la parcelle comme en conviennent les deux parties.
Concernant la récompense due à la communauté pour les travaux réalisés durant le mariage
Compte tenu de l’accord des parties et au vu du rapport d’expertise judiciaire, il convient de dire que la récompense due par M. [R] à la communauté, pour les travaux réalisés durant le mariage [R]-[M], dans l’ensemble immobilier qui lui appartient en propre, s’élève à la somme de 122.778 euros et, qu’en conséquence, Mme [M] aura droit à la moitié de cette somme, soit 61.389 euros.
Concernant la valeur des 33 parcelles indivises non bâties
Les parties se sont également mis d’accord sur la valeur des parcelles qui ont fait l’objet d’une expertise, ainsi pour que ces parcelles, terres agricoles, soient attribuées à titre préférentiel à M. [R], sur le fondement de l’article 831 du code civil, l’appelant exerçant la profession d’agriculteur.
En conséquence, il convient de fixer la valeur desdites parcelles à la somme de 403.677,00 euros, d’attribuer lesdites parcelles à M. [R] et de dire qu’en conséquence, Mme [M] aura droit à la moitié de ladite somme, soit 201.838,50 euros.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’infirmer la décision déférée en ce qu’il a condamné M. [R] à régler à Mme [M] une soulte de 239.208,72 euros.
Sur les demandes de condamnation de M. [R] à payer les sommes susvisées
Mme [M] demande que M. [R] soit, sur la base des accords sus-rappelés, condamné à lui payer la somme de 61.389 euros et la somme de 201.838,50 euros et qu’en outre, la totalité des condamnations porte intérêt au taux légal à compter 22 mai 2019.
M. [R] demande le débouté de Mme [M] et sollicite en revanche le renvoi des parties devant Notaire.
En l’espèce, quel que soit le comportement dilatoire dénoncé par l’une ou l’autre partie dans le cadre de cette procédure, les points qui ont fait l’objet d’un accord doivent nécessairement intégrer un acte de liquidation-partage du régime matrimonial des parties et ne peuvent donc pas faire l’objet de condamnations.
Mme [M] sera donc déboutée de ses demandes.
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer un taux d’intérêt sur les sommes susvisées à ce stade.
Mme [M] sera également déboutée de cette demande.
Sur la désignation du notaire
Tandis que M. [R] sollicite la désignation de Maître [A] [C], Notaire à [Localité 160] ou tout autre Notaire qui pourrait être commis par le président de la Chambre des Notaires, Mme [M] sollicite la désignation de Me [Z] [X], notaire à [Localité 138], compte tenu du départ à la retraite de Me [C].
En l’absence d’accord entre les parties sur le notaire, la cour renvoie devant la présidente de la [151], avec faculté de délégation, qui désignera le notaire, à l’exception des deux sus-nommés, pour qu’il dresse l’acte de liquidation-partage du régime matrimonial ayant existé entre Mme [M] et M. [R], en application de l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers en date du 8 mars 2023 et du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
La cour confirme le sort des dépens de première instance.
Il convient également d’ordonner l’emploi des dépens en cause d’appel, y compris les frais d’expertise, en frais privilégiés de partage.
L’une et l’autre partie sera déboutée, en équité, de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Vu le rapport d’expertise judiciaire ordonnée avant dire droit par l’arrêt de la cour du 8 mars 2023 ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’appel, sur les chefs de jugement critiqués non encore tranchés par l’arrêt de la cour en date du 8 mars 2023,
Dit que la récompense due par M. [R] à la communauté pour les travaux réalisés, durant le mariage [R]-[M], dans l’ensemble immobilier qui lui appartient en propre, doit être fixée à la somme de 122.778 euros et, qu’en conséquence, Mme [M] aura droit à la moitié de cette somme, soit 61.389 euros ;
Fixe la valeur totale des 33 parcelles indivises non bâties, sises communes de [Localité 158] et [Localité 149] ([Localité 149], section AD, n°[Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 76], [Cadastre 78], [Cadastre 79] ; [Localité 149], section ZB, n°[Cadastre 116], [Cadastre 123] ; [Localité 149], section ZL, n°[Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] ; [Localité 149], section ZM, n°[Cadastre 116], [Cadastre 122], [Cadastre 128], [Cadastre 132], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 25] ; [Localité 158], section E, n°[Cadastre 106], [Cadastre 107], [Cadastre 108] ; [Localité 158], section XM, n°[Cadastre 68], [Cadastre 126] ; [Localité 158], section YE, n°[Cadastre 39]), d’une superficie de 84,4192 ha, à 403.677 euros ;
Attribut à titre préférentiel à M. [R], les 33 parcelles indivises non bâties sus-visées et dit qu’en conséquence, il sera dû à Mme [M] la moitié de leur valeur, soit 201.838,50 euros ;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, y compris les émoluments et débours du notaire commis, et en ce qu’elle a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Dit que les parcelles cadastrées, commune de [Localité 158], section YL n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartiennent à la famille [R], et sont, dès lors, exclues du patrimoine, objet de la liquidation ;
Dit que la parcelle cadastrée, commune de [Localité 158] (ex [Adresse 163]), [Adresse 155], section YL n°[Cadastre 141] appartient en propre à M. [R] et, qu’en conséquence, aucune récompense n’est due à Mme [M] de la part de M. [R] au titre de cette parcelle ;
Déboute Mme [M] de ses demandes de condamnation de M. [R] à payer des sommes dues au titre notamment de récompense et de sa demande de voir assortir ces sommes d’intérêts au taux légal ;
Désigne Mme la présidente de la [151], avec faculté de délégation, afin que soit désigné le notaire, à l’exception de Maître [A] [C], Notaire à [Localité 160] et de Me [Z] [X], notaire à [Localité 138], qui dressera l’acte de liquidation-partage du régime matrimonial ayant existé entre Mme [M] et M. [R], en application de l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers en date du 8 mars 2023 et du présent arrêt ;
Désigne le juge commis du tribunal judiciaire de Poitiers pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
Ordonne l’emploi des dépens en cause d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire, en frais privilégiés de partage ;
Déboute M. [R] et Mme [M] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Autorise les avocats de la cause pouvant y prétendre à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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