Confirmation 6 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 sept. 2025, n° 25/01569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01569 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMEB
N° de Minute : 1568
Ordonnance du samedi 06 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [R]
né le 31 Mars 1990 à [Localité 2] GUYANA SURINAME
de nationalité SURINAMIENNE
Actuellement détenu au CRA [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Madame [D] [J] interprète en langue Néerlandaise, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de P. LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 06 septembre 2025 à 14 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le samedi 06 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 septembre 2025 à 16h02 notifiée à 16h02 à M. [V] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 septembre 2025 à 13h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [R], ressortissant surinamais , a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative par Monsieur le préfet du Nord le 2 septembre 2025 .
Le 3 septembre 2025, M. [V] [R] a formé’une requête en contestation contre de cette décision.
Par requête du 3 septembre 2025 reçue à 16h30, l’autorité préfectorale suvisée a formé une requête en prolongation de le rétention administrative de M. [V] [R] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2025, le magistrat délégué par la présidence du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [R] pour une durée de 26 jours.
Le 5 septembre 2025 à [], M. [V] [R] a interjeté appel de la décision.
Au soutien de son appel, M. [V] [R] soutient en substance l’autorité préfectorale a commis une erreur d’appréciation au regard de ses garanties de représentation, de sorte que sa décision de placement en rétention doit être annulée, alors qu’il dispose d’un hébergement chez son beau-frère, qui ne s’est jamais sous-traité à la mesure d’éloignement et qu’il est inconnu des services de police.
SUR CE,
Attendu que M. [V] [R] conclut en tout premier lieu à l’annulation la décision de placement en rétention au motif que l’autorité préfectorale a fait une appréciation erronée de ses garanties de représentation';
Que cependant, alors qu’il a été constaté par l’autorité préfectorale que M. [V] [R], dont le visa était expiré, était dans l’incapacité de justifier d’un domicile fixe et stable en France';
Que cette affirmation se voit corroborée par les procès-verbaux d’audition de l’intéressé, aux termes duquel ce dernier a déclaré être sans domicile fixe sur le territoire national', n’être pas détenteur d’un titre de séjour régulier et ne pas exercer d’activité professionnelle', tout en déclarant ne pas être en mesure de produire un document permettant d’attester qu’il réside chez quelqu’un en France ou sur l’espace Schengen';
Que la décision de l’autorité préfectorale n’est pas empreinte d’une erreur d’appréciation’s'agissant des garanties de représentation de M. [V] [R];
Attendu que les pièces produites établissent que les promptes dilligences de l’administration aux fins d’organiser le départ de M. [V] [R] (demande de routing), dans le temps légalement requis';
Que les pièces produites par l’appelant ne suffisante pas à considérer qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes, d’autant qu’il a déclaré par devant les services de police qu’il comptait rester en France';
Que dans ces conditions, c’est par une exacte appréciation que le premier juge a, par des motifs pertinents que nous adoptons, prolongé la rétention de M. [V] [R] pour une durée de 26 jours';
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
P. LEGROS, greffière
Pierre NOUBEL, président de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01569 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMEB
1568 DU 06 Septembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 06 septembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [V] [R]
L’interprète
L’avocat de M. [V] [R]
MONSIEUR LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [V] [R] le samedi 06 septembre 2025
— transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le samedi 06 septembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 06 septembre 2025
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